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Projet de loi C-48

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2003, ch. 28
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles)
368. (1) Le passage du paragraphe 2(5) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour ce qui est de toute année d’imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2008, l’alinéa 18(1)m) de la même loi s’applique, malgré l’alinéa 20(1)v) de la même loi, seulement au pourcentage de chaque somme visée à l’alinéa 18(1)m) de la même loi qui correspond au total des produits suivants :
(2) Le paragraphe 2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
1988, ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
369. (1) Les paragraphes 216(1) et (2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers sont remplacés par ce qui suit :
Impôts : personnes morales
216. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur le revenu imposable gagné par elles, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
(2) Le paragraphe 216(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la zone extracôtière était une province et comme si la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de la définition de « province » au paragraphe 124(4) de cette loi, et le capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
1990, ch. 39, par. 56(1); 1999, ch. 31, art. 237(F)
370. (1) L’alinéa 12.2(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l’année en application de l’alinéa 110(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
1998, ch. 19
Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu
371. (1) La version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu figurant au paragraphe 155(2) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 92(1) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, chapitre 22 des Lois du Canada (1999), (ce paragraphe 155(2) étant appelé « paragraphe d’édiction » au présent article) est modifiée par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(B.1) l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie (sauf le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’a pas atteint 19 ans) est réputé être propriétaire de la partie des actions appartenant à la fiducie à ce moment que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire dans la fiducie;
(2) La version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu figurant dans le paragraphe d’édiction est modifiée par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(C.1) l’alinéa e) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
e) malgré l’alinéa b), lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, le bénéficiaire (sauf le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’a pas atteint 19 ans) est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à la fiducie à ce moment.
(3) La division 130(3)a)(vii)(B.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(4) La division 130(3)a)(vii)(C.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est abrogée.
(5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 1998.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
2001, ch. 17
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
372. (1) Le paragraphe 59(2) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition d’un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi qui s’est appliquée au débiteur pour l’année au cours de laquelle la créance commerciale est réputée avoir été réglée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
373. (1) Le paragraphe 70(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l’inverse de la frac-tion figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
374. (1) Le paragraphe 80(27) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(27) Le paragraphe (17) s’applique aux attributions effectuées après le 15 mars 2001. Toutefois, pour ce qui est des attributions de biens (appelés « biens attribués » au présent paragraphe) effectuées après 2001 et avant 2009 par une fiducie donnée, l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (ii) si, à la fois :
a) le paragraphe 75(2) de la même loi n’était applicable relativement aux biens attribués, ou à des biens qui leur sont substitués (appelés « biens substitués » au présent paragraphe), à aucun moment où les biens attribués ou les biens substitués étaient détenus par l’une des fiducies suivantes :
(i) la fiducie donnée,
(ii) une fiducie qui a effectué en faveur de la fiducie donnée une disposition à laquelle le paragraphe 107.4(3) de la même loi s’est appliqué,
(iii) une fiducie qui a effectué en faveur d’une fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa une disposition à laquelle le paragraphe 107.4(3) de la même loi s’est appliqué;
b) le seul bien relativement auquel le paragraphe 75(2) de la même loi était applicable à un moment où il était détenu par une fiducie visée à l’alinéa a) est un bien qui était détenu par la fiducie avant 1989 à un moment où le paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, était applicable relativement au bien.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
2011, ch. 24
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
375. Le paragraphe 73(3) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices se terminant en 2011 ou par la suite. Toutefois, le choix prévu au paragraphe 249.1(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être présenté dans le délai imparti si le document le concernant est présenté au ministre du Revenu national avant février 2012.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
376. (1) L’alinéa 104(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
e) le total du versement et des autres versements semblables reçus par lui relativement à l’habitation au plus tard au moment du versement n’excède pas le plafond en dollars fixé à l’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) de la Loi;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 janvier 2009.
377. (1) Le passage du paragraphe 229(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada à un moment de son exercice, à l’exception d’un associé qui, par l’effet du paragraphe 115.2(2) de la Loi, n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment, ou d’une société de personnes qui est, à un moment de son exercice, une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 2007.
378. (1) La subdivision 304(1)c)(iv)(B)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II) dans le cas où le détenteur est une fiducie :
1. s’agissant d’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie ou, s’agissant d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, jusqu’à la date de décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
2. s’agissant d’une fiducie testamentaire (sauf une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
3. s’agissant d’une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, sa vie durant, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie,
(2) Les divisions 304(1)c)(iv)(C) à (E) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(C) si la période d’étalement des versements de rente est d’une durée garantie ou déterminée, celle-ci ne peut dépasser 91 moins l’âge en années accomplies, au moment où le contrat a été détenu pour la première fois, de l’un des particuliers suivants :
(I) si le détenteur n’est pas une fiducie, le particulier qui est :
1. dans le cas d’une rente réversible, le moins âgé du premier détenteur et du survivant,
2. dans le cas d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers détenteurs,
3. dans les autres cas, le premier détenteur,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée, le particulier qui est :
1. dans le cas d’une rente réversible détenue par une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le moins âgé des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
2. dans le cas d’une rente qui n’est pas une rente réversible, le particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(D) aucun prêt ne peut exister dans le cadre du contrat,
(E) il ne peut être disposé des droits du détenteur aux termes du contrat autrement que par suite de l’un des événements suivants :
(I) si le détenteur est un particulier, son décès,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée autre qu’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie déterminée qui est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du dernier des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(IV) si le détenteur est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat a été détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1. le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2. le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III), selon le cas, relativement à la fiducie,
(F) aucun autre versement que ceux autorisés par le présent article ne peut être fait dans le cadre du contrat,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est d’un contrat détenu par une fiducie créée par un contribuable à un moment donné en 2000 au profit d’un autre particulier, les subdivisions 304(1)c)(iv)(B)(II) et (C)(II) du même règlement, édictées par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent compte non tenu du passage « ou du conjoint de fait », sauf si les articles 130 à 142 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), s’appliquent à ce moment au contribuable et à l’autre particulier en raison d’un choix fait en vertu de l’article 144 de cette loi.
379. (1) Le sous-alinéa 309(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) de participations de police ou d’autres sommes versées sur le revenu que l’assureur sur la vie tire de son entreprise d’assurance-vie avec participation,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
380. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 309, de ce qui suit :
Revenu provenant d’entreprises d’assurance-vie avec participation
309.1 Pour l’application du sous-alinéa 309(1)e)(i), les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition provenant de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada :
a) est incluse dans ce calcul la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente les revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année,
B      le total des sommes suivantes :
(i) la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la moitié du total des sommes suivantes :
(A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),
(B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),
C      le total des sommes dont chacune représente :
(i) soit la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada,
(ii) soit la moitié du total des sommes suivantes :
(A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i),
(B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i);
b) les sommes ci-après sont incluses dans ce calcul :
(i) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
c) n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application des sous-alinéas 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d) sous réserve de l’alinéa a) :
(i) les sommes ci-après ne sont pas incluses dans ce calcul :
(A) toute provision qui a été déduite en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente,
(B) toute somme qui a été incluse dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,
(ii) aucune déduction ne peut être faite au titre des sommes suivantes :
(A) toute somme prise en compte dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,
(B) toute somme qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
e) sont déduites dans ce calcul :
(i) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la somme maximale qui est déductible par l’assureur en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
f) aucune déduction ne peut être faite au titre d’une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(iii) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
g) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa e), aucune déduction ne peut être faite au titre d’une provision déductible en application des sous-alinéas 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
h) sauf disposition contraire prévue au présent article, les dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu provenant d’une source s’appliquent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois, si un contribuable a déduit une somme en application du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la même loi, dans sa version applicable à sa dernière année d’imposition ayant commencé avant novembre 2011, dans le calcul de son revenu pour cette année, l’alinéa 309.1b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour sa première année d’imposition commençant après octobre 2011 :
b) les sommes ci-après sont incluses dans ce calcul :
(i) la somme déduite par l’assureur en application du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi, dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de l’assureur ayant commencé avant novembre 2011, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,
(ii) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(iii) la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
381. (1) L’alinéa 407(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) du produit de la multiplication de son revenu imposable pour l’année par le rapport entre trois fois le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs dans la province pendant l’année et le total des nombres représentant chacun le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs pendant l’année dans une province où elle avait un établissement stable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
382. (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 7(10), 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(5.3) et (14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et 256(9) de la Loi;
(2) L’alinéa 600b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et 256(9) de la Loi;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 13 mai 2010.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.
383. (1) Le paragraphe 1100(1.13) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) malgré l’alinéa a), le bien visé par un bail n’est pas compris parmi les biens exclus si sa juste valeur marchande globale dépassait 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail et si le preneur du bien est :
(i) une personne qui est exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149 de la Loi,
(ii) une personne qui utilise le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu par la partie I de la Loi par l’effet d’une disposition quelconque de la Loi,
(iii) un gouvernement canadien,
(iv) une personne ne résidant pas au Canada, sauf si elle utilise le bien principalement dans le cadre de l’exploitation au Canada d’une entreprise qui n’est pas une entreprise protégée par traité;
a.2) pour l’application de l’alinéa a.1), s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de l’existence de plusieurs baux consiste à éviter l’application de l’alinéa a.1) du fait que chacun des baux porte sur des biens ayant une juste valeur marchande globale d’au plus 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun des baux est réputé porter sur des biens dont la juste valeur marchande globale dépassait 1 000 000 $ à ce moment;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens visés par un bail conclu après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
384. (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1af), de ce qui suit :
(1ag) Si plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la même catégorie de l’annexe II et qu’au moins un de ces biens est un bien relativement auquel le contribuable est un cessionnaire ayant fait le choix prévu au paragraphe 13(4.2) de la Loi, chacun des biens visés par ce choix qui seraient compris par ailleurs dans la même catégorie est compris dans une catégorie distincte.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
385. (1) Le paragraphe 1106(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Pour l’application de la définition de « montant d’aide » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou payable à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.
386. (1) Le paragraphe 1403(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Les paragraphes (9) et (10) s’appliquent à un assureur si les conditions ci-après sont réunies :
a) au cours d’une année d’imposition de l’assureur, une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance effectue en sa faveur une disposition relativement à laquelle le paragraphe 138(11.92) de la Loi s’applique;
b) par suite de cette disposition, l’assureur assume des obligations dans le cadre de polices d’assurance-vie (appelées « polices transférées » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) relativement auxquelles il peut déduire une somme à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c) pour l’année d’imposition;
c) la somme (appelée « insuffisance de provision » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) obtenue par la formule ci-après est positive :
(A – B) – C
où :
A      représente le total des sommes reçues ou à recevoir par l’assureur de la personne relativement aux polices transférées,
B      le total des sommes payées ou à payer par l’assureur à la personne à titre de commissions relatives aux sommes visées à l’élément A,
C      le total des sommes maximales que l’assureur peut déduire à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c), déterminées compte non tenu du présent paragraphe, relativement aux polices transférées pour l’année d’imposition;
d) il est raisonnable d’attribuer l’insuffisance de provision au fait que les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance que l’émetteur des polices transférées utilise pour déterminer les valeurs de rachat ou les primes relatives à ces polices ne sont plus raisonnables dans les circonstances.
(9) Si le présent paragraphe s’applique à un assureur relativement à des polices transférées qui présentent une insuffisance de provision, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) sous réserve du paragraphe (10) :
a) l’assureur peut réviser les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices transférées de façon à éliminer tout ou partie de l’insuffisance de provision;
b) les taux révisés sont réputés avoir été utilisés par l’émetteur des polices transférées pour déterminer la valeur de rachat ou les primes relatives aux polices.
(10) Si un assureur a révisé, en application du paragraphe (9), les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur de polices transférées, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (9)b), apporter d’autres révisions aux taux révisés dans la mesure où les révisions que l’assureur a apportées à ces taux ne sont pas raisonnables dans les circonstances.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après novembre 1999.
387. (1) L’alinéa 1406b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) compte non tenu de toute obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation, à la fois :
(i) dont le montant varie selon la juste valeur marchande du fonds réservé au moment où la prestation devient ou peut devenir payable,
(ii) qui est sans rapport avec une garantie donnée par l’assureur dans le cadre d’une police à fonds réservé;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
388. (1) Les paragraphes 2000(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2000. (1) Tout reçu officiel délivré par une personne donnée — agent enregistré d’un parti enregistré ou agent de circonscription d’une association enregistrée — à un particulier qui fait une contribution monétaire au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement les renseignements ci-après, sous une forme difficilement modifiable :
a) le nom du parti enregistré ou de l’association enregistrée, selon le cas;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de la personne donnée figurant dans le registre tenu par le directeur général des élections aux termes des articles 374 ou 403.08 de la Loi électorale du Canada;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de réception de la contribution;
f) les nom et adresse du particulier;
g) le montant de la contribution;
h) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
i) le montant admissible de la contribution.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout reçu officiel délivré par l’agent officiel d’un candidat à un particulier qui fait une contribution monétaire au candidat doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement, sous une forme difficilement modifiable :
a) le nom du candidat, tel qu’il figure dans l’acte de candidature;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de l’agent officiel;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de réception de la contribution;
f) le jour du scrutin;
g) les nom et adresse du particulier;
h) le montant de la contribution;
i) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
j) le montant admissible de la contribution.
(2) Les paragraphes 2000(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) Tout formulaire de reçu officiel inutilisable doit porter la mention « annulé » et l’agent de circonscription, l’agent officiel ou l’agent enregistré, selon le cas, doit annexer l’original et son double à la déclaration de renseignements à présenter au ministre en vertu du paragraphe 230.1(2) de la Loi.
(6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :
a) la date de réception de la contribution monétaire;
b) le montant de la contribution;
c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
d) le montant admissible de la contribution.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux reçus délivrés après la date de sanction de la présente loi. Toutefois, si la présente loi est sanctionnée avant 2013, les règles ci-après s’appliquent relativement aux reçus délivrés avant cette année :
a) l’alinéa 2000(1)h) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
b) l’alinéa 2000(2)i) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
i) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
c) l’alinéa 2000(6)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
c) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
389. (1) L’article 2001 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
390. L’article 2002 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2002. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acte de candidature » Tout acte de candidature déposé relativement à un candidat en vertu de la Loi électorale du Canada, tel que corrigé, le cas échéant, après son dépôt conformément à cette loi.
« directeur général des élections » La personne nommée directeur général des élections ou suppléant au titre des articles 13 ou 14 de la Loi électorale du Canada.
« formulaire de reçu officiel »
a) Dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent de circonscription ou un agent enregistré aux termes du paragraphe 2000(1), tout formulaire imprimé en la possession d’un tel agent, selon le cas, qui est susceptible d’être rempli à titre de reçu officiel de l’agent ou qui était initialement destiné à être rempli à ce titre;
b) dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent officiel aux termes du paragraphe 2000(2), le formulaire prescrit visé à l’article 477 de la Loi électorale du Canada.
« reçu officiel » Reçu délivré pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi et portant les renseignements exigés par ce paragraphe.
(2) Dans la présente partie, « agent enregistré », « agent officiel » et « jour du scrutin » s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.
391. (1) L’article 2402 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
392. (1) L’intertitre précédant l’article 2404 et les articles 2404 à 2409 du même règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
393. (1) Le passage du paragraphe 3501(1) du même règlement suivant l’alinéa d) et précédant le sous-alinéa e.1)(ii) est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;
e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la dateil a été reçu,
(2) L’alinéa 3501(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) la date de délivrance du reçu;
(3) Les alinéas 3501(1)g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
(4) L’alinéa 3501(1)i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) the signature, as provided in subsection (2) or (3), of a responsible individual who has been authorized by the organization to acknowledge gifts; and
(5) Le passage du paragraphe 3501(1.1) du même règlement suivant l’alinéa c) et précédant le sous-alinéa e)(ii) est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;
e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la dateil a été reçu,
(6) L’alinéa 3501(1.1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) la date de délivrance du reçu;
(7) Les alinéas 3501(1.1)g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
(8) Le paragraphe 3501(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :
a) la date de réception du don;
b) le montant du don, dans le cas d’un don en espèces;
c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
d) le montant admissible du don.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement aux dons faits après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des reçus délivrés avant 2013 :
a) l’alinéa 3501(1)h.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
h.1) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
b) l’alinéa 3501(1.1)h.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :
h.1) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
c) l’alinéa 3501(6)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé suivant :
c) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
394. (1) Le passage de l’article 3504 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3504. Les organismes ci-après sont des donataires visés pour l’application des sous-alinéas 110.1(2.1)a)(ii) et 118.1(5.4)a)(ii) de la Loi :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2007.
395. (1) L’alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50 ou 52 de l’annexe II;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant le 28 janvier 2009, l’alinéa 4600(2)k) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à la catégorie 52.
396. (1) L’alinéa 4800(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) une catégorie d’actions du capital-actions de la société désignée par la société dans son choix ou par le ministre dans son avis à la société, selon le cas, doit pouvoir faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
(2) L’alinéa 4800(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) aucune catégorie d’actions du capital-actions de la société ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne ni ne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
397. (1) Le passage de l’article 4800.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4800.1 Les fiducies ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa 107(1)a) et des paragraphes 107(1.1), (2) et (4.1) de la Loi :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
398. (1) Le passage de l’article 4801 du même règlement précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
4801. Pour l’application, à un moment donné, de l’alinéa 132(6)c) de la Loi, les conditions auxquelles une fiducie doit satisfaire sont les suivantes :
a) selon le cas :
(i) les conditions ci-après sont réunies :
(A) des unités de la fiducie ont, au plus tard à ce moment, fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale,
(B) la fiducie :
(I) soit a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,
(II) soit remplit, à ce moment, les conditions énoncées à l’article 4801.001,
(ii) une catégorie d’unités de la fiducie peut, à ce moment, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
b) à l’égard d’une catégorie d’unités de la fiducie qui remplit à ce moment les conditions énoncées à l’alinéa a), la fiducie compte, à ce moment, au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de son application aux années d’imposition se terminant avant 2004, la division 4801a)(i)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la fiducie a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,
399. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4801, de ce qui suit :
4801.001 Pour l’application de la subdivision 4801a)(i)(B)(II) à un moment donné, les conditions mentionnées sont les suivantes :
a) la fiducie a été établie avant 2000;
b) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire le 18 juillet 2005;
c) le moment donné est postérieur à 2003;
d) la fiducie choisit, par avis écrit adressé au ministre avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2012, de se prévaloir du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
400. (1) Le passage du paragraphe 4803(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la présente partie, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société ou une catégorie d’unités d’une fiducie ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne que si, selon le cas :
a) un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale et, si la législation le prévoit, approuvé par l’administration, et les actions ou unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne conformément à ce document;
b) il s’agit d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions ont été émises par la société à un moment, postérieur à 1971, elle était une société publique, en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui pouvait, immédiatement avant l’échange, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
c) dans le cas d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions avaient été émises et étaient en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
401. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
A      représente, sous réserve du paragraphe (1.03), le total des montants, pour la période, représentant chacun :
(2) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée pour une année d’imposition de celle-ci si, au cours de l’année, un propriétaire déterminé relativement à la société donnée est considéré, selon le cas :
a) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.07)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une autre société — qui est, au cours de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de l’autre société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi;
b) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.08)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la Loi.
(1.04) Pour l’application des paragraphes (1.03) et (1.07), est un propriétaire déterminé relativement à une société à un moment donné la société ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une société de personnes dont la société est un associé;
b) une société étrangère affiliée de la société;
c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée de la société;
d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (1.06)a)(i) à (iii).
(1.05) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (1.03), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’une société à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une autre société étrangère affiliée de la société;
(i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,
(ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;
b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;
c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (1.06)b)(i) à (iii).
(1.06) Pour l’application des paragraphes (1.04) et (1.05), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens mentionné au paragraphe (1.03), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) de la société ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :
a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement à la société à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :
(i) la personne liée,
(ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,
(iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :
(i) la société de financement ou la société de personnes de financement,
(ii) une société non-résidente :
(A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,
(B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
(1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), un propriétaire déterminé relativement à la société donnée n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une autre société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait qu’il n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(1.08) Pour l’application de l’alinéa (1.03)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la Loi du seul fait :
a) que la législation étrangère applicable et la Loi diffèrent sur l’un des plans suivants :
(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,
(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;
b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;
c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(1.09) Pour l’application du paragraphe (1.03), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la Loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, et aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement, relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée qui se terminent dans les années d’imposition de la société prenant fin après le 4 mars 2010. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société se terminant avant le 25 octobre 2012 :
a) le paragraphe 5907(1.03) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est gagné au cours d’une période dans laquelle :
a) la société est considérée, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.07)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée donnée est assujettie à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée ou dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi;
b) la part qui revient à la société du revenu d’une société de personnes à qui appartient, d’après les hypothèses énoncées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.08)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la Loi.
b) le paragraphe 5907(1.07) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), une société n’est pas considérée, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait que la société ou la société affiliée n’est pas traitée comme une société selon la législation étrangère applicable.
c) le passage du paragraphe 5907(1.08) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.08) Pour l’application de l’alinéa (1.03)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la Loi du seul fait :
d) l’article 5907 du même règlement s’applique compte non tenu de ses paragraphes (1.04) à (1.06) et (1.09), édictés par le paragraphe (2).
402. (1) Le passage de l’alinéa 6202.1(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) conformément aux conditions de l’action ou à une convention relative à l’action ou à son émission, l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(2) Le passage du sous-alinéa 6202.1(1)a)(iii) du même règlement suivant la subdivision (A)(I) est remplacé par ce qui suit :
(II) un droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui :
1. s’il était émis, ne serait pas un droit exclu,
2. s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(III) à la fois une action visée à la subdivision (I) et un droit visé à la subdivision (II),
(B) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur de l’action lors de la conversion ou de l’échange est l’action visée à la subdivision (A)(I) ou le droit visé à la subdivision (A)(II), ou les deux, selon le cas,
(3) L’article 6202.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l’application de la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) de la Loi, un nouveau droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société est un droit exclu si, au moment de son émission, l’un des faits ci-après se vérifie :
a) il est raisonnable de considérer que la somme (appelée « part de liquidation » au présent article) que le détenteur du droit peut recevoir relativement au droit lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation du droit par la société ou par une personne apparentée à celle-ci est, par une formule ou autrement, fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher;
b) le droit peut être converti en un autre titre émis par la société ou échangé contre un tel titre, sauf si :
(i) d’une part, il peut être converti seulement en l’un des titres ou droits ci-après ou échangé contre l’un d’eux :
(A) une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(B) un autre droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui :
(I) s’il était émis, ne serait pas un droit exclu,
(II) s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(C) à la fois une action visée à la division (A) et un droit visé à la division (B),
(ii) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur lors de la conversion ou de l’échange du droit est l’action visée à la division (A) ou le droit visé à la division (B), ou les deux, selon le cas;
c) une personne ou une société de personnes a l’une des obligations (à l’exception d’une obligation exclue relative au droit) ci-après, conditionnelles ou non, immédiates ou futures, qu’il est raisonnable de considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou par une personne apparentée à celle-ci de tout ou partie de la contrepartie de l’émission du droit ou de l’émission d’une participation dans une société de personnes qui acquiert le droit :
(i) fournir une aide,
(ii) consentir un prêt ou faire un paiement,
(iii) transférer un bien,
(iv) conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
d) une personne ou une société de personnes a l’obligation, conditionnelle ou non (à l’exception d’une obligation exclue relative au droit), d’exécuter un engagement, immédiat ou futur, relatif au droit ou à la convention en vertu de laquelle le droit est émis – notamment une garantie, une sûreté, une promesse ou un accord et y compris le dépôt d’une somme ou le prêt de fonds au détenteur du droit ou, si celui-ci est une société de personnes, aux associés de celle-ci ou aux personnes apparentées au détenteur ou aux associés, ou pour le compte des uns ou des autres – qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été donné pour faire en sorte, directement ou indirectement, selon le cas :
(i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que le détenteur du droit et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur ou aux associés peuvent subir parce qu’ils détiennent le droit ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent,
(ii) que le détenteur du droit et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur ou aux associés réalisent des gains parce qu’ils détiennent le droit ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent;
e) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, la société ou une personne apparentée à elle procède, autrement que par suite de la fusion d’une filiale à cent pour cent, de la liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende à la société mère par une filiale à cent pour cent :
(i) soit à l’acquisition ou à l’annulation de tout ou partie du droit, autrement que par une conversion ou un échange conforme aux exigences des sous-alinéas b)(i) et (ii),
(ii) soit à la réalisation – autrement qu’en exécution d’une obligation exclue relative au droit – d’un paiement, d’un transfert ou d’une autre opération, directement ou indirectement, sous forme de dividende, de prêt, d’achat de droits ou d’aide financière à un acheteur du droit ou, si l’acheteur est une société de personnes, aux associés de celle-ci, ou sous toute autre forme, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement ou la remise de tout ou partie de la contrepartie pour le droit émis ou pour une participation dans une société de personnes qui acquiert le droit;
f) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, une personne ou une société de personnes exécute un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission du droit, ferait du droit un droit exclu par l’effet de l’alinéa d);
g) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, selon le cas :
(i) une des conditions du droit ou une convention existante relative au droit ou à son émission soit modifiée de sorte que le droit serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de la modification,
(ii) une nouvelle convention relative au droit ou à son émission soit conclue de sorte que le droit serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de la conclusion de cette convention;
h) il est raisonnable de s’attendre à ce que le droit, s’il est exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action d’une société qui, si elle était émise, serait une action exclue dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit.
(4) Les paragraphes 6202.1(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2.1) Pour l’application de la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) de la Loi, un nouveau droit est un droit exclu si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) la contrepartie de l’émission du nouveau droit est à déterminer plus de 60 jours après la conclusion de la convention relative à l’émission;
b) en vue d’aider une personne ou une société de personnes – autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative au nouveau droit – à acquérir le nouveau droit ou une participation dans une société de personnes qui acquiert ce droit, la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement :
(i) soit fourni une aide,
(ii) soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à l’une ou l’autre de ces fins,
(iii) soit transféré un bien,
(iv) soit conféré par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
c) le détenteur du nouveau droit ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci a le droit, aux termes d’une convention ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la convention ou l’arrangement était envisagé, au moment de la conclusion de la convention relative à l’émission du nouveau droit ou avant ce moment :
(i) d’une part, de disposer du nouveau droit,
(ii) d’autre part, d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par la convention ou l’arrangement :
(A) soit une action (appelée « action acquise » au présent alinéa) du capital-actions d’une autre société qui serait une action exclue selon le paragraphe (1) si elle avait été émise au moment de l’émission du nouveau droit, sauf une action qui ne serait pas une action exclue s’il était fait abstraction des sous-alinéas (1)a)(iv) et (1)d)(i) et (ii), dans le cas où l’action acquise est une action, selon le cas :
(I) d’une société de placement à capital variable,
(II) d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant l’acquisition de l’action acquise,
(B) soit un droit (appelé « droit acquis » au présent alinéa) d’acquérir une action du capital-actions d’une autre société qui serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de l’émission du nouveau droit, sauf un droit qui ne serait pas un droit exclu s’il était fait abstraction du sous-alinéa (1.1)e)(i), dans le cas où le droit acquis est un droit d’acquérir une action du capital-actions, selon le cas :
(I) d’une société de placement à capital variable,
(II) d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant l’acquisition du droit acquis.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) :
a) la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices – multiple ou fraction – d’une autre action du capital-actions de la société, ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle, dont la part des bénéfices n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(i);
b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société, ou d’un droit d’acquérir une telle action, selon le cas, est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si, à la fois :
(i) la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction :
(A) soit de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle,
(B) soit de la part de liquidation d’un droit d’acquérir le capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle,
(ii) la part de liquidation visée à la division (i)(A) n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(ii),
(iii) la part de liquidation visée à la division (i)(B) n’est pas visée à l’alinéa (1.1)a).
(4) Pour l’application des alinéas (1)c) et e) et (1.1)d) et f), une convention de vente d’une action ou d’un droit conclue entre le premier détenteur de l’action ou du droit et une autre personne ou une société de personnes pour une somme égale à la juste valeur marchande de l’action ou du droit au moment où cette autre personne ou cette société de personnes l’acquiert – déterminée sans égard à la convention – est réputée ne pas être un engagement relatif à l’action ou au droit, selon le cas.
(5) La définition de « obligation exclue », au paragraphe 6202.1(5) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« obligation exclue » Toute obligation ci-après relative à une action ou à un nouveau droit émis par une société :
a) l’obligation de la société concernant :
(i) soit l’admissibilité à une subvention prévue par la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures, la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, la Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière, L.R.O., ch. O.27, ou la Loi sur le programme d’encouragement à l’exploration minière, L.M. 1991-92, ch. 45, ou le montant de cette subvention,
(ii) soit l’exercice d’un choix relativement à cette subvention et la décision de passer cette subvention au détenteur de l’action ou du nouveau droit conformément à l’une de ces lois;
b) l’obligation de la société, relative à l’action ou au nouveau droit, de distribuer une somme qui représente un paiement prélevé sur un montant à titre d’aide auquel la société a droit, à la fois :
(i) du fait qu’elle a effectué des dépenses financées au moyen de la contrepartie reçue pour les actions ou les nouveaux droits qu’elle a émis et relativement auxquels elle a censément renoncé à une somme en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi,
(ii) en vertu de l’article 25.1 de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C., 1996, ch. 215;
c) l’obligation d’une personne ou d’une société de personnes d’exécuter un engagement visant à indemniser le détenteur de l’action ou du nouveau droit ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci, d’une somme ne dépassant pas l’impôt à payer par le détenteur ou l’associé en vertu de la Loi ou de la législation provinciale :
(i) soit du fait que la société n’a pas renoncé, en faveur du détenteur, à une somme relative à l’action ou au nouveau droit,
(ii) soit par suite de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73) de la Loi, d’une somme relative à l’action ou au nouveau droit auquel il a censément été renoncé en faveur du détenteur. (excluded obligation)
(6) Le paragraphe 6202.1(5) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« nouveau droit » Droit émis après le 20 décembre 2002 d’acquérir une action du capital-actions d’une société. N’est pas un nouveau droit le droit émis à un moment donné avant 2003 :
a) soit aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002;
b) soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des droits, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les droits ont été placés;
c) soit à une société de personnes dont les participations ont été émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des participations, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les participations ont été placées, si toutes les participations émises au plus tard au moment donné l’ont été :
(i) soit dans le cadre de l’appel public,
(ii) soit avant l’appel public. (new right)
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux actions et droits émis aux termes d’une convention conclue après le 20 décembre 2002.
403. (1) Le passage de l’article 6701 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6701. Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1), de la définition de « entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7), de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l’article 186.1, de la définition de « intermédiaire financier constitué en société » au paragraphe 191(1), de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) et du paragraphe 204.81(8.3) de la Loi, sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
404. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6707, de ce qui suit :
6708. Pour l’application de l’alinéa 204.8(2)b) et du paragraphe 204.81(8.3) de la Loi, l’article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.
6709. Pour l’application de l’article 211.81 de la Loi, les articles 1086.14 et 1086.20 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, sont des dispositions visées d’une loi provinciale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
405. (1) L’article 6802 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) toute fiducie établie :
(i) soit pour détenir des actions d’Air Canada, conformément au protocole d’accord conclu en juin 2009 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés, à l’égard desquelles les faits ci-après s’avèrent :
(A) les actions sont détenues par la fiducie pour le compte des syndicats,
(B) chacun des syndicats peut ordonner au fiduciaire de verser, quand il y a lieu, des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme, à un ou plusieurs régimes de pension agréés dans le cadre desquels Air Canada est un employeur participant,
(ii) soit relativement à la liquidation d’un régime de pension agréé dont le promoteur est Fraser Papers Inc., dans le cas où, à la fois :
(A) la fiducie détient des actions pour le compte du régime,
(B) le fiduciaire versera au régime, au plus tard le 31 décembre 2018, des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
406. (1) La partie LXXXI du même règlement est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
407. (1) La définition de « employeur remplacé », au paragraphe 8500(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« employeur remplacé » S’entend, quant à un employeur donné, d’un employeur (appelé « vendeur » à la présente définition) qui dispose, notamment par vente ou cession, de tout ou partie de son entreprise ou de son exploitation, ou de tout ou partie des actifs afférents, en faveur de l’employeur donné ou d’un autre employeur qui, après la disposition, devient un employeur remplacé quant à l’employeur donné, dans le cas où l’ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux-ci, deviennent, par suite de la disposition, les employés de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou des actifs. (predecessor employer)
(2) L’article 8500 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.2) La définition de « employeur remplacé » au paragraphe (1) s’applique au paragraphe 147.2(8) de la Loi.
(3) L’article 8500 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) Pour l’application de l’alinéa 147.3(6)b) de la Loi et des sous-alinéas 8502d)(iv) et 8503(2)h)(iii), dans le cas où une somme est transférée conformément au paragraphe 147.3(3) de la Loi à une disposition à prestations déterminées (appelée « disposition courante » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé à partir d’une disposition à prestations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) d’un autre régime de pension agréé pour le compte de l’ensemble des participants, ou d’un nombre important de ceux-ci, dont les prestations prévues par l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante, chaque cotisation pour services courants versée à un moment donné aux termes de l’ancienne disposition par un participant dont les prestations sont ainsi remplacées est réputée être une cotisation pour services courants versée par le participant à ce moment aux termes de la disposition courante.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010. Toutefois, il ne s’applique pas relativement à la vente, à la cession ou à la disposition d’une entreprise ou d’une exploitation effectuée avant cette date.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux cotisations versées après 1990.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
408. (1) L’alinéa 8502b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) une somme versée par le fiduciaire d’une fiducie visée à l’alinéa 6802h), dans le cas où elle aurait été une cotisation admissible si elle avait été versée par un employeur pour ses employés actuels ou anciens aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
409. (1) L’article 8504 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Employeur remplacé
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si la période de services validables du participant dans le cadre de la disposition comprend une période tout au long de laquelle il a été l’employé d’un employeur remplacé quant à un employeur qui participe au régime, l’employeur remplacé est réputé avoir participé à la disposition au profit du participant.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.
410. (1) L’alinéa 8514(2.1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le régime ne comporte pas de disposition à cotisations déterminées autre que celle dans le cadre de laquelle est portée au crédit de chaque compte de participant, de façon raisonnable et au moins une fois par année, une somme fondée sur le revenu gagné, les pertes subies et les gains en capital et pertes en capital réalisés sur l’ensemble des biens détenus par le régime;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
411. (1) L’article 8604 du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
412. (1) L’article 8901 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 6
MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3); 1999, ch. 17, al. 155a)
413. Le paragraphe 81.25(2) de la Loi sur la taxe d’accise est abrogé.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); 1999, ch. 17, al. 155b); 2002, ch. 8, al. 183(1)j)
414. Le paragraphe 81.29(3) de la même loi est abrogé.
415. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :
Organismes de perception et sociétés de gestion
Définition de « société de gestion »
177.1 (1) Au présent article, « société de gestion » s’entend d’une société de gestion, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est un inscrit.
Terminologie
(2) Au présent article, « artiste-interprète admissible », « auteur admissible », « organisme de perception » et « producteur admissible » s’entendent au sens de l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur.
Fourniture par un organisme de perception ou une société de gestion
(3) Si un organisme de perception ou une société de gestion effectue une fourniture taxable au profit d’une personne qui est un artiste-interprète admissible, un auteur admissible, un producteur admissible ou une société de gestion et que la fourniture comprend un service de perception ou de distribution de la redevance payable en vertu de l’article 82 de la Loi sur le droit d’auteur, pour le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la valeur de la contrepartie déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
B      la partie de la valeur de la contrepartie visée à l’élément A qui est exclusivement attribuable au service.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 1998.
1997, ch. 10, par. 45(1)
416. (1) Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre restriction
(4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, il a été remboursé à l’organisme conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale ou il lui a été remis en application de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du Tarif des douanes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
PARTIE 7