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Projet de loi C-39

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60-61 ELIZABETH II
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CHAPITRE 8
Loi prévoyant le maintien et la reprise des services ferroviaires
[Sanctionnée le 31 mai 2012]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la reprise des services ferroviaires.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre »
arbitrator
« arbitre » Tout arbitre nommé en application du paragraphe 8(1).
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » Toute convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 décembre 2011.
« employé »
employee
« employé » Personne employée par l’employeur et liée par une convention collective.
« employeur »
employer
« employeur » Le Chemin de fer Canadien Pacifique.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Travail.
« syndicat »
union
« syndicat » La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, représentant l’unité de négociation des contrôleurs de la circulation ferroviaire ou l’unité de négociation du personnel itinérant.
Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
SERVICES FERROVIAIRES
Maintien ou reprise des services ferroviaires
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) l’employeur est tenu de continuer ou de reprendre sans délai, selon le cas, la prestation des services ferroviaires;
b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre sans délai, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Interdictions
4. Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
a) d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 3b);
b) de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Obligations
5. Le syndicat ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services ferroviaires doit continuer ou reprendre, selon le cas, et qu’ils doivent continuer ou reprendre sans délai leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;
c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à ne pas se conformer à l’alinéa 3b).
PROROGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Prorogation
6. (1) Chaque convention collective est prorogée à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle convention collective à intervenir entre les parties.
Caractère obligatoire
(2) La convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation malgré toute disposition de celle-ci ou de la partie I du Code canadien du travail. Cette partie s’applique toutefois à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
7. Jusqu’à l’expiration de la convention collective prorogée par le paragraphe 6(1), il est interdit :
a) à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat relativement à l’unité de négociation visée par la convention collective;
b) au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur relativement à cette unité de négociation;
c) aux employés qui sont membres de cette unité de négociation de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
ARBITRAGE
Arbitrage
8. (1) Après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre nomme un arbitre à l’égard de chacune des conventions collectives et lui soumet toutes les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention collective en cause qui font, au moment de la nomination de celui-ci, l’objet d’un différend entre les parties.
Attributions de l’arbitre
(2) L’arbitre est investi, compte tenu des adaptations nécessaires, des attributions que prévoient les alinéas 60(1)a) et a.2) à a.4) et l’article 61 du Code canadien du travail.
Délai et rapport
(3) Il rend sa décision à l’égard des questions qui lui sont soumises au titre de la présente loi dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa nomination, ou dans le délai supérieur autorisé par le ministre, et fait rapport à celui-ci de son intervention.
Forme de la décision
(4) La décision arbitrale est rédigée de façon à permettre son incorporation à la convention collective en conformité avec l’article 9.
Incorporation à la convention collective
9. À compter de la date à laquelle l’arbitre fait au ministre le rapport prévu au paragraphe 8(3), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation :
a) des accords intervenus entre les parties avant la nomination de l’arbitre;
b) des accords intervenus, relativement à tout point en litige, entre les parties après la nomination de l’arbitre et avant la remise du rapport;
c) de la décision que l’arbitre a rendue sur les questions soumises à l’arbitrage.
Impossibilité de recours judiciaires
10. Il n’est admis aucun recours ou aucune décision judiciaire visant :
a) soit à contester la nomination de l’arbitre;
b) soit à réviser, empêcher ou limiter toute action ou décision de celui-ci.
Possibilité de conclure une nouvelle convention collective
11. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective de conclure une nouvelle convention collective avant que l’arbitre ne fasse au ministre le rapport prévu au paragraphe 8(3); le cas échéant, l’arbitre est dessaisi de l’affaire à la date de conclusion de cette convention.
NOUVELLES CONVENTIONS COLLECTIVES
Nouvelles conventions collectives
12. (1) Malgré la partie I du Code canadien du travail, la décision de l’arbitre tient lieu de nouvelle convention collective entre les parties qui prend effet et lie les parties à compter de la date à laquelle la décision est rendue. Cette partie s’applique toutefois à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.
Date de prise d’effet
(2) La nouvelle convention collective peut prévoir que telle de ses dispositions prend effet et lie les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle elle prend effet et lie les parties.
Modification
(3) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la nouvelle convention collective, à l’exception de sa durée, et pour donner effet à la modification.
FRAIS
Frais
13. Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l’occasion de la nomination de l’arbitre et de l’exercice des attributions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur et du syndicat devant toute juridiction compétente.
CONTRÔLE D’APPLICATION
Particuliers
14. (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
Employeur ou syndicat
(2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Exclusion de l’emprisonnement
15. Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 14.
Recouvrement
16. En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 14, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
Assimilation
17. Pour l’application de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
18. La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la douzième heure suivant sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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