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Projet de loi C-24

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Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
LOIS DU CANADA (2012)
CHAPITRE 26
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama

SANCTIONNÉE
LE 14 DÉCEMBRE 2012
PROJET DE LOI C-24


RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama ».
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange et les accords connexes sur l’environnement et la coopération dans le domaine du travail, conclus entre le Canada et la République du Panama et faits à Ottawa les 13 et 14 mai 2010.
Les dispositions générales du texte prévoient qu’aucun recours ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur le fondement des dispositions de la partie 1 ou des décrets d’application de celle-ci, non plus que sur le fondement des dispositions des accords eux-mêmes.
La partie 1 approuve les accords et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien institutionnel et administratif nécessaire. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions du texte.
La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’accord de libre-échange et l’accord connexe de coopération dans le domaine du travail.
La partie 3 comprend des dispositions de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA, DE L’ACCORD SUR L’ENVIRONNEMENT ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA ET DE L’ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2.       Définitions
3.       Interprétation compatible
4.       Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
5.       Interprétation
SA MAJESTÉ
6.       Obligation de Sa Majesté
OBJET
7.       Objet
DROIT DE POURSUITE
8.       Droits et obligations fondés sur la partie 1
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES
Approbation
9.       Approbation
Dispositions institutionnelles et administratives
10.       Représentation canadienne à la Commission mixte
11.       Paiement des frais
Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts
12.       Pouvoirs du ministre
13.       Soutien administratif
14.       Paiement des frais
Décrets
15.       Décret : article 22.13 de l’Accord
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
16-22.       Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
23-27.       Loi sur l’arbitrage commercial
28-29.       Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
30-37.       Loi sur les douanes
38-49.       Tarif des douanes
50.       Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
51-54.       Loi sur les licences d’exportation et d’importation
55-56.       Loi sur la gestion des finances publiques
57-59.       Loi sur l’importation des boissons enivrantes
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
60.       Projet de loi C-13 et Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie
61.       Projet de loi C-13
62.       Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie
63.       Projet de loi C-13 et Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie
64.       DORS/2011-191
Entrée en vigueur
65.       Décret
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10

60-61 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 26
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama
[Sanctionnée le 14 décembre 2012]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 14 mai 2010.
« accord connexe »
related agreement
« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010.
« Commission mixte »
Joint Commission
« Commission mixte » La commission mixte établie aux termes de l’article 21.01 de l’Accord.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« texte législatif fédéral »
federal law
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Interprétation compatible
3. Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4. Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
5. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
OBJET
Objet
7. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus pré-cise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République du Panama et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique dans les deux pays;
c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République du Panama;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République du Panama;
e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;
f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération entre le Canada et la République du Panama en matière d’environnement;
g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République du Panama dans le domaine du travail;
h) promouvoir le développement durable.
DROIT DE POURSUITE
Droits et obligations fondés sur la partie 1
8. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes
(2) Sous réserve de la section C du chapitre 9 de l’Accord et de la partie 3 et de l’annexe 3 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES
Approbation
Approbation
9. L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Représentation canadienne à la Commission mixte
10. Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission mixte.
Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts
Pouvoirs du ministre
12. (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités ou groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 21.01 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 22.08 de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article 22.08.
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada au comité visé à l’article 17 de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 11 de l’annexe I de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.
Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail ou groupes d’experts visés à l’article 7 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 4 de l’annexe 2 de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.
Soutien administratif
13. Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 22 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.
Paiement des frais
14. Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais sui-vants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts.
Décrets
Décret : article 22.13 de l’Accord
15. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 22.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
16. (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Définition de « tarif du Panama »
(2.2) Dans la présente loi, « tarif du Panama » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.41 du Tarif des douanes.
2010, ch. 4, par. 16(2)
(2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :
Chili
Colombie
Costa Rica
État de l’AELÉ
Panama
pays ALÉNA
Pérou
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.013, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.0131 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Panama
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.03, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
20.031 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Inclusion des marchandises originaires du Panama
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Panama et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Panama, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
2010, ch. 4, art. 19
19. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.093). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
20. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.08), de ce qui suit :
Dépôt : tarif du Panama
(1.081) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
21. L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.8), de ce qui suit :
(i.81) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
22. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.8), de ce qui suit :
a.81) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
L.R., ch. 17 (2e suppl.)
Loi sur l’arbitrage commercial
23. La définition de « Code », à l’article 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial, est remplacée par ce qui suit :
« Code »
Code
« Code » Le Code d’arbitrage commercial — figurant à l’annexe 1 — fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985.
24. Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les plaintes prévues aux dispositions — mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 2 — de tout accord mentionné à la colonne 2.
25. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
26. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
27. Dans les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, la mention de l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial est remplacée par la mention de l’annexe 1 :
a) dans le Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe :
(i) le sous-alinéa 4g)(i) de l’annexe I,
(ii) le sous-alinéa 4g)(i) de l’annexe II;
b) dans les Règles des Cours fédérales :
(i) le paragraphe 324(1),
(ii) la définition de « convention d’arbitrage » à l’article 326,
(iii) l’alinéa d) de la définition de « jugement étranger » à l’article 326,
(iv) l’alinéa 1d) de la formule 327.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
2009, ch. 16, par. 25(3)
28. Les alinéas a) à d) de la définition de « partie compétente », à l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, sont remplacés par ce qui suit :
a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;
b) la Commission canado-chilienne de co­opération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;
d) la Commission canado-chilienne de co­opération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
2009, ch. 16, art. 30; 2010, ch. 4, art. 24
29. L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
1997, ch. 36, par. 147(1); 2001, ch. 28, par. 26(2); 2009, ch. 6, par. 23(2), ch. 16, par. 31(2); 2010, ch. 4, par. 25(2)
30. (1) Les définitions de « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP » et « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.
2010, ch. 4, par. 25(1)
(2) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » Tout accord mentionné à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCPA »
CPAFTA
« ALÉCPA » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama.
« Panama »
Panama
« Panama » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
« traitement tarifaire préférentiel »
preferential tariff treatment
« traitement tarifaire préférentiel » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif applicable prévu à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe.
1997, ch. 14, par. 35(4); 2001, ch. 28, par. 26(3); 2009, ch. 6, par. 23(3), ch. 16, par. 31(3) et al. 56(10)a); 2010, ch. 4, par. 25(3)
(4) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est abrogé.
1988, ch. 65, art. 69
31. L’alinéa 35.1(4)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1), sous réserve des éventuelles conditions prévues par le règlement.
1997, ch. 36, art. 162
32. Le paragraphe 42.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de l’origine
42.2 (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.
2010, ch. 4, art. 26
33. L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel — certains accords de libre-échange
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas :
a) au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1;
b) de produits identiques au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1.
Refus ou retrait : certains pays
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires éventuelles, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.
2010, ch. 4, art. 27
34. L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application des dispositions énumérées à la colonne 2 aux marchandises;
2010, ch. 4, art. 28
35. L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou de tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI ou de celui prévu par un accord mentionné à la colonne 2, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
1993, ch. 44, par. 108(1); 1997, ch. 14, par. 47(1); 2001, ch. 28, art. 30; 2009, ch. 6, art. 29, ch. 16, art. 35 et par. 56(13); 2010, ch. 4, art. 29
36. Les paragraphes 164(1.1) à (1.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements
(1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres ou dispositions — mentionnés à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe — de tout accord mention­né à la colonne 1 ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord.
37. Les annexes I à IV de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
38. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada-Panama »
Canada– Panama Free Trade Agreement
« Accord de libre-échange Canada-Panama » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama.
« Panama »
Panama
« Panama » Le territoire terrestre, les zones maritimes et l’espace aérien sur lesquels la République du Panama exerce sa souveraineté, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la République du Panama exerce des droits souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.
2010, ch. 4, art. 31
39. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
2010, ch. 4, art. 32
40. L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.41(1),
(x) le paragraphe 71.5(1),
(xi) le paragraphe 72(1),
(xii) le paragraphe 75(1),
(xiii) le paragraphe 76(1),
(xiv) le paragraphe 76.1(1),
(xv) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
2010, ch. 4, art. 34
41. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à la liste des dispositions tarifaires et au tableau des échelonnements.
« TACI »
CIAT
« TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » Tarif du Chili.
« TCOL »
COLT
« TCOL » Tarif de la Colombie.
« TCR »
CRT
« TCR » Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » Tarif de l’Islande.
« TM »
MT
« TM » Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.
« TN »
NT
« TN » Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » Tarif du Pérou.
« TPA »
PAT
« TPA » Tarif du Panama.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.4, de ce qui suit :
Tarif du Panama
Application du TPA
49.41 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Panama bénéficient des taux du tarif du Panama.
Taux final « A » pour le TPA
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TPA
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TPA
(4) Dans les cas où « T1 », « T2 » ou « T3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « T1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « T2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois cinquièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux cinquièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au cinquième du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « T3 » :
(i) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit dixièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept dixièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six dixièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq dixièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dixièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois dixièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1er janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux dixièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1er janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au dixième du taux initial,
(x) à compter du 1er janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression d’un taux inférieur à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
2010, ch. 4, art. 36
43. La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes :
Colombie
Panama
Pérou
2010, ch. 4, art. 37
44. L’article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’urgence
59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
Colombie
Panama
Pérou
2010, ch. 4, art. 38
45. Le paragraphe 63(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe sur les importations
(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
Colombie
Panama
Pérou
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.4, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Panama
Décret de mesures temporaires
71.41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0131(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.41;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er janvier 2009, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;
b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
c) peut être pris au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif du Panama est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
(ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif du Panama est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises;
d) peut être pris au-delà de la période visée à l’alinéa c) aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Panama portant sur l’application du paragraphe (1).
Taux à la cessation d’effet
(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.41.
Définition de « cause principale »
(4) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
2010, ch. 4, art. 40
47. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.41(1);
j) le paragraphe 71.5(1);
k) le paragraphe 72(1);
l) le paragraphe 75(1);
m) le paragraphe 76(1);
n) le paragraphe 76.1(1).
2010, ch. 4, art. 41
48. Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Costa Rica
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Panama
pays ALÉNA
Pérou
49. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TPA » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPA », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 4 et 5 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la men­tion « S/O » après l’abréviation « TPA » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TPA », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie » par « importés d’un pays mentionné ci-après »;
b) par adjonction, à la fin de cette Dénomination, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Mexique
Panama
Pérou
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté dans un pays mentionné ci-après pour être réparé ou modifié dans ce pays. »;
b) par adjonction, avant la note 1, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Liechtenstein
Mexique
Norvège
Panama
Pérou
Suisse
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie » par « Échantillons commerciaux importés d’un pays mentionné ci-après »;
b) par remplacement, à l’alinéa i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne » par « en monnaie canadienne ou du pays en cause »;
c) par adjonction, à la fin de cette Dénomination, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Mexique
Panama
Pérou
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Marchandises, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées dans un pays mentionné ci-après pour être réparées ou modifiées dans ce pays.
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Mexique
Panama
Pérou
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2009, ch. 16, art. 51; 2010, ch. 4, art. 43
50. L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
51. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Panama »
Panama
« Panama » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
2010, ch. 4, art. 45
52. La définition de « cause principale », au paragraphe 4.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » Toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
2010, ch. 4, art. 46
53. Le paragraphe 5(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : marchandises importées d’un autre pays
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné à l’annexe lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de l’annexe figurant à l’annexe 7 de la présente loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
55. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.6, de ce qui suit :
Mise en oeuvre — autres accords de libre-échange
Instructions
89.7 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.
56. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VI, de l’annexe VII figurant à l’annexe 8 de la présente loi.
L.R., ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
57. L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Panama »
Panama
« Panama » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
58. Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays mentionné à la colonne 1 de l’annexe dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :
(i) bénéficient du tarif prévu à la colonne 2,
(ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de l’annexe figurant à l’annexe 9 de la présente loi.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Projet de loi C-13 et Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie
60. Si le projet de loi C-13, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (appelé « première loi » au présent article) reçoit la sanction royale et si le projet de loi intitulé Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (appelé « deuxième loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et reçoit la sanction royale, dès le premier jour où la disposition de la première loi, celle de la deuxième loi et celle de la présente loi mentionnées à l’un des paragraphes 63(2) à (4) sont toutes en vigueur, les effets produits par ce paragraphe l’emportent sur les effets incompatibles qui seraient produits le même jour par l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 44(4) à (6) de la deuxième loi;
b) les paragraphes 61(4), (5) et (12) de la présente loi;
c) les paragraphes 62(40) à (42) de la présente loi.
Projet de loi C-13
61. (1) Les paragraphes (2) à (29) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 39 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 111 de l’autre loi, cet article 111 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 111 de l’autre loi et celle de l’article 39 de la présente loi sont concomitantes, cet article 111 est réputé être entré en vigueur avant cet article 39.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 113(2) de l’autre loi et l’article 40 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.41(1),
(x) le paragraphe 71.5(1),
(xi) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(5) Dès le premier jour où l’article 116 de l’autre loi et l’article 41 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.
« NPF »
MFN
« NPF » Tarif de la nation la plus favorisée.
« TACI »
CIAT
« TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » Tarif du Chili.
« TCOL »
COLT
« TCOL » Tarif de la Colombie.
« TCR »
CRT
« TCR » Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » Tarif de l’Islande.
« TM »
MT
« TM » Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.
« TN »
NT
« TN » Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » Tarif du Pérou.
« TPA »
PAT
« TPA » Tarif du Panama.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.
(6) Si l’article 43 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 124 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 124, la définition de « cause principale » à l’article 54 du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 124 de l’autre loi et celle de l’article 43 de la présente loi sont concomitantes, cet article 124 est réputé être entré en vigueur avant cet article 43.
(8) Si l’article 44 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 126 de l’autre loi, cet article 126 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 126 de l’autre loi et celle de l’article 44 de la présente loi sont concomitantes, cet article 126 est réputé être entré en vigueur avant cet article 44.
(10) Si l’article 45 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 127 de l’autre loi, cet article 127 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 127 de l’autre loi et celle de l’article 45 de la présente loi sont concomitantes, cet article 127 est réputé être entré en vigueur avant cet article 45.
(12) Dès le premier jour où l’article 129 de l’autre loi et l’article 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.41(1);
j) le paragraphe 71.5(1).
(13) Si l’article 48 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 134 de l’autre loi, cet article 134 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 134 de l’autre loi et celle de l’article 48 de la présente loi sont concomitantes, cet article 134 est réputé être entré en vigueur avant cet article 48.
(15) Dès le premier jour où l’article 137 de l’autre loi et le paragraphe 49(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TPA » en regard de « Panama ».
(16) Si le paragraphe 138(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(3) de la présente loi, ce paragraphe 49(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(17) Si le paragraphe 49(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 138(1) de l’autre loi, ce paragraphe 138(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(18) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 138(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 49(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 138(1), le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(19) Si le paragraphe 138(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(4) de la présente loi, ce paragraphe 49(4) est remplacé par ce qui suit :
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(20) Si le paragraphe 49(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 138(2) de l’autre loi, ce paragraphe 138(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(21) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 138(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 49(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 138(2), le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(22) Si le paragraphe 49(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 138(3) de l’autre loi, ce paragraphe 138(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(23) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 138(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 49(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 138(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 49(5).
(24) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(2) de la présente loi, ce paragraphe 49(2) est abrogé.
(25) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle du paragraphe 49(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 140.
(26) Si le paragraphe 49(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 143 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 143, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 143 sont modifiées :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : En fr. »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : En fr. (A) ».
(27) Si l’entrée en vigueur de l’article 143 de l’autre loi et celle du paragraphe 49(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 143 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 49(1).
(28) Si le paragraphe 49(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 146 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 146, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 146 sont modifiées :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : En fr. »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : En fr. (A) ».
(29) Si l’entrée en vigueur de l’article 146 de l’autre loi et celle du paragraphe 49(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 146 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 49(1).
Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie
62. (1) Les paragraphes (2) à (60) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et reçoit la sanction royale.
(2) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 16(2) de la présente loi, ce paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(3) Si le paragraphe 16(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi, cet article 16 est remplacé par ce qui suit :
16. (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :
Définition de « tarif de la Jordanie »
(4.3) Dans la présente loi, « tarif de la Jordanie » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.4 du Tarif des douanes.
(2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi et celle du paragraphe 16(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 16(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si l’article 18 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 19 de la présente loi, cet article 19 est abrogé.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’autre loi et celle de l’article 19 de la présente loi sont concomitantes, cet article 19 est réputé être entré en vigueur avant cet article 18.
(7) Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 28 de la présente loi, cet article 28 est abrogé.
(8) Si l’article 28 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 22 de l’autre loi, cet article 22 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’autre loi et celle de l’article 28 de la présente loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 28, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, cet article 29 est remplacé par ce qui suit :
29. La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
(11) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet article 23 est remplacé par ce qui suit :
23. La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle de l’article 29 de la présente loi sont concomitantes, cet article 23 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) Si l’article 24 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 30 de la présente loi, cet article 30 est remplacé par ce qui suit :
30. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCPA »
CPAFTA
« ALÉCPA » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama.
« Panama »
Panama
« Panama » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
(14) Si l’article 30 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 24 de l’autre loi, cet article 24 est remplacé par ce qui suit :
24. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCJ »
CJFTA
« ALÉCJ » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie.
« Jordanie »
Jordan
« Jordanie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30, le paragraphe (13) s’appliquant en conséquence.
(16) Si l’article 25 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, cet article 31 est abrogé.
(17) Si l’article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, cet article 25 est abrogé.
(18) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 31 de la présente loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 31, le paragraphe (16) s’appliquant en conséquence.
(19) Si l’article 26 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 32 de la présente loi, cet article 32 est abrogé.
(20) Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 26 de l’autre loi, cet article 26 est abrogé.
(21) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’autre loi et celle de l’article 32 de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant cet article 32, le paragraphe (19) s’appliquant en conséquence.
(22) Si l’article 27 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 33 de la présente loi, cet article 33 est abrogé.
(23) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 27 de l’autre loi, cet article 27 est abrogé.
(24) Si l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, cet article 27 est réputé être entré en vigueur avant cet article 33, le paragraphe (22) s’appliquant en conséquence.
(25) Si l’article 28 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi, cet article 34 est abrogé.
(26) Si l’article 34 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 28 de l’autre loi, cet article 28 est abrogé.
(27) Si l’entrée en vigueur de l’article 28 de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes, cet article 28 est réputé être entré en vigueur avant cet article 34, le paragraphe (25) s’appliquant en conséquence.
(28) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, cet article 35 est abrogé.
(29) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, cet article 29 est abrogé.
(30) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (28) s’appliquant en conséquence.
(31) Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, cet article 36 est abrogé.
(32) Si l’article 36 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est abrogé.
(33) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé être entré en vigueur avant cet article 36, le paragraphe (31) s’appliquant en conséquence.
(34) Si l’article 31 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 37 de la présente loi, cet article 37 est remplacé par ce qui suit :
37. (1) La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » ainsi que de « ALÉCPA » dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif du Panama visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
(2) La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCPA » ainsi que de « Article 4.01 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
(3) La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » ainsi que de « paragraphe 10 de l’article 5.02 de l’ALÉCPA » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
(4) La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » ainsi que de « ALÉCPA » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
(5) La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCPA » ainsi que de « Chapitre quatre » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
(35) Si l’article 37 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 31 de l’autre loi, cet article 31 est remplacé par ce qui suit :
31. (1) La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » ainsi que de « ALÉCJ » dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif de la Jordanie visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
(2) La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCJ » ainsi que de « Article 5-11 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
(3) La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » ainsi que de « paragraphe 10 de l’article 6-2 de l’ALÉCJ » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
(4) La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » ainsi que de « ALÉCJ » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
(5) La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCJ » ainsi que de « Chapitre 5 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
(36) Si l’entrée en vigueur de l’article 31 de l’autre loi et celle de l’article 37 de la présente loi sont concomitantes, cet article 31 est réputé être entré en vigueur avant cet article 37, le paragraphe (34) s’appliquant en conséquence.
(37) Si l’article 33 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 39 de la présente loi, cet article 39 est remplacé par ce qui suit :
39. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(38) Si l’article 39 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 33 de l’autre loi, cet article 33 est remplacé par ce qui suit :
33. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(39) Si l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’autre loi et celle de l’article 39 de la présente loi sont concomitantes, cet article 33 est réputé être entré en vigueur avant cet article 39, le paragraphe (37) s’appliquant en conséquence.
(40) Dès le premier jour où l’article 34 de l’autre loi et l’article 40 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.41(1),
(x) le paragraphe 71.5(1),
(xi) le paragraphe 71.6(1),
(xii) le paragraphe 72(1),
(xiii) le paragraphe 75(1),
(xiv) le paragraphe 76(1),
(xv) le paragraphe 76.1(1),
(xvi) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(41) Dès le premier jour où l’article 35 de l’autre loi et l’article 41 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à la liste des dispositions tarifaires et au tableau des échelonnements.
« TACI »
CIAT
« TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » Tarif du Chili.
« TCOL »
COLT
« TCOL » Tarif de la Colombie.
« TCR »
CRT
« TCR » Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » Tarif de l’Islande.
« TJ »
JT
« TJ » Tarif de la Jordanie.
« TM »
MT
« TM » Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.
« TN »
NT
« TN » Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » Tarif du Pérou.
« TPA »
PAT
« TPA » Tarif du Panama.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.
(42) Dès le premier jour où l’article 38 de l’autre loi et l’article 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.41(1);
j) le paragraphe 71.5(1);
k) le paragraphe 71.6(1);
l) le paragraphe 72(1);
m) le paragraphe 75(1);
n) le paragraphe 76(1);
o) le paragraphe 76.1(1).
(43) Si l’article 39 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 48 de la présente loi, cet article 48 est remplacé par ce qui suit :
48. (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(44) Si l’article 48 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 39 de l’autre loi, cet article 39 est remplacé par ce qui suit :
39. (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(45) Si l’entrée en vigueur de l’article 39 de l’autre loi et celle de l’article 48 de la présente loi sont concomitantes, cet article 39 est réputé être entré en vigueur avant cet article 48, le paragraphe (43) s’appliquant en conséquence.
(46) Si le paragraphe 40(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(3) de la présente loi, ce paragraphe 49(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(47) Si le paragraphe 49(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(2) de l’autre loi, ce paragraphe 40(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(48) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 49(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 40(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 49(3), le paragraphe (46) s’appliquant en conséquence.
(49) Si le paragraphe 40(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(5) de la présente loi, ce paragraphe 49(5) est remplacé par ce qui suit :
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(50) Si le paragraphe 49(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(3) de l’autre loi, ce paragraphe 40(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(51) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 49(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 40(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 49(5), le paragraphe (49) s’appliquant en conséquence.
(52) Si l’article 41 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 50 de la présente loi, cet article 50 est remplacé par ce qui suit :
50. L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
(53) Si l’article 50 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 41 de l’autre loi, cet article 41 est remplacé par ce qui suit :
41. L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
(54) Si l’entrée en vigueur de l’article 41 de l’autre loi et celle de l’article 50 de la présente loi sont concomitantes, cet article 41 est réputé être entré en vigueur avant cet article 50, le paragraphe (52) s’appliquant en conséquence.
(55) Si l’article 42 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, cet article 55 est abrogé.
(56) Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 42 de l’autre loi, cet article 42 est abrogé.
(57) Si l’entrée en vigueur de l’article 42 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 42 est réputé être entré en vigueur avant cet article 55, le paragraphe (55) s’appliquant en conséquence.
(58) Si l’article 43 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 56 de la présente loi, cet article 56 est remplacé par ce qui suit :
56. L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 14 mai 2010.
(59) Si l’article 56 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 43 de l’autre loi, cet article 43 est remplacé par ce qui suit :
43. L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009.
(60) Si l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’autre loi et celle de l’article 56 de la présente loi sont concomitantes, cet article 43 est réputé être entré en vigueur avant cet article 56, le paragraphe (58) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-13 et Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie
63. (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent si le projet de loi C-13, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (appelé « première loi » au présent article) reçoit la sanction royale et si le projet de loi intitulé Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (appelé « deuxième loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et reçoit la sanction royale.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 113(2) de la première loi, l’article 34 de la deuxième loi et l’article 40 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.41(1),
(x) le paragraphe 71.5(1),
(xi) le paragraphe 71.6(1),
(xii) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(3) Dès le premier jour où l’article 116 de la première loi, l’article 35 de la deuxième loi et l’article 41 de la présente loi sont tous en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.
« NPF »
MFN
« NPF » Tarif de la nation la plus favorisée.
« TACI »
CIAT
« TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » Tarif du Chili.
« TCOL »
COLT
« TCOL » Tarif de la Colombie.
« TCR »
CRT
« TCR » Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » Tarif de l’Islande.
« TJ »
JT
« TJ » Tarif de la Jordanie.
« TM »
MT
« TM » Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.
« TN »
NT
« TN » Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » Tarif du Pérou.
« TPA »
PAT
« TPA » Tarif du Panama.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.
(4) Dès le premier jour où l’article 129 de la première loi, l’article 38 de la deuxième loi et l’article 47 de la présente loi sont tous en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.41(1);
j) le paragraphe 71.5(1);
k) le paragraphe 71.6(1).
(5) Si le paragraphe 138(1) de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(2) de la deuxième loi et le paragraphe 49(3) de la présente loi, les paragraphes 62(46) à (48) de la présente loi sont réputés ne pas avoir produit leurs effets.
(6) Si les effets produits par l’un des paragraphes 44(2), (7), (11) et (13) de la deuxième loi et ceux produits respectivement par l’un des paragraphes 61(2), (13), (17) et (22) de la présente loi sont concomitants, ce paragraphe de la présente loi est réputé ne pas avoir produit ses effets.
DORS/2011-191
64. (1) Au présent article, « décret » s’entend du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (conversion du Système harmonisé, 2012), DORS/2011-191.
(2) Si l’article 1 du décret entre en vigueur avant le paragraphe 49(1) de la présente loi :
a) l’annexe 4 de la présente loi est modifiée par suppression des nos tarifaires 0209.00.21, 0209.00.22, 0209.00.24, 0401.30.20, 0407.00.12 et 0407.00.19;
b) l’annexe 5 de la présente loi est modifiée par suppression des nos tarifaires 0209.00.23, 0401.30.10, 0407.00.11, 0407.00.18 et 2403.10.00 et des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 du décret et celle du paragraphe 49(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1.
(4) Si l’article 5 du décret entre en vigueur avant le paragraphe 49(1) de la présente loi :
a) l’annexe 4 de la présente loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des nos tarifaires 0209.90.10, 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12;
b) l’annexe 5 de la présente loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 10 de la présente loi et des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(5) Si le paragraphe 49(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 du décret, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 5 sont modifiées :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TPA » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPA » en regard de tous les nos tarifaires à l’exception des nos tarifaires 0209.90.10, 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12 et des nos tarifaires figurant à l’annexe 10 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TPA » en regard des nos tarifaires 0209.90.10, 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TPA », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 10 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 du décret et celle du paragraphe 49(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 49(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Décret
65. La présente loi, à l’exception des articles 60 à 64, entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE 1
(article 26)
ANNEXE 2
(alinéa 5(4)e))
Colonne 1
Colonne 2
Dispositions
Accord
Articles 9.20 ou 9.21
Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 14 mai 2010

ANNEXE 2
(article 29)
ANNEXE
(article 20.1)
PARTIE 1
TRAITÉS SUR L’ENVIRONNEMENT
L’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47.
L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48.
PARTIE 2
TRAITÉS SUR LE TRAVAIL
L’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52.

ANNEXE 3
(article 37)
ANNEXE
(paragraphe 2(1), article 42.4, alinéas 43.1(1)b) et 74(1)c.11) et paragraphe 164(1.1))
PARTIE 1
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Pays ou territoire
Accord
Tarif
Chili
ALÉCC
Taux de droits de douane du tarif du Chili visés au Tarif des douanes
Colombie
ALÉCCO
Taux de droits de douane du tarif de la Colombie visés au Tarif des douanes
Costa Rica
ALÉCCR
Taux de droits de douane du tarif du Costa Rica visés au Tarif des douanes
État de l’AELÉ
ALÉCA
Taux de droits de douane du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse-Liechtenstein visés au Tarif des douanes
Israël ou autre bénéficiaire de
l’ALÉCI
ALÉCI
Taux de droits de douane du tarif de l’Accord Canada — Israël visés au Tarif des douanes
Panama
ALÉCPA
Taux de droits de douane du tarif du Panama visés au Tarif des douanes
Pays ALÉNA
ALÉNA
Taux de droits de douane du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique — États-Unis visés au Tarif des douanes
Pérou
ALÉCP
Taux de droits de douane du tarif du Pérou visés au Tarif des douanes
PARTIE 2
Colonne 1
Accord
Colonne 2
Disposition
ALÉCC
ALÉCCO
ALÉCCR
ALÉCP
ALÉCPA
ALÉNA
Article E-14
Article 423
Article V.14
Article 423
Article 4.01
Article 514
PARTIE 3
Colonne 1
Pays ou territoire
Colonne 2
Disposition
Chili
paragraphe 1 de l’article E-09 de l'ALÉCC
Colombie
paragraphe 1 de l’article 419 de l'ALÉCCO
Costa Rica
paragraphe 1 de l’article V-9 ou paragraphe 10 de l’article IX.2 de l'ALÉCCR
État de l’AELÉ
paragraphe 28(2) de l’annexe C de l'ALÉCA
Panama
paragraphe 10 de l’article 5.02 de l’ALÉCPA
pays ALÉNA
paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA
Pérou
paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP
PARTIE 4
Colonne 1
Pays ou territoire
Colonne 2
Accord
Colombie
Costa Rica
État de l’AELÉ
Panama
Pérou
ALÉCCO
ALÉCCR
ALÉCA
ALÉCPA
ALÉCP
PARTIE 5
Colonne 1
Accord
Colonne 2
Chapitre ou disposition
ALÉCA
ALÉCC
ALÉCCO
ALÉCCR
ALÉCP
ALÉCPA
ALÉNA
Chapitre II et annexe C
Chapitres C et E
Chapitre quatre
Chapitres III et V
Chapitre quatre
Chapitre quatre
Chapitres 3 et 5

ANNEXE 4
(alinéas 49(1)c) et d))
0105.11.21
0105.11.22
0105.94.10
0105.94.91
0105.94.92
0105.99.12
0207.11.10
0207.11.91
0207.11.92
0207.12.10
0207.12.91
0207.12.92
0207.13.10
0207.13.91
0207.13.92
0207.13.93
0207.14.10
0207.14.22
0207.14.91
0207.14.92
0207.14.93
0207.24.12
0207.24.92
0207.25.12
0207.25.92
0207.26.20
0207.26.30
0207.27.12
0207.27.92
0207.27.93
0209.00.21
0209.00.22
0209.00.24
0210.99.11
0210.99.12
0210.99.13
0210.99.15
0210.99.16
0401.10.20
0401.20.20
0401.30.20
0402.10.20
0402.21.12
0402.21.22
0402.29.12
0402.29.22
0402.91.20
0402.99.20
0403.10.20
0403.90.12
0403.90.92
0404.10.22
0404.90.20
0405.10.20
0405.20.20
0405.90.20
0406.10.20
0406.20.12
0406.20.92
0406.30.20
0406.40.20
0406.90.12
0406.90.22
0406.90.32
0406.90.42
0406.90.52
0406.90.62
0406.90.72
0406.90.82
0406.90.92
0406.90.94
0406.90.96
0406.90.99
0407.00.12
0407.00.19
0408.11.20
0408.19.20
0408.91.20
0408.99.20
1517.90.22
1601.00.22
1601.00.32
1602.20.22
1602.20.32
1602.31.13
1602.31.14
1602.31.94
1602.31.95
1602.32.13
1602.32.14
1602.32.94
1602.32.95
1701.12.90
1701.91.10
1701.99.10
1702.11.00
1702.19.00
1702.30.90
1702.40.00
1702.60.00
1702.90.11
1702.90.12
1702.90.13
1702.90.14
1702.90.15
1702.90.16
1702.90.17
1702.90.18
1702.90.21
1702.90.29
1702.90.40
1702.90.50
1702.90.61
1702.90.69
1702.90.70
1702.90.81
1702.90.89
1702.90.90
1703.10.10
1806.20.22
1806.90.12
1901.20.12
1901.20.22
1901.90.32
1901.90.34
1901.90.52
1901.90.54
2105.00.92
2106.90.32
2106.90.34
2106.90.52
2106.90.94
2202.90.43
2309.90.32
3502.11.20
3502.19.20
3504.00.11
3504.00.12
3504.00.90
9801.20.00
9826.10.00
9826.20.00
9826.30.00
9826.40.00
9897.00.00
9898.00.00
9899.00.00
9904.00.00
9938.00.00
9987.00.00

ANNEXE 5
(alinéas 49(1)c) et e))
Numéro tarifaire
Taux initial
Taux final
0105.99.11
0201.10.20
0201.20.20
0201.30.20
0202.10.20
0202.20.20
0202.30.20
0207.24.11
0207.24.91
0207.25.11
0207.25.91
0207.26.10
0207.27.91
0209.00.23
0210.99.14
0210.99.19
0401.10.10
0401.20.10
0401.30.10
0402.91.10
0402.99.10
0403.10.10
0403.90.11
0403.90.91
0404.90.10
0405.10.10
0405.20.10
0406.10.10
0406.20.11
0406.20.91
0406.30.10
0406.40.10
0406.90.11
0406.90.21
0406.90.31
0406.90.41
0406.90.51
0406.90.61
0406.90.71
0406.90.81
0406.90.91
0406.90.93
0406.90.95
0406.90.98
0407.00.11
0407.00.18
0408.11.10
0408.19.10
0408.91.10
0408.99.10
1517.90.21
1601.00.11
1601.00.19
1602.31.11
1602.31.12
1602.31.91
1602.31.92
1602.31.93
1602.32.11
1602.32.12
1602.32.91
1602.32.93
1701.91.90
1701.99.90
1703.90.10
1704.10.00
1704.90.20
1704.90.90
1806.20.21
1806.90.11
1901.20.11
1901.20.21
1901.90.31
1901.90.33
1901.90.51
1901.90.53
1905.90.51
2103.20.10
2103.20.90
2105.00.91
2106.90.31
2106.90.33
2106.90.51
2106.90.93
2202.90.41
2202.90.42
2207.10.10
2207.10.90
2208.60.00
2208.90.21
2208.90.29
2309.90.20
2309.90.31
2402.20.00
2402.90.00
2403.10.00
2403.91.90
2403.99.10
2403.99.20
2403.99.90
3502.11.10
3502.19.10
1,90 ¢/kg
26,5 %
26,5 %
26,5 %
26,5 %
26,5 %
26,5 %
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
2,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
2,84 ¢/kg
2,84 ¢/kg
6,5 %
3,32 ¢/kg
7,5 %
3 %
11,38 ¢/kg
7 %
3,32 ¢/kg
2,84 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
2,84 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
3,32 ¢/kg
1,51 ¢/douz.
1,51 ¢/douz.
8,5 %
6,63 ¢/kg
8,5 %
6,63 ¢/kg
7,5 %
12,5 %
12,5 %
11 %
7,5 %
12,5 %
2,5 %
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
11 %
7,5 %
9,5 %
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
30,86 $/tonne métrique
30,86 $/tonne métrique
12,5 %
9,5 %
10 %
9,5 %
5 %
5 %
4 %
3 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
14,5 %
12,5 %
12,5 %
6,5 %
5 %
5 %
6,68 ¢/kg
7 %
11 %
7,5 %
12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
10,5 %
2 %
12,5 %
6,5 %
4 %
13 %
5 %
9,5 %
9,5 %
8,5 %
6,63 ¢/kg
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T1)
En fr. (T1)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T3)
En fr. (T3)
En fr. (T3)
En fr. (T3)
En fr. (T3)
En fr. (T3)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T1)
En fr. (T1)
En fr. (T1)
En fr. (T1)
En fr. (T1)
En fr. (T1)
En fr. (T1)
En fr. (T2)
En fr. (T1)
En fr. (T1)
En fr. (T2)
En fr. (T1)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)
En fr. (T2)

ANNEXE 6
(article 50)
ANNEXE
(paragraphes 19.1(1) et (2))
TRAITÉS
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.

ANNEXE 7
(article 54)
ANNEXE
(paragraphe 5(3.4))
PAYS
Colombie
Panama
Pérou

ANNEXE 8
(article 56)
ANNEXE VII
(article 89.7)
Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 14 mai 2010.

ANNEXE 9
(article 59)
ANNEXE
(alinéa 3(2)f.1))
Colonne 1
Colonne 2
Pays
Tarif
Panama
Tarif du Panama de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes

ANNEXE 10
(alinéas 64(4)b) et (5)c) et e))
Numéro tarifaire
Taux initial
Taux final
0209.90.30
5 % mais pas moins
de 4,74 ¢/kg ou plus
de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
0401.40.10
7,5 %
En fr. (T2)
0401.50.10
7,5 %
En fr. (T2)
0407.11.11
1,51 ¢/douz.
En fr. (T2)
0407.11.91
1,51 ¢/douz.
En fr. (T2)
0407.21.10
1,51 ¢/douz.
En fr. (T2)
0407.90.11
1,51 ¢/douz.
En fr. (T2)
2403.11.00
4 %
En fr. (T1)
2403.19.00
4 %
En fr. (T1)
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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