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Projet de loi C-17

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-17
PROJET DE LOI C-17
An Act to amend the Air Canada Public Participation Act
Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Air Canada and Its Associates Act.
1. Loi sur Air Canada et les entités qui lui sont liées.
Titre abrégé

R.S., c. 35 (4th Supp.)

AIR CANADA PUBLIC PARTICIPATION ACT
LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA
L.R., ch. 35 (4e suppl.)

2. The Air Canada Public Participation Act is amended by adding the following after section 10:
2. La Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Exception — code-sharing

10.01 Despite subsection 10(1), section 25 of the Official Languages Act does not apply to the Corporation with respect to air services if

(a) the air services are provided or made available by another entity under both the entity’s air carrier code and the Corporation’s air carrier code; and

(b) that other entity is not designated under subsection 10.02(2).
10.01 Par dérogation au paragraphe 10(1), l’article 25 de la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à la Société à l’égard de services aériens lorsque, à la fois :
Exception : partage de codes

a) ceux-ci sont offerts par une autre entité à la fois sous son code de transporteur aérien et sous celui de la Société;

b) cette autre entité ne fait pas l’objet de la désignation prévue au paragraphe 10.02(2).

Official Languages Act — designated entities

10.02 (1) Parts IV, IX and X of the Official Languages Act apply to any entity that is designated under subsection (2) in respect of air services provided or made available by the entity under an agreement with the Corporation.
10.02 (1) Les parties IV, IX et X de la Loi sur les langues officielles s’appliquent aux entités désignées en vertu du paragraphe (2), à l’égard des services aériens qu’elles offrent aux termes d’un accord conclu avec la Société.
Loi sur les langues officielles : entités désignées

Designation

(2) For the purpose of subsection (1), the Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Minister of Transport, designate one or more entities.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre des Transports, désigner une ou plusieurs entités.
Désignation

Definitions

10.03 The following definitions apply in this section and in sections 10.01 and 10.02.
“air service”
« service aérien »

“air service” has the same meaning as in subsection 55(1) of the Canada Transportation Act and includes incidental services.
“customer”
« client »

“customer” means a passenger, shipper or consignee using or intending to use an air service.
“incidental services”
« services connexes »

“incidental services” includes

(a) ticketing and reservation services;

(b) information, including notices and announcements, that an entity publishes or causes to be published to inform its custom-ers in respect of its routes or tariffs;

(c) services provided or made available to customers at an airport, including the control of passengers embarking and disembarking aircraft, announcements directed at customers and counter services; and

(d) services related to baggage or freight claims and client relations.
“route”
« trajet »

“route” means a route on which an entity provides a two-way air service between the starting and finishing points of that service by a single conveyance, with or without intermediate stops.
“shipper”
« expéditeur »

“shipper” has the same meaning as in section 6 of the Canada Transportation Act.
10.03 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 10.01 et 10.02.
Définitions

« client » Personne qui utilise ou a l’intention d’utiliser, à titre de passager, d’expéditeur ou de consignataire, un service aérien.
« client »
customer

« expéditeur » S’entend au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada.
« expéditeur »
shipper

« service aérien » S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada. Sont assimilés à des services aériens les services connexes.
« service aérien »
air service

« services connexes » S’entend notamment :
« services connexes »
incidental services

a) des services de billetterie et de réservation;

b) des renseignements relatifs aux trajets et aux tarifs — notamment les avis et annonces — qu’une entité publie ou fait publier à l’intention de ses clients;

c) des services qu’une entité offre à ses clients à l’aéroport, notamment le contrôle des passagers à l’embarquement et au débarquement, les annonces faites aux clients et les services au comptoir;

d) de la procédure applicable à la réclamation des bagages ou du fret et des services à la clientèle.

« trajet » Trajet emprunté par un service aérien d’une entité dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus du service, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, par le même aéronef.
« trajet »
route

3. The Act is amended by adding the following after section 10.1:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
ACE AVIATION HOLDINGS INC.
GESTION ACE AVIATION INC.
Articles deemed to contain provisions

10.2 The articles of ACE Aviation Holdings Inc., a body corporate incorporated on June 29, 2004 under the Canada Business Corporations Act, are deemed to contain

(a) provisions requiring ACE Aviation Holdings Inc. to ensure that any member of the public can, in either official language, communicate with and obtain available services from

(i) its head office, and

(ii) any of its other offices or facilities where there is a significant demand for communications with and services from that office or facility in both official languages, having regard to the public served; and

(b) provisions specifying that the head office of ACE Aviation Holdings Inc. is to be situated in the Greater Montreal area.
10.2 Les statuts de la société de portefeuille Gestion ACE Aviation Inc., constituée le 29 juin 2004 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, sont réputés contenir :
Présomption relative aux statuts

a) des dispositions l’obligeant à garantir au public le droit de communiquer avec son siège social et d’en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles, cette obligation valant également pour tous autres lieux où elle offre des services et où l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante eu égard au public à servir;

b) des dispositions qui indiquent que son siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal.

Restriction on amendment

10.3 ACE Aviation Holdings Inc. and its shareholders and directors shall not

(a) apply for continuance of ACE Aviation Holdings Inc. in another jurisdiction; or

(b) make any articles or by-laws inconsistent with this Act or the provisions deemed to be contained in its articles by section 10.2.
10.3 Ni Gestion ACE Aviation Inc. ni ses actionnaires et administrateurs ne peuvent :
Restrictions quant à la modification des statuts

a) demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative;

b) établir des statuts ou des règlements administratifs incompatibles avec la présente loi ou les dispositions mentionnées à l’article 10.2.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

4. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
4. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Air Canada Public Participation Act
Clause 2: New.
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
Article 2 : Nouveau.
Clause 3: New.
Article 3 : Nouveau.