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Projet de loi C-13

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Qualified Donees
Donataires reconnus
(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
52. (1) The definitions “qualified donee”, “related business” and “taxation year” in subsection 149.1(1) of the Act are replaced by the following:
52. (1) Les définitions de « activité commerciale complémentaire », « année d’imposition » et « donataire reconnu », au para-graphe 149.1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“qualified donee”
« donataire reconnu »

“qualified donee”, at any time, means a person that is

(a) registered by the Minister and that is

(i) a housing corporation resident in Can-ada and exempt from tax under this Part because of paragraph 149(1)(i) that has applied for registration,

(ii) a municipality in Canada,

(iii) a municipal or public body performing a function of government in Canada that has applied for registration,

(iv) a university outside Canada that is prescribed to be a university the student body of which ordinarily includes students from Canada, or

(v) a charitable organization outside Can-ada to which Her Majesty in right of Canada has made a gift in the 36-month period that begins 24 months before that time,

(b) a registered charity,

(c) a registered Canadian amateur athletic association, or

(d) Her Majesty in right of Canada or a province, the United Nations or an agency of the United Nations;
“related business”
« activité commerciale complémentaire »

“related business”, in relation to a charity or Canadian amateur athletic association, includes a business that is unrelated to the purposes of the charity or association if substantially all persons employed by the charity or association in the carrying on of that business are not remunerated for that employment;
“taxation year”
« année d’imposition »

“taxation year” means, in the case of a registered charity or registered Canadian amateur athletic association, a fiscal period;
« activité commerciale complémentaire » Relativement à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, est assimilée à une activité commerciale complémentaire toute entreprise étrangère au but de l’organisme ou de l’association si, de toutes les personnes employées par l’organisme ou l’association pour exploiter cette entreprise, il n’en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre.
« activité commerciale complémentaire »
related business

« année d’imposition » Dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, un exercice.
« année d’imposition »
taxation year

« donataire reconnu » Sont des donataires reconnus à un moment donné :
« donataire reconnu »
qualified donee

a) toute personne enregistrée à ce titre par le ministre qui est :

(i) une société d’habitation résidant au Canada et exonérée de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’alinéa 149(1)i) qui a présenté une demande d’enregistrement,

(ii) une municipalité du Canada,

(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui a présenté une demande d’enregistrement,

(iv) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada,

(v) une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de la période de trente-six mois commençant vingt-quatre mois avant ce moment;

b) tout organisme de bienfaisance enregistré;

c) toute association canadienne enregistrée de sport amateur;

d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, l’Organisation des Nations Unies ou une institution reliée à cette dernière.

(2) Subsection 149.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Canadian amateur athletic association”
« association canadienne de sport amateur »

“Canadian amateur athletic association” means an association that

(a) was created under any law in force in Canada,

(b) is resident in Canada,

(c) has no part of its income payable to, or otherwise available for the personal benefit of, any proprietor, member or shareholder of the association unless the proprietor, member or shareholder was a club, society or association the primary purpose and primary function of which was the promotion of amateur athletics in Canada,

(d) has the promotion of amateur athletics in Canada on a nationwide basis as its exclusive purpose and exclusive function, and

(e) devotes all its resources to that purpose and function;
“ineligible individual”
« particulier non admissible »

“ineligible individual”, at any time, means an individual who has been

(a) convicted of a relevant criminal offence unless it is a conviction for which a pardon has been granted or issued and the pardon has not been revoked or ceased to have effect,

(b) convicted of a relevant offence in the five-year period preceding that time,

(c) a director, trustee, officer or like official of a registered charity or a registered Canadian amateur athletic association during a period in which the charity or association engaged in conduct that can reasonably be considered to have constituted a serious breach of the requirements for registration under this Act and for which the registration of the charity or association was revoked in the five-year period preceding that time,

(d) an individual who controlled or managed, directly or indirectly, in any manner whatever, a registered charity or a registered Canadian amateur athletic association during a period in which the charity or association engaged in conduct that can reasonably be considered to have constituted a serious breach of the requirements for registration under this Act and for which its registration was revoked in the five-year period preceding that time, or

(e) a promoter in respect of a tax shelter that involved a registered charity or a registered Canadian amateur athletic association, the registration of which was revoked in the five-year period preceding that time for reasons that included or were related to participation in the tax shelter;
“promoter”
« promoteur »

“promoter” has the meaning assigned by section 237.1;
“relevant criminal offence”
« infraction criminelle pertinente »

“relevant criminal offence” means a criminal offence under the laws of Canada, and an offence that would be a criminal offence if it were committed in Canada, that

(a) relates to financial dishonesty, including tax evasion, theft and fraud, or

(b) in respect of a charity or Canadian amateur athletic association, is relevant to the operation of the charity or association;
“relevant offence”
« infraction pertinente »

“relevant offence” means an offence, other than a relevant criminal offence, under the laws of Canada or a province, and an offence that would be such an offence if it took place in Canada, that

(a) relates to financial dishonesty, including an offence under charitable fundraising legislation, consumer protection legislation and securities legislation, or

(b) in respect of a charity or Canadian amateur athletic association, is relevant to the operation of the charity or association;
« association canadienne de sport amateur » Association à l’égard de laquelle les faits ci-après se vérifient :
« association canadienne de sport amateur »
Canadian amateur athletic association

a) elle a été constituée sous le régime d’une loi en vigueur au Canada;

b) elle réside au Canada;

c) aucune partie de son revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction première étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;

d) elle a pour but exclusif et fonction exclusive la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;

e) elle consacre l’ensemble de ses ressources à la poursuite de ces but et fonction.

« infraction criminelle pertinente » Infraction criminelle prévue par les lois fédérales, ou infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :
« infraction criminelle pertinente »
relevant criminal offence

a) a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;

b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement.

« infraction pertinente » À l’exception d’une infraction criminelle pertinente, infraction prévue par les lois fédérales ou provinciales, ou infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :
« infraction pertinente »
relevant offence

a) a trait à la malhonnêteté financière, y compris toute infraction prévue par la législation sur la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs et les valeurs mobilières;

b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement.

« particulier non admissible » À un moment donné, particulier qui a été, selon le cas :
« particulier non admissible »
ineligible individual

a) déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle un pardon, ou une réhabilitation au sens de la Loi sur le casier judiciaire, a été accordé, octroyé ou délivré et n’a pas été révoqué ni annulé;

b) déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;

c) un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;

d) un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;

e) un promoteur quant à un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur dont l’enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou liées à cette participation.

« promoteur » S’entend au sens de l’article 237.1.
« promoteur »
promoter

(3) Subsection 149.1(4.1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) of a registered charity, if an ineligible individual is a director, trustee, officer or like official of the charity, or controls or manages the charity, directly or indirectly, in any manner whatever.
e) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
(4) Section 149.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.1):
(4) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Revocation of registration of Canadian amateur athletic association

(4.2) The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a registered Canadian amateur athletic association

(a) for any reason described in subsection 168(1);

(b) if the association carries on a business that is not a related business of that association; or

(c) if an ineligible individual is a director, trustee, officer or like official of the association, or controls or manages the association, directly or indirectly, in any manner whatever.
(4.2) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une association canadienne enregistrée de sport amateur :
Révocation de l’enregistrement d’une association canadienne de sport amateur

a) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1);

b) si l’association exploite une entreprise qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cette association;

c) si un particulier non admissible contrôle ou gère l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.

Revocation of a qualified donee

(4.3) The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a qualified donee referred to in paragraph (a) of the definition “qualified donee” in subsection (1) for any reason described in subsection 168(1).
(4.3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).
Révocation d’un donataire reconnu

(5) Section 149.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(5) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Devoting resources to purpose and function

(6.01) A Canadian amateur athletic association is considered to devote its resources to its exclusive purpose and exclusive function to the extent that it carries on

(a) a related business; or

(b) activities involving the participation of professional athletes, if those activities are ancillary and incidental to its exclusive purpose and exclusive function.
(6.01) Une association canadienne de sport amateur est considérée comme consacrant ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive dans la mesure où elle exerce :
Ressources consacrées au but et à la fonction

a) soit une activité commerciale complémentaire;

b) soit des activités auxquelles participent des athlètes professionnels, lesquelles sont accessoires à son but exclusif et à sa fonction exclusive.

(6) Section 149.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.2):
(6) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Political activities of Canadian amateur athletic association

(6.201) For the purpose of the definition “Canadian amateur athletic association” in subsection (1), an association that devotes part of its resources to political activities is considered to devote those resources to its exclusive purpose and exclusive function if

(a) it devotes substantially all its resources to its purpose and function; and

(b) those political activities

(i) are ancillary and incidental to its purpose and function, and

(ii) do not include the direct or indirect support of, or opposition to, any political party or candidate for public office.
(6.201) Pour l’application de la définition de « association canadienne de sport amateur » au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités politiques est considérée comme consacrant ces ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive si, à la fois :
Activités politiques d’une association canadienne de sport amateur

a) elle consacre la presque totalité de ses ressources à la poursuite de ses but et fonction;

b) les activités politiques en cause :

(i) d’une part, sont accessoires à ses but et fonction,

(ii) d’autre part, ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

(7) Subsection 149.1(14) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 149.1(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information returns

(14) Every registered charity and registered Canadian amateur athletic association shall, within six months from the end of each taxation year of the charity or association and without notice or demand, file with the Minister both an information return and a public information return for the year in prescribed form and containing prescribed information.
(14) Dans les six mois suivant la fin de chacune de leurs années d’imposition, les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur doivent présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit, renfermant les renseignements prescrits.
Déclarations de renseignements

(8) Paragraph 149.1(15)(b) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa 149.1(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the Minister may make available to the public in any manner that the Minister considers appropriate, in respect of each registered, or previously registered, charity, Canadian amateur athletic association and qualified donee referred to in paragraph (a) of the definition “qualified donee” in subsection (1),
(i) its name, address and date of registration,
(ii) in the case of a registered, or previously registered, charity or Canadian amateur athletic association, its registration number, and
(iii) the effective date of any revocation, annulment or termination of registration;
b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :
(i) ses nom, adresse et date d’enregistrement,
(ii) dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’une association canadienne de sport amateur, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,
(iii) la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;
(9) Subsection 149.1(22) of the Act is replaced by the following:
(9) Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refusal to register

(22) The Minister may, by registered mail, give notice to a person that the application of the person for registration as a registered charity, registered Canadian amateur athletic association or qualified donee referred to in subparagraph (a)(i) or (iii) of the definition “qualified donee” in subsection (1) is refused.
(22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1) est refusée.
Refus d’enregistrement

(10) Section 149.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (24):
(10) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (24), de ce qui suit :
Refusal to register — ineligible individual

(25) The Minister may refuse to register a charity or Canadian amateur athletic association that has applied for registration as a registered charity or registered Canadian amateur athletic association if

(a) the application for registration is made on its behalf by an ineligible individual; or

(b) an ineligible individual is a director, trustee, officer or like official of the charity or association, or controls or manages the charity or association, directly or indirectly, in any manner whatever.
(25) Le ministre peut refuser d’enregistrer tout organisme de bienfaisance ou association canadienne de sport amateur qui a présenté une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur si, selon le cas :
Refus d’enregistrement — particulier non admissible

a) la demande d’enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;

b) un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme ou l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.

(11) Subsections (1) to (6) and (8) to (10) come into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(11) Les paragraphes (1) à (6) et (8) à (10) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(12) Subsection (7) applies to fiscal periods that begin on or after the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(12) Le paragraphe (7) s’applique aux exercices commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
53. (1) Subsection 168(1) of the Act is replaced by the following:
53. (1) Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of intention to revoke registration

168. (1) The Minister may, by registered mail, give notice to a person described in any of paragraphs (a) to (c) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) that the Minister proposes to revoke its registration if the person

(a) applies to the Minister in writing for revocation of its registration;

(b) ceases to comply with the requirements of this Act for its registration;

(c) in the case of a registered charity or registered Canadian amateur athletic association, fails to file an information return as and when required under this Act or a regulation;

(d) issues a receipt for a gift otherwise than in accordance with this Act and the regulations or that contains false information;

(e) fails to comply with or contravenes any of sections 230 to 231.5; or

(f) in the case of a registered Canadian amateur athletic association, accepts a gift the granting of which was expressly or implicitly conditional on the association making a gift to another person, club, society or association.
168. (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :
Avis d’intention de révoquer l’enregistrement

a) s’adresse par écrit au ministre, en vue de faire révoquer son enregistrement;

b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement;

c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

d) délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement ou contenant des renseignements faux;

e) omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 ou y contrevient;

f) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association fasse un don à une autre personne, à un autre club ou à une autre association.

(2) Subsection 168(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objection to proposal or designation

(4) A person may, on or before the day that is 90 days after the day on which the notice was mailed, serve on the Minister a written notice of objection in the manner authorized by the Minister, setting out the reasons for the objection and all the relevant facts, and the provisions of subsections 165(1), (1.1) and (3) to (7) and sections 166, 166.1 and 166.2 apply, with any modifications that the circumstances require, as if the notice were a notice of assessment made under section 152, if

(a) in the case of a person that is or was registered as a registered charity or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(2) to (4.1), (6.3), (22) and (23);

(b) in the case of a person that is or was registered as a registered Canadian amateur athletic association or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(4.2) and (22); or

(c) in the case of a person described in any of subparagraphs (a)(i) to (v) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1), that is or was registered by the Minister as a qualified donee or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(4.3) and (22).
(4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si :
Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation

a) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23);

b) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.2) ou (22);

c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).

(3) Subsections (1) and (2) come into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
54. (1) Paragraph 172(3)(a) of the Act is replaced by the following:
54. (1) L’alinéa 172(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) confirms a proposal or decision in respect of which a notice was issued under any of subsections 149.1(4.2) and (22) and 168(1) by the Minister, to a person that is or was registered as a registered Canadian amateur athletic association or is an applicant for registration as a registered Canadian amateur athletic association, or does not confirm or vacate that proposal or decision within 90 days after service of a notice of objection by the person under subsection 168(4) in respect of that proposal or decision,
a) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.2) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne qui est ou a été enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;
(2) Subsection 172(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.1):
(2) Le paragraphe 172(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
(a.2) confirms a proposal or decision in respect of which a notice was issued under any of subsections 149.1(4.3), (22) and 168(1) by the Minister, to a person that is a person described in any of subparagraphs (a)(i) to (v) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) that is or was registered by the Minister as a qualified donee or is an applicant for such registration, or does not confirm or vacate that proposal or decision within 90 days after service of a notice of objection by the person under subsection 168(4) in respect of that proposal or decision,
a.2) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;
(3) Paragraph 172(3)(d) of the Act is repealed.
(3) L’alinéa 172(3)d) de la même loi est abrogé.
(4) The portion of subsection 172(3) of the Act after paragraph (g) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 172(3) de la même loi suivant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :
the person in a case described in paragraph (a), (a.1) or (a.2), the applicant in a case described in paragraph (b), (e) or (g), a trustee under the plan or an employer of employees who are beneficiaries under the plan, in a case described in paragraph (c), the promoter in a case described in paragraph (e.1), or the administrator of the plan or an employer who participates in the plan, in a case described in paragraph (f) or (f.1), may appeal from the Minister’s decision, or from the giving of the notice by the Minister, to the Federal Court of Appeal.
la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), ou l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.
(5) Paragraph 172(4)(c) of the Act is repealed.
(5) L’alinéa 172(4)c) de la même loi est abrogé.
(6) Subsections (1) to (5) come into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
55. (1) Paragraph 180(1)(b) of the Act is repealed.
55. (1) L’alinéa 180(1)b) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
56. (1) Subsection 180.01(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (e):
56. (1) Le paragraphe 180.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) subparagraph 127.52(1)(h)(ii) is to be read as “the amount deducted under paragraph 110(1)(d)” for the year in respect of the particular securities; and
(g) notwithstanding subsection 152(4) and as the circumstances require, the Minister shall re-determine the taxpayer’s additional tax under subsection 120.2(3) for the taxation year and reassess any taxation year in which an amount has been deducted under subsection 120.2(1).
f) le sous-alinéa 127.52(1)h)(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour l’année relativement aux titres :
(ii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d),
g) malgré le paragraphe 152(4) et compte tenu des circonstances, le ministre détermine de nouveau, selon le paragraphe 120.2(3), le supplément d’impôt du contribuable pour l’année et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition pour laquelle une somme a été déduite en application du paragraphe 120.2(1).
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
57. (1) The heading of Part V of the Act is replaced by the following:
57. (1) Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TAX AND PENALTIES IN RESPECT OF QUALIFIED DONEES
IMPÔT ET PÉNALITÉS RELATIFS AUX DONATAIRES RECONNUS
(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
58. (1) Section 188 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.3):
58. (1) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Eligible donee

(1.4) In this Part, an eligible donee in respect of a particular Canadian amateur athletic association is a registered Canadian amateur athletic association

(a) of which more than 50% of the members of the board of directors or trustees of the registered Canadian amateur athletic association deal at arm’s length with each member of the board of directors or trustees of the particular Canadian amateur athletic association;

(b) that is not the subject of a suspension under subsection 188.2(1);

(c) that has no unpaid liabilities under this Act or under the Excise Tax Act; and

(d) that has filed all information returns required by subsection 149.1(14).
(1.4) Pour l’application de la présente partie, est un donataire admissible relativement à une association canadienne de sport amateur donnée toute association canadienne enregistrée de sport amateur qui remplit les conditions suivantes :
Donataire admissible

a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’association donnée;

b) elle ne fait pas l’objet de la suspension prévue au paragraphe 188.2(1);

c) elle n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;

d) elle a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14).

(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
59. (1) Subsections 188.1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
59. (1) Les paragraphes 188.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Penalty — carrying on business

188.1 (1) Subject to subsection (2), a person is liable to a penalty under this Part equal to 5% of its gross revenue for a taxation year from any business that it carries on in the taxation year, if

(a) the person is a registered charity that is a private foundation;

(b) the person is a registered charity that is not a private foundation and the business is not a related business in relation to the charity; or

(c) the person is a registered Canadian amateur athletic association and the business is not a related business in relation to the association.
188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’elle exploite au cours de l’année si, selon le cas :
Pénalités — activités d’entreprise

a) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée;

b) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’organisme;

c) elle est une association canadienne enregistrée de sport amateur et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’association.

Increased penalty for subsequent assessment

(2) A person that, less than five years before a particular time, was assessed a liability under subsection (1) or this subsection, for a taxation year, is liable to a penalty under this Part equal to its gross revenue for a subsequent taxation year from any business that, after that assessment and in the subsequent taxation year, it carries on at the particular time if

(a) the person is a registered charity that is a private foundation;

(b) the person is a registered charity that is not a private foundation and the business is not a related business in relation to the charity; or

(c) the person is a registered Canadian amateur athletic association and the business is not a related business in relation to the association.
(2) La personne à l’égard de laquelle une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont elle était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’elle exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :
Pénalité accrue en cas de récidive

a) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée;

b) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’organisme;

c) elle est une association canadienne enregistrée de sport amateur et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’association.

(2) Subsections 188.1(4) to (9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 188.1(4) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Undue benefits

(4) A registered charity or registered Canadian amateur athletic association that, at a particular time in a taxation year, confers on a person an undue benefit is liable to a penalty under this Part for the taxation year equal to

(a) 105% of the amount of the benefit, except if the charity or association is liable under paragraph (b) for a penalty in respect of the benefit; or

(b) if the Minister has, less than five years before the particular time, assessed a liability under paragraph (a) or this paragraph for a preceding taxation year of the charity or association and the undue benefit was conferred after that assessment, 110% of the amount of the benefit.
(4) L’organisme de bienfaisance enregistré ou l’association canadienne enregistrée de sport amateur qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :
Avantages injustifiés

a) 105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme ou l’association est passible de la pénalité prévue à l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;

b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme ou de l’association et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.

Meaning of undue benefits

(5) For the purposes of this Part, an undue benefit conferred on a person (referred to in this Part as the “beneficiary”) by a registered charity or registered Canadian amateur athletic association includes a disbursement by way of a gift or the amount of any part of the income, rights, property or resources of the charity or association that is paid, payable, assigned or otherwise made available for the personal benefit of any person who is a proprietor, member, shareholder, trustee or settlor of the charity or association, who has contributed or otherwise paid into the charity or association more than 50% of the capital of the charity or association, or who deals not at arm’s length with such a person or with the charity or association, as well as any benefit conferred on a beneficiary by another person, at the direction or with the consent of the charity or association, that would, if it were not conferred on the beneficiary, be an amount in respect of which the charity or association would have a right, but does not include a disbursement or benefit to the extent that it is

(a) an amount that is reasonable consideration or remuneration for property acquired by or services rendered to the charity or association;

(b) a gift made, or a benefit conferred,

(i) in the case of a registered charity, in the course of a charitable act in the ordinary course of the charitable activities carried on by the charity, unless it can reasonably be considered that the eligibility of the beneficiary for the benefit relates solely to the relationship of the beneficiary to the charity, and

(ii) in the case of a registered Canadian amateur athletic association, in the ordi-nary course of promoting amateur athletics in Canada on a nationwide basis; or

(c) a gift to a qualified donee.
(5) Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » dans la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur comprend un versement effectué sous forme de don ou toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme ou de l’association qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme ou de l’association, a fourni ou autrement versé à l’organisme ou à l’association des biens représentant plus de 50 % des capitaux de ceux-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme ou l’association — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme ou de l’association qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme ou l’association aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :
Sens de « avantage injustifié »

a) en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou l’association ou pour des services rendus à ceux-ci;

b) en un don fait, ou un avantage conféré :

(i) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme,

(ii) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, dans le cours normal de la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;

c) en un don fait à un donataire reconnu.

Failure to file information returns

(6) Every registered charity and registered Canadian amateur athletic association that fails to file a return for a taxation year as and when required by subsection 149.1(14) is liable to a penalty equal to $500.
(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.
Non-production de déclarations de renseigne- ments

Incorrect information

(7) Except where subsection (8) or (9) applies, every registered charity and registered Canadian amateur athletic association that issues, in a taxation year, a receipt for a gift otherwise than in accordance with this Act and the regulations is liable for the taxation year to a penalty equal to 5% of the amount reported on the receipt as representing the amount in respect of which a taxpayer may claim a deduction under subsection 110.1(1) or a credit under subsection 118.1(3).
(7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Renseignements inexacts

Increased penalty for subsequent assessment

(8) Except where subsection (9) applies, if the Minister has, less than five years before a particular time, assessed a penalty under subsection (7) or this subsection for a taxation year of a registered charity or registered Canadian amateur athletic association and, after that assessment and in a subsequent taxation year, the charity or association issues, at the particular time, a receipt for a gift otherwise than in accordance with this Act and the regulations, the charity or association is liable for the subsequent taxation year to a penalty equal to 10% of the amount reported on the receipt as representing the amount in respect of which a taxpayer may claim a deduction under subsection 110.1(1) or a credit under subsection 118.1(3).
(8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme ou l’association délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme ou l’association est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Pénalité accrue en cas de récidive

False information

(9) If at any time a person makes or furnishes, participates in the making of or causes another person to make or furnish a statement that the person knows, or would reasonably be expected to know but for circumstances amounting to culpable conduct (within the meaning assigned by subsection 163.2(1)), is a false statement (within the meaning assigned by subsection 163.2(1)) on a receipt issued by, on behalf of or in the name of another person for the purposes of subsection 110.1(2) or 118.1(2), the person (or, where the person is an officer, employee, official or agent of a registered charity or registered Canadian amateur athletic association, the charity or association) is liable for their taxation year that includes that time to a penalty equal to 125% of the amount reported on the receipt as representing the amount in respect of which a taxpayer may claim a deduction under subsection 110.1(1) or a credit under subsection 118.1(3).
(9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, l’organisme ou l’association est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Faux renseignements

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin on or after the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
60. (1) Subsections 188.2(1) to (4) of the Act are replaced by the following:
60. (1) Les paragraphes 188.2(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Notice of suspension with assessment

188.2 (1) The Minister shall, with an assessment referred to in this subsection, give notice by registered mail to a registered charity or registered Canadian amateur athletic association that the authority of the charity or association to issue an official receipt referred to in Part XXXV of the Income Tax Regulations is suspended for one year from the day that is seven days after the day on which the notice is mailed, if the Minister has assessed the charity or association for a taxation year for

(a) a penalty under subsection 188.1(2);

(b) a penalty under paragraph 188.1(4)(b) in respect of an undue benefit, other than an undue benefit conferred by the charity or association by way of a gift; or

(c) a penalty under subsection 188.1(9) if the total of all such penalties for the taxation year exceeds $25,000.
188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :
Avis de suspension avec cotisation

a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);

b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que la personne confère au moyen d’un don;

c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées à la personne pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.

Notice of suspension — general

(2) The Minister may give notice by registered mail to a person referred to in any of paragraphs (a) to (c) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) that the authority of the person to issue an official receipt referred to in Part XXXV of the Income Tax Regulations is suspended for one year from the day that is seven days after the day on which the notice is mailed

(a) if the person contravenes any of sections 230 to 231.5;

(b) if it may reasonably be considered that the person has acted, in concert with another person that is the subject of a suspension under this section, to accept a gift or transfer of property on behalf of that other person;

(c) in the case of a person referred to in paragraph (a) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1), if the person has issued a receipt for a gift otherwise than in accordance with this Act and the regulations; or

(d) in the case of a person that is a registered charity or registered Canadian amateur athletic association, if an ineligible individual is a director, trustee, officer or like official of the person, or controls or manages the person, directly or indirectly, in any manner whatever.
(2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer toute personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :
Avis de suspension — application générale

a) la personne contrevient à l’un des articles 230 à 231.5;

b) il est raisonnable de considérer que la personne a agi, de concert avec une autre personne qui est visée par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cette autre personne;

c) la personne étant visée à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), elle a délivré un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement;

d) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, un particulier non admissible la contrôle ou la gère directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.

Effect of suspension

(3) If the Minister has issued a notice to a qualified donee under subsection (1) or (2), subject to subsection (4),

(a) the qualified donee is deemed, in respect of gifts made and property transferred to the qualified donee within the one-year period that begins on the day that is seven days after the day on which the notice is mailed, not to be a qualified donee for the purposes of subsections 110.1(1) and 118.1(1) and Part XXXV of the Income Tax Regulations; and

(b) if the qualified donee is, during that period, offered a gift from any person, the qualified donee shall, before accepting the gift, inform that person that

(i) it has received the notice,

(ii) no deduction under subsection 110.1(1) or credit under subsection 118.1(3) may be claimed in respect of a gift made to it in the period, and

(iii) a gift made to it in the period is not a gift to a qualified donee.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1) ou (2) :
Effet de la suspension

a) le donataire est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire reconnu pour l’application des paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) et de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

b) le donataire, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir par une personne au cours de la période en question, informe cette personne :

(i) qu’il a reçu l’avis,

(ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),

(iii) que tout don qui lui est fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.

Application for postponement

(4) If a notice of objection to a suspension under subsection (1) or (2) has been filed by a qualified donee, the qualified donee may file an application to the Tax Court of Canada for a postponement of that portion of the period of suspension that has not elapsed until the time determined by the Court.
(4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
Demande de report

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin on or after the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
61. (1) The portion of subsection 189(6.3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
61. (1) Le passage du paragraphe 189(6.3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Reduction of liability for penalties

(6.3) If the Minister has assessed a particular person in respect of the particular person’s liability for penalties under section 188.1 for a taxation year, and that liability exceeds $1,000, that liability is, at any particular time, reduced by the total of all amounts, each of which is an amount, in respect of a property transferred by the particular person after the day on which the Minister first assessed that liability and before the particular time to another person that was at the time of the transfer an eligible donee in respect of the particular person, equal to the amount, if any, by which the fair market value of the property, when transferred, exceeds the total of

(a) the consideration given by the other person for the transfer, and
(6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :
Réduction des pénalités

a) la contrepartie donnée par l’autre personne pour le transfert;

(2) Subsection 189(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 189(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Minister may assess

(7) Without limiting the authority of the Minister to revoke the registration of a registered charity or registered Canadian amateur athletic association, the Minister may also at any time assess a taxpayer in respect of any amount that a taxpayer is liable to pay under this Part.
(7) Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.
Cotisation

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin on or after the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
62. (1) Subparagraph 204.9(5)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
62. (1) Le sous-alinéa 204.9(5)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) a parent of a beneficiary under the transferee plan was a parent of an individ-ual who was, immediately before the particular time, a beneficiary under the transferor plan and
(A) the transferee plan is a plan that allows more than one beneficiary under the plan at any one time, or
(B) in any other case, the beneficiary under the transferee plan had not attained 21 years of age at the time the transferee plan was entered into;
(ii) le père ou la mère d’un bénéficiaire du régime cessionnaire était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire du régime cédant et :
(A) le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,
(B) dans les autres cas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce régime a été conclu;
(2) Subsection (1) applies in respect of property transferred after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens transférés après 2010.
63. (1) The heading of Part XI.01 of the Act is replaced by the following:
63. (1) Le titre de la partie XI.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :