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Projet de loi C-12

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C-12
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-12
Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

première lecture le 29 septembre 2011

MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET MINISTRE D’ÉTAT (AGRICULTURE)

90544

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin, notamment :
a) de soustraire, dans certaines circonstances, les coordonnées d’affaires à l’application de la partie 1 de la loi;
b) de préciser les éléments nécessaires à la validité du consentement à la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels;
c) de permettre la communication de renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement aux fins suivantes :
(i) identifier un individu qui est blessé, malade ou décédé, et communiquer avec son parent le plus proche,
(ii) exercer des fonctions de police,
(iii) prévenir une fraude, la détecter ou y mettre fin,
(iv) protéger la victime d’exploitation financière;
d) de clarifier la notion d’autorité légitime aux fins de communication de renseignements personnels à une institution gouvernementale, à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement;
e) de permettre à l’organisation de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels, à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement et à certaines fins, dans les cas suivants :
(i) ils sont contenus dans la déclaration d’un témoin relative à la déclaration d’un sinistre,
(ii) ils sont produits par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession;
f) de permettre à l’organisation d’utiliser ou de communiquer, à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement et à certaines fins, des renseignements personnels afférents à une éventuelle transaction commerciale ou à une transaction commerciale qui a été effectuée;
g) de permettre à l’entreprise fédérale de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement afin d’établir ou de gérer la relation d’emploi entre elle et lui, ou d’y mettre fin;
h) d’établir un cadre pour permettre à l’organisation d’aviser l’intéressé, de sa propre initiative, de la communication de renseignements personnels le concernant faite, dans certaines circonstances, à une institution gouvernementale;
i) d’exiger que l’organisation déclare au Commissaire à la protection de la vie privée les atteintes importantes aux mesures de sécurité et avise des individus et organisations particuliers des atteintes qui présentent un risque réel de préjudice grave.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-12
Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi protégeant les renseignements personnels des Canadiens.
2000, ch. 5
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
2. (1) La définition de « renseignement personnel », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, est remplacée par ce qui suit :
« renseignement personnel »
personal information
« renseignement personnel » Tout renseignement concernant un individu identifiable.
(2) L’alinéa g) de la définition de « entreprises fédérales », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) les banques ou les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« atteinte aux mesures de sécurité »
breach of security safeguards
« atteinte aux mesures de sécurité » Communication non autorisée ou perte de renseignements personnels, ou accès non autorisé à ceux-ci, par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité d’une organisation prévues aux articles 4.7 à 4.7.5 de l’annexe 1 ou du fait que ces mesures n’ont pas été mises en place.
« coordonnées d’affaires »
business contact information
« coordonnées d’affaires » Le nom d’un individu, son poste ou son titre, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de son lieu de travail, son adresse électronique au travail, et tout autre renseignement semblable le concernant.
« transaction commerciale »
business transaction
« transaction commerciale » S’entend notamment des transactions suivantes :
a) l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de tout ou partie d’une organisation, ou de ses éléments d’actif;
b) la fusion ou le regroupement d’organisations;
c) le fait de consentir un prêt à tout ou partie d’une organisation ou de lui fournir toute autre forme de financement;
d) le fait de grever d’une charge ou d’une sûreté les éléments d’actif ou les titres d’une organisation;
e) la location d’éléments d’actif d’une organisation, ou l’octroi ou l’obtention d’une licence à leur égard;
f) l’arrangement entre des organisations pour la poursuite d’activités d’affaires autres que le traitement de renseignements personnels visé à l’article 4.1.3 de l’annexe 1.
3. L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit qui concernent un de ses employés ou l’individu qui postule pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Coordonnées d’affaires
4.01 La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des coordonnées d’affaires d’un individu qu’elle recueille, utilise ou communique uniquement pour entrer en contact — ou pour faciliter la prise de contact — avec lui dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Validité du consentement
6.1 Pour l’application des articles 4.3 à 4.3.8 de l’annexe 1, le consentement de l’intéressé n’est valable que s’il est raisonnable de s’attendre à ce que ce dernier comprenne la nature, les fins et les conséquences de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels auxquelles il a consenti.
6. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Collecte à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement
7. (1) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont la collecte est nécessaire pour évaluer ou traiter la déclaration d’un sinistre ou régler celle-ci;
b.2) il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, et dont la collecte est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;
(3) Le passage du paragraphe 7(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Utilisation à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement
(2) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :
(4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont l’utilisation est nécessaire pour évaluer ou traiter la déclaration d’un sinistre ou régler celle-ci;
b.2) il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, et dont l’utilisation est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;
(5) Le passage du paragraphe 7(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement
(3) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :
(6) L’alinéa 7(3)c.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) qu’elle est demandée afin d’entrer en contact avec le plus proche parent d’un individu blessé, malade ou décédé, ou avec son représentant autorisé,
(v) qu’elle est demandée pour l’exercice de fonctions de police qui ne sont pas visées aux alinéas (i), (ii) ou (iv);
(7) L’alinéa 7(3)c.2) de la même loi, édicté par l’alinéa 97(1)a) du chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est abrogé.
(8) L’alinéa 7(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution et l’organisation soit a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, soit soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;
(9) Le paragraphe 7(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) elle est faite à une autre organisation et est nécessaire à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) enquêter sur la violation d’un accord ou sur la contravention du droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être,
(ii) prévenir une fraude, la détecter ou y mettre fin, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé puisse compromettre la capacité de la prévenir, de la détecter ou d’y mettre fin;
d.2) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution, au plus proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé, si l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé a été, est ou pourrait être victime d’exploitation financière, et si la communication est faite uniquement à des fins liées à la prévention de l’exploitation ou à une enquête y ayant trait;
d.3) elle est nécessaire aux fins d’identification de l’intéressé qui est blessé, malade ou décédé et est faite à une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution, à un proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé et, si l’intéressé est vivant, l’organisation en informe celui-ci par écrit et sans délai;
(10) Le paragraphe 7(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont la communication est nécessaire pour évaluer ou traiter la déclaration d’un sinistre ou régler celle-ci;
e.2) il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise, ou de sa profession, et dont la communication est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;
(11) L’alinéa 7(3)h.2) de la même loi est abrogé.
(12) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Autorité légitime
(3.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (3)c.1) :
a) l’autorité légitime vise l’autorité légitime autre qu’une assignation, un mandat ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, ou que des règles de procédure se rapportant à la production de documents;
b) l’organisation qui communique des renseignements personnels n’est pas tenue de vérifier la validité de l’autorité légitime mentionnée par l’institution gouvernementale ou la subdivision d’une telle institution.
(13) Le paragraphe 7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication sans le consentement de l’intéressé
(5) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h.1), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.
7. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Transaction commerciale éventuelle
7.2 (1) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, les organisations qui sont parties à une éventuelle transaction commerciale peuvent utiliser et communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si, à la fois :
a) elles ont conclu un accord aux termes duquel l’organisation recevant des renseignements s’est engagée :
(i) à ne les utiliser et communiquer qu’à des fins liées à la transaction,
(ii) à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,
(iii) si la transaction n’a pas lieu, à les remettre à l’organisation qui les lui a communiqués ou à les détruire, dans un délai raisonnable;
b) les renseignements sont nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer.
Transaction commerciale effectuée
(2) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, si la transaction commerciale est effectuée, les organisations y étant parties peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1), à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement dans le cas où :
a) elles ont conclu un accord aux termes duquel chaque organisation s’est engagée :
(i) à n’utiliser et ne communiquer les renseignements dont elle a la gestion qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou auxquelles il était permis de les utiliser ou communiquer avant que la transaction ne soit effectuée,
(ii) à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,
(iii) à donner effet à tout retrait de consentement fait en conformité avec l’article 4.3.8 de l’annexe 1;
b) les renseignements sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise ou des activités faisant l’objet de la transaction;
c) dans un délai raisonnable après que la transaction a été effectuée, l’une des parties avise l’intéressé du fait que la transaction a été effectuée et que ses renseignements personnels ont été communiqués en vertu du paragraphe (1).
Valeur contraignante des accords
(3) L’organisation est tenue de se conformer aux modalités de tout accord conclu aux termes des alinéas (1)a) ou (2)a).
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la transaction commerciale dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de renseignements personnels, ou leur location.
Relation d’emploi
7.3 En plus des cas visés à l’article 7, pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, une entreprise fédérale peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l’intéressé si cela est nécessaire pour établir ou gérer la relation d’emploi entre elle et lui, ou pour y mettre fin, et si elle a au préalable informé l’intéressé que ses renseignements personnels seront ou pourraient être recueillis, utilisés ou communiqués à ces fins.
Utilisation sans le consentement de l’intéressé
7.4 (1) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux paragraphes 7.2(1) et (2) et à l’article 7.3, utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.
Communication sans le consentement de l’intéressé
(2) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux paragraphes 7.2(1) et (2) et à l’article 7.3, communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.
8. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 8, de ce qui suit :
Avis à l’initiative de l’organisation
7.5 (1) L’organisation ne peut prendre, de sa propre initiative, l’une des mesures ci-après, à moins de se conformer au paragraphe (2) :
a) aviser l’intéressé, selon le cas :
(i) de toute communication de ses renseignements personnels faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1)(i), (ii) ou (v) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d),
(ii) de l’existence de renseignements détenus par l’organisation relativement à une telle communication, à une assignation, un mandat ou une ordonnance visés à l’alinéa 7(3)c), ou à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu des sous-alinéas 7(3)c.1)(i), (ii) ou (v);
b) lui communiquer les renseignements visés au sous-alinéa a)(ii).
Notification et réponse
(2) Chaque fois qu’elle a l’intention de prendre, de sa propre initiative, une telle mesure, l’organisation est tenue :
a) de notifier, par écrit et sans délai, son intention à l’institution gouvernementale ou à la subdivision concernée;
b) de ne pas prendre la mesure avant le trentième jour suivant la notification de l’institution ou de la subdivision ou, s’il est antérieur, le jour où elle reçoit l’avis de non-opposition au titre du paragraphe (3).
Opposition
(3) Dans les trente jours suivant celui où elle reçoit la notification visée à l’alinéa (2)a), l’institution ou la subdivision avise l’organisation du fait qu’elle s’oppose ou non à la mesure envisagée. Elle ne peut s’y opposer que si elle est d’avis que la mesure risquerait vraisemblablement de nuire :
a) à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;
b) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;
c) au contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, à une enquête liée à ce contrôle d’application ou à la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application.
Refus d’acquiescer à la mesure
(4) Si elle est informée que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce qu’elle prenne la mesure envisagée, l’organisation :
a) s’abstient de prendre la mesure;
b) avise par écrit et sans délai le commissaire de l’opposition;
c) ne communique à l’intéressé :
(i) ni le fait qu’elle a eu l’intention de prendre la mesure,
(ii) ni le fait qu’il y a eu notification à l’institution gouvernementale ou à une subdivision en application de l’alinéa (2)a) ou que le commissaire en a été avisé en application de l’alinéa b),
(iii) ni le fait que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce que l’organisation prenne la mesure.
9. Le paragraphe 8(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conservation des renseignements
(8) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser tous les recours qu’il a en vertu de la présente partie.
2000, ch. 17, al. 97(1)b)
10. (1) Les sous-alinéas 9(2.1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1)(i), (ii) ou (v) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d),
(ii) de l’existence de renseignements détenus par l’organisation et relatifs soit à une telle communication, soit à une assignation, un mandat ou une ordonnance visés à l’alinéa 7(3)c), soit à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu des sous-alinéas 7(3)c.1)(i), (ii) ou (v);
(2) L’alinéa 9(2.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ne peut donner suite à la demande avant le trentième jour suivant la notification de l’institution ou de la subdivision ou, s’il est antérieur, le jour où elle reçoit l’avis de non-opposition au titre du paragraphe (2.3).
(3) L’alinéa 9(2.3)a.1) de la même loi, édicté par l’alinéa 97(1)c) du chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est abrogé.
(4) Le sous-alinéa 9(2.4)c)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ni le fait que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce que l’organisation acquiesce à la demande.
(5) L’alinéa 9(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les renseignements sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client;
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Section 1.1
Atteintes aux mesures de sécurité
Déclaration au commissaire
10.1 (1) L’organisation est tenue de déclarer au commissaire toute atteinte importante aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion.
Atteinte importante aux mesures de sécurité
(2) Les éléments servant à constater si une atteinte aux mesures de sécurité est importante comprennent :
a) le degré de sensibilité des renseignements personnels en cause;
b) le nombre d’individus dont les renseignements personnels ont été touchés par l’atteinte;
c) l’évaluation faite par l’organisation selon laquelle la cause de l’atteinte ou la récurrence d’atteintes dénote un problème d’ordre systémique.
Modalités de la déclaration
(3) La déclaration contient les renseignements prévus par règlement et est faite selon les modalités réglementaires, le plus tôt possible après que l’organisation a constaté qu’il y a eu atteinte importante à ses mesures de sécurité.
Avis à l’intéressé
10.2 (1) À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’organisation est tenue d’aviser l’intéressé de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant et dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit.
Définition de « préjudice grave »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « préjudice grave » vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.
Risque réel
(3) Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’intéressé sont notamment le degré de sensibilité des renseignements personnels en cause et la probabilité que les renseignements aient été mal utilisés ou soient en train ou sur le point de l’être.
Contenu de l’avis
(4) L’avis contient suffisamment d’information pour permettre à l’intéressé de comprendre l’importance, pour lui, de l’atteinte et de prendre, si cela est possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer un tel préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement réglementaire.
Délai de l’avis
(5) L’avis est donné le plus tôt possible après que l’organisation a confirmé qu’il y a eu atteinte et a conclu qu’elle est tenue de le donner en vertu du paragraphe (1).
Modalités de l’avis
(6) L’avis est manifeste et est donné à l’intéressé directement, selon les modalités réglementaires. Dans les circonstances, prévues par règlement, où cela n’est pas possible, il est donné indirectement, selon les modalités réglementaires.
Avis à une organisation
10.3 (1) L’organisation qui, en application de l’article 10.2, avise un individu d’une atteinte aux mesures de sécurité est tenue d’en aviser toute autre organisation, ou toute institution gouvernementale ou subdivision d’une telle institution, si celle-ci peut être en mesure de réduire le risque de préjudice pouvant résulter de l’atteinte ou d’atténuer ce préjudice, ou s’il est satisfait à des conditions précisées par règlement.
Modalités de l’avis
(2) Elle le fait le plus tôt possible après que l’organisation a confirmé qu’il y a eu atteinte et a conclu qu’elle est tenue de donner un avis en vertu du paragraphe 10.2(1).
Communication de renseignements personnels
(3) En plus des cas visés au paragraphe 7(3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation peut communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si :
a) d’une part, la communication est faite à toute autre organisation, ou à toute institution gouvernementale ou subdivision d’une telle institution qui a été avisée de l’atteinte en application du paragraphe (1);
b) d’autre part, elle n’est faite que pour réduire le risque de préjudice pour l’intéressé qui pourrait résulter de l’atteinte ou atténuer ce préjudice.
Communication sans le consentement de l’intéressé
(4) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans le cas visé au paragraphe (3), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.
12. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation
11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1.
2010, ch. 23, art. 85
13. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou aux articles 10 ou 10.2.
14. L’alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10 et 10.2 et aux paragraphes 10.3(3) et (4);
15. (1) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :
(2) Les alinéas 22(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) anything said, any information supplied or any record or thing produced in good faith in the course of an investigation or audit carried out by or on behalf of the Commissioner under this Part; and
(b) any report made in good faith by the Commissioner under this Part and any fair and accurate account of the report made in good faith for the purpose of news reporting.
16. L’alinéa 24c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 et 1.1;
17. Le paragraphe 25(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2) Before preparing the report, the Commissioner shall consult with those persons in the provinces who, in the Commissioner’s opinion, are in a position to assist the Commissioner in making a report respecting personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally.
18. (1) L’alinéa 26(1)a.01) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) préciser les modalités de la déclaration visée à l’article 10.1 et les renseignements devant y figurer;
a.3) préciser les modalités de l’avis visé à l’article 10.2, selon qu’il est donné directement ou indirectement, et les renseignements devant y figurer;
a.4) préciser les circonstances visées au paragraphe 10.2(6);
a.5) préciser les conditions pour l’application du paragraphe 10.3(1);
(3) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(1.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi toute norme ou spécification produite par un gouvernement ou une organisation, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
19. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation
27. (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
20. Les alinéas 27.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou a l’intention d’y contrevenir;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
21. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Article 2 : (1) Texte de la définition :
« renseignement personnel » Tout renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.
(2) Texte du passage visé de la définition :
« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Sont compris parmi les entreprises fédérales :
[...]
g) les banques;
(3) Nouveau.
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels :
[ ... ]
b) soit qui concernent un de ses employés et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :
7. (1) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :
(2) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :
(5) à (11) Texte du passage visé du paragraphe 7(3) :
(3) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :
[...]
c.1) elle est faite à une institution gouvernementale — ou à une subdivision d’une telle institution — qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de l’obtenir et le fait, selon le cas :
[...]
c.2) elle est faite au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité à l’institution gouvernementale mentionnée à cet article;
d) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à un organisme d’enquête, une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution et l’organisation, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à la violation d’un accord ou à une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être ou soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;
[...]
h.2) elle est faite par un organisme d’enquête et est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d’un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial;
(12) Nouveau.
(13) Texte du paragraphe 7(5) :
(5) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h.2), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte du paragraphe 8(8) :
(8) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser ses recours.
Article 10 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 9(2.1) :
(2.1) L’organisation est tenue de se conformer au paragraphe (2.2) si l’intéressé lui demande :
a) de l’aviser, selon le cas :
(i) de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1)(i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d),
(ii) de l’existence de renseignements détenus par l’organisation et relatifs soit à toute telle communication, soit à une assignation, un mandat ou une ordonnance visés à l’alinéa 7(3)c), soit à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de ces sous-alinéas;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 9(2.2) :
(2.2) Le cas échéant, l’organisation :
[...]
b) ne peut donner suite à la demande avant le jour où elle reçoit l’avis prévu au paragraphe (2.3) ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant celui où l’institution ou la subdivision reçoit notification.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 9(2.3) :
(2.3) Dans les trente jours suivant celui où la demande lui est notifiée, l’institution ou la subdivision avise l’organisation du fait qu’elle s’oppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à la demande. Elle ne peut s’y opposer que si elle est d’avis que faire droit à la demande risquerait vraisemblablement de nuire :
[...]
a.1) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité;
(4) Texte du passage visé du paragraphe 9(2.4) :
(2.4) Malgré l’article 4.9 de l’annexe 1, si elle est informée que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce qu’elle acquiesce à la demande, l’organisation :
[...]
c) ne communique à l’intéressé :
[...]
(iii) ni le fait que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce que l’organisme acquiesce à la demande.
(5) Texte du passage visé du paragraphe 9(3) :
(3) Malgré la note afférente à l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :
a) les renseignements sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Texte du paragraphe 11(1) :
11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l’une des dispositions de la section 1 ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1.
Article 13 : Texte du paragraphe 14(1) :
14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l’article 10.
Article 14 : Texte du passage visé de l’article 16 :
16. La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :
a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10;
Article 15 : (1) et (2) Texte du paragraphe 22(2) :
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours d’une vérification ou de l’examen d’une plainte effectué par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;
b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d’événements d’actualités.
Article 16 : Texte du passage visé de l’article 24 :
24. Le commissaire :
[...]
c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux articles 5 à 10;
Article 17 : Texte du paragraphe 25(2) :
(2) Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.
Article 18 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
a.01) préciser, pour l’application des alinéas 7(3)d) ou h.2), les organismes d’enquête, à titre particulier ou par catégorie;
(3) Nouveau.
Article 19 : Texte du paragraphe 27(1) :
27. (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions de la section 1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 27.1(1) :
27.1 (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions de la section 1, ou a l’intention d’y contrevenir;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions de la section 1;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions de la section 1;