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Projet de loi C-10

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Fusion de peines
1995, ch. 42, art. 54
95. Le paragraphe 139(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines multiples
139. (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.
2011, ch. 11, art. 6
96. (1) L’alinéa 140(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5) et (5.1);
(2) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Déclaration par la personne à l’audience
(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction et des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des effets que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
Déclaration en l’absence de la personne
(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous toute forme jugée acceptable par la Commission.
Communication préalable de la transcription
(12) La victime et la personne visée au paragraphe 142(3) doivent, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la transcription de la déclaration qu’elles entendent présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).
97. Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation et report de l’examen
(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l’information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; le membre ou la personne ainsi désignée peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements sont communiqués à la Commission en pareil cas.
1995, ch. 42, sous-al. 71a)(xxi)(F)
98. (1) Le sous-alinéa 142(1)b)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(2) L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) si le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), le motif de la renonciation, le cas échéant.
99. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution du registre
144. (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel et des motifs s’y rapportant.
100. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution de la Section d’appel
146. (1) Est constituée la Section d’appel, composée d’au plus six membres à temps plein de la Commission — dont le vice-président — et d’un certain nombre de membres à temps partiel de celle-ci, choisis dans les deux cas par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres nommés en vertu de l’article 103.
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :
Non-assignation
154.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, les membres n’ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peuvent y être contraints.
102. L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« libération d’office »
statutory release
« libération d’office » S’entend au sens de la partie II.
2001, ch. 41, art. 91
103. (1) L’alinéa 1a) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) articles 46 et 47 (haute trahison);
a.01) article 75 (piraterie);
(2) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.5), de ce qui suit :
a.6) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste);
a.7) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste);
a.8) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);
a.9) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);
a.91) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);
(3) L’alinéa 1c) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) article 87 (braquer une arme à feu);
c.1) article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu);
c.2) article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu);
(4) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) article 153.1 (personnes en situation d’autorité);
(5) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);
(6) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) article 172.1 (leurre);
(7) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
(8) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent);
r.2) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance);
r.3) article 245 (fait d’administrer une substance délétère);
(9) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
s.01) article 247 (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles);
s.02) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);
(10) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.1), de ce qui suit :
s.11) paragraphes 249.1(3) et (4) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
s.12) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);
s.13) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);
s.14) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);
(11) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.3), de ce qui suit :
s.4) article 264.1 (proférer des menaces);
(12) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :
w.1) article 269.1 (torture);
(13) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
x.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);
x.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix);
(14) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.1), de ce qui suit :
z.11) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger);
(15) L’alinéa 1z.2) de l’annexe I de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(z.2) section 279 (kidnapping and forcible confinement);
(16) L’alinéa 1z.3) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);
z.301) article 346 (extorsion);
104. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 L’infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.
Dispositions transitoires
Nouveau calcul de la date de libération d’office
105. Le paragraphe 127(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 81, ne s’applique qu’aux délinquants en liberté conditionnelle ou d’office qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Détention
106. Le sous-alinéa 129(2)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les sous-alinéas a)(iv.1) et (vii.1) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant » au paragraphe 129(9) de cette loi, édictés par l’article 84, s’appliquent aux délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l’une de ces dispositions, même s’ils ont été condamnés ou transférés au pénitencier avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Suspension automatique, cessation ou annulation
107. Les paragraphes 135(1.1) à (3.1), (6.2) à (6.4), (9.1) et (9.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée ou modifiée, selon le cas, par l’article 89, ne s’appliquent qu’aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
L.R., ch. C-47
Loi sur le casier judiciaire
108. Le titre intégral de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
Loi relative à la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés
1992, ch. 22, par. 1(1); 2010, ch. 5, al. 7.1a)(A) et 7.3a)(F)
109. (1) La définition de « réhabilita­tion », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Bureau »
Executive Committee
« Bureau » Le Bureau de la Commission visé au paragraphe 151(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
« enfant »
child
« enfant » Personne âgée de moins de dix-huit ans.
« infraction d’ordre militaire »
service offence
« infraction d’ordre militaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
« suspension du casier »
record suspension
« suspension du casier » Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.1.
1992, ch. 22, par. 2(1); 2010, ch. 5, art. 7.2(A) et 7.5(F)
110. L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions
2.1 La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.
1992, ch. 22, par. 2(1)
111. (1) Le paragraphe 2.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruction
2.2 (1) L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.
1992, ch. 22, par. 2(1) et (2)(A)
(2) Le paragraphe 2.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Panel of two or more persons
(2) The Chairperson of the Board may direct that the number of members of the Board required to constitute a panel to determine an application for a record suspension, to decide whether to revoke a record suspension under section 7 or to determine any class of those applications or make any class of those decisions shall be greater than one.
112. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :
EFFET DE LA SUSPENSION DU CASIER
Effet de la suspension du casier
2.3 La suspension du casier :
a) d’une part, établit la preuve des faits suivants :
(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,
(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.
113. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DEMANDE DE SUSPENSION DU CASIER
1992, ch. 22, art. 3; 2004, ch. 21, al. 40(1)b)
114. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes de suspension du casier
3. (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.
1997, ch. 17, art. 38; 2010, ch. 5, art. 2
115. Les articles 4 et 4.01 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier
4. (1) Nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :
a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).
Personnes inadmissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :
a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;
b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
Exception
(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :
a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.
Fardeau : exception
(4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).
Modification de l’annexe 1
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
Exception : surveillance de longue durée
4.01 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée au paragraphe 4(1).
2010, ch. 5, art. 3
116. (1) Les paragraphes 4.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Suspension du casier
4.1 (1) La Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue :
a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;
b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Fardeau du demandeur
(2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.
2010, ch. 5, art. 3
(2) Le passage du paragraphe 4.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères
(3) Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :
2010, ch. 5, art. 3
(3) L’alinéa 4.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;
2010, ch. 5, art. 4
117. (1) Les paragraphes 4.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquêtes
4.2 (1) Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :
a) fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;
b) si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;
c) peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Droit de présenter des observations
(2) Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
2000, ch. 1, art. 2
(2) Le paragraphe 4.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai en cas de refus
(4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.
118. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Attributions du Bureau
4.4 Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de suspension du casier, notamment les enquêtes et procédures afférentes.
1992, ch. 22, art. 5; 2000, ch. 1, art. 3; 2010, ch. 5, art. 5, ch. 17, art. 64
119. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2000, ch. 1, art. 5(A); 2010, ch. 5, al. 7.1b)(A)
120. Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transmission au commissaire
6. (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.
Classement et interdiction de communiquer
(2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.
1992, ch. 22, art. 6
121. Le passage de l’article 6.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation aux services de police
6.2 Malgré les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :
2000, ch. 1, art. 6; 2010, ch. 5, par. 6(1)
122. (1) Les paragraphes 6.3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « personne vulnérable »
6.3 (1) Au présent article, « personne vulnérable » s’entend d’une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :
a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes;
b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle.
Indication sur certains dossiers
(2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.
Vérification
(3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :
a) d’une part, l’emploi placerait le postulant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de l’enfant ou de la personne vulnérable;
b) d’autre part, le postulant a consenti par écrit à la vérification.
2010, ch. 5, par. 6(2)
(2) Le paragraphe 6.3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe 2
(9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
2000, ch. 1, art. 6; 2010, ch. 5, al. 7.1c)(A) et art. 7.4(F)
123. L’article 6.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l’article 6.3
6.4 L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.
1992, ch. 22, art. 7; 2010, ch. 5, al. 7.1d)(A)
124. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas de révocation
7. La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);
b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;
c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
2000, ch. 1, art. 7; 2010, ch. 5, al. 7.1e)(A)
125. (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit de présenter des observations
7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
2000, ch. 1, art. 7
(2) Le paragraphe 7.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Board to consider representations
(2) The Board shall, before making its decision, consider any representations made to it within a reasonable time after the notification is given to a person under subsection (1).
2000, ch. 1, art. 7; 2010, ch. 5, art. 6.1(A) et al. 7.1f)(A) et 7.3b)(F)
126. L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nullité de la suspension du casier
7.2 Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :
(i) soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),
(ii) soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.
1992, ch. 22, par. 8(1); 2010, ch. 5, al. 7.1g)(A)
127. Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demandes d’emploi
8. Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :
128. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Communication des décisions
9.01 La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.
2000, ch. 1, art. 8
129. (1) L’alinéa 9.1c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) respecting the consent given by applicants to the verification of records and the disclosure of information contained in them, including the information to be given to applicants before obtaining their consent and the manner in which consent is to be given, for the purposes of subsections 6.3(3) and (7);
(2) L’article 9.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1) de ce qui suit :
c.2) régir la communication des décisions visées à l’article 9.01;
130. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport annuel
11. (1) La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :
a) le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;
b) le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;
c) le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;
d) tout autre renseignement exigé par le ministre.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
131. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 4(2), (3) et (5))
2010, ch. 5, art. 9
132. Les sous-alinéas 1b)(i) et (ii) de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),
(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),
(iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),
(iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
2010, ch. 5, art. 9
133. L’article 3 de l’annexe 1 de la même loi est abrogé.
2000, ch. 1, art. 8.1; 2008, ch. 6, art. 58; 2010, ch. 5, art. 8
134. L’annexe 2 de la même loi est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.
2004, ch. 21
Loi sur le transfèrement international des délinquants
135. L’article 3 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet de renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
136. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs — délinquant canadien
10. (1) Le ministre peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :
a) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant constituera une menace pour la sécurité du Canada;
b) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment :
(i) la sécurité de toute personne au Canada qui est victime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’une infraction commise par le délinquant,
(ii) la sécurité d’un membre de la famille du délinquant, dans le cas où celui-ci a été condamné pour une infraction commise contre un membre de sa famille,
(iii) la sécurité d’un enfant, dans le cas où le délinquant a été condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant;
c) le fait que, à son avis, le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;
d) le fait que, à son avis, le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
e) le fait que, à son avis, l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou les droits attachés à sa personne;
f) le fait que le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
g) la santé du délinquant;
h) le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;
i) le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;
j) la manière dont le délinquant sera surveillé, après son transfèrement, pendant qu’il purge sa peine;
k) le fait que le délinquant a coopéré ou s’est engagé à coopérer avec tout organisme chargé de l’application de la loi;
l) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
(2) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs — délinquant canadien ou étranger
(2) Il peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :
Modifications corrélatives
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
1998, ch. 9, art. 9
137. L’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Purpose
2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.
1996, ch. 14, art. 2
138. Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibited grounds of discrimination
3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.
1992, ch. 22, art. 13
139. (1) La définition de « conviction for which a pardon has been granted », à l’article 25 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
1992, ch. 22, art. 13
(2) La définition de « état de personne graciée », à l’article 25 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« état de personne graciée »
conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered
« état de personne graciée » État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé.
(3) L’article 25 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”
« état de personne graciée »
“conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered” means a conviction of an individual for an offence in respect of which a pardon has been granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code or a record suspension has been ordered under the Criminal Records Act, that has not been revoked or ceased to have effect;
1992, ch. 47
Loi sur les contraventions
140. L’article 63 de la version française de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :
Pas de casier judiciaire
63. Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
L.R., ch. C-46
Code criminel
2004, ch. 10, art. 20
141. (1) La définition de « réhabilita­tion », au paragraphe 490.011(1) de la version française du Code criminel, est abrogée.
2004, ch. 10, art. 20
(2) La définition de « pardon », au paragraphe 490.011(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“pardon”
« pardon »
“pardon” means a conditional pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 that has not been revoked.
(3) Le paragraphe 490.011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« suspension du casier »
record suspension
« suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.
(4) Le paragraphe 490.011(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pardon »
pardon
« pardon » Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué.
2007, ch. 5, art. 15
142. (1) Le paragraphe 490.015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
2007, ch. 5, art. 15
(2) Le paragraphe 490.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
2004, ch. 10, art. 20
143. L’alinéa 490.022(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de la suspension du casier.
2007, ch. 5, art. 24; 2010, ch. 17, par. 16(2)
144. Les paragraphes 490.026(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
1991, ch. 43, art. 4
145. L’alinéa 672.35c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.
2000, ch. 1, art. 9
146. Le paragraphe 750(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de rétablissement des droits
(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit ordonnée la suspension du casier dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.
1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, par. 45(3)(F)
147. Le paragraphe 753.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de la période de surveillance
(3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.
1998, ch. 37
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
148. Le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
Suspension du casier
(8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
149. L’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
150. L’alinéa 53f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;
2010, ch. 5
Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves
151. La Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire
12. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée ou délivrée avant cette date et qui n’a pas été révoquée ni annulée.
Entrée en vigueur
13. L’article 12 est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2010.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
1991, ch. 43, art. 18
152. L’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
h) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.
2007, ch. 5, art. 4
153. (1) La définition de « réhabilita­tion », à l’article 227 de la version française de la même loi, est abrogée.
2007, ch. 5, art. 4
(2) La définition de « pardon », à l’article 227 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“pardon”
« pardon »
“pardon” means a conditional pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code that has not been revoked.
(3) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« suspension du casier »
record suspension
« suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.
(4) L’article 227 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pardon »
pardon
« pardon » Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel qui n’a pas été révoqué.
2007, ch. 5, art. 4
154. (1) Le paragraphe 227.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
2007, ch. 5, art. 4
(2) Le paragraphe 227.03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, par. 53(2)
155. Les paragraphes 227.12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
156. L’alinéa 82(1)d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
d) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.
157. Le sous-alinéa 119(1)n)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,
158. Le sous-alinéa 120(4)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.
159. Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.
Modifications terminologiques
160. Dans les passages ci-après, « Commission nationale des libérations conditionnelles » est remplacé par « Commission des libérations conditionnelles du Canada » :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;
b) dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :
(i) l’alinéa a) de la définition de « détenu » au paragraphe 2(1),
(ii) l’alinéa 4a),
(iii) le paragraphe 25(1),
(iv) la définition de « Commission » au paragraphe 99(1),
(v) l’alinéa 167(2)a),
(vi) l’alinéa 177b),
(vii) les paragraphes 178(1) et (2),
(viii) les paragraphes 179(1) et (3),
(ix) l’article 180;
c) dans le Code criminel :
(i) le sous-alinéa b)(xi) de la définition de « personne associée au système judiciaire » à l’article 2,
(ii) l’alinéa 672.35c),
(iii) les alinéas 746.1(2)c) et (3)c),
(iv) le paragraphe 753.2(3),
(v) les paragraphes 761(1) et (2);
d) dans la Loi sur le casier judiciaire :
(i) la définition de « Commission » au paragraphe 2(1),
(ii) l’intertitre précédant l’article 2.1;
e) l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile;
f) dans la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) l’annexe I.1,
(ii) l’annexe IV,
(iii) la partie II de l’annexe VI;
g) l’article 28 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
h) dans la Loi sur la défense nationale :
(i) l’alinéa 202.14(2)h),
(ii) le paragraphe 222(2);
i) le paragraphe 6(9) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
j) dans la Loi sur la protection des renseignements personnels :
(i) l’article 24,
(ii) l’annexe, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES »;
k) l’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES »;
l) dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents :
(i) l’alinéa 77(3)b),
(ii) l’alinéa 82(1)d).
Dispositions transitoires
Nouvelles demandes de réhabilitation
161. Sous réserve de l’article 162, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) ou b) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente partie, comme s’il s’agissait d’une demande de suspension du casier.
Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire
162. La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Mention : autres lois
163. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) l’alinéa 672.35c) et le paragraphe 750(4) du Code criminel;
b) l’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale;
c) l’alinéa 82(1)d) et les sous-alinéas 119(1)n)(iii) et 120(4)c)(iii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire
164. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui n’a pas été révoquée ni annulée.
Mention : autres lois
165. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :
a) la définition de « état de personne graciée » à l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
b) la définition de « suspension du casier » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
c) le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
d) les alinéas 36(3)b) et 53f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) la définition de « suspension du casier » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
f) le paragraphe 128(5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Entrée en vigueur
Décret
166. (1) Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 108 à 146, 148 à 159 et 161 à 165, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Les articles 135 et 136 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 4
SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Modification de la loi
167. (1) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est abrogée.
(2) La définition de « infraction grave avec violence », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction grave avec violence »
serious violent offence
« infraction grave avec violence » Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
b) l’article 239 (tentative de meurtre);
c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave).
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction avec violence »
violent offence
« infraction avec violence » Selon le cas :
a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.
« infraction grave »
serious offence
« infraction grave » Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.
168. (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante :
(i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité,
(ii) favoriser la réadaptation et la réin-sertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,
(iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;
(2) Le passage de l’alinéa 3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :
169. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs justifiant la détention
(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave;
b) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
(i) soit qu’il y a une probabilité marquée qu’avant d’être soumis à la justice l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsqu’il sera légalement tenu de le faire,
(ii) soit que sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, dont la probabilité marquée que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commettra une infraction grave,
(iii) soit, dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction grave et que sa détention n’est pas justifiée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), que des circonstances exceptionnelles justifient sa détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard aux principes énumérés à l’article 3 et compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
(A) le fait que l’accusation paraît bien fondée,
(B) la gravité de l’infraction,
(C) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris l’usage d’une arme à feu,
(D) le fait que l’adolescent encourt, en cas de déclaration de culpabilité, une longue peine de placement sous garde;
c) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune condition de mise en liberté ou combinaison de conditions de mise en liberté, en fonction de la justification sur laquelle le juge s’est basé en vertu de l’alinéa b) :
(i) soit n’amoindrirait la probabilité que l’adolescent ne se présente pas devant le tribunal lorsqu’il est légalement tenu de le faire,
(ii) soit ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent,
(iii) soit ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice.
Charge de la preuve
(3) Il incombe au procureur général de convaincre le juge du tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe (2).
170. L’alinéa 32(1)d) de la même loi est abrogé.
171. Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel de certaines peines ou décisions
(4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(2) (levée de l’interdiction de publication) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.
172. Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser :
(i) à dénoncer un comportement illicite,
(ii) à dissuader l’adolescent de récidiver.
173. L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
174. (1) L’alinéa 42(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
(2) L’alinéa 42(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves;
(3) Les sous-alinéas 42(7)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit d’une infraction grave avec violence,
(ii) soit d’une infraction, commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer, pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une telle infraction;
(4) Les paragraphes 42(9) et (10) de la même loi sont abrogés.
175. Les articles 61 à 63 de la même loi sont abrogés.
176. (1) Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande du procureur général
64. (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
Obligation
(1.1) Le procureur général doit déterminer s’il y a lieu de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) lorsque, d’une part, l’infraction est une infraction grave avec violence et, d’autre part, l’adolescent l’a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans. Si, dans ces circonstances, il décide de ne pas présenter une telle demande, il doit en aviser le tribunal avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation de celui-ci, avant le début du procès.
Décret fixant l’âge
(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application du paragraphe (1.1).
Avis du procureur général au tribunal
(2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.
(2) Les paragraphes 64(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
177. Les articles 65 et 66 de la même loi sont abrogés.
178. (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes
67. (1) Le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :
(2) Le passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix en cas d’infraction grave : Nunavut
(3) Dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :
179. L’article 68 de la même loi est abrogé.
180. (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction incluse
(2) Dans le cas où il a donné avis, en application du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes de l’adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction incluse qu’il a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).
181. L’article 70 de la même loi est abrogé.
182. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audition des demandes
71. Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.
183. (1) Les paragraphes 72(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes
72. (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu que :
a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;
b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.
Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique
(1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.
Charge de la preuve
(2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).
Rapport préalable au prononcé de la peine
(3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.
(2) Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.
184. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Imposition de la peine applicable aux adultes
73. (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal pour adolescents lui impose la peine applicable aux adultes.
Imposition d’une peine spécifique
(2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1.1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.
185. L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision à l’égard de l’interdiction de publication
75. (1) Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
Ordonnance
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication s’il est convaincu, compte tenu de l’importance des principes et objectif énoncés aux articles 3 et 38, qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.
Charge de la preuve
(3) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.
Appel
(4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait partie de la peine.
186. Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adolescent âgé de moins de dix-huit ans
(2) Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.
187. L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes et avis
81. Les demandes visées aux articles 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés à ces articles sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.
188. (1) L’alinéa 82(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);
(2) L’alinéa 82(4)a) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 82(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.
189. L’alinéa 110(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction avec violence et à l’égard duquel le tribunal pour adolescents a rendu, en vertu du paragraphe 75(2), une ordonnance levant l’interdiction de publication;
190. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Mesures extrajudiciaires
(1.1) Il incombe au corps de police de tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’il prend à l’endroit de tout adolescent.
191. L’alinéa 119(1)o) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) toute personne, pour vérifier l’existence d’un casier judiciaire dans le cas où la vérification est exigée par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de bénévoles ou de fourniture de services;
192. Les alinéas 120(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction visée à l’alinéa b), de cinq ans à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);
b) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction grave avec violence à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).
193. L’article 160 de la même loi est abrogé.
194. L’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation
162. Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.
Disposition transitoire
Infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent article
195. Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur est assujettie à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version modifiée par la présente partie, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’infraction :
a) la définition de « infraction avec violence » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version édictée par le paragraphe 167(3);
b) l’alinéa 3(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par le paragraphe 168(1);
c) l’alinéa 38(2)f) de cette loi, édicté par l’article 172;
d) l’alinéa 39(1)c) de cette loi, dans sa version édictée par l’article 173;
e) l’article 75 de cette loi, dans sa version édictée par l’article 185.
Modifications connexes
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
2004, ch. 21, art. 39
196. La définition de « peine » ou « peine d’emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« peine » ou « peine d’emprisonnement »
sentence
« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment :
a) d’une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
b) d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
197. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention de l’expiration légale de la peine
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :
a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;
b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;
c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.
L.R., ch. P-20
Loi sur les prisons et les maisons de correction
2002, ch. 1, par. 196(2)
198. La définition de « peine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, est remplacée par ce qui suit :
« peine »
sentence
« peine » S’entend notamment d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
1995, ch. 42, par. 82(1)
199. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de peine
6. (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.
2002, ch. 1, art. 197
(2) Les paragraphes 6(7.1) et (7.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transfèrement des adolescents à la prison
(7.1) Le prisonnier transféré d’un lieu de garde à la prison en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans le lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison.
Date de mise en liberté
(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, a droit d’être mis en liberté à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de cette loi.
2002, ch. 1, art. 197
(3) Le passage du paragraphe 6(7.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la libération
(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application du paragraphe (7.2), a le droit d’être mis en liberté est assujetti :
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46
Code criminel
2002, ch. 1, art. 181
200. L’alinéa 667(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;
1995, ch. 42, al. 87b)
201. L’alinéa 746.1(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
1998, ch. 37
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
2005, ch. 25, art. 19
202. Le paragraphe 9.1(2) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
2005, ch. 25, art. 21
203. Le paragraphe 10.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
Entrée en vigueur
Décret
204. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 5
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
205. L’alinéa 3(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;
206. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autorisation
(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.
Instructions
(1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.
Confirmation
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.
Contenu des instructions
(1.4) Les instructions établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
Publication
(1.5) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.
Cessation d’effet
(1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.
207. Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) les instructions données au titre du paragraphe 30(1.2) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;
Entrée en vigueur
Décret
208. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.