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Projet de loi C-478

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C-478
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-478
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (arriérés de prestations)

première lecture le 5 novembre 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Charlton

402399

SOMMAIRE
Le texte modifie le Régime de pensions du Canada afin que les personnes qui présentent une demande de pension après l’âge de soixante-dix ans puissent recevoir des prestations rétroactivement à compter de leur soixante-dixième anniversaire de naissance, plutôt que pour la période maximale actuelle de douze mois.
Il prévoit également des versements rétroactifs complets pour la pension d’invalidité, la pension de survivant, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la prestation d’orphelin, au lieu de la période maximale actuelle de quinze mois, dans le cas de la pension d’invalidité, et de douze mois dans le cas de la pension de survivant, de la prestation d’enfant de cotisant invalide ou de la prestation d’orphelin.
Il exige le paiement d’intérêts sur ces arriérés.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-478
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (arriérés de prestations)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-8
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
1. L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide.
2. (1) Le paragraphe 63.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture de la pension de survivant
(3) Dès l’approbation par le ministre de la demande prévue au paragraphe (2), une pension de survivant devient payable au requérant pour chaque mois à compter du mois de décembre 1988.
(2) L’article 63.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Intérêts
(5) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension de survivant; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
3. (1) L’alinéa 67(2)e) de la même loi est abrogé.
(2) Le passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Dans le cas où le requérant, avant la réception de la demande, a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais n’a pas encore soixante-dix ans, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :
(3) L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Intérêts
(5) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension de retraite; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
4. L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture de la pension
69. (1) Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant est devenu invalide sauf que, si le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé, la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit celui où est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé.
Intérêts
(2) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension d’invalidité; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
5. (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant visé aux alinéas a) ou b).
(2) L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Intérêts
(3) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension de survivant; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
6. (1) Le passage du paragraphe 74(2) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né.
(2) L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Intérêts
(4) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’arriérés de la prestation d’orphelin; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Application
7. (1) Le présent article s’applique aux personnes qui ont fait une demande de prestation avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Arriérés payables
(2) Il est entendu que, dans le cas où une personne n’a pas reçu la totalité ou une partie d’une prestation qui lui aurait été payable si elle en avait fait la demande après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci a le droit de demander le paiement des arriérés de la prestation.
Définition de « prestation »
(3) Au présent article, « prestation » s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-51
8. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-51, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 31 de l’autre loi, cet article 31 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 31 de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant cet article 31, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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