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Projet de loi C-35

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-35
PROJET DE LOI C-35
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Cracking Down on Crooked Consultants Act.
1. Loi sévissant contre les consultants véreux.
Titre abrégé

2001, c. 27

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2001, ch. 27

2. Section 91 of the Immigration and Refugee Protection Act and the heading before it are replaced by the following:
2. L’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Representation or Advice
Représentation ou conseil
Representation or advice for consideration

91. (1) Subject to this section, no person shall knowingly represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with a proceeding or application under this Act.
91. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Représentation ou conseil moyennant rétribution

Persons who may represent or advise

(2) A person does not contravene subsection (1) if they are a member in good standing of

(a) a bar of a province or the Chambre des notaires du Québec; or

(b) a body designated under subsection (5).
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque est membre en règle, selon le cas :
Personnes pouvant représenter ou conseiller

a) du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec;

b) d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).

Students-at-law

(3) A student-at-law does not contravene subsection (1) by offering or providing representation or advice to a person if the student-at-law is acting under the supervision of a member in good standing of a bar of a province or of the Chambre des notaires du Québec who is representing or advising the person — or offering to do so — in connection with a proceeding or application under this Act.
(3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi.
Stagiaires en droit

Agreement or arrangement with Her Majesty

(4) An entity, including a person acting on its behalf, that offers or provides services to assist persons in connection with an application under this Act, including for a permanent or temporary resident visa, travel documents or a work or study permit, does not contravene subsection (1) if it is acting in accordance with an agreement or arrangement between that entity and Her Majesty in right of Canada that authorizes it to provide those services.
(4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services dans le cadre d’une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
Accord ou entente avec Sa Majesté

Designation by Minister

(5) The Minister may, by regulation, designate a body whose members in good standing may represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with a proceeding or application under this Act.
(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.
Désignation par le ministre

Regulations — required information

(6) The Governor in Council may make regulations requiring the designated body to provide the Minister with any information set out in the regulations for the purpose of assisting the Minister to evaluate whether the designated body governs its members in a manner that is in the public interest so that they provide professional and ethical representation and advice, and for any other purpose related to preserving the integrity of policies and programs for which the Minister is responsible under this Act.
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que l’organisme désigné fournisse les renseignements réglementaires au ministre afin de l’aider à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière qu’ils représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique, et à toute autre fin liée à la préservation de l’intégrité des orientations et des programmes relevant de sa compétence en vertu de la présente loi.
Règlement : renseignements requis

Regulations — transitional measures

(7) The Minister may, by regulation, provide for measures respecting any transitional issues raised by the exercise of his or her power under subsection (5), including measures

(a) making any person or member of a class of persons a member for a specified period of a body that is designated under that subsection; and

(b) providing that members or classes of members of a body that has ceased to be a designated body under that subsection continue for a specified period to be authorized to represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with a proceeding or application under this Act without contravening subsection (1).
(7) Le ministre peut, par règlement, prévoir des mesures à l’égard de toute question transitoire soulevée par l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (5), notamment des mesures :
Règlement : mesures transitoires

a) donnant à toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — le statut de membre d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe pour la période prévue par règlement;

b) permettant à tout membre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — d’un organisme qui a cessé d’être un organisme désigné visé au même paragraphe de continuer d’être soustrait à l’application du paragraphe (1) pour la période prévue par règlement.

Persons made members of a body

(8) For greater certainty, nothing in measures referred to in paragraph (7)(a) exempts a person made a member of a body under the measures from the body’s disciplinary rules concerning suspension or revocation of membership for providing — or offering to provide — representation or advice that is not professional or is not ethical.
(8) Il est entendu que toute personne qui, en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (7)a), a reçu le statut de membre d’un organisme est assujettie aux règles de discipline de cet organisme concernant la suspension ou la révocation de ce statut si elle représente ou conseille une personne, ou offre de le faire, d’une manière contraire aux règles de sa profession ou aux règles d’éthique.
Précision

3. The heading after section 129 of the Act is repealed.
3. L’intertitre suivant l’article 129 de la même loi est abrogé.
4. The Act is amended by adding the following after section 133:
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :
Limitation period

133.1 (1) A proceeding by way of summary conviction in respect of an offence under section 117, 126, 127 or 131 may be instituted at any time within, but not later than, five years after the day on which the subject-matter of the proceeding arose.
133.1 (1) Toute poursuite par voie de procédure sommaire à l’égard d’une infraction visée aux articles 117, 126, 127 ou 131 se prescrit par cinq ans à compter du fait reproché.
Prescription

Application

(2) Subsection (1) does not apply if the subject-matter of the proceeding arose before the day on which this section comes into force.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.
Application

5. Subsection 150.1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and’’ at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
5. Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the disclosure of information relating to the professional or ethical conduct of a person referred to in paragraph 91(2)(a) or (b) in connection with a proceeding or application under this Act to a body that is responsible for governing or investigating that conduct or to a person who is responsible for investigating that conduct, for the purposes of preserving the integrity of policies and programs for which the Minister is responsible.
c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée aux alinéas 91(2)a) ou b) dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de la préservation de l’intégrité des orientations et des programmes relevant de la compétence du ministre.
TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Persons authorized to represent, advise or consult

6. Despite subsection 91(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by section 2 of this Act, a person — other than a member in good standing of a bar of a province or of the Chambre des notaires du Québec — who, immediately before the coming into force of this section, was authorized under regulations made under the Immigration and Refugee Protection Act to, for a fee, represent, advise or consult with a person who was the subject of a proceeding or application before the Minister of Citizenship and Immigration, an officer designated under subsection 6(1) of that Act or the Immigration and Refugee Board, may represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with a proceeding or application under that Act until regulations made under subsection 91(5) of that Act, as enacted by section 2 of this Act, come into force.
6. Malgré le paragraphe 91(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 2, toute personne — à l’exception d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est autorisée, en vertu d’un règlement pris en vertu de cette loi, contre rémunération, à représenter une personne dans toute affaire devant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la même loi ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ou à faire office de conseil, peut représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la même loi, ou offrir de le faire, jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 91(5) de la même loi, édicté par l’article 2.
Personnes autorisées à représenter ou à faire office de conseil

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-11

7. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-11, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled the Balanced Refugee Reform Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
7. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-11

(2) If section 2 of this Act comes into force before section 8 of the other Act, then that section 8 is repealed.
(2) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est abrogé.
(3) If section 8 of the other Act comes into force on the same day as section 2 of this Act, then that section 8 is deemed to have come into force before that section 2.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, cet article 8 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

8. The provisions of this Act, other than section 7, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
8. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 7, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Immigration and Refugee Protection Act
Clause 2: Existing text of the heading and section 91:
Representation
91. The regulations may govern who may or may not represent, advise or consult with a person who is the subject of a proceeding or application before the Minister, an officer or the Board.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 2 : Texte de l’intertitre et de l’article 91 :
Réglementation de la représentation
91. Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou faire office de conseil.
Clause 3: Existing text of the heading:
Proceeds of Crime
Article 3 : Texte de l’intertitre
Produits de la criminalité
Clause 4: New.
Article 4 : Nouveau.
Clause 5: Relevant portion of subsection 150.1(1):
150.1 (1) The regulations may provide for any matter relating to
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 150.1(1) :
150.1 (1) Les règlements régissent :