Passer au contenu

Projet de loi C-34

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
LOIS DU CANADA (2010)
CHAPITRE 7
Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence

SANCTIONNÉE
LE 29 JUIN 2010
PROJET DE LOI C-34


RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les musées afin de constituer une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’immigration du Quai 21 et de prévoir sa mission, sa capacité et ses pouvoirs; il modifie en outre d’autres lois en conséquence.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

59 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 7
Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence
[Sanctionnée le 29 juin 2010]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi constituant un nouveau musée canadien de l’immigration au Quai 21.
1990, ch. 3
LOI SUR LES MUSÉES
2. La Loi sur les musées est modifiée par adjonction, après l’article 15.3, de ce qui suit :
Constitution du Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Constitution
15.4 (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’immigration du Quai 21.
Musées affiliés
(2) Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Mission
15.5 Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a pour mission d’explorer le thème de l’immigration au Canada en vue d’accroître la compréhension du public à l’égard des expériences vécues par les immigrants au moment de leur arrivée au Canada, du rôle essentiel que l’immigration a joué dans le développement du Canada et de la contribution des immigrants à la culture, à l’économie et au mode de vie canadiens.
Capacité et pouvoirs
15.6 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :
a) collectionner du matériel de musée relatif à l’immigration;
b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;
c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;
d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;
e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;
f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;
g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;
h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;
i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;
j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;
k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;
l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;
m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;
n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;
o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;
p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.
Restriction
(2) Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.
2008, ch. 9, par. 3(1)
3. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directeur
23. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le conseil de chaque musée, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Directeur du Musée canadien de l’immigration du Quai 21
(1.2) Dans le cas du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.
2008, ch. 9, par. 3(2)
(3) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
(5) Sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.
(4) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Rémunération du premier directeur du Musée canadien de l’immigration du Quai 21
(5.2) Dans le cas du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Affectation de crédits
4. Sous réserve de l’approbation par le gouverneur en conseil du plan d’entreprise du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le ministre du Patrimoine canadien peut faire des paiements au musée jusqu’à concurrence de 15 millions de dollars, à prélever sur le Trésor, en vue de leur utilisation par le musée pour ses dépenses de fonctionnement et en capital pendant les douze premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, cette somme peut être modifiée par toute loi de crédits.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2008, ch. 9, art. 5
5. L’alinéa 68c) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
6. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Canadian Museum of Immigration at Pier 21
2009, ch. 2, art. 393
Loi sur le contrôle des dépenses
7. L’annexe 1 de la Loi sur le contrôle des dépenses est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Canadian Museum of Immigration at Pier 21
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
8. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Canadian Museum of Immigration at Pier 21
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2008, ch. 9, art. 10
9. L’alinéa 69(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
10. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Canadian Museum of Immigration at Pier 21
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
11. L’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Canadian Museum of Immigration at Pier 21
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
12. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Canadian Museum of Immigration at Pier 21
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
13. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada