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Projet de loi C-338

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-338
Loi visant l'apposition d'étiquettes de mise en garde sur les produits contenant des substances toxiques
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’étiquetage des substances toxiques.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« aliment »
food
« aliment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
« produit » “product
« produit » Marchandise qui peut être produite, achetée ou vendue, notamment un aliment et un produit agricole.
« substance toxique »
toxic substance
« substance toxique » Sont comprises parmi les substances toxiques les substances suivantes à l’état gazeux, liquide ou solide :
a) les substances faisant partie des agents du groupe 1, du groupe 2A ou du groupe 2B des Monographies du CIRC sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme, publiées par le Centre international de recherche sur le cancer;
b) les substances désignées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour le développement ou la reproduction par, selon le cas :
(i) l’Agence européenne des produits chimiques,
(ii) une directive ou un règlement du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne,
(iii) le bureau appelé Office of Environmental Health Hazard Assessment de la California Environmental Protection Agency,
(iv) la liste des cancérogènes connus ou raisonnablement probables du programme intitulé National Toxicology Program des États-Unis,
(v) la United States Environmental Protection Agency,
(vi) le ministère de la Santé ou le ministère de l’Environnement;
c) les substances chimiques classées comme perturbatrices du système endocrinien par, selon le cas :
(i) l’Agence européenne des produits chimiques,
(ii) une directive ou un règlement du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne,
(iii) la United States Environmental Protection Agency, le ministère de la Santé ou le ministère de l’Environnement;
d) les substances figurant à l’annexe 1, List of Toxic Substances, établie par la California Environmental Protection Agency;
e) toute autre substance désignée par règlement comme substance toxique.
INTERDICTION
Interdiction
3. (1) Sont interdites la vente, l’importation et la publicité de tout produit qui contient une substance toxique ou qui dégage une telle substance lors de son utilisation, à moins qu’une étiquette de mise en garde ne soit apposée sur une ou plusieurs surfaces de l’emballage du produit.
Étiquette de mise en garde
(2) L’étiquette de mise en garde prévue au paragraphe (1) doit être imprimée de façon clairement lisible et indélébile et comporter :
a) une liste de toutes les substances toxiques contenues dans le produit;
b) une description des risques liés à l’utilisation de chaque substance toxique contenue dans le produit;
c) un symbole de danger indiquant la nature du risque inhérent à chaque substance toxique;
d) une indication de l’origine du produit, y compris le nom et l’adresse du fabricant ou du distributeur.
RÈGLEMENTS
Règlements
4. Le ministre de la Santé peut, par règlement, prendre des mesures d’application de la présente loi et, notamment :
a) déclarer qu’un produit est toxique ou contient une substance toxique;
b) prévoir l’étiquetage des produits visés au paragraphe 3(1);
c) régir l’importation de produits fabriqués à l’étranger afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements;
d) exiger que les vendeurs de produits tiennent les livres et registres qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements;
e) exiger que les fabricants de produits fournissent, pour la mise à l’essai, un échantillon de tout lot de leurs produits;
f) prévoir l’échantillonnage, la mise à l’essai, l’inspection et l’analyse des produits, prévoir les modalités et les conditions de l’échantillonnage, de la mise à l’essai et de l’analyse des produits, et désigner les laboratoires pouvant effectuer la mise à l’essai et l’analyse des produits;
g) prévoir la révision de la définition de « substance toxique ».
INFRACTIONS ET PEINES
Contravention — marchandises
5. (1) Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements à l'égard d'une marchandise autre qu'un aliment commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Contravention — aliments
(2) Quiconque contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements à l’égard d’un aliment commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Personnes morales et leurs dirigeants
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Produits reçus ou en transit avant l’entrée en vigueur
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou ses règlements relativement à la vente, à l’importation ou à la publicité d’un produit s’il démontre au tribunal qu’il a reçu d’un fournisseur le produit en cause ou que celui-ci lui a été expédié par un fournisseur et était en transit avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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