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Projet de loi C-319

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C-319
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-319
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile (limiteurs de vitesse)

première lecture le 12 février 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Karygiannis

402052

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la sécurité automobile afin d’y intégrer l’interdiction de fabriquer, d’importer, de vendre, de louer, de conduire ou de remettre après réparation un véhicule automobile fabriqué après le 1er janvier 2010 qui n’est pas muni d’un limiteur de vitesse activé et réglé à une vitesse maximale ne dépassant pas cent cinquante kilomètres à l’heure.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-319
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile (limiteurs de vitesse)
1993, ch. 16
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la sécurité automobile est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Définition de « limiteur de vitesse »
5.1 (1) Dans le présent article, « limiteur de vitesse » s’entend d’un dispositif intégré dans un véhicule qui, lorsqu’activé, limite de façon électronique la vitesse maximale du véhicule à un plafond préétabli.
Restrictions —fabrication, importation, vente et location
(2) Il est interdit de fabriquer, d’importer, de vendre ou de louer un véhicule qui n’est pas muni d’un limiteur de vitesse activé et réglé à une vitesse ne dépassant pas cent cinquante kilomètres à l’heure.
Obligation du réparateur
(3) La personne qui répare ou entretient un véhicule ne peut le remettre à un tiers que s’il est muni d’un limiteur de vitesse activé et réglé à une vitesse ne dépassant pas cent cinquante kilomètres à l’heure.
Restriction — conduite d’un véhicule
(4) Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule ne peut conduire celui-ci ou permettre qu’il soit conduit par un tiers que s’il est muni d’un limiteur de vitesse activé et réglé à une vitesse ne dépassant pas cent cinquante kilomètres à l’heure.
Application
(5) Le présent article s’applique aux véhicules fabriqués à partir du 1er janvier 2010, à l’exception des véhicules d’urgence — notamment les véhicules de lutte contre les incendies, les ambulances et les véhicules de police — et des véhicules appartenant à une catégorie de véhicules exemptée par règlement.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada