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Projet de loi C-16

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C-16
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-16
Loi modifiant le Code criminel

première lecture le 22 avril 2010

MINISTRE DE LA JUSTICE

90518

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de supprimer, à l’article 742.1, le renvoi aux infractions constituant des sévices graves à la personne et d’interdire de surseoir aux peines d’emprisonnement prononcées pour toutes les infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité, ainsi que pour certaines infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans et poursuivies par mise en accusation.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-16
Loi modifiant le Code criminel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi mettant fin à la détention à domicile de contrevenants violents et dangereux ayant commis des crimes contre les biens ou d’autres crimes graves.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2007, ch. 12, art. 1
2. L’article 742.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Octroi du sursis
742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;
d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus;
e) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(i) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(ii) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(iii) qui met en cause l’usage d’une arme;
f) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après et poursuivie par mise en accusation :
(i) l’article 144 (bris de prison),
(ii) l’article 172.1 (leurre),
(iii) l’article 264 (harcèlement criminel),
(iv) l’article 271 (agression sexuelle),
(v) l’article 279 (enlèvement),
(vi) l’article 279.02 (traite de personnes : tirer un avantage matériel),
(vii) l’article 283 (enlèvement),
(viii) l’alinéa 334a) (vol de plus de 5000 $),
(ix) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation),
(x) l’article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),
(xi) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
3. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : Texte de l’article 742.1 :
742.1 S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752, qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée.