Passer au contenu

Projet de loi C-9

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-9
Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 34
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
1997, ch. 9, art. 122
1. (1) Les définitions de « importer », « navire », « normes de sécurité », « règles de sécurité » et « rejet accidentel », à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, sont abrogées.
(2) La définition de « indication de danger », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) Les définitions de « contenant », « contenant normalisé », « moyen de transport » et « registre d’expédition », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« contenant »
means of containment
« contenant » Emballage, conteneur ou toute partie d’un moyen de transport servant ou pouvant servir à contenir des marchandises.
« contenant normalisé »
standardized means of containment
« contenant normalisé » Tout contenant à l’égard duquel s’appliquent des normes de sécurité réglementaires.
« moyen de transport »
means of transport
« moyen de transport » Tout véhicule routier ou ferroviaire, aéronef, bâtiment, pipeline ou autre moyen servant ou pouvant servir au transport de personnes ou de marchandises.
« registre d’expédition »
shipping record
« registre d’expédition » Tout document — sous forme électronique ou autre — qui se rapporte à des marchandises dangereuses importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui fournit des renseignements sur celles-ci.
(4) La définition de « safety mark », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“safety mark”
« indication de sécurité »
“safety mark” means a dangerous goods mark or a compliance mark;
(5) La définition de « sécurité publique », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« sécurité publique »
public safety
« sécurité publique » Sécurité pour la santé et la vie humaines, les biens et l’environnement.
(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
vessel
« bâtiment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« indication de conformité »
compliance mark
« indication de conformité » Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou destinés à de tels usages — pour indiquer la conformité à une norme de sécurité réglementaire.
« indication de marchandises dangereuses »
dangerous goods mark
« indication de marchandises dangereuses » Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des marchandises dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses pour indiquer la présence ou la nature d’un danger.
« norme de sécurité »
safety standard
« norme de sécurité » Norme régissant les contenants qui servent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages et régissant notamment leur conception, fabrication, réparation, mise à l’essai, équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité.
« organisation »
organization
« organisation » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« personne »
person
« personne » Personne physique ou organisation.
« règle de sécurité »
safety requirement
« règle de sécurité » Règle régissant :
a) les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses;
b) les personnes qui se livrent à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages;
c) l’établissement de rapports par ces personnes, leur formation et leur enregistrement.
« règle de sûreté »
security requirement
« règle de sûreté » Règle régissant les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses établie par règlement pris en vertu de l’article 27.1.
« rejet »
release
« rejet » Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d’un rayonnement ionisant d’une intensité supérieure à celle établie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui provient d’un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises.
(7) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« indication de sécurité »
safety mark
« indication de sécurité » Toute indication de marchandises dangereuses ou toute indication de conformité.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Précision
2.1 Pour l’application de la présente loi, est assimilée à la personne qui importe des marchandises dangereuses ou des contenants la personne qui est mentionnée sur le registre d’expédition qui les accompagne à leur entrée au Canada comme étant la personne au Canada à qui les marchandises dangereuses ou les contenants seront livrés.
3. Les paragraphes 3(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application
(2) La présente loi, en plus de s’appliquer au Canada, s’applique aux bâtiments et aux aéronefs qui ne se trouvent pas au Canada mais qui y sont immatriculés.
Exception — règlements et certificats
(3) La présente loi ne s’applique que dans la mesure où un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)e) ou le certificat délivré en vertu de l’article 31 n’en exclut pas l’application.
Autres exceptions
(4) Elle ne s’applique pas non plus :
a) aux activités ou choses sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale ou sous sa maîtrise effective, notamment dans les circonstances prévues par règlement;
b) au transport de produits par des pipelines régis par la Loi sur l’Office national de l’énergie, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou une loi provinciale;
c) aux marchandises dangereuses contenues seulement par la structure permanente du bâtiment.
4. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
Règles de sécurité, règles de sûreté, normes de sécurité et indications de sécurité
Interdiction
5. Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses sauf si, à la fois :
a) elle observe les règles de sécurité et de sûreté prévues par règlement;
b) les documents réglementaires accompagnent les marchandises dangereuses;
c) un contenant réglementaire est utilisé pour chacune des marchandises;
d) les contenants et les moyens de transport sont conformes aux normes de sécurité réglementaires et portent les indications de sécurité réglementaires.
Interdiction — contenants
5.1 Il est interdit à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont prévus à ces fins —, à moins de respecter les règles de sécurité réglementaires.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
Habilitations de sécurité en matière de transport
Interdiction
5.2 (1) Il est interdit à toute personne désignée par règlement de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou de concentrations — précisée par règlement, à moins d’être titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport octroyée en vertu du paragraphe (2).
Octroi, refus, etc.
(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, octroyer, refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité en matière de transport.
1994, ch. 26, art. 69
6. Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indications de conformité et indications de marchandises dangereuses
Interdiction — indication de conformité
6. Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur un contenant une indication de conformité exigée ou autorisée par les règlements concernant la fabrication, la réparation ou la mise à l’essai de ce contenant, ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication, sauf si le contenant a été fabriqué, réparé ou mis à l’essai, selon le cas, conformément aux règles de sécurité et normes de sécurité applicables à l’indication de conformité.
Interdiction — indication de marchandises dangereuses
6.1 Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur des marchandises dangereuses, sur un contenant ou sur un moyen de transport une indication de marchandises dangereuses exigée ou autorisée par les règlements ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE ET PLAN DE SÛRETÉ
Plan d’intervention d’urgence
Plan d’intervention d’urgence — agrément
7. (1) Il est interdit à toute personne de se livrer aux activités ci-après à l’égard de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, à moins de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article :
a) l’importation;
b) la présentation au transport;
c) la manutention ou le transport, si aucune autre personne n’est tenue d’avoir un plan d’urgence en vertu des alinéas a) ou b) à l’égard des activités du présent alinéa.
Contenu
(2) Le plan expose brièvement les mesures à prendre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses en cours de manutention ou de transport qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
Agrément du plan
(3) Le ministre peut agréer le plan d’intervention d’urgence pour une période déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être mis en oeuvre et sera efficace pour réagir à un tel rejet.
Agrément provisoire du plan
(4) Le ministre peut agréer provisoirement et pour une période déterminée le plan avant d’avoir terminé son enquête sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (3) s’il n’a aucune raison de soupçonner qu’il ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet.
Révocation d’un agrément
(5) Le ministre peut révoquer l’agrément du plan dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un agrément provisoire, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, en fin de compte, le plan ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan ne peut plus être mis en oeuvre ou ne sera plus efficace pour réagir à un tel rejet;
c) il a demandé que soient apportées au plan les modifications qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires à son efficacité et elles n’ont pas été effectuées dans un délai raisonnable ou ont été refusées;
d) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’a pas été mis en oeuvre à l’égard d’un rejet réel ou appréhendé visé par ce plan;
e) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a) à l’égard du plan n’a pas été respecté.
Ordre et autorisation
7.1 Le ministre, s’il croit que la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé est nécessaire pour la protection de la sécurité publique, peut, selon le cas :
a) ordonner à la personne qui dispose d’un tel plan de le mettre en oeuvre, dans le délai raisonnable prévu dans l’ordre, pour réagir au rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses visé par le plan;
b) autoriser la personne qui dispose d’un tel plan à le mettre en oeuvre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, s’il ne connaît l’identité d’aucune des personnes tenues par le paragraphe 7(1) de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé pour ce rejet.
Indemnisation
7.2 (1) Le ministre indemnise, conformément aux règlements, toute personne autorisée au titre de l’alinéa 7.1b) pour les dépenses supportées par elle dans la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé.
Versement sur le Trésor
(2) L’indemnité à payer est prélevée sur le Trésor.
Plan de sûreté
Plan de sûreté
7.3 (1) Il est interdit à toute personne désignée par règlement de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, avant que la personne n’ait suivi une formation en sécurité, ne dispose d’un plan de sûreté qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) et n’ait mis en oeuvre ce plan conformément aux règlements.
Contenu
(2) Conformément aux règlements, le plan expose les mesures à prendre relativement à la prévention du vol de marchandises dangereuses, ou de toute autre atteinte illicite à celles-ci, en cours d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport.
7. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conformité des contenants
8. Il est interdit à quiconque de vendre, d’offrir en vente, de livrer, de distribuer, d’importer ou d’utiliser des contenants normalisés qui ne portent pas toutes les indications de sécurité réglementaires applicables.
8. (1) Le paragraphe 9(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre des clients
9. (1) Les fabricants ou les importateurs de contenants normalisés tiennent un registre des personnes à qui ils les fournissent.
(2) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de défectuosité ou de rappel
(2) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire que des contenants normalisés, fournis par un fabricant ou importés, ne sont pas sécuritaires pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, peut ordonner au fabricant ou à l’importateur de faire parvenir un avis de défectuosité ou de rappel aux personnes à qui ces contenants ont été fournis.
Avis de réparation ou de mise à l’essai
(3) Le ministre peut ordonner à la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai de contenants normalisés de faire parvenir un avis d’échec de cette opération à la personne pour laquelle l’opération a été effectuée ou de publier un tel avis de manière que l’intéressé en prendra vraisemblablement connaissance, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai :
a) a omis de se conformer à une règle ou à une norme de sécurité;
b) a apposé sur le contenant ou omis d’en enlever une indication de sécurité attestant la conformité de celui-ci avec les normes ou les règles de sécurité.
9. L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
INSPECTEURS
10. Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation des inspecteurs
10. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il estime qualifiée pour remplir des fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; il peut révoquer la désignation en question.
Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat de désignation attestant sa compétence et indiquant notamment les fins, les classes de marchandises dangereuses, les contenants, les moyens de transport et les lieux pour lesquels il a compétence.
1994, ch. 26, art. 70
11. Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.
12. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrave — inspecteur
13. (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit à quiconque :
a) de manquer de répondre à toute demande qu’il peut raisonnablement formuler;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
c) sans son autorisation, de déplacer les choses retenues ou déplacées par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit;
d) d’une façon générale, d’entraver son action.
Entrave — personne compétente
(2) Lorsqu’une personne compétente exerce les attributions prévues au paragraphe 15(3), il est interdit à quiconque :
a) de manquer de répondre à toute demande qu’elle peut raisonnablement formuler;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
c) d’une façon générale, d’entraver son action.
13. Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Solvabilité
14. (1) Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou à la fabrication ou à l’importation de contenants normalisés sans satisfaire aux exigences réglementaires de solvabilité.
Preuve de solvabilité
(2) La personne qui se livre à une activité visée au paragraphe (1) est tenue de présenter, sur demande d’un inspecteur, une preuve réglementaire de solvabilité.
14. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’inspecteur
15. (1) En vue de faire respecter la présente loi, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence et sous réserve de l’article 16, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et la visite de tout moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’il s’y exerce des activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses;
b) qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de mise à l’essai de contenants sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité;
c) qu’il s’y trouve des contenants normalisés;
d) qu’il s’y trouve des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence, plans de sûreté ou autres documents renfermant des renseignements utiles à l’application de la présente loi;
e) qu’il s’y trouve un système d’ordinateur, un système de traitement des renseignements ou tout autre appareil électronique ou support matériel contenant des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou donnant accès à de tels renseignements.
Pouvoirs de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1) :
a) ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants — y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, servir à la manutention ou au transport de telles marchandises ou en contenir qui sont présentées au transport;
b) ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants visés aux alinéas (1)b) et c), y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses;
c) prélever ou faire prélever pour analyse une quantité raisonnable de toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être une marchandise dangereuse;
d) procéder à l’examen ou faire examiner des documents et données visés aux alinéas (1)d) et e) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, renfermer des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en faire ou en faire faire des copies;
e) interroger toute personne pour l’application de la présente loi.
Personne autorisée
(3) L’inspecteur peut, conformément aux réglements, autoriser toute personne compétente à pénétrer dans tout lieu ou moyen de transport visé au paragraphe (1) et à y exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2).
15. L’alinéa 16(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) entry is necessary for the purposes of this Act, and
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Attestation
16.1 (1) Lorsque l’inspecteur, ou toute personne autorisée par lui en vertu du paragraphe 15(3), ouvre ou fait ouvrir un objet scellé ou fermé, aux fins d’examen ou de prise d’une quantité raisonnable d’une chose qui s’y trouve, l’inspecteur délivre à la personne qui en est responsable ou en a la maîtrise effective une attestation réglementaire prouvant que l’objet a été ouvert à ces fins.
Effets de l’attestation
(2) L’attestation libère la personne à qui ou en faveur de qui elle est remise de toute responsabilité, civile ou pénale, découlant de tout acte ou omission commis par l’inspecteur ou la personne autorisée au cours de l’examen ou de la prise d’une quantité raisonnable d’une chose, mais ne la dispense pas de se conformer à la présente loi et à ses règlements.
17. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures correctives pour contravention : marchandises dangereuses
17. (1) L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des activités ci-après est exercée en contravention avec la présente loi, peut placer ou ordonner à une personne de placer les marchandises dangereuses, les contenants utilisés pour leur manutention ou leur transport ou les contenants normalisés en cause dans un endroit convenable et les retenir jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité de ces activités avec la présente loi :
a) l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
b) la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation de contenants normalisés.
Autres mesures correctives
(2) Il peut en outre prendre ou ordonner à une personne de prendre tout autre correctif nécessaire quant à ces activités.
Entrée au Canada et renvoi
(3) Dans le cas de marchandises ou de contenants provenant de l’étranger, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs, il peut en interdire l’entrée au Canada ou les faire renvoyer à leur point de départ.
Personne tenue de prendre les mesures
(4) Seule la personne qui, au moment de la contravention ou par la suite, est propriétaire des marchandises dangereuses ou des contenants, les importe, en est responsable ou en a la maîtrise effective peut être assujettie à un ordre donné en vertu du présent article.
18. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de faire rapport
18. (1) Quiconque a la responsabilité ou la maîtrise effective d’un contenant de marchandises dangereuses doit faire rapport à chacune des personnes désignées par règlement pour l’application du présent paragraphe de tout rejet réel ou appréhendé provenant de ce contenant en une quantité ou en une concentration qui est ou pourrait être supérieure à celle précisée par règlement et qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
(2) Le paragraphe 18(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de prendre des mesures d’urgence
(2) La personne tenue de faire rapport prend, dans les meilleurs délais possibles, les mesures d’urgence raisonnables pour atténuer ou prévenir tout danger pour la sécurité publique qui résulte d’un tel rejet ou qu’un tel rejet peut raisonnablement faire craindre.
(3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Perte ou vol
(3) Si des marchandises dangereuses, en quantité ou concentration supérieure à celle précisée par règlement, sont perdues ou volées au cours d’activités de manutention ou de transport, la personne qui en avait la responsabilité ou la maîtrise effective immédiatement avant le vol ou la perte en fait rapport à toute personne désignée par règlement pour l’application du présent paragraphe.
19. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs de l’inspecteur
19. (1) L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une mesure est nécessaire pour empêcher qu’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses ne compromette la sécurité publique ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique résultant ou pouvant résulter d’un rejet réel, peut :
a) placer les marchandises ou les contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses dans un endroit convenable ou ordonner à une personne de le faire;
b) ordonner à une personne de prendre toutes autres mesures pour empêcher le rejet ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique en résultant ou lui ordonner de s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à la réalisation de ces mesures;
c) exercer les pouvoirs prévus à l’article 15.
Personnes tenues de prendre des mesures
(2) Les seules personnes qui peuvent être assujetties à l’ordre sont celles qui :
a) au moment du rejet réel ou appréhendé ou par la suite, sont propriétaires des marchandises dangereuses ou des contenants, les importent, en sont responsables ou en ont la maîtrise effective;
b) doivent, aux termes de l’article 7, disposer d’un plan d’intervention d’urgence qui s’applique à un rejet réel ou appréhendé;
c) dans le cas d’un rejet réel ou appréhendé, participent à une intervention conformément au plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article 7;
d) sont à l’origine du rejet réel ou appréhendé ou y contribuent.
RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
Responsabilité personnelle
20. N’encourt aucune responsabilité personnelle, civile ou pénale, pour tout fait — acte ou omission — accompli de bonne foi et sans négligence, la personne :
a) qui participe à une intervention à l’occasion d’un rejet réel ou appréhendé auquel s’applique un plan d’intervention d’urgence, qui agit en conformité avec le plan et qui a informé le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports de sa participation;
b) qui est tenue d’agir ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit aux termes de l’alinéa 7.1a), de l’article 17, du paragraphe 18(2) ou des alinéas 19(1)a) ou b) et qui agit en conséquence;
c) qui est autorisée à agir en vertu de l’alinéa 7.1b).
20. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre — pouvoir d’enquête
21. (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête publique, sous la direction d’une personne qu’il estime qualifiée et autorise à cette fin, sur les rejets provenant de contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses qui ont fait des victimes — morts ou blessés — ou causé des dommages aux biens ou à l’environnement.
21. Le paragraphe 22(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(3) Le défendeur qui se livre à une activité visée par la présente loi est présumé, lors d’une action intentée en vertu du présent article, coupable de faute ou de négligence, sauf s’il établit, par prépondérance des probabilités, que lui-même et les personnes dont il est légalement responsable ont pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la présente loi et à ses règlements.
22. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de communication
23. (1) Le ministre peut demander, dans un avis envoyé par courrier recommandé, aux fabricants, producteurs, distributeurs ou importateurs de tout produit, substance ou organisme de lui en communiquer la formule, la composition chimique ou les éléments constitutifs, et de lui fournir tous renseignements de même nature qu’il juge nécessaires pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.
23. (1) L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) échangés entre toute personne et le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports au sujet d’un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, si la communication est consignée sur un support quelconque;
c) relatifs à la sûreté et obtenus en vertu de l’alinéa 15(2)d).
1994, ch. 26, art. 71(F)
(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(4) Nul ne peut sciemment communiquer des renseignements protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation, sauf dans les cas suivants :
a) la personne de qui ils ont été obtenus a donné son consentement écrit, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) et obtenus en application des articles 15 ou 23;
b) ils doivent servir à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi, s’il s’agit de renseignements obtenus en application des articles 15 et 23;
c) ils doivent être communiqués à un inspecteur ou consultés par lui pour l’analyse des interventions d’urgence ou la formation des inspecteurs, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b).
24. L’intertitre précédant l’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENTS, MESURES ET ARRÊTÉS
25. (1) L’alinéa 27(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer des divisions, subdivisions et groupes pour les marchandises dangereuses ou pour chacune des classes de marchandises dangereuses;
(2) Les alinéas 27(1)e) à u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) soustraire à l’application de la présente loi et de ses règlements, ou de certaines de leurs dispositions, l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
f) régir, pour l’application de l’alinéa e), les quantités et concentrations de marchandises dangereuses — ou les plages de quantités ou de concentrations de marchandises dangereuses —, la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages et régir les circonstances et les conditions — notamment celles concernant les lieux, les installations ou les contenants — en vertu desquelles l’une des activités visées à l’alinéa e) est exclue;
g) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre de la Défense nationale a seul la responsabilité ou la maîtrise effective d’activités ou de choses;
h) prévoir les circonstances dans lesquelles l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses sont interdits;
i) préciser les marchandises dangereuses dont l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport sont interdits;
j) prévoir les indications de sécurité et les règles et normes de sécurité d’application générale ou particulière;
j.1) exiger l’établissement de systèmes de gestion de la sécurité par des personnes ou catégories de personnes désignées par règlement à l’égard de quantités ou concentrations, ou de plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses précisées par règlement, préciser ces quantités, concentrations ou plages et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;
j.2) régir, pour des marchandises dangereuses spécifiques ou pour des classes, des divisions, des subdivisions ou des groupes de marchandises dangereuses, les contenants à utiliser pour l’importation, la présentation au transport, la manutention et le transport de celles-ci;
k) préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence doit être agréé aux termes de l’article 7 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;
k.1) prévoir les renseignements à fournir dans la demande d’agrément du plan d’intervention d’urgence visé à l’article 7;
k.2) prévoir des règles d’indemnisation pour l’application de l’article 7.2 et préciser les dépenses qui pourront faire l’objet d’une indemnisation;
l) régir la manière de tenir le registre visé à l’article 9, son contenu et celui des avis visés à cet article;
m) régir la délivrance des avis d’échec, de défectuosité et de rappel prévus à l’article 9, ainsi que leur contenu;
n) prévoir les registres d’expédition ou autres documents à utiliser relativement aux activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses, les renseignements à y porter, la manière de les utiliser et de les tenir, ainsi que les personnes qui doivent le faire;
o) prévoir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les inspecteurs, déterminer les formulaires à utiliser lors de la délivrance des certificats prévus à l’article 10 et des attestations prévues à l’article 16.1 et prévoir la façon dont les inspecteurs doivent exécuter les fonctions que leur confère la présente loi;
p) régir les niveaux de la solvabilité exigée au paragraphe 14(1) à l’égard des activités qui y sont visées, ainsi que la nature et la forme de la preuve, notamment celle visée au paragraphe 14(2), qui peut en être faite;
p.1) régir l’autorisation des personnes compétentes visées au paragraphe 15(3) et les modalités d’exercice par ces personnes des pouvoirs visés au paragraphe 15(2);
q) préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour l’application de l’article 18 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;
r) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;
r.1) prévoir les renseignements à fournir dans la demande des certificats visés à l’article 31;
s) régir les modalités de demande, de délivrance et de révocation des agréments visés à l’article 7 et des certificats visés à l’article 31, et prévoir les modalités d’appel ou de révision des décisions relatives au refus de délivrer un agrément ou un certificat ou relatives à leur révocation;
t) prévoir la notification des ordres prévus à l’alinéa 7.1a), aux paragraphes 9(2) et (3), à l’article 17, aux alinéas 19(1)a) et b) et au paragraphe 32(1), ainsi que leurs prise d’effet et durée d’application, les modalités d’appel ou de révision de ces ordres et toute question connexe;
u) régir les modalités de versement des sommes d’argent prévues à l’alinéa 34(1)d);
v) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent être désignées par règlement en vertu de la présente loi.
(3) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi dans les règlements
(2) Les règlements peuvent renvoyer à tout ou partie d’un document dans sa version au moment de la prise de ceux-ci et, en vue de prévoir d’autres moyens de respecter la présente loi, aux documents ci-après, avec leurs modifications successives :
26. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Règlements sur la sûreté
27.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses, notamment pour :
a) prévoir les mesures à prendre en cas d’entraves illicites réelles ou éventuelles à ces activités ainsi que les mesures destinées à y remédier ou à les prévenir;
b) désigner toute personne ou catégorie de personnes et préciser toute quantité ou concentration de marchandises dangereuses — ou toute plage de quantités ou de concentrations de marchandises dangereuses — et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages, pour l’application de l’article 5.2;
c) régir les conditions d’octroi des habilitations de sécurité en matière de transport;
d) régir les modalités de demande, d’octroi, de suspension et de révocation des habilitations de sécurité en matière de transport et prévoir les modalités d’appel ou de révision des décisions relatives au refus d’octroyer une habilitation ou relatives à une suspension ou révocation d’une telle habilitation;
e) désigner toute personne ou catégorie de personnes et régir le contenu et la mise en oeuvre des plans de sûreté, et préciser les quantités ou concentrations, ou les plages de quantités ou de concentrations, des marchandises dangereuses pour l’application du paragraphe 7.3(1);
f) régir la formation en matière de sûreté, notamment son contenu et sa mise en oeuvre, et les mesures à prendre visées au paragraphe 7.3(2);
g) exiger l’établissement de systèmes de gestion de la sûreté par des personnes ou catégories de personnes désignées par règlement à l’égard de quantités ou concentrations, ou de plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses précises, préciser ces quantités, concentrations ou plages et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;
h) établir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, notamment les systèmes de localisation des moyens de transport et les protocoles d’identification;
i) régir la présentation au ministre de renseignements sur la sûreté;
j) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;
k) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent être désignées par règlement en vertu de la présente loi.
Renvoi dans les règlements
(2) Les règlements peuvent renvoyer à tout ou partie d’un document, dans sa version au moment de la prise de ceux-ci.
Mesures de sûreté
27.2 (1) Le ministre peut prendre des mesures (appelées dans la présente loi « mesures de sûreté ») concernant l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport des marchandises dangereuses.
Réserve
(2) Il ne peut toutefois prendre de mesure de sûreté sur une question que si :
a) d’une part, la question peut faire l’objet d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1);
b) d’autre part, la publication d’un tel règlement compromet la sûreté des activités mentionnées au paragraphe (1) ou la sécurité publique.
Examen
(3) La mesure de sûreté entre en vigueur au moment de sa prise; le ministre l’examine dans les deux années suivant la date de sa prise et chaque deux ans par la suite afin de décider si la divulgation de la question faisant l’objet de la mesure compromet toujours la sûreté des activités mentionnées au paragraphe (1) ou la sécurité publique.
Suspension d’application du par. 27.5(1) et abrogation de la mesure de sûreté
(4) S’il estime que la divulgation de la question faisant l’objet de la mesure ne compromet plus la sûreté des activités mentionnées au paragraphe (1) ou la sécurité publique, il prend les dispositions suivantes :
a) il publie dans la Gazette du Canada, dans un délai de vingt-trois jours après s’être formé une opinion, un avis énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 27.5(1) ne s’applique plus à celle-ci;
b) il abroge la mesure au plus tard un an après la publication de l’avis ou, si la question fait entre-temps l’objet d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1), dès la prise du règlement.
Effet de l’avis
(5) Le paragraphe 27.5(1) cesse de s’appliquer à la mesure à la date de publication de l’avis mentionné à l’alinéa (4)a).
Consultation
(6) Avant la prise de mesures de sûreté, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la mesure de sûreté qui, de l’avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses ou pour la sécurité publique.
Mesure de sûreté prise par le sous-ministre autorisé par le ministre
27.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sûreté publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.
Période de validité
(2) La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.
Substitution ou adjonction des mesures aux règlements
27.4 (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements visés au paragraphe 27.1(1).
Incompatibilité
(2) Les dispositions des mesures de sûreté l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements visés au paragraphe 27.1(1).
Secret des mesures de sûreté
27.5 (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l’application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 27.2(4), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour que la mesure ait un effet.
Avis au ministre
(2) Dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l’examen de renseignements qui est saisi d’une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté fait notifier la demande au ministre si celui-ci n’est pas déjà partie à la procédure et, à huis clos, examine la mesure de sûreté et donne au ministre la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
Ordonnance
(3) S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt du public dans la bonne administration de la justice l’emporte sur l’intérêt de celui-ci dans la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses, le tribunal ou l’autre organisme ordonne la production et l’examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.
Arrêté d’urgence
27.6 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant toute disposition que peut contenir un règlement visé au paragraphe 27.1(1), s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour qu’il soit remédié à une menace imminente pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses ou pour la sécurité publique.
Arrêté d’urgence pris par le sous-ministre
(2) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence dans les cas où celui-ci estime que des arrêtés sont immédiatement requis pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.
Période de validité
(3) L’arrêté entre en vigueur dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui a lieu en premier :
a) quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) le jour de son abrogation;
c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1) au même effet;
d) deux ans — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Publication
(4) L’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de la communiquer au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
27.7 (1) Les mesures de sûreté et les arrêtés d’urgence ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Contravention d’une mesure de sûreté ou d’un arrêté d’urgence non publié
(2) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à une mesure de sûreté ou à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas encore été publié dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 27.6(4), sauf s’il est établi qu’à cette date les intéressés avaient été avisés de la mesure ou de l’arrêté ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Certificat
(3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports faisant état qu’un avis accompagné du texte de la mesure de sûreté ou de l’arrêté d’urgence a été communiqué aux intéressés ou que des mesures raisonnables ont été prises pour informer les intéressés de sa teneur, fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
27. L’article 28 de la même loi est abrogé.
28. (1) Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Arrêté ministériel
29. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou déterminer le mode de calcul de celui-ci, en ce qui touche les droits à percevoir, selon le cas :
(2) L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour les demandes d’agrément, d’inscription, d’habilitation de sécurité en matière de transport visée au paragraphe 5.2(2) ou de certificat d’équivalence visé au paragraphe 31(1).
29. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des projets de règlement et arrêtés
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application des articles 27 et 27.1 et les arrêtés prévus à l’article 29 sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations au ministre.
(2) Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement ou d’arrêté déjà publiés, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
(3) L'article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Examen des règlements
(3) Le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
1994, ch. 26, art. 72(F) et 73
30. L’intertitre précédant l’article 31 et les articles 31 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
CERTIFICATS ET ORDRES
Certificat d’équivalence
31. (1) Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que son déroulement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui que procurerait la conformité avec la loi.
Certificat d’urgence
(2) Le ministre peut délivrer un certificat d’urgence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que l’activité est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique.
Certificat temporaire
(2.1) Le ministre peut, dans l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi.
Responsabilité de l’État
(2.2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et son sous-ministre, de même que les employés du ministère des Transports, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du paragraphe (2.1).
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires; la teneur d’un certificat d’urgence ou temporaire peut être communiquée verbalement, mais le certificat doit être établi par écrit dès que possible, l’écrit faisant dès lors foi de son contenu.
Conditions
(4) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire peut être assorti de conditions régissant l’activité autorisée, auquel cas l’inobservation de l’une d’entre elles entraîne à l’égard de cette activité l’application des dispositions de la loi et des règlements comme si le certificat n’existait pas.
Étendue du certificat
(5) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire peut en outre préciser les personnes qui peuvent exercer l’activité autorisée ainsi que les marchandises dangereuses ou les contenants qui peuvent faire l’objet du certificat.
Révocation du certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire
(6) Le ministre peut révoquer le certificat d’équivalence, le certificat d’urgence ou le certificat temporaire, y compris celui dont la teneur a été communiquée verbalement, s’il est d’avis que le paragraphe (1), (2) ou (2.1), selon le cas, ne s’applique plus ou si les règlements ont été modifiés au même effet et régissent dorénavant l’activité autorisée par le certificat.
Ordre du ministre
32. (1) Le ministre peut, dès qu’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (2) ont été réalisées, ordonner aux personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de cesser ces activités ou d’accomplir toute autre chose en vue d’atténuer toute menace pour la sécurité publique.
Condition
(2) Il doit être convaincu que l’ordre est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique et à laquelle il ne peut être remédié efficacement sur le fondement d’une autre disposition de la présente loi.
Révocation
(3) Il peut suspendre ou révoquer l’ordre s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire.
INFRACTIONS ET PEINES
Contravention à la loi ou à ses règlements
33. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition :
a) de la présente loi;
b) d’un ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a), des paragraphes 9(2) ou (3), de l’article 17, des alinéas 19(1)a) ou b) ou du paragraphe 32(1);
c) d’un règlement;
d) d’une mesure de sûreté;
e) d’un arrêté d’urgence.
Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars pour chaque récidive.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu qu’un ordre visé à l’alinéa (1)b) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa (1)b) s’il n’a pas eu notification de l’ordre ou si celui-ci n’est pas conforme aux éventuels règlements d’application de l’alinéa 27(1)t).
31. L’alinéa 34(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et l’amélioration des indications de sécurité, règles de sécurité et normes de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d’une somme d’argent selon les modalités réglementaires.
32. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
35. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de survenance de l’événement.
33. L’article 38 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offences by employee, agent or mandatary
38. In any prosecution for an offence, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence.
34. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dirigeants d’une organisation
39. En cas de perpétration d’une infraction par une organisation, ceux de ses représentants jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci — les dirigeants, administrateurs ou mandataires dans le cas d’un corps constitué — qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’organisation ait été ou non poursuivie.
35. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve prima facie
42. Dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, apparaissant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identifica- tion des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.
Terminologie
36. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « indications de danger » est remplacé par « indications de sécurité » :
a) l’alinéa 25a);
b) l’alinéa 26(1)a).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
37. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada