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Projet de loi C-46

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FORMULE 5.005
(paragraphe 487.014(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DOCUMENTS
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ..............., (profession ou occupation) :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser le document ou les données) sont en votre possession ou à votre disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e)
de communiquer un document qui est la copie de (préciser le document) qui est en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance,
(et/ou)
d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.006
(paragraphe 487.015(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION EN VUE DE RETRACER UNE COMMUNICATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise, que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et que (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande — et permettront cette identification,
En conséquence, sur signification de la présente ordonnance conformément au paragraphe 487.015(4) du Code criminel, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où l’ordonnance vous est signifiée.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans les meilleurs délais, à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
Signifiée à (nom de la personne), le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)
..................................................
(Signature de la personne à qui l’ordonnance est signifiée)
FORMULE 5.007
(paragraphes 487.016(3) et 487.017(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DONNÉES DE TRANSMISSION OU DONNÉES DE LOCALISATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ..............., (profession ou occupation) :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (si l’ordonnance a été rendue en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) (ou, si l’ordonnance a été rendue en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document comportant ces données qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.008
(paragraphe 487.018(4))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DONNÉES FINANCIÈRES
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité), de ............... :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser les données) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.0081
(paragraphe 487.019(3))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR LA RÉVOCATION OU LA MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’UN DES ARTICLES 487.013 À 487.018 DU CODE CRIMINEL
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de ........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare que le ou vers le (insérer la date) il a pris connaissance des faits énoncés ci-dessous qui justifient que l’ordonnance rendue en vertu de (préciser la disposition du Code criminel) le (insérer la date) soit révoquée (ou modifiée) :
.........,
En conséquence, le dénonciateur demande que l’ordonnance soit révoquée (ou modifiée de la façon suivante : ..........).
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.009
(paragraphe 487.0191(2))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés ci-dessous —) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, l’ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 de cette loi ou l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée :
(préciser le ou les passages
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le dénonciateur demande d’ordonner à (nom de la personne, de l’institution financière ou de l’entité) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.0091
(paragraphe 487.0191(3))
ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne, de l’institution financière, ou de l’entité), de ............... :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés dans la dénonciation —) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, l’ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 de cette loi ou l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée,
En conséquence, vous êtes tenu(e) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle la présente ordonnance est rendue :
(préciser le ou les passages
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(3)
23. (1) La définition de « document », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, est remplacée par ce qui suit :
« document »
record
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
« ordinateur »
computer system
« ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« renseignement »
information
« renseignement » S’entend notamment de données.
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Application du Code criminel : ordres de préservation et ordonnances de préservation ou de communication
14.1 (1) Les articles 487.012, 487.013, 487.015, 487.016 et 487.018 du Code criminel, qui s’appliquent à l’enquête relative à une infraction à une loi fédérale, s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à l’une ou l’autre des enquêtes suivantes :
a) celle relative à la contravention à une ordonnance rendue en vertu des articles 32, 33 ou 34 ou des parties VII.1 ou VIII;
b) celle relative à l’existence de motifs justifiant que soit rendue une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII.
Précision
(2) Les dispositions du Code criminel s’appliquent que l’enquête visée à l’article 10 ait commencé ou non.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
25. Le paragraphe 16(6) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
26. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
2002, ch. 16, art. 3
27. La définition de « données », à l’article 30 de la même loi, est abrogée.
1999, ch. 2, par. 12(1)
28. L’alinéa 52(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
1999, ch. 2, art. 13
29. (1) Le paragraphe 52.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « télémarketing »
52.1 (1) Au présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement par tout moyen de télécommunication pour promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
1999, ch. 2, art. 13
(2) L’alinéa 52.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
1999, ch. 2, art. 13
(3) Le paragraphe 52.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de la divulgation
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication, sauf si l’accusé établit qu’elle a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
1999, ch. 2, art. 22
30. L’alinéa 74.03(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
L.R., ch. 30 (4e suppl.)
LOI SUR L’ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE
31. Les définitions de « document » et « données », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« document »
record
« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
32. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire de la concurrence
(1.1) Il peut également, en lieu et place ou en sus de l’agent de la paix, autoriser le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence ou son représentant autorisé qui est nommé dans le mandat à exécuter celui-ci et, le cas échéant, le commissaire ou son représentant a, eu égard au mandat, les attributions conférées à l’agent de la paix par le présent article et les articles 13 et 14.
2000, ch. 24, art. 61
33. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Autres mandats
16.1 (1) Tout juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, délivrer un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, perquisition ou saisie abusives à l’égard d’une personne ou d’un bien.
Application du Code criminel
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat peut être obtenu, délivré et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
Exception relative à certains mandats
(3) Les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent à tout mandat délivré en vertu du paragraphe (1) — autre que celui délivré de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel —, et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.
Transmission à l’étranger relative à certains mandats
16.2 (1) Un juge visé au paragraphe 16.1(1) qui délivre un mandat de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que l’agent de la paix qui exécute le mandat transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 11(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent au mandat, avec les adaptations nécessaires.
Rapport
(2) L’agent de la paix qui exécute le mandat :
a) remet au juge ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution comportant une description générale des données obtenues en vertu du mandat et, si le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), l’agent de la paix est tenu de remettre le rapport au juge et de transmettre le document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle ont toutes été obtenues en vertu du mandat.
35. L’intertitre précédant l’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances de communication
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Application du Code criminel
22.01 Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, sauf incompatibilité avec la présente loi.
Autorisation
22.02 (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou une entité en vue d’obtenir une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel pour exiger la communication d’un document comportant les données, fournit à l’autorité compétente les documents ou les renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.
Requête
(2) L’autorité compétente présente une requête ex parte, en vue de l’obtention de l’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, à un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle au sens de cet article ou à un juge de la Cour du Québec.
Ordonnance de communication et de non-divulgation
22.03 (1) Le juge de paix ou le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel si les conditions énoncées dans l’article visé sont réunies.
Précision
(2) L’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel exige que soit présenté à une personne désignée le document comportant les données.
Transmission à l’étranger
22.04 (1) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que la personne désignée dans l’ordonnance transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 22.02(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent à l’ordonnance, avec les adaptations nécessaires.
Rapport
(2) La personne désignée dans l’ordonnance :
a) remet au juge de paix ou au juge — ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou à un autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue — un rapport d’exécution comportant une description générale des données contenues dans le document obtenu en vertu de l’ordonnance et, si le juge de paix ou le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), la personne désignée dans l’ordonnance est tenue de remettre le rapport au juge de paix ou au juge et de transmettre un document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle il a été obtenu en vertu de l’ordonnance.
Infraction
22.05 L’article 487.0198 du Code criminel s’applique aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel.
Témoin virtuel
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.4, de ce qui suit :
Mandat d’arrestation
38. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Examen d’un lieu ou d’un emplacement
1999, ch. 18, art. 120
39. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Force probante
(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des données contenues dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
1999, ch. 18, art. 127
40. (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents protégés
44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des données qu’ils contiennent.
(2) Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Privilege
(2) No person in possession of a record mentioned in subsection (1) or of a copy of such a record, or who has knowledge of any data contained in the record, shall be required, in connection with any legal proceedings, to produce the record or copy or to give evidence relating to any data that is contained in it.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-27
41. (1) Les paragraphes (2) à (22) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi sur la protection du commerce électronique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 23(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 66(1) de l’autre loi, ce paragraphe 66(1) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 23(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 66(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(1).
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 66(2) de l’autre loi et le paragraphe 23(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les définitions de « données », « ordinateur » et « renseignement » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, édictées par ce paragraphe 66(2), sont abrogées.
(5) Si l’article 67 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 25 de la présente loi, cet article 25 est abrogé.
(6) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 67 de l’autre loi, cet article 67 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 67 de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, cet article 67 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(8) Si l’article 68 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 26 de la présente loi, cet article 26 est abrogé.
(9) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 68 de l’autre loi, cet article 68 est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 68 de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, cet article 68 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(11) Si l’article 28 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 70(2) de l’autre loi, ce paragraphe 70(2) est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 70(2) de l’autre loi et celle de l’article 28 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 70(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 28.
(13) Si le paragraphe 29(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 72(1) de l’autre loi, ce paragraphe 72(1) est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 72(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 29(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 72(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 29(1).
(15) Si le paragraphe 72(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(2) de la présente loi, ce paragraphe 29(2) est abrogé.
(16) Si le paragraphe 29(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 72(2) de l’autre loi, ce paragraphe 72(2) est abrogé.
(17) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 72(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 29(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 72(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(18) Si le paragraphe 72(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(3) de la présente loi, ce paragraphe 29(3) est abrogé.
(19) Si le paragraphe 29(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 72(3) de l’autre loi, ce paragraphe 72(3) est abrogé.
(20) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 72(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 29(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 72(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(21) Si l’article 30 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 74 de l’autre loi, cet article 74 est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 74 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 74 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30.
Projet de loi C-31
42. (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et la Loi sur l’identification des criminels et une autre loi en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 13 de l’autre loi, l’article 13 de l’autre loi est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, l’article 13 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 13 de la présente loi.
(4) Si l’article 18 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 15 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 15, le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 487.018, de ce qui suit :
Demande par tout moyen de télécommunication
487.0181 (1) Au lieu de présenter en personne la demande d’ordonnance en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.013 à 487.018 et 487.0191 — ou de révocation ou de modification d’une ordonnance en vertu du paragraphe 487.019(3) —, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, la présenter au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de présenter la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance de l’ordonnance
(3) Avant de rendre, révoquer ou modifier une ordonnance sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande présentée par un moyen de télécommunication, « mandat » valant mention de « ordonnance » et « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, l’ordonnance est rédigée selon la formule prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018 et 487.0191, selon le cas.
(5) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, les articles 18 et 19 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.018, de ce qui suit :
Demande par tout moyen de télécommunication
487.0181 (1) Au lieu de présenter en personne la demande d’ordonnance en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.013 à 487.018 et 487.0191 — ou de révocation ou de modification d’une ordonnance en vertu du paragraphe 487.019(3) —, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, la présenter au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de présenter la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance de l’ordonnance
(3) Avant de rendre, révoquer ou modifier une ordonnance sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande présentée par un moyen de télécommunication, « mandat » valant mention de « ordonnance » et « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, l’ordonnance est rédigée selon la formule prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018 et 487.0191, selon le cas.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’autre loi et celle de l’article 15 de la présente loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant cet article 15, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si l’article 25 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 21 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 21 :
a) l’article 492.1 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Télémandats
(2.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du présent article, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente de délivrer un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(2.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du mandat
(2.3) Avant de délivrer un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(2.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication, « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
b) le paragraphe 492.1(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Enlèvement après l’expiration du mandat
(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit et présentée en personne ou par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.
(8) Si l’article 21 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, cet article 25 est remplacé par ce qui suit :
25. (1) L’article 492.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Télémandats
(2.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du présent article, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente de délivrer un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(2.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du mandat
(2.3) Avant de délivrer un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(2.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication, « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
(2) Le paragraphe 492.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enlèvement après l’expiration du mandat
(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit et présentée en personne ou par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 21 de la présente loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 26 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 21 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 21, l’article 492.2 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Télémandats
(1.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du présent article, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente de délivrer un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(1.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du mandat
(1.3) Avant de délivrer un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(1.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication, « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
(11) Si l’article 21 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 26 de l’autre loi, cet article 26 est remplacé par ce qui suit :
26. L’article 492.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Télémandats
(1.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du présent article, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente de délivrer un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(1.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du mandat
(1.3) Avant de délivrer un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(1.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication, « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’autre loi et celle de l’article 21 de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) Dès le premier jour où l’article 18 de l’autre loi et les articles 15 et 22 de la présente loi sont tous en vigueur :
a) la formule 5.003 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) (dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite) qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite,
b) la formule 5.005 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par remplacement du passage commençant par « Attendu que je suis convaincu, » et se terminant par « la perpétration de l’infraction, » par ce qui suit :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser le document ou les données) sont en votre possession ou à votre disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction (et, dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, et qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite),
c) la formule 5.006 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par remplacement du passage commençant par « Attendu que je suis convaincu, » et se terminant par « permettront cette identification, » par ce qui suit :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise, que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et que (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande — et permettront cette identification (et, dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, et qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite),
d) la formule 5.007 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par remplacement du passage commençant par « Attendu que je suis convaincu, » et se terminant par « l’enquête relative à l’infraction, » par ce qui suit :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (si l’ordonnance a été rendue en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) (ou, si l’ordonannce a été rendue en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction (et, dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, et qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite),
e) la formule 5.008 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par remplacement du passage commençant par « Attendu que je suis convaincu, » et se terminant par « l’enquête relative à l’infraction, » par ce qui suit :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser les données) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction (et, dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, et qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite),
f) la formule 5.0091 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par remplacement du passage commençant par « Attendu que je suis convaincu, » et se terminant par « l’enquête relative à l’infraction visée, » par ce qui suit :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés dans la dénonciation —) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, l’ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 de cette loi ou l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée (et, dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, et qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite),
Projet de loi C-34
43. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-34, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 3(4) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 16 de la présente loi, cet article 16 est remplacé par ce qui suit :
16. L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.91), de ce qui suit :
(i.911) article 172.2 (communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant),
(3) Si l’article 16 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(4), l’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.91), de ce qui suit :
(i.911) article 172.2 (communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant),
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(4) de l’autre loi et celle de l’article 16 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 3(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 16, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-42
44. En cas de sanction du projet de loi C-42, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi mettant fin à l’octroi de sursis à l’exécution de peines visant des crimes contre les biens ainsi que d’autres crimes graves, dès le premier jour où l’article 2 de cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 742.1f) du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) l’article 172.2 (communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant),
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
45. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 41 à 44, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la concurrence
Article 23 : (1) Texte de la définition :
« document » Les éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment la correspondance, les notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microformules, enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information.
(2) Nouveau.
Article 24 : Nouveau.
Article 25 : Texte du paragraphe 16(6) :
(6) Pour l’application du présent article, « données » et « ordinateur » s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
Article 26 : Texte du paragraphe 20(2) :
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1), y compris les copies obtenues au moyen d’un procédé photographique quelconque, sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue à la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
Article 27 : Texte de la définition :
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 52(2) :
(2) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
[...]
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;
Article 29 : (1) Texte du paragraphe 52.1(1) :
52.1 (1) Dans le présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 52.1(2) :
(2) La pratique du télémarketing est subordonnée :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication téléphonique, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
(3) Texte du paragraphe 52.1(5) :
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication téléphonique, sauf si l’accusé établit que la divulgation a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 74.03(1) :
74.03 (1) Pour l’application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
[...]
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un usager éventuel;
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Article 31 : Texte des définitions :
« document » Tout support où sont enregistrées ou sur lequel sont inscrites des données et qui peut être lu ou compris par une personne, un système informatique ou un autre dispositif.
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
Article 32 : Nouveau.
Article 33 : Texte de l’article 13.1 :
13.1 (1) Un juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, décerner un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné, qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien.
(2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être obtenu, décerné et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent au mandat décerné en vertu du paragraphe (1), et toute disposition du Code criminel incompatible avec ces dispositions ne s’applique pas.
Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Texte de l’intertitre :
Éléments de preuve destinés à l’étranger
Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Nouveau.
Article 38 : Nouveau.
Article 39 : Texte du paragraphe 36(2) :
(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
Article 40 : (1) et (2) Texte de l’article 44 :
44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des renseignements qu’ils contiennent.
(2) Les personnes en possession de l’original ou de la copie d’un document étranger visé au paragraphe (1), ou qui ont connaissance de son contenu, ne peuvent être tenues, dans des procédures judiciaires, de déposer l’original ou la copie ou de rendre témoignage sur son contenu.