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Projet de loi C-444

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C-444
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-444
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications (politiques de radiodiffusion et de télécommunication)

première lecture le 28 septembre 2009

M. Dufour

402323

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications pour que les politiques canadiennes en matière de radiodiffusion et de télécommunication reflètent l’identité nationale québécoise.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-444
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications (politiques de radiodiffusion et de télécommunication)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, ch. 11
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
1. (1) L’alinéa 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
b) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation des identités nationales du Canada et du Québec et de la souveraineté culturelle;
(2) Le sous-alinéa 3(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada et, au Québec, de la nation québécoise,
(3) L'alinéa 3(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) au Québec, par sa programmation et par les possibilités que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts des hommes, des femmes et des enfants québécois et refléter leurs réalités et leurs aspirations, notamment la diversité culturelle et le caractère particulier de la société québécoise, ses valeurs, son histoire, sa culture et sa langue, la place particulière qu’occupent les peuples autochtones au sein de cette société ainsi que le principe de l’égalité des droits,
(4) Le sous-alinéa 3(1)m)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales et, au Québec, de l’identité nationale québécoise,
(5) Le sous-alinéa 3(1)m)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada et, au Québec, l’identité nationale québécoise;
(6) Le sous-alinéa 3(1)r)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) refléter le caractère multiculturel et la diversité régionale du Canada et, au Québec, l’identité nationale québécoise,
(7) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
(2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un organisme public autonome.
Délégation par le gouverneur en conseil
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut déléguer à la province qui en fait la demande la réglementation et la surveillance du système de radiodiffusion dans les limites de son territoire afin qu’elle les confie à un organisme public relevant d’elle.
Obligation de se conformer
(2.2) La province délégataire doit se conformer à la politique canadienne de radiodiffusion.
1993, ch. 38
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
2. L’article 8 de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Instructions
8. Sous réserve de l'article 8.1, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d'orientation en la matière, des instructions d'application générale relativement à la politique canadienne de télécommunication.
Délégation par le gouverneur en conseil
8.1 (1) Le gouverneur en conseil peut déléguer à la province qui en fait la demande la réglementation et la surveillance des installations de télécommunication dans les limites de son territoire afin qu’elle les confie à une administration publique relevant d’elle.
Obligation de se conformer
(2) La province délégataire doit se conformer à la politique canadienne de télécommunication et n’est pas soumise aux décisions du Conseil.
Consultation de la province
(3) Tout décret d’instruction du gouverneur en conseil concernant la réglementation par une province des installations de télécommunication doit être présenté au gouvernement de la province à des fins de consultation.
3. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
9. (1) Sauf en ce qui concerne une province qui, en vertu d'une délégation, réglemente les installations de télécommunication, le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute catégorie d’entreprises canadiennes à l’application de la présente loi s’il estime l’exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada