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Projet de loi C-223

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C-223
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-223
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (cotisations de membre d’un groupe de services communautaires)

première lecture le 21 novembre 2008

NOTE

2e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer

401058

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de permettre aux membres des groupes de services communautaires d’obtenir un crédit d’impôt pour leurs cotisations annuelles.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-223
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (cotisations de membre d’un groupe de services communautaires)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.95, de ce qui suit :
Crédit d’impôt pour la cotisation de membre d’un groupe de services communau- taires
118.96 (1) Un particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :
(A x B) + [C x (D - B)]
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le moins élevé de 200 $ et du montant total des cotisations annuelles payées par le particulier pour l’année pour demeurer membre d’un ou de plusieurs groupes de services communautaires;
C      le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l’année;
D      le montant total des cotisations annuelles payées par le particulier pour l’année pour demeurer membre d’un ou de plusieurs groupes de services communautaires.
Règlement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « groupe de services communautaires » ainsi que tout terme mentionné dans cette définition.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada