Passer au contenu

Projet de loi S-208

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
sénat du canada
PROJET DE LOI S-208
Loi exigeant que le ministre de l’Environnement crée, en collaboration avec les provinces, une agence habilitée à définir et à protéger les bassins hydrographiques du Canada qui seront les sources d’eau potable des générations futures
Attendu :
que les sources d’eau potable du Canada sont menacées par l’utilisation et l’aménagement des terres qui risquent d’avoir des répercussions sur la qualité et la salubrité de l’eau potable;
que les besoins en eau potable, saine et propre augmentent dans toutes les régions du Canada;
que la compétence législative en matière de protection des bassins hydrographiques est partagée par les gouvernements fédéral et provinciaux;
que les gouvernements fédéral et provinciaux doivent de toute urgence protéger les sources d’eau potable pour les générations futures,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Loi sur les sources d’eau potable.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence »
agency
« agence » L’agence fédérale-provinciale mentionnée au paragraphe 3(3).
« bassin hydrographique »
watershed
« bassin hydrographique » Bassin dans lequel les précipitations naturelles s’accumulent de manière naturelle ou artificielle, ou les deux, et à partir duquel les précipitations se dirigent vers un endroit où l’eau potable est purifiée et distribuée.
« bassin hydrographique protégé »
protected watershed
« bassin hydrographique protégé » Bassin hydrographique à l’égard duquel le ministre a pris un arrêté de protection visé à l’alinéa 3f).
« eau potable »
drinking water
« eau potable » Eau destinée à la consommation humaine.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« ministre provincial »
provincial minister
« ministre provincial » Ministre d’une province chargé de protéger les terres publiques et la qualité de l’eau potable dans cette province et d’approuver leur utilisation.
Consultation avec les ministres provinciaux
3. (1) Le ministre consulte chaque ministre provincial afin de conclure un accord fédéral-provincial sur les questions énoncées au paragraphe (3).
Autres ministres consultés
(2) Le ministre consulte le ministre de la Santé et le ministre des Ressources naturelles sur les principes qui devraient régir l’accord fédéral-provincial.
Accord
(3) L’accord mentionné au paragraphe (1) prévoit :
a) l’établissement d’un processus par lequel un bassin hydrographique protégé peut être désigné par un accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de toute province où il est situé;
b) les paramètres de la création d’une agence fédérale-provinciale chargée de réglementer l’utilisation proposée ou actuelle des terres situées dans un bassin hydrographique protégé;
c) les moyens par lesquels l’agence aura le pouvoir de réglementer l’utilisation proposée ou actuelle des terres situées dans un bassin hydrographique protégé;
d) les moyens par lesquels l’agence sera autorisée, conjointement avec le ministre et le ministre provincial de la province où sont situées les terres, à délivrer des permis régissant l’utilisation des terres situées dans un bassin hydrographique protégé et à appliquer les lois fédérales et provinciales touchant ces terres;
e) l’établissement d’un processus administré par l’agence et ayant pour objet de définir les besoins prévus de chaque municipalité canadienne en matière d’eau potable jusqu’en 2050 et de désigner les bassins hydrographiques d’où chaque municipalité tirera son eau potable;
f) la rédaction d’un sommaire des mesures législatives à présenter devant le Parlement et l’assemblée législative de chaque province afin de permettre la réalisation des mesures visées aux alinéas a) à e) et d’autoriser le ministre, avec l’assentiment du ministre provincial concerné, à prendre des arrêtés de protection des bassins hydrographiques désignés dans le cadre du processus mentionné à l’alinéa e).
Délai
4. (1) Au plus tard le 31 décembre 2007, le ministre :
a) soit conclut l’accord mentionné à l’article 3;
b) soit présente au Sénat et à la Chambre des communes une déclaration expliquant pourquoi un accord n’a pas été conclu et une estimation du délai qu’il lui faudra pour conclure l’accord.
Délai pour le dépôt d’un projet de loi
(2) Le ministre dépose devant l’une des deux chambres du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration des quatre-vingt-dix jours après la conclusion de l’accord mentionné à l’article 3, un projet de loi portant création de l’agence et mettant en oeuvre les dispositions de l’accord qui nécessitent une autorisation législative.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada