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Projet de loi C-474

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56-57 ELIZABETH II
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CHAPITRE 33
Loi exigeant l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie fédérale de développement durable et l'élaboration d'objectifs et de cibles en matière de développement durable au Canada et modifiant une autre loi en conséquence
[Sanctionnée le 26 juin 2008]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi fédérale sur le développement durable.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cible »
target
« cible » Objectif mesurable.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« développement durable »
sustainable development
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« durabilité »
sustainability
« durabilité » Capacité d'une chose, d'une action, d'une activité ou d'un processus à être maintenu indéfiniment.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« principe de la prudence »
precautionary principle
« principe de la prudence » Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
OBJET
Objet
3. La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui rend le processus décisionnel en matière d'environnement plus transparent et fait en sorte qu'on soit tenu d'en rendre compte devant le Parlement.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.
PRINCIPE FONDAMENTAL
Fondement du développement durable
5. Le gouvernement du Canada souscrit au principe fondamental selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité de prendre ses décisions en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux.
COMITÉ
Comité sur le développement durable
6. Un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada, composé de membres du Conseil privé, l’un d’eux agissant comme président, assure la supervision de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
BUREAU
Bureau du développement durable
7. (1) Le ministre constitue, au sein de son ministère, un bureau du développement durable chargé d’élaborer et de maintenir des systèmes et des procédés permettant de contrôler la progression de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
Rapport
(2) Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Le ministre fait déposer le rapport devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
CONSEIL CONSULTATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Conseil consultatif sur le développement durable
8. (1) Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d'un représentant de chaque province et de chaque territoire ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :
a) les peuples autochtones;
b) les organisations non gouvernementales à vocation écologique;
c) les organisations du milieu des affaires;
d) les syndicats.
Président
(2) Le ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.
Rémunération
(3) Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable exercent leurs fonctions sans aucune rémunération et ne peuvent se faire rembourser les frais entraînés par l'exercice de ces fonctions.
STRATÉGIE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Élaboration
9. (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite, le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable fondée sur le principe de la prudence.
Teneur
(2) La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable et une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.
Consultation de la version préliminaire
(3) Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, ainsi qu’au comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions environnementales ou à tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l’application du présent article et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu'ils puissent en faire l'examen et présenter leurs observations.
Consultation de la version préliminaire
(4) Le ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu'il en fasse l'examen et présente ses observations sur la question de savoir si les cibles et les stratégies de mise en oeuvre peuvent être évaluées, et il lui accorde un délai d'au moins cent vingt jours pour ce faire.
Recommandation au gouverneur en conseil
10. (1) Dans le délai prévu au paragraphe 9(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il l’approuve en tant que stratégie fédérale de développement durable officielle.
Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(2) Le ministre dépose la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Comité saisi d’office
(3) Le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant celle-ci.
Stratégies de développement durable des ministères et agences
11. (1) Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant la Chambre des communes dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant cette chambre.
Mise à jour et dépôt
(2) Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère et la fait déposer devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.
Application aux autres ministères et agences
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre responsable d’un ministère non mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence non mentionnée à l’annexe de la présente loi, ordonner que les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ce ministère ou à cette agence.
Règlements
(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.
Contrats fondés sur le rendement
12. Les contrats fondés sur le rendement qui sont conclus avec le gouvernement du Canada doivent contenir des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie fédérale de développement durable et des stratégies ministérielles de développement durable.
RÈGLEMENTS
Règlements
13. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Directives
14. Les directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l'article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
15. (1) La définition de « stratégie de développement durable », à l'article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est abrogée.
(2) La définition de « ministère de catégorie I », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministère de catégorie I »
a) Tout ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout ministère ayant fait l'objet de la directive prévue au paragraphe 11(3) de la Loi fédérale sur le développement durable;
c) toute agence mentionnée à l'annexe de la Loi fédérale sur le développement durable.
16. Le passage de l'article 21.1 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mission
21.1 En plus de s'acquitter des fonctions prévues par les paragraphes 23(3) et (4), le commissaire a pour mission d'assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l'intégration de questions d'ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :
17. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
23. (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l'atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).
Rapport du commissaire
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :
a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l'atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l’état du dossier;
c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 11(3) et (4) de la Loi fédérale sur le développement durable.
Examen du rapport
(3) Le commissaire examine le rapport exigé par le paragraphe 7(2) de la Loi fédérale sur le développement durable afin de vérifier la justesse des renseignements qu'il contient relativement au progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable et l'atteinte des cibles qui y sont prévues.
Rapport
(4) Le commissaire inclut dans le rapport visé au paragraphe (2) les résultats de toute vérification effectuée en application du paragraphe (3) depuis le dépôt du dernier rapport à la Chambre des communes en application du paragraphe (5).
Dépôt du rapport
(5) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté au président de la Chambre des communes qui le dépose devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
18. L’article 24 de la même loi est abrogé.
19. L'annexe de la même loi est abrogée.