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Projet de loi C-455

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C-455
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-455
Loi modifiant le Code criminel (obligation de porter secours)

première lecture le 12 juin 2007

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Holland

391552

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait pour une personne d’omettre de prendre des mesures raisonnables pour porter secours à une autre personne exposée à un danger extrême et imminent.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-455
Loi modifiant le Code criminel (obligation de porter secours)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :
Obligation de porter secours
215.1 (1) Chacun est légalement tenu de porter secours à une autre personne dont il sait ou devrait savoir qu’elle est exposée à un danger extrême et imminent, sauf s’il est incapable de le faire sans risque grave pour lui ou un tiers.
Infraction
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe —, de remplir cette obligation, si :
a) d’une part, la personne envers laquelle l'obligation doit être remplie est exposée à un danger extrême et imminent;
b) d’autre part, l’exécution de l’obligation pourrait vraisemblablement éliminer, atténuer ou limiter ce danger.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Immunité
(4) Nul ne peut être poursuivi, au criminel ou au civil, pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s'il a agi raisonnablement et a accompli les actes nécessaires avec diligence raisonnable.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada