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Projet de loi C-378

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-378
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues (restriction sur les exportations de drogues)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-27
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
1. L’article 30 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exportation
(2.1) Lorsqu’il l’estime nécessaire à la protection de la santé humaine, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exportation du Canada de toute drogue mentionnée à l’annexe D ou F, et notamment :
a) établir les conditions auxquelles l’exportation d’une drogue mentionnée à l’annexe D ou F peut être permise;
b) soustraire toute personne ou marchandise, ou catégorie de personnes ou de marchandises, à l’interdiction établie à l’article 37.1.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31.1, de ce qui suit :
Infraction — exportation d’une drogue
31.2 Quiconque exporte du Canada une drogue interdite d’exportation aux termes de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Interdiction — exportation
37.1 Il est interdit, sauf dans la mesure permise par règlement, d’exporter du Canada une drogue mentionnée à l’annexe D ou F.
C.R.C., ch. 870
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
4. Le Règlement sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l’article C.01.049, de ce qui suit :
C.01.050. Une drogue de l’annexe F peut être exportée du Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est contenue dans une substance vendue conformément à une ordonnance écrite ou verbale qu’a reçue le vendeur aux termes du paragraphe C.01.041(1.1);
b) elle est vendue au titre de l’article C.01.046;
c) elle est exportée du Canada par son fabricant ou le mandataire de celui-ci;
d) elle n’est ni fabriquée, ni vendue pour consommation au Canada et satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 37(1) de la Loi;
e) elle est exportée au titre des articles 21.01 à 21.2 de la Loi sur les brevets.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.04.683, de ce qui suit :
C.04.684. Une drogue de l’annexe D peut être exportée du Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est exportée du Canada par son fabricant ou le mandataire de celui-ci;
b) elle n’est ni fabriquée, ni vendue pour consommation au Canada et satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 37(1) de la Loi;
c) elle est exportée conformément aux articles 21.01 à 21.2 de la Loi sur les brevets.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada