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Projet de loi C-353

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-353
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (date des élections générales)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
1. La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Brefs » précédant l’article 57, de ce qui suit :
Date des élections générales
Maintien des pouvoirs du gouverneur général
56.1 (1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun.
Date des élections
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi de septembre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 21 septembre 2009.
Jour de rechange
56.2 (1) S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.
Publication de la recommandation
(2) Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.
Prise et publication du décret
(3) S’il accepte la recommandation, le gouverneur en conseil prend un décret y donnant effet. Le décret est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Restriction
(4) Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.
Date limite de la prise du décret
(5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er juillet de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.
2. Les paragraphes 57(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Tenue du scrutin un lundi
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 56.2, le jour du scrutin est un lundi.
Exception
(4) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin est un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.
Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi
(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4) ou de l’article 56.2, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.
3. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin
58. Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret prévus à l’article 57, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-16
4. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi précède celle de la présente loi, les articles 1 à 3 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :
1. Le paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Date des élections
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi de septembre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 21 septembre 2009.
2. Le paragraphe 56.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date limite de la prise du décret
(5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er juillet de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi précède celle de la présente loi, le présent article devient l’article 3.
(4) Si l’entrée en vigueur de la présente loi précède celle de l’autre loi, l’autre loi est abrogée.
(5) Si l’entrée en vigueur de la présente loi et celle de l’autre loi sont concomitantes, la présente loi est réputée, pour l’application du paragraphe (4), être entrée en vigueur avant l’autre loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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