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Projet de loi C-343

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-343
Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicule à moteur)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 334, de ce qui suit :
Vol d’un véhicule à moteur
334.1 (1) Quiconque commet un vol de véhicule à moteur est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire et est passible, dans le cas d’une première ou d’une deuxième infraction :
a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :
(i) pour une première infraction, une amende minimale de mille dollars et un emprisonnement minimal de trois mois, ou l’une de ces peines,
(ii) pour la deuxième infraction, une amende minimale de cinq mille dollars et un emprisonnement minimal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une première ou d’une deuxième infraction qui est poursuivie par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
c) s’il s’agit d’une première ou d’une deuxième infraction qui est poursuivie par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de deux ans.
Récidive
(2) Quiconque commet un vol de véhicule à moteur est, pour chaque récidive subséquente, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et est passible d’une amende minimale de dix mille dollars et d’un emprisonnement d’au moins deux ans mais d’au plus dix ans.
Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard d’une infraction prévue au présent article.
Précision relative aux condamnations antérieure
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
Précision
(5) Il est entendu, pour l’application du paragraphe (3), qu’une déclaration de culpabilité pour une autre infraction au titre du présent article s’entend également de celle au titre du présent article basée sur les mêmes faits.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada