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Projet de loi C-32

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Perquisitions
Pouvoir de perquisition
81. (1) Le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il peut y fixer, l’agent des pêches, l’inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule — et à saisir toute chose mentionnée à l’un des alinéas a) à c), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans ce lieu de toute chose :
a) qui a servi ou est liée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation de la présente loi;
b) qui servira à prouver la perpétration d’une telle infraction ou violation;
c) qui a été obtenue dans le cadre de la perpétration d’une telle infraction ou violation.
Pouvoirs
(2) L’agent des pêches ou l’inspecteur porteur du mandat ainsi que toute autre personne qui y est nommée peuvent :
a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu visé par le mandat et y perquisitionner;
b) y saisir et retenir toute chose visée par le mandat ainsi que toute autre chose :
(i) qui a servi ou est liée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation de la présente loi,
(ii) qui servira à prouver la perpétration d’une telle infraction ou violation,
(iii) qui a été obtenue dans le cadre de la perpétration d’une telle infraction ou violation;
c) exercer les pouvoirs prévus à l’article 78.
Usage de la force
(3) L’inspecteur et la personne nommée dans le mandat ne peuvent recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’ils sont accompagnés d’un agent de la paix.
Perquisition sans mandat
82. (1) L’agent des pêches ou l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe 81(2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(2) Il y a urgence notamment dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Droit de passage
83. L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne l’accompagnant peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard.
Saisie
Pouvoir de saisie
84. L’agent des pêches ou le garde-pêche peut saisir :
a) tout poisson, plante aquatique ou autre chose — y compris un véhicule — dont il a des motifs raisonnables de croire :
(i) qu’il a servi ou est lié à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation de la présente loi,
(ii) qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction ou violation,
(iii) qu’il a été obtenu dans le cadre de la perpétration d’une telle infraction ou violation;
b) tout poisson ou plante aquatique dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il a été mêlé aux poissons ou plantes aquatiques visés à l’alinéa a).
Remise du poisson à l’eau
85. Par dérogation aux articles 86 à 107, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut remettre à l’eau le poisson qu’il a saisi et qu’il croit encore vivant.
Garde des choses saisies
86. (1) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut conserver la garde de toute chose saisie en vertu de la présente loi, ou l’attribuer à toute personne qu’il estime qualifiée.
Examen ou remise
(2) La personne à qui est attribuée la garde de choses conformément au paragraphe (1) est tenue, sur demande présentée à toute heure convenable par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur, de lui en permettre l’examen ou de les lui remettre.
Choses périssables
87. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut, de la façon qu’il estime indiquée mais sous réserve des règlements, procéder à la disposition des choses saisies qui sont périssables ou susceptibles de se détériorer; le cas échéant, le produit de leur disposition est versé au receveur général.
Produit de la disposition
(2) Le produit de toute disposition est, pour l’application des articles 89 à 107, assimilé aux choses saisies et ces articles s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Mise à disposition sur dépôt d’une garantie
88. (1) Sous réserve de l’article 85, le tribunal ou l’Office, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou d’une procédure en violation, peut ordonner que les choses saisies mais non confisquées soient mises à la disposition du titulaire, ou, lorsqu’il n’y a pas de titulaire, du propriétaire ou du saisi, sur fourniture à Sa Majesté du chef du Canada d’une garantie qu’il juge acceptable quant au montant et à la forme.
Application des articles 89 à 107
(2) La garantie fournie est, pour l’application des articles 89 à 107, assimilée aux choses saisies, la réalisation d’une sûreté est, pour l’application des articles 91 à 93, assimilée à la confiscation et la mention aux paragraphes 89(1) et 98(1) du titulaire vaut mention de la personne qui a fourni la garantie. Les articles 89 à 107 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Rétention des choses saisies
Mise à disposition en l’absence de poursuites
89. (1) Sous réserve de l’article 85 et des autres dispositions du présent article, les choses saisies sont mises à la disposition du titulaire ou, lorsqu’il n’y a pas de titulaire, du propriétaire ou du saisi, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la saisie.
Rétention jusqu’à l’issue des procédures
(2) Elles peuvent toutefois être retenues jusqu’à ce que leur confiscation soit ordonnée ou jusqu’à l’issue définitive de l’instance, à condition que soit engagée, dans le même délai, une poursuite pour infraction à la présente loi ou une procédure en violation qui met la chose en cause.
Ordonnance de prolongation
(3) Sur demande présentée par le ministre ou par le chargé de dossier — selon qu’il s’agit d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou d’une procédure en violation — dans le délai prévu au paragraphe (1), le tribunal ou l’Office, selon le cas, peut, par ordonnance, prolonger la rétention des choses pour la période qu’il fixe s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Administration des choses saisies
90. (1) Le ministre peut, lorsqu’une chose a été saisie, sous réserve de toute autre loi fédérale, l’administrer de la manière qu’il estime indiquée et, notamment, consentir des avances aux taux d’intérêts du marché afin de maintenir l’usage auquel elle est destinée, d’en assurer la conformité aux normes en matière environnementale, industrielle, immobilière ou de relations de travail, ou afin de faire les améliorations requises pour sa conservation et celle de sa valeur économique.
Véhicules
(2) Lorsque la chose saisie est un véhicule, celui-ci est grevé d’une priorité constitutive d’un droit réel ou d’un privilège, jusqu’à concurrence des sommes dépensées pour l’administrer; cette priorité ou ce privilège prend rang avant tout autre droit et créance, quelle qu’en soit la nature, à l’exception, dans le cas d’un bateau de pêche, des créances qu’ont, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le capitaine et les membres de l’équipage de ce bateau relativement à leur emploi sur ce bateau.
Confiscation et disposition
Procédure pénale : poisson
91. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal ordonne, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada du poisson saisi en relation avec l’infraction qui a été pêché, tué, transformé, débarqué, transporté, importé, acheté, vendu ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Autres choses
(2) Il peut aussi ordonner la confiscation de toute chose saisie qui a servi ou est liée à la perpétration de l’infraction ou qui a été obtenue dans le cadre de celle-ci ainsi que de tout ou partie du produit de sa disposition.
Rejet de la procédure
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être prononcée même en l’absence de condamnation si le poisson saisi a été pêché, tué, transformé, débarqué, transporté, importé, acheté, vendu ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Procédure en violation : poisson
92. (1) Dans le cas où une personne est déclarée responsable d’une violation par l’Office, celui-ci ordonne la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada du poisson saisi en relation avec la violation qui a été pêché, tué, transformé, débarqué, transporté, importé, acheté, vendu ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Autres choses
(2) Dans le cas où une personne est déclarée responsable d’une violation grave par l’Office, celui-ci peut aussi ordonner la confiscation de toute chose saisie qui a servi ou est liée à la perpétration de la violation ou qui a été obtenue dans le cadre de celle-ci ainsi que de tout ou partie du produit de sa disposition.
Rejet de la procédure
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être prononcée même si la personne est déclarée non coupable de la violation et qu’il est établi que le poisson saisi a été pêché, tué, transformé, débarqué, transporté, importé, acheté, vendu ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Personne accusée s’étant esquivée
93. (1) Lorsqu’une poursuite pour infraction à la présente loi ou une procédure en violation ont été engagées contre une personne et que celle-ci s’est esquivée, le ministre ou le chargé de dossier peut demander au tribunal ou à l’Office, selon le cas, de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute chose qui a été saisie sous le régime de la présente loi. Le tribunal ou l’Office rend l’ordonnance s’il est convaincu que la personne accusée s’est esquivée.
Définition
(2) Pour l’application du présent article, une personne est réputée s’être esquivée lorsque, malgré les efforts raisonnables du ministre ou du chargé de dossier, il n’a pas été possible de la joindre.
Avis de la confiscation
94. Lorsque la chose confisquée dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou d’une procédure en violation est un bateau de pêche, le ministre ou le chargé de dossier, selon le cas, donne avis de la confiscation, dans les trente jours qui suivent, au propriétaire du bateau et aux personnes qui, à la connaissance du ministre ou du chargé de dossier, selon le cas, détiennent sur le bateau, au moment où l’avis est donné, un privilège maritime ou un autre droit semblable.
Appartenance impossible à déterminer
95. Les choses dont il est impossible de déterminer l’appartenance au moment de leur saisie sont immédiatement confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Consentement du saisi
96. (1) La confiscation du poisson peut aussi s’effectuer sur consentement du saisi.
Disposition du poisson confisqué
(2) Il est alors disposé sans délai, suivant les instructions du ministre, du poisson confisqué.
Sort des choses confisquées
97. (1) Sous réserve des articles 96 et 99 à 107, il est disposé, suivant les instructions du ministre, à l’issue définitive de l’instance relative à la confiscation, des choses confisquées sous le régime de la présente loi.
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il peut être disposé, suivant les instructions du ministre, des engins et des appareils de pêche dont il est impossible de déterminer l’appartenance au moment de leur saisie.
Mise à disposition
98. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les choses saisies sous le régime de la présente loi sont, à défaut de confiscation, mises à la disposition du titulaire ou, en l’absence de titulaire, du propriétaire ou du saisi à l’issue définitive de l’instance.
Exception
(2) Les choses saisies peuvent toutefois être retenues jusqu’au paiement de toute amende ou sanction pécuniaire appliquée en l’espèce, ainsi que de toute autre somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre des paragraphes 129(1) ou 200(1). Elles peuvent aussi être vendues ou il peut en être disposé et le produit de leur disposition peut être affecté au paiement de l’amende, de la sanction ou de la somme en cause.
Droits des tiers
Demande faite par un tiers
99. (1) Quiconque revendique un droit ou intérêt sur une chose confisquée en vertu de la présente loi — autre que du poisson, des plantes aquatiques ou un engin ou appareil de pêche dont il a été disposé en vertu du paragraphe 97(2) — peut, dans les soixante jours suivant la confiscation, demander à la juridiction supérieure de la province où la saisie a eu lieu ou aux tribunaux ayant compétence aux termes de l’article 22 de la Loi sur les océans de rendre l’ordonnance prévue à l’article 102.
Extension
(2) Le tribunal peut, à la demande de toute personne recevable à présenter une demande en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai prévu de la période qu’il estime indiquée.
Date de l’audition
(3) L’audition de la demande est fixée à une date postérieure d’au moins trente jours à son dépôt.
Avis
(4) Le demandeur signifie au procureur général du Canada un avis de la demande et de l’audition de celle-ci au moins quinze jours avant la date fixée.
Mise à disposition
100. En tout état de cause après la formation de la demande visée au paragraphe 99(1), le ministre peut ordonner que la chose confisquée soit mise à la disposition du demandeur sur fourniture à Sa Majesté du chef du Canada d’une garantie qu’il juge acceptable quant au montant et à la forme.
Disposition de la chose
101. (1) Malgré la formation de la demande visée au paragraphe 99(1), le ministre peut, avec l’autorisation du tribunal, ordonner la disposition de la chose confisquée.
Avis de la demande d’autorisation
(2) Le ministre donne avis de la requête en autorisation et de l’audition de celle-ci au moins trente jours avant la date fixée à toute personne qui, à sa connaissance, a un droit ou un intérêt à faire valoir sur la chose visée. S’agissant d’un bateau de pêche, l’avis est donné aux personnes visées à l’article 94.
Autorisation
(3) Le tribunal accorde l’autorisation s’il est convaincu que la chose en cause est en voie de détérioration.
Produit de la disposition
(4) Le ministre conserve le produit de la disposition jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur la demande visée au paragraphe 99(1).
Ordonnance
102. Saisi de la demande visée au paragraphe 99(1), le tribunal rend une ordonnance déclarant que le droit du demandeur prévaut sur la confiscation et précisant la nature et l’étendue de ce droit ou intérêt s’il constate, à l’audience, la réunion des conditions suivantes :
a) il n’y a eu aucune complicité ou collusion entre le demandeur et l’auteur de l’infraction ou de la violation qui a entraîné la confiscation;
b) le demandeur a pris soin de s’assurer que la chose en cause ne serait vraisemblablement pas utilisée en contravention avec la présente loi ou ses règlements par la personne qui s’en est vu attribuer la possession ou, s’agissant d’un créancier hypothécaire, d’un créancier privilégié ou de tout autre créancier garanti, il a pris les précautions voulues à l’égard du débiteur.
Collocation des créanciers
103. Lorsque plusieurs personnes revendiquent des droits ou des intérêts sur la chose, le tribunal qui entend une demande visée au paragraphe 99(1) peut aussi, à la demande du procureur général du Canada ou de l’une de ces personnes, établir la collocation de celles-ci.
Appel
104. Le demandeur ou le procureur général du Canada peut appeler de l’ordonnance rendue en application de l’article 102 à la juridiction d’appel de la province où elle a été rendue; la procédure se déroule suivant les règles habituelles.
Demande au ministre
105. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), à la demande de la personne en faveur de qui une ordonnance a été rendue en application de l’article 102, le ministre ordonne, une fois l’ordonnance passée en force de chose jugée :
a) soit la restitution de la chose visée au demandeur;
b) soit le versement, au demandeur, d’une somme correspondant à la valeur de son droit ou intérêt, suivant l’évaluation qui en est faite dans l’ordonnance.
Exception
(2) Le ministre peut toutefois surseoir aux mesures prévues au paragraphe (1) jusqu’au paiement de toute amende ou sanction pécuniaire appliquée en l’espèce, ainsi que de toute autre somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre des paragraphes 129(1) ou 200(1).
Véhicules
(3) Lorsque la chose restituée en application de l’alinéa (1)a) est un véhicule, celui-ci est grevé d’une priorité constitutive d’un droit réel ou d’un privilège, jusqu’à concurrence des sommes mentionnées au paragraphe (2); cette priorité ou ce privilège prend rang avant tout autre droit ou créance, quelle qu’en soit la nature, à l’exception, dans le cas d’un bateau de pêche, des créances qu’ont, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le capitaine et les membres de l’équipage de ce bateau relativement à leur emploi sur ce bateau.
Radiation des charges
106. Lorsque la chose dont il a été disposé sous le régime de la présente loi est assujettie à des formalités d’enregistrement ou d’immatriculation, le tribunal peut, sur demande ex parte présentée par le ministre, ordonner au responsable du registre en cause d’y inscrire la disposition et de radier toute charge grevant la chose s’il est convaincu que le bénéficiaire de la charge visée a été dûment avisé conformément au paragraphe 101(2).
Différence entre le produit et la valeur marchande
107. Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité pour la différence entre le produit de la disposition de toute chose sous le régime de la présente loi et la valeur marchande de cette chose.
Mesures de contrainte
Arrestation
108. L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’agent de la paix peut, sans mandat, arrêter toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
Interdictions, infractions et peines
Entrave et faux renseignements
Entrave
109. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action d’une personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements qui agit dans l’exercice de ses attributions ou de toute personne qui l’accompagne, ou de lui résister.
Fausses déclarations
110. (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements qui agit dans l’exercice de ses attributions ainsi qu’à toute personne qui l’accompagne.
Faux renseignements
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans toute demande prévue par la présente loi, notamment une demande de permis ou de bail.
Faux renseignements dans tout document
(3) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans tout livre, registre ou autre document, notamment sous forme électronique, auquel a accès pour examen ou reproduction toute personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements qui agit dans l’exercice de ses attributions ou toute personne qui l’accompagne.
Remise
(4) Il est interdit de remettre pour examen ou reproduction à une personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements qui agit dans l’exercice de ses attributions ou à toute personne qui l’accompagne, tout livre, registre ou autre document, notamment sous forme électronique, tout en sachant qu’il contient une déclaration fausse ou trompeuse.
Faux renseignements dans des observations écrites
(5) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document visé aux articles 188, 189 ou 192 ou dans quelque autre document remis à l’Office et comportant des observations écrites au sujet d’une violation ou des preuves documentaires à l’appui de ces observations.
Exemption
Pas d’infraction
111. La personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements ne commet pas une infraction lorsque, dans l’exercice de ses attributions, elle contrevient à la présente loi ou à ses règlements. Est également exemptée toute personne qui l’accompagne.
Règles générales
Peine — général
112. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Peine — autres
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 33(5), aux articles 39 ou 40, ou à un accord sur les mesures de rechange visé à l’article 131 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour chaque infraction;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ pour chaque infraction.
Paragraphe 52(1) et alinéa 57(4)a)
113. Une personne ne peut, à l’égard des mêmes gestes, être déclarée coupable d’avoir contrevenu à la fois au paragraphe 52(1) et à l’alinéa 57(4)a).
Infractions réputées commises au Canada
114. (1) Tout geste — acte ou omission — commis en tout lieu à l’extérieur du Canada où la présente loi s’applique qui, s’il était commis au Canada constituerait une infraction au Code criminel, est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) il constitue une infraction ou une violation sous le régime de la présente loi;
b) il est commis à l’endroit de toute personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou de toute personne l’accompagnant;
c) il est commis par l’une ou l’autre de ces personnes.
Exercice des pouvoirs
(2) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, d’inspection, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction ou d’une violation sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard de l’infraction ou de la violation visée au paragraphe (1), en tout lieu où la présente loi s’applique.
Pouvoir des tribunaux
(3) Tout juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — ou tout juge, quelle que soit sa circonscription territoriale au Canada, a compétence pour autoriser toute arrestation, inspection, perquisition, fouille ou saisie à l’égard de l’infraction ou de la violation visée au paragraphe (1) comme si elle avait été commise dans sa circonscription territoriale.
Lieu où les poursuites sont intentées
(4) L’infraction ou la violation visée au paragraphe (1) peut être poursuivie dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni comme si l’infraction ou la violation avait été commise dans cette circonscription.
Révocation ou suspension judiciaire
115. Le tribunal peut, par ordonnance et en sus de toute autre peine, pour une infraction à la présente loi commise dans le cadre d’activités de pêche pratiquées en vertu d’un permis :
a) révoquer le permis ou le suspendre pour la période qu’il estime indiquée;
b) interdire à l’intéressé de présenter une demande de permis pendant la période qu’il estime indiquée.
Ordonnance
116. (1) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à l’intéressé tout ou partie des obligations suivantes :
a) payer les frais entraînés par la saisie, la garde, l’entretien ou la disposition du poisson, des plantes aquatiques ou de toute autre chose saisie relativement à l’infraction;
b) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant, selon le tribunal, d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
c) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou prévenir les dommages causés ou pouvant être causés au poisson, à son habitat ou aux pêches par suite de la perpétration de l’infraction;
d) publier, de la façon que le tribunal estime indiquée, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
e) indemniser Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés par le ministre ou le ministre provincial compétent pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, à toute personne ou à toute entité les sommes que le tribunal estime indiquées et qui serviront à promouvoir la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches ou la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat;
h) verser à Sa Majesté du chef d’une province les sommes que le tribunal estime indiquées et qui serviront à promouvoir la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches ou la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat;
i) fournir le cautionnement ou consigner la somme d’argent que le tribunal estime indiqués, en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent paragraphe;
j) fournir au ministre, dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance, les renseignements relatifs à ses activités que demande ce dernier sur tout point mentionné dans l’ordonnance;
k) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.
Défaut de publier
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)d), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de l’intéressé.
Amende supplémentaire
117. Le tribunal peut, par ordonnance, s’il est convaincu que l’intéressé a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction à la présente loi, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Sursis
118. (1) Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, sursoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’infraction à la présente loi peut, par ordonnance et indépendamment de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, enjoindre à l’intéressé de se conformer à tout ou partie des obligations mentionnées au paragraphe 116(1).
Récidive ou inobservation
(2) Sur demande du procureur général du Canada, le tribunal peut, en cas de récidive ou d’inobservation de l’ordonnance dans les trois ans qui suivent la date à laquelle celle-ci est rendue, infliger à l’intéressé la peine qui aurait pu être appliquée s’il n’y avait pas eu de sursis.
Modification de l’ordonnance
119. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des paragraphes 116(1) ou 118(1) peut, sur demande du procureur général du Canada ou de l’intéressé, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement de la situation de l’intéressé, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :
a) en modifiant les obligations que l’ordonnance prévoit;
b) en soustrayant l’intéressé, absolument ou partiellement, ou pour la durée qu’il estime indiquée, à ces obligations;
c) en modifiant la durée de validité de l’ordonnance.
Restriction
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Inobservation de l’ordonnance
120. Quiconque est condamné pour une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 116(1) ou 118(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine maximale pouvant être appliquée, par la même procédure, pour l’infraction initiale.
Infractions continues
121. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.
Dirigeants des personnes morales
122. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Employés ou mandataires
123. La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé suffit pour établir la responsabilité de ce dernier, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue.
Personne autorisée à pêcher en vertu du permis
124. Le titulaire est responsable non seulement de l’infraction qu’il commet effectivement, mais encore de celle commise par la personne autorisée à pêcher en vertu du permis dont il est titulaire, que cette dernière soit ou non connue ou poursuivie en vertu de la présente loi.
Disculpation
125. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :
a) soit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue;
b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.
Charge de la preuve
126. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il incombe, le cas échéant, à l’intéressé de démontrer sa qualité de titulaire.
Prescription
127. Les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l’infraction.
Appel : acte d’accusation
128. (1) Pour l’application de la partie XXI du Code criminel, l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 91 et 115 à 118, la décision de ne pas rendre une telle ordonnance ainsi que la peine infligée en vertu de la présente loi sont assimilées à une peine au sens de l’article 673 du Code criminel.
Appel : procédure sommaire
(2) Pour l’application de la partie XXVII du Code criminel, l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 91 et 115 à 118, la décision de ne pas rendre une telle ordonnance ainsi que la peine infligée en vertu de la présente loi sont assimilées à une peine au sens de l’article 785 du Code criminel.
Exécution
Créances de Sa Majesté
129. (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :
a) les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 116(1), à compter de la date de l’ordonnance;
b) les frais — notamment les avances prévues à l’article 90 — entraînés par la saisie, la garde, l’entretien ou la disposition du poisson, des plantes aquatiques ou de toute autre chose saisis sous le régime de la présente loi, à compter de la date où ils sont exposés;
c) les frais supportés par le ministre en application du paragraphe 116(2) pour la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction, à compter de la date où ils sont exposés.
Extinction de la créance
(2) La créance s’éteint à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date où elle a pris naissance.
Accord sur les mesures de rechange
Définitions
130. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 131 à 143.
« mesures de rechange »
alternative measures
« mesures de rechange » Mesures relatives à la protection des pêches ou de l’habitat du poisson ou à la prévention de la pollution — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’égard d’une personne à qui une infraction à la présente loi est reprochée.
« procureur général »
Attorney General
« procureur général » Le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où les poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre.
Application
131. (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les mesures de rechange font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre;
b) l’infraction reprochée est une infraction à la présente loi autre qu’une infraction aux articles 109 ou 110;
c) elle a fait l’objet d’une dénonciation;
d) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :
(i) l’importance de la protection des pêches ou de l’habitat du poisson ou de la prévention de la pollution,
(ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,
(iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,
(iv) toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,
(v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;
e) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;
f) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
g) il demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 143, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;
h) il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;
i) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
j) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Restriction
(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect, selon le cas :
a) nie toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) manifeste le désir de voir déférée au tribunal toute accusation portée contre lui.
Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux ou les déclarations de responsabilité faits dans le but de bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.
Accusation rejetée
(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord sur les mesures de rechange.
Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.
Dénonciation
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.
Critères de détermination de la peine
132. En cas de dénonciation pour contravention à l’accord sur les mesures de rechange et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte de toute peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.
Nature des mesures
133. (1) L’accord sur les mesures de rechange peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :
a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées au paragraphe 116(1) ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;
b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.
Organismes de contrôle
(2) Tout organisme de droit public ou de droit privé peut contrôler le respect de l’accord sur les mesures de rechange.
Durée de l’accord sur les mesures de rechange
134. L’accord sur les mesures de rechange prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d’au plus cinq ans — qui y est précisée.
Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords sur les mesures de rechange
135. (1) Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord sur les mesures de rechange et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.
Rapport
(2) Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord sur les mesures de rechange est déposé auprès du même tribunal, dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.
Renseignements confidentiels ou risques de dommages
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements ci-après sont énoncés dans l’annexe de l’accord sur les mesures de rechange ou du rapport :
a) les secrets industriels de toute personne;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;
c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou d’engendrer des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;
d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d’autres fins.
Entente sur les renseignements à énoncer dans l’annexe
(4) Les parties à l’accord sur les mesures de rechange s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).
Annexe
(5) L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.
Interdiction de communication
(6) Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 141 ou de la Loi sur l’accès à l’information.
Arrêt et reprise de l’instance
136. Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord sur les mesures de rechange, le procureur général suspend l’instance à l’égard de l’infraction reprochée — ou demande au tribunal de l’ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre l’instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, l’instance est réputée n’avoir jamais été engagée.
Demande de modification de l’accord sur les mesures de rechange
137. (1) Sur demande du suspect, le procureur général peut, après consultation du ministre, modifier l’accord sur les mesures de rechange dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important survenu en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :
a) en modifiant celui-ci ou ses conditions;
b) en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le suspect, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.
Dépôt de l’accord sur les mesures de rechange modifié
(2) L’accord sur les mesures de rechange modifié est, sous réserve du paragraphe 135(5), déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.
Dossier
138. Les articles 139 à 141 ne s’appliquent qu’aux suspects qui ont conclu un accord sur les mesures de rechange, quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.
Dossier de police ou des organismes d’enquête
139. (1) Le dossier relatif à une infraction à la présente loi reprochée à un suspect et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.
Communication par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur
(2) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction à la présente loi.
Communication à une société d’assurances
(3) Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction à la présente loi commise par le suspect ou qui lui est reprochée.
Dossiers de l’administration publique
140. (1) Le ministre de même que l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur et tout ministère ou organisme fédéral ou provincial avec lequel il a conclu une entente en vertu de l’article 142 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser les renseignements qu’ils contiennent pour les besoins :
a) d’une inspection menée en vertu de la présente loi ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi;
b) d’une poursuite engagée sous le régime de la présente loi;
c) de l’administration de programmes de mesures de rechange;
d) de l’application de la présente loi en général.
Dossiers relatifs au contrôle
(2) Toute personne chargée de contrôler le respect de l’entente peut également conserver les dossiers relatifs à ce contrôle qui sont en sa possession et utiliser les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ce contrôle.
Accès au dossier
141. (1) Ont accès à tout dossier visé aux articles 139 ou 140 :
a) tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction à la présente loi commise par le suspect visé par le dossier ou qui lui est reprochée;
b) tout agent des pêches, garde-pêche, inspecteur ou poursuivant pour les besoins :
(i) d’une enquête sur une infraction à la présente loi que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par le suspect, ou relativement à laquelle il a été arrêté ou inculpé,
(ii) de l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial chargé :
(i) de l’application de mesures de rechange concernant le suspect,
(ii) de l’établissement d’un rapport sur celui-ci en application de la présente loi;
d) toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :
(i) dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,
(ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Révélation postérieure
(2) Quiconque a, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier le suspect en cause ou toute autre personne désignée par le juge.
Communication de renseignements et de copies
(3) Les personnes qui, en vertu du présent article, peuvent avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.
Production en preuve
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui ne seraient pas admissibles en preuve autrement.
Exception
(5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords sur les mesures de rechange — originaux ou modifiés — ou aux rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 135.
Entente d’échange de renseignements
142. Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme fédéral ou provincial, une entente d’échange de renseignements en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par un suspect d’un accord sur les mesures de rechange.
Règlements
143. Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :
a) l’exclusion, de leur champ d’application, de certaines infractions à la présente loi;
b) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 131(1)g), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;
c) les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords sur les mesures de rechange;
d) les conditions dont peut être assorti un accord sur les mesures de rechange et les obligations qu’elles imposent;
e) les catégories de frais entraînés par le contrôle du respect des accords sur les mesures de rechange et les modalités de leur paiement.
Contraventions
Procédure
144. (1) En plus des modes de poursuite prévus par le Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions à la présente loi désignées par règlement peuvent être intentées de la façon suivante : l’agent verbalisateur — agent des pêches, garde-pêche ou inspecteur, dans la limite de leurs pouvoirs respectifs :
a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du procès-verbal de contravention réglementaire;
b) remet la partie sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant la remise ou l’envoi par la poste de la partie sommation, ou dès que possible par la suite.
Contenu du procès-verbal de contravention
(2) Les deux parties du procès-verbal comportent les éléments suivants :
a) la définition de l’infraction et l’indication du lieu et du moment où elle aurait été commise, conformes aux règlements;
b) la déclaration signée dans laquelle l’agent verbalisateur atteste qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’accusé a commis l’infraction;
c) l’indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;
d) l’avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) la mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître devant le tribunal, aux lieu, jour et heure indiqués.
Préavis de confiscation
145. En cas de saisie de poisson, de plantes aquatiques ou d’objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites par remise d’un procès-verbal de contravention en conformité avec le paragraphe 144(1) ou avec la Loi sur les contraventions, l’agent verbalisateur est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que, sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, le poisson, les plantes aquatiques et les objets saisis ou le produit de leur disposition seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Conséquences du paiement
146. (1) Si l’accusé à qui la partie sommation d’un procès-verbal de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) dans le cas d’un procès-verbal remis en conformité avec le paragraphe 144(1), le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction définie dans le procès-verbal et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé, auquel cas aucune autre poursuite ne peut être intentée contre l’accusé à l’égard de cette infraction;
b) dans le cas d’un procès-verbal remis en conformité avec le paragraphe 144(1) ou avec la Loi sur les contraventions, par dérogation aux articles 89 à 107, le poisson, les plantes aquatiques et les objets saisis en relation avec l’infraction définie dans le procès-verbal ou le produit de leur disposition seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.
Confiscation du poisson
(2) Si l’accusé à qui la partie sommation d’un procès-verbal de contravention a été remise ou envoyée par la poste en conformité avec le paragraphe 144(1) ou avec la Loi sur les contraventions ne paie pas l’amende réglementaire dans le délai fixé, ne comparaît pas devant le tribunal aux lieu, jour et heure indiqués et est déclaré coupable de l’infraction, le poisson, les plantes aquatiques et les objets saisis en relation avec l’infraction définie dans le procès-verbal, ou le produit de leur disposition, sont, en sus de toute autre peine et par dérogation aux articles 89 à 107, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Autres moyens de droit
Injonction
147. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité de faits constituant une infraction à la présente loi ou une violation sous le régime de la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer les faits ou d’y tendre;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher les faits.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Règlements
Pouvoirs du gouverneur en conseil
148. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) régir les modalités, notamment quant aux avis à donner, de la disposition des choses saisies dans les circonstances prévues à l’article 87;
b) régir le mode de répartition du produit des amendes et de la disposition des choses confisquées;
c) prévoir la désignation des infractions à la présente loi auxquelles s’applique l’article 144, et régir la façon de les définir dans le procès-verbal de contravention;
d) prévoir le montant de l’amende correspondant à chaque infraction désignée en vertu de l’alinéa c), à concurrence de 2 000 $.
PARTIE 5
OFFICE DES PÊCHES DU CANADA
Constitution de l’Office
Office des pêches du Canada
149. (1) Est constitué l’Office des pêches du Canada.
Siège
(2) L’Office a son siège au lieu que fixe le gouverneur en conseil par décret.
Composition
150. L’Office est composé d’un président et d’un vice-président exerçant leurs fonctions à temps plein et d’autres membres exerçant leurs fonctions à temps partiel. Ils sont tous nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.
Premier dirigeant
151. (1) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait aux questions suivantes :
a) l’assignation et la réassignation aux formations des affaires dont l’Office est saisi;
b) la composition des formations et la désignation des membres chargés de les présider;
c) la fixation des dates, heures et lieux des audiences;
d) la conduite des travaux de l’Office;
e) la gestion de ses affaires internes;
f) les fonctions de son personnel.
Délégation
(2) Le président peut déléguer au vice-président toute attribution prévue au paragraphe (1). Il peut aussi déléguer à tout membre du personnel de l’Office toute attribution prévue aux alinéas (1)e) ou f).
Absence ou empêchement du président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Absence ou empêchement du président et du vice-président
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre désigné par le ministre.
Mandat des membres
152. (1) Sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil, les membres exercent leurs attributions à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.
Renouvellement
(2) Le mandat des membres est renouvelable.
Compétence
153. Seules peuvent être nommées membres de l’Office les personnes compétentes dans le domaine des ressources halieutiques canadiennes ou dans celui de la prise de décisions administratives.
Conflit d’intérêts
154. (1) La qualité de membre de l’Office est incompatible tant avec la participation directe ou indirecte, à titre de propriétaire, actionnaire, dirigeant, administrateur, associé ou autre, aux activités d’une entreprise de pêche qu’avec le fait d’être membre d’une organisation de pêche ou d’occuper un poste de direction au sein d’une telle organisation.
Succession
(2) Le membre saisi par voie de succession de biens lui donnant le droit de participer aux activités d’une entreprise de pêche est tenu de s’en départir entièrement dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa saisine.
Incompatibilité de fonctions
155. Il est interdit aux membres d’occuper ou d’accepter une charge ou un emploi incompatible avec les attributions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Rémunération
156. (1) Le président, le vice-président et les autres membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement et de séjour
(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président ou du vice-président, soit de résidence, dans le cas des autres membres.
Pension de retraite
(3) Sauf avis contraire du gouverneur en conseil, ils n’appartiennent pas à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Indemnisation
(4) Ils sont des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartiennent à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Prolongation du mandat
157. Le membre dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du président ou du vice-président et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses attributions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.
Personnel et installations
Secrétaire et personnel
158. (1) Le secrétaire et le personnel nécessaire aux activités de l’Office sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Experts
(2) L’Office peut engager des experts pour l’aider et le conseiller, et peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Services publics
159. Pour l’exercice de ses attributions, l’Office utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.
Partage de renseignements
160. L’Office transmet au ministre, sur demande, les renseignements dont il dispose au sujet de tout appel prévu à l’article 32 ou de toute procédure en violation.
Rapport annuel
161. (1) L’Office établit, dans le meilleur délai qui suit la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des dispositions de la présente partie et de ses règlements au cours de l’exercice précédent.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.
Procédure
Attribution des dossiers
162. L’affaire portée devant l’Office est instruite et jugée par le ou les membres que désigne le président. La décision rendue vaut décision de l’Office.
Comparution
163. Toute partie à une procédure visée par la présente partie peut comparaître en personne ou par avocat ou représentant.
Témoins
164. (1) L’Office peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire les documents et autres pièces qu’il juge utiles pour l’exercice de ses attributions.
Indemnités
(2) Le destinataire de la citation a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Homologation des citations et ordonnances
165. (1) Les citations et les ordonnances de l’Office peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure de la province; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Procédure
(2) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci, par le secrétaire de l’Office, d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordonnance.
Publication
166. (1) L’Office publie ses décisions et ordonnances de la manière qu’il estime indiquée.
Identité des personnes
(2) Peuvent figurer dans une décision ou une ordonnance publiée conformément au paragraphe (1) les nom et adresse de la personne en cause.
Règlements administratifs
167. L’Office peut, par règlement administratif, régir son activité interne, y compris la convocation et le déroulement de ses réunions.
Règles
168. L’Office peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :
a) sa pratique et sa procédure;
b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont versés en preuve devant l’Office, notamment quant aux circonstances exigeant le huis clos.
Appels en matière de permis
Sort de l’appel
169. Saisi de l’appel au titre de l’article 32, l’Office doit, en conformité avec la présente loi et ses règlements :
a) soit l’accueillir et ordonner la délivrance du permis;
b) soit le rejeter.
Violations
Application
Articles 172 à 206
170. Les articles 172 à 206 s’appliquent à l’égard des permis ou catégories de permis désignés par règlement.
Définition de « personne »
171. Aux articles 172 à 206, « personne » s’entend :
a) du titulaire d’un permis visé à l’article 170 ou d’un permis d’une catégorie visée à cet article;
b) de toute autre personne autorisée à pêcher en vertu d’un tel permis.
Catégories
Violation grave ou mineure
172. Les violations sont graves ou mineures.
Violation grave
173. Constitue une violation grave :
a) la contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements désignée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 206(1)c)(i);
b) la contravention à une condition d’un permis ou à une disposition d’un arrêté de gestion des pêches d’une catégorie désignée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 206(1)c)(ii);
c) la contravention à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(1) ou de l’article 199;
d) la violation mineure que le chargé de dossier décide, en vertu du paragraphe 182(1), de poursuivre comme s’il s’agissait d’une violation grave.
Violation mineure
174. Constitue une violation mineure la contravention :
a) à une disposition de la présente loi ou de ses règlements désignée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 206(1)d)(i);
b) à une condition d’un permis ou à une disposition d’un arrêté de gestion des pêches d’une catégorie désignée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 206(1)d)(ii).
Violation
175. (1) La contravention qualifiée de violation ne peut être réprimée que comme violation.
Précision
(2) Les violations ne sont pas des infractions.
Non-application de l’article 126 du Code criminel
(3) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de la présente loi.
Responsabilité des violations
Responsabilité directe et indirecte
176. Le titulaire est responsable non seulement de la violation qu’il commet effectivement, mais encore de celle commise par la personne autorisée à pêcher en vertu du permis dont il est titulaire, que cette dernière soit ou non connue ou poursuivie en vertu de la présente loi.
Prescription
177. Le procès-verbal relatif à la violation grave ou mineure ne peut être signifié à une personne plus de deux ans après la date où les faits constituant la violation sont venus à la connaissance de l’agent des pêches ou du garde-pêche.
Disculpation
178. (1) La personne n’est pas responsable de la violation si elle établit :
a) soit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher sa perpétration;
b) soit qu’elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.
Caractère propre
(2) Ces motifs de disculpation sont propres à la personne et ne peuvent être invoqués que par elle.
Violation continue
179. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Chargés de dossier
Chargés de dossier
180. Le ministre peut désigner des chargés de dossier parmi les employés de son ministère, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Procédures en violation
Procès-verbal
Procès-verbal
181. Le chargé de dossier qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne est responsable d’une violation grave peut dresser le procès-verbal correspondant; il le lui fait signifier et en transmet copie à l’Office.
Aggravation de la violation
182. (1) Le chargé de dossier qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne est responsable d’une violation mineure peut, avant que le procès-verbal ne soit signifié conformément à l’article 184 relativement à cette violation, décider de poursuivre celle-ci comme s’il s’agissait d’une violation grave dans les cas suivants :
a) au cours des cinq années précédant la violation, la personne s’est rendue responsable d’au moins deux autres violations ayant fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 196b), au paragraphe 198(1) ou à l’article 199, ou pour lesquelles elle s’est prévalue de l’alinéa 185(1)a);
b) dans les circonstances prévues par règlement, le chargé de dossier est d’avis, compte tenu des effets réels ou éventuels de la violation sur les ressources halieutiques, que celle-ci devrait être poursuivie comme s’il s’agissait d’une violation grave.
Procès-verbal
(2) L’article 181 s’applique dans le cas où le chargé de dossier se prévaut du pouvoir que lui confère le paragraphe (1).
Possibilités
183. (1) La personne peut, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal de violation grave ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office, en apposant sa signature à l’endroit prévu sur le procès-verbal et en faisant parvenir celui-ci à l’Office, demander soit une audience, soit la possibilité de présenter des observations écrites.
Absence de demande
(2) Si la personne ne fait pas parvenir de demande conformément au paragraphe (1), le tribunal peut la déclarer responsable de la violation et rendre toute ordonnance visée au paragraphe 198(1) ou à l’article 199.
Entente
(3) Le chargé de dossier et la personne peuvent, tant que l’Office n’a pas tranché l’affaire, s’entendre sur toute sanction qui peut être imposée au titre du paragraphe 198(1) ou de l’article 199.
Procès-verbal
184. L’agent des pêches ou le garde-pêche qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne est responsable d’une violation mineure peut dresser le procès-verbal correspondant qui mentionne la sanction pécuniaire; il le fait signifier à la personne.
Possibilités offertes
185. (1) La personne peut, dans les trente jours suivant la date de signification du procès-verbal de violation mineure ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office :
a) soit payer la somme correspondant à la moitié de la sanction pécuniaire, en faisant parvenir le procès-verbal, avec le paiement, à l’adresse indiquée;
b) soit contester l’application de la sanction pécuniaire et demander la possibilité de présenter des observations écrites en apposant sa signature à l’endroit prévu sur le procès-verbal et en faisant parvenir celui-ci à l’Office.
Conséquences de l’option
(2) Dans le cas où la personne dont le poisson est saisi choisit de se prévaloir de l’alinéa (1)a), ce poisson — ou, le cas échéant, le produit de sa disposition — est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Disposition
(3) Il peut être disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson confisqué dans les circonstances prévues au paragraphe (2).
Absence de paiement ou de demande
(4) Si la personne ne paie pas la somme ou ne fait pas parvenir de demande conformément au paragraphe (1), l’Office peut la déclarer responsable de la violation et rendre l’ordonnance visée à l’alinéa 196b).
Audience
Tenue de l’audience
186. Saisi d’une demande à cet effet présentée en conformité avec le paragraphe 183(1), l’Office tient une audience et rend l’une des déclarations prévues à l’article 195.
Présentation d’observations écrites
Notification
187. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande de présentation d’observations écrites présentée en conformité avec le paragraphe 183(1) ou l’alinéa 185(1)b), l’Office en avise un directeur général régional ou un directeur général régional délégué du ministère des Pêches et des Océans.
Déclaration du chargé de dossier
188. (1) Le chargé de dossier, dans les trente jours suivant la date où le directeur général régional ou le directeur général régional délégué est avisé de la demande ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office, signifie à la personne, avec copie à l’Office, une déclaration comportant ses observations sur les points énumérés à l’article 191 et les preuves documentaires qu’il entend présenter à l’appui de ces observations, sans obligation de serment.
Droit de présenter des observations
(2) La déclaration est accompagnée d’un avis informant la personne de son droit d’envoyer à l’Office la déclaration visée à l’article 189.
Déclaration de la personne
189. La personne peut, dans les trente jours suivant la signification des documents mentionnés à l’article 188 ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office, envoyer à l’Office une déclaration comportant ses observations sur les points énumérés à l’article 191 ou sur tout délai supplémentaire dont elle peut avoir besoin pour payer la sanction pécuniaire, ainsi que les preuves documentaires qu’elle entend présenter à l’appui de ces observations, sans obligation de serment.
Notification au chargé de dossier
190. Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration visée à l’article 189, l’Office en fait parvenir une copie au chargé de dossier.
Observations écrites
191. Les observations écrites peuvent porter sur les points suivants :
a) la responsabilité de la personne quant à la violation;
b) s’agissant d’une violation grave :
(i) la confiscation éventuelle de toute chose — autre que du poisson ou des plantes aquatiques — saisie relativement à la violation,
(ii) les ordonnances visées au paragraphe 198(1) ou à l’article 199 qui devraient être rendues.
Observations supplémentaires
192. La personne et le chargé de dossier peuvent demander à l’Office la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires dans une déclaration selon les modalités — de temps ou autres — précisées par l’Office.
Examen de la demande
193. L’Office examine les déclarations visées aux articles 188, 189 et 192 qui sont reçues dans les délais visés à ces articles et rend l’une des décisions prévues aux articles 195 ou 196, selon que la violation en cause est grave ou mineure.
Décisions et ordonnances de l’Office
Charge de la preuve
194. Il incombe au chargé de dossier d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la personne est responsable de la violation.
Violation grave
195. Saisi d’une procédure en violation grave, l’Office doit, selon le cas :
a) déclarer que la personne n’est pas responsable de la violation;
b) déclarer qu’elle est responsable de la violation et rendre toute ordonnance visée au paragraphe 198(1) ou à l’article 199;
c) si une entente est conclue aux termes du paragraphe 183(3) et sauf s’il estime que l’ordre public s’y oppose, déclarer qu’elle est responsable de la violation et rendre toute ordonnance visée au paragraphe 198(1) ou à l’article 199 imposant les sanctions prévues par l’entente.
Violation mineure
196. Saisi d’une procédure en violation mineure, l’Office doit :
a) soit déclarer que la personne n’est pas responsable de la violation;
b) soit déclarer qu’elle est responsable de la violation et rendre une ordonnance confirmant la sanction pécuniaire.
Décisions définitives
197. Les décisions de l’Office lient les parties et sont définitives.
Sanction : violation grave
198. (1) L’Office peut, compte tenu des lignes directrices établies en vertu du paragraphe 43(3) et de la nature de la violation ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à la personne responsable de la violation grave, tout ou partie des sanctions suivantes :
a) révoquer ou suspendre le permis dont elle est titulaire pour la période que l’Office estime indiquée;
b) lui interdire de présenter une demande de permis pour la période que l’Office estime indiquée;
c) l’obliger à payer une sanction pécuniaire maximale de 30 000 $;
d) l’obliger à payer les frais entraînés par la saisie, la garde, l’entretien ou la disposition du poisson, des plantes aquatiques ou de toute autre chose saisie relativement à la violation;
e) lui interdire d’accomplir tout acte ou d’exercer toute activité risquant, selon l’Office, d’entraîner la continuation de la violation ou la récidive;
f) l’obliger à prendre les mesures que l’Office estime indiquées pour réparer ou prévenir les dommages causés ou pouvant être causés au poisson, à son habitat ou aux pêches par suite de la violation;
g) l’obliger à publier, de la façon que l’Office estime indiquée, les faits liés à la perpétration de la violation;
h) l’obliger à fournir, en garantie de l’acquittement des sanctions imposées en application du présent article, le cautionnement que l’Office estime suffisant;
i) l’obliger à fournir à un directeur général régional ou à un directeur général régional délégué du ministère des Pêches et des Océans, dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance, les renseignements relatifs à ses activités demandés par celui-ci sur tout point mentionné dans l’ordonnance;
j) modifier ou annuler tout ou partie des conditions de son permis ayant trait au nombre ou au volume des captures;
k) lui imposer des conditions ayant trait au nombre ou au volume des captures dans tout permis dont elle pourra devenir titulaire à l’avenir;
l) lui imposer des conditions ayant trait à la quantité ou au nombre d’engins ou d’appareils de pêche pour tout permis dont elle pourra devenir titulaire à l’avenir;
m) l’obliger à se conformer aux autres conditions que l’Office estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.
Publication
(2) En cas d’inexécution de la sanction prévue à l’alinéa (1)g), l’Office peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne.
Sanction supplémentaire
199. L’Office peut, par ordonnance, s’il est convaincu que la personne a tiré des avantages financiers de la perpétration de la violation, lui appliquer, en sus de la sanction maximale prévue à l’alinéa 198(1)c), une sanction supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.