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Projet de loi C-228

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C-228
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-228
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (prêt d’études)

première lecture le 26 avril 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme McDonough

391128

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin de réduire de dix à deux ans la période pendant laquelle, après avoir quitté l’école, le failli ne peut être libéré par ordonnance de la dette constituée par son prêt d’études.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-228
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (prêt d’études)
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) L’alinéa 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les deux ans suivant cette date;
(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de non-application du paragraphe (1)
(1.1) Lorsqu’un failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins deux ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dette s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter cette dette.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada