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Projet de loi C-10

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Modifications connexes
2003, ch. 28
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles)
196. (1) Le passage du paragraphe 2(5) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour ce qui est de toute année d’imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2008, l’alinéa 18(1)m) de la même loi s’applique, malgré l’alinéa 20(1)v) de la même loi, seulement au pourcentage de chaque somme visée à l’alinéa 18(1)m) de la même loi qui correspond au total des produits suivants :
(2) Le paragraphe 2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
197. L’article 9 de la même loi est abrogé.
1988, ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
198. (1) Les paragraphes 216(1) et (2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers sont remplacés par ce qui suit :
Impôts : personnes morales
216. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur le revenu imposable gagné par elles, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
(2) Le paragraphe 216(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la zone extracôtière était une province et comme si la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de la définition de « province » au paragraphe 124(4) de cette loi, et le capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
1990, ch. 39, par. 56(1); 1999, ch. 31, art. 237(F)
199. (1) L’alinéa 12.2(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l’année en application de l’alinéa 110(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2004.
2001, ch. 17
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
200. (1) Le paragraphe 59(2) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition d’un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi qui s’est appliquée au débiteur pour l’année au cours de laquelle la créance commerciale est réputée avoir été réglée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
201. (1) Le paragraphe 70(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES AU BIJURIDISME
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
202. (1) Les subdivisions 12(1)o)(ii)(B)(I) à (V) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :
(I) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada et sur lesquels le contribuable avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit,
(II) de soufre extrait d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada et sur lesquels le contribuable avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit,
(III) de métaux, de minéraux — sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes — ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada et sur laquelle le contribuable avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(IV) de fer extrait d’une ressource minérale située au Canada et sur laquelle le contribuable avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,
(V) de pétrole ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada et sur lequel le contribuable avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
(2) Le sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) ne peut raisonnablement être considéré comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’une participation dans le contribuable, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur son entreprise ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit réel sur son bien;
(3) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts courus
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le contribuable, sauf celui auquel le paragraphe (3) s’applique, qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu’à la fin de ce jour, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(4) Les paragraphes 12(9) et (9.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts réputés courus
(9) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient l’intérêt ou le droit.
Exclusion du produit de disposition
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui de l’intérêt ou du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.
(5) L’alinéa i) de la définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d’un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur l’obligation, le revenu qui s’est accumulé pendant ces intervalles;
203. (1) Le passage du paragraphe 13(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coût et amortissement réputés
(5.2) Lorsque, à un moment donné, un contribuable a acquis une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel, avant ce moment, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien et que le coût ou le coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) à ce moment du bien pour le contribuable est inférieur à sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(2) Le paragraphe 13(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récupération réputée
(5.3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a disposé d’une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à toute somme payée pour l’usage ou le droit d’usage du bien, l’excédent éventuel du produit de disposition de l’option pour le contribuable sur le coût de celle-ci pour le contribuable est, pour l’application du présent article, réputé être un excédent visé au paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour l’année.
(3) L’alinéa 13(7.5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision pour sommes impayées
c) lorsqu’un contribuable acquiert un bien intangible ou, pour l’application du droit civil, un bien incorporel du fait qu’il a effectué un paiement auquel s’applique l’alinéa a) ou engagé un coût auquel s’applique l’alinéa b) :
(i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien intangible ou incorporel,
(ii) la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien intangible ou incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
A      représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l’élément C,
B      la juste valeur marchande du bien intangible ou incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
C      la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens intangibles ou incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;
204. (1) L’alinéa c) de la définition de « dépense en capital admissible », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) soit représentant tout ou partie du coût, selon le cas :
(i) des biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens corporels acquis par le contribuable,
(ii) des biens intangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens incorporels qui constituent des biens amortissables pour le contribuable,
(iii) des biens relativement auxquels une déduction (sauf celle prévue à l’alinéa 20(1)b)) est permise dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou serait permise si le revenu qu’il a tiré de l’entreprise était suffisant à cet effet,
(iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir ce bien;
(2) Le sous-alinéa f)(iv) de la définition de « dépense en capital admissible », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir le bien.
205. Le passage du paragraphe 16.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Biens de location
16.1 (1) Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :
206. (1) L’alinéa 18(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) s’il s’agit d’une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne, la déduction de base de la société pour l’année donnée.
(2) Les alinéas 18(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la société dont l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne;
b) la société de personnes dont, à la fois :
(i) chaque associé est une société visée à l’alinéa a),
(ii) l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels qu’elle détient, à une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance ou pour cette personne.
207. (1) L’alinéa 18.1(9)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au cours de la période commençant au moment de la disposition ou de l’extinction et se terminant 30 jours après ce moment, un contribuable — qui avait une part directe ou indirecte dans le droit — a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
(2) Le sous-alinéa 18.1(10)b)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) en cas d’application du paragraphe (9), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu une part directe ou indirecte dans le droit n’a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
208. (1) Le sous-alinéa 20(1)m)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de terre ou de biens meubles ou personnels ont été payées à l’avance,
(2) L’alinéa 20(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision pour montants impayés
n) lorsqu’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de biens vendus dans le cours des activités de l’entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n’est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des biens immeubles ou réels), un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à la partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;
(3) Le passage du paragraphe 20(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôts étrangers sur le revenu tiré de biens et dépassant 15 %
(11) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’un bien autre qu’un bien immeuble ou réel, pour une année d’imposition postérieure à 1975, et qui constitue un revenu tiré d’une source située à l’étranger l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
(4) Les paragraphes 20(17) et (18) de la même loi sont abrogés.
(5) Le passage du paragraphe 20(21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créance
(21) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent éventuel :
209. (1) Le passage du paragraphe 20.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien
20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 20.1(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) at any time after 1993 borrowed money ceases to be used by a taxpayer for the purpose of earning income from a capital property (other than real or immovable property or depreciable property), and
210. (1) L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit reçue par un particulier, au cours d’une année d’imposition, en contrepartie d’un bien minier dont il a disposé en faveur de cette société ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien minier, acquis du fait de son activité de prospecteur, qu’il a exercée seul ou avec d’autres;
(2) Le sous-alinéa 35(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, en contrepartie de la disposition en faveur de la société, par la personne mentionnée au sous-alinéa (i), d’un bien minier, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien, acquis conformément à l’entente en vertu de laquelle cette personne a effectué l’avance ou payé les frais ou, si le prospecteur était son employé, acquis par elle grâce au travail de l’employé,
(3) Les alinéas 35(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) malgré la sous-section c, aucune somme relative à la disposition du bien minier, ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci, n’est incluse dans le calcul du coût de l’action pour le particulier, la personne ou la société de personnes, selon le cas;
f) malgré les articles 66 et 66.2, aucune somme relative à l’action n’est incluse dans le calcul du coût, pour la société, du bien minier ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci;
(4) L’alinéa b) de la définition de « bien minier », au paragraphe 35(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) immeuble ou bien réel au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales.
211. (1) La division 37(8)d)(iii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) une université, un collège ou une organisation agréés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment — ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment — sur lequel le contribuable a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit ou sur lequel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait un.
(2) La division 37(8)(d)(iii)(E) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(E) in the case of a payment to a person described in clause (C), to the extent that the amount of the payment may reasonably be considered to have been made to enable the recipient to acquire a building, or a leasehold interest in a building, in which the taxpayer has, or may reasonably be expected to acquire, an interest or, for civil law, a right.
212. L’alinéa h) de la définition de « entité intermédiaire », au paragraphe 39.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) fiducie administrée principalement au profit des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des actions du capital-actions de la ou des sociétés ou d’une société liée à celles-ci;
213. Le sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 40(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si, à la fois :
(I) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant :
E - 1,1F
où :
E      représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit,
F      la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994,
(B) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée,
214. Le passage de l’alinéa 43.1(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien réel immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants suivants est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :
215. Le passage du paragraphe 44(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(6) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien qui était un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un bâtiment et en partie du fonds de terre qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, pour l’application de la présente sous-section, l’excédent éventuel :
216. Les alinéas 44.1(10)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;
d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles ou réels.
217. (1) L’alinéa 53(1)o) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) lorsque le bien est un bien réel du contribuable, tout montant à ajouter, en application de l’alinéa 43.1(2)b), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
(2) Le passage de l’alinéa 53(2)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société — ou un intérêt ou un droit sur cette action ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à cette action — et qu’il a été acquis avant août 1976, une somme égale aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de son acquisition, dans la mesure où il s’agissait :
218. Le passage de la définition de « biens meubles déterminés » précédant l’alinéa a), à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« biens meubles déterminés »
listed personal property
« biens meubles déterminés » Biens à usage personnel du contribuable, constitués par l’un ou plusieurs des biens suivants qui lui appartiennent, en totalité ou en partie, ou par un intérêt ou un droit sur ces biens ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à ces biens :
219. Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 56.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :
220. Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :
221. Le sous-alinéa 65(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz, ou des ressources minérales, sur lesquels le contribuable a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit,
222. (1) Les alinéas 66(12.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce que suit :
a) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’exploration au Canada ou en frais d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable (ou dont le coût initial aurait été considéré ainsi si le contribuable avait engagé ces derniers frais après 1971 mais avant le 7 mai 1974), le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);
b) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5).
(2) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);
(3) Les alinéas f) et g) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
f) un immeuble ou bien réel (sauf un bien amortissable) situé au Canada et dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.
223. (1) L’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) une dépense visée à l’un des alinéas a) à g) et engagée par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 par laquelle le contribuable n’engage la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
(2) L’alinéa j) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa i);
224. (1) La division 66.2(2)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit un montant inclus dans son revenu pour l’année du fait de la vente de biens à porter à son inventaire en vertu de l’article 66.3 et qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe (5) ou à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),
(2) L’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) malgré l’alinéa 18(1)m), le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, mais à l’exclusion d’un paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien et d’un paiement auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);
(3) L’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt;
(4) L’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) un coût ou une dépense visés à l’un des alinéas a) à e) et engagés par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur, ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
(5) L’alinéa h) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa g);
(6) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
F      le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit ou un intérêt sur ce bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à ce bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel :
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
225. Le passage du paragraphe 66.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul du capital versé
(2) Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit ou d’un intérêt sur cette action ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :
226. (1) La division 66.4(2)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5),
(2) L’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) malgré l’alinéa 18(1)m), soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail, à l’exclusion de tout paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien, et de tout paiement — sauf le paiement net de redevance visé au présent alinéa — auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);
(3) L’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;
(4) L’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur, ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
(5) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » précédant l’alinéa a), au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
F      le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit ou un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à celui-ci, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel :
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
227. (1) La division 66.7(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
(2) La division 66.7(2)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au montant — inclus en vertu du paragraphe 59(1) dans le calcul de son revenu pour l’année — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir,
(3) La division 66.7(3)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où ce produit n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (1)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
228. Le passage de l’alinéa 79.1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le total des montants représentant chacun soit une dépense engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la saisie afin de protéger son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le bien, soit un montant déterminé, à ce moment, d’une dette qu’il a assumée au plus tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où la dépense, selon le cas :
229. L’alinéa 80(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) malgré l’alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont une personne est responsable avec une ou plusieurs autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne mais non quant à l’ensemble des autres personnes, la partie de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;
230. Le paragraphe 80.04(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability
(11) Where taxes, interest and penalties are payable under this Act by a person for a taxation year and those taxes, interest and penalties are payable by a debtor because of subsection (10), the debtor and the person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay those amounts.
231. (1) Les alinéas 85(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une immobilisation (à l’exception d’un bien immeuble ou réel, d’une option s’y rapportant, ou d’un droit réel sur un immeuble ou d’un intérêt sur un bien réel, dont une personne non-résidente est propriétaire);
b) d’une immobilisation qui est un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, appartenant à un assureur non-résident, dans le cas où ce bien et celui reçu en contrepartie de ce bien constituent des biens d’assurance désignés pour l’année;
(2) L’alinéa 85(1.1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) d’un bien à porter à l’inventaire, à l’exception d’un bien immeuble ou réel, d’une option s’y rapportant, ou d’un droit réel sur un immeuble ou d’un intérêt sur un bien réel;
(3) L’alinéa 85(1.1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) d’une immobilisation qui est un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, dont une personne non-résidente, autre qu’un assureur non-résident, est propriétaire et qui est utilisé au cours de l’année dans le cadre d’une entreprise exploitée par cette personne au Canada;
(4) Le sous-alinéa 85(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, si la société de personnes n’était pas une société de personnes canadienne au moment de la disposition),
232. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) elle consiste à mettre en valeur des immeubles ou des biens réels en vue de leur vente, à prêter de l’argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;
(2) L’alinéa g) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) les immeubles ou les biens réels;
(3) L’alinéa j) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits, ou les options, sur des biens visés à l’un des alinéas a) à i).
233. (1) Le passage du paragraphe 98(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister
(3) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que tous ses biens ont été attribués à des personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment de sorte que, immédiatement après ce moment, chacune de ces personnes possède, sur chacun de ces biens, un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, un droit indivis (lesquels intérêt indivis ou droit indivis sont appelés « intérêt ou droit indivis » au présent paragraphe) qui, lorsqu’il est exprimé en pourcentage (appelé le « pourcentage » de cette personne au présent paragraphe) de tous les intérêts ou droits indivis sur ces biens, est égal à son intérêt ou droit indivis, lorsqu’il est ainsi exprimé, sur chacun de ces autres biens, les règles suivantes s’appliquent si toutes ces personnes ont fait le choix ensemble relativement à ces biens, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
(2) Le passage de l’alinéa 98(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le coût que chacune de ces personnes supporte pour son intérêt ou droit indivis sur chacun de ces biens est réputé égal au total des montants suivants :
(3) Le sous-alinéa 98(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), le montant déterminé en vertu de l’alinéa c) relativement à son intérêt ou droit indivis sur ces biens;
(4) L’alinéa 98(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à l’intérêt ou droit indivis de chacune de ces personnes sur chacun de ces biens qui étaient des immobilisations (autres que des biens amortissables) de la société de personnes, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par elle, relativement aux biens, sauf que :
(i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à son intérêt ou droit indivis sur un de ces biens ne peut dépasser l’excédent éventuel de son pourcentage de la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement après son attribution, sur son pourcentage du coût indiqué de ce bien, supporté par la société de personnes, immédiatement avant son attribution,
(ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à ses intérêts ou droits indivis sur toutes ces immobilisations (autres que les biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii);
(5) L’alinéa 98(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que le montant que représente le pourcentage, afférent à l’une de ces personnes, de la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût, supporté par cette personne, de son intérêt ou droit indivis sur le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital, supporté par elle, de son intérêt ou droit indivis sur le bien est réputé être son pourcentage de la somme représentant le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,
(ii) l’excédent est réputé lui avoir été alloué au titre du bien selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition, par elle, de son intérêt ou droit indivis;
(6) Le sous-alinéa 98(3)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) pour l’application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles, le montant en immobilisations admissibles, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et au titre de laquelle le bien était une immobilisation admissible, jusqu’à ce qu’elle dispose de son intérêt ou droit indivis sur le bien,
234. (1) Les divisions 108(2)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des immeubles — ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou des intérêts sur ceux-ci — qui font partie de ses immobilisations,
(2) Les divisions 108(2)b)(iii)(F) et (G) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(F) immeubles situés au Canada — et droits réels sur ceux-ci — ou biens réels situés au Canada — et intérêts sur ceux-ci,
(G) droits ou intérêts sur des valeurs locatives ou redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada, ou, pour l’application du droit civil, droits relatifs à ces valeurs ou redevances,
(3) L’alinéa 108(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit les faits suivants se vérifient :
(i) la juste valeur marchande de ses biens à la fin de 1993 était principalement attribuable à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci,
(ii) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire tout au long d’une année civile qui s’est terminée avant 1994,
(iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204, à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci — ou à l’un et l’autre de ces types de biens.
235. La division a)(ii)(A) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) biens immeubles ou réels situés au Canada,
236. (1) L’alinéa 116(6)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) d’un bien (sauf un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne;
(2) L’alinéa 116(6)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des alinéas a) à g).
237. Le passage de la définition de « entreprise de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« entreprise de placement déterminée »
specified investment business
« entreprise de placement déterminée » Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise déterminée si, selon le cas :
238. (1) Le passage du sous-alinéa 126(2.21)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) si le bien est un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger :
(2) Le sous-alinéa 126(2.21)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment;
(3) Le passage du sous-alinéa 126(2.22)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) si le bien est un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger :
(4) Le sous-alinéa 126(2.22)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
239. L’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « scientific research and experimental development tax credit », au paragraphe 127.3(2) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a bond, debenture, bill, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation (in this section referred to as a “debt obligation”) acquired by the taxpayer in the year where the taxpayer is the first person, other than a broker or dealer in securities, to be a registered holder of that debt obligation, or
240. (1) Le passage de l’alinéa 128(1)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) where, in the case of any taxation year of the corporation ending during the period the corporation is a bankrupt, the corporation fails to pay any tax payable by the corporation under this Act for any such year, the corporation and the trustee in bankruptcy are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the tax, except that
(2) Le sous-alinéa 128(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le paiement par le failli ou le syndic éteint d’autant l’obligation;
241. (1) Le sous-alinéa 128.1(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les biens immeubles ou réels situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers,
(2) Le sous-alinéa 128.1(7)h)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) if the individual alone makes such an election or specification, the individual and the trust are jointly and severally, or solidarily, liable for any amount payable under this Act by the trust as a result of the election or specification, and
242. (1) Les alinéas 130.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) sa seule activité est le placement de ses fonds et elle ne gère ni ne met en valeur des biens immeubles ou réels;
c) ses biens ne sont :
(i) ni des créances garanties par des biens immeubles ou réels situés à l’étranger,
(ii) ni des créances sur des non-résidents, à l’exclusion de celles qui étaient garanties par des biens immeubles ou réels situés au Canada,
(iii) ni des actions du capital-actions de sociétés ne résidant pas au Canada,
(iv) ni des biens immeubles ou réels situés à l’étranger ni un droit de tenure à bail sur ces biens;
(2) L’alinéa 130.1(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le coût indiqué, pour elle, de tous ses biens immeubles ou réels, y compris les droits de tenure à bail sur ces biens (à l’exception des biens immeubles ou réels qu’elle a acquis par forclusion ou autrement, après manquement aux engagements résultant d’une hypothèque ou d’une convention de vente de biens immeubles ou réels) ne dépasse pas 25 % du coût indiqué de tous ses biens;
243. Les sous-alinéas 131(8)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer ses immobilisations qui sont des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
244. Les sous-alinéas 132(6)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer ses immobilisations qui sont des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
245. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, de tout droit s’y rapportant,
(2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit de loyers, de la location de chatels, de frais ou rémunérations sur chartes-parties, de rentes, de redevances, d’intérêts ou de dividendes,
(3) L’alinéa c) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) au plus 10 % de son revenu brut de chaque année d’imposition se terminant au cours de la période ont été tirés de loyers, de la location de chatels, de frais ou rémunérations sur chartes-parties;
246. (1) Le paragraphe 138(4.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme à inclure
(4.4) L’assureur sur la vie qui, au cours d’une période d’une année d’imposition :
a) soit est propriétaire d’un fonds de terre — sauf un fonds de terre visé à l’alinéa c) ou d) — ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, qu’il ne détient pas principalement en vue de tirer un revenu du fonds de terre pour la période;
b) soit a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bâtiment en construction, en rénovation ou en transformation;
c) soit est propriétaire d’un fonds de terre sous-jacent au bâtiment visé à l’alinéa b) ou a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce fonds de terre;
d) soit est propriétaire d’un fonds de terre contigu à celui visé à l’alinéa c), ou a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce fonds de terre, qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un autre usage et qui est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment visé à l’alinéa b),
doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le total des montants représentant chacun le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital, pour lui, du fonds de terre, du bâtiment ou de l’intérêt ou du droit pour la période si le fonds de terre, le bâtiment ou l’intérêt ou le droit était son bien d’assurance désigné pour l’année ou un bien qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada; le montant prescrit est à inclure, à la fin de la période, dans le calcul des montants suivants :
e) le coût du fonds de terre ou de l’intérêt ou du droit pour l’assureur, si le fonds de terre ou l’intérêt ou le droit est un bien visé à l’alinéa a);
f) le coût en capital, pour l’assureur, de l’intérêt ou du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa b), si le fonds de terre, le bâtiment ou l’intérêt ou le droit est un bien visé aux alinéas b) à d).
(2) Les divisions 138(4.5)b)(ii)(A) et (B) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) si le bien est un fonds de terre, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un fonds de terre du cessionnaire, visé à l’alinéa (4.4)a), dans le calcul du coût de ce bien pour le cessionnaire,
(B) si le bien est un fonds de terre, un bâtiment, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un fonds de terre ou un bâtiment, visé aux alinéas (4.4)b) à d), dans le calcul du coût en capital, pour le cessionnaire, de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa (4.4)b).
(3) Les divisions 138(4.5)e)(ii)(A) et (B) de la version anglaise de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) where the property is land or an interest, or for civil law a right, therein of the transferee described in paragraph (4.4)(a), the cost to the transferee of the land, or of the interest or right therein, and
(B) where the property is land or a building, or an interest therein or for civil law a right therein, described in paragraphs (4.4)(b) to (d), the capital cost to the transferee of the interest or of the right in the building described in paragraph (4.4)(b).
247. (1) Le sous-alinéa 142.7(7)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) ou une obligation relative à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels visés aux sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);
(2) Le sous-alinéa 142.7(7)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,
248. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’un bien, s’il s’agit d’un revenu tiré de la location de biens immeubles ou réels ou de redevances sur un ouvrage ou une invention dont il est l’auteur;
(2) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’un bien, s’il s’agit d’une perte résultant de la location de biens immeubles ou réels;
249. Les divisions 149(1)o.2)(ii)(A) à (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) a limité ses activités aux activités suivantes :
(I) l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci — appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,
(II) le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci — appartenant à la société de personnes,
(B) n’a fait que des placements dans des immeubles ou dans des droits réels sur ceux-ci — ou dans des biens réels ou dans des intérêts sur ceux-ci — ou des placements que peut faire un régime de pension en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,
(C) n’a emprunté de l’argent que dans le but de tirer un revenu d’un immeuble ou d’un droit réel sur celui-ci — ou d’un bien réel ou d’un intérêt sur celui-ci,
250. L’alinéa 153(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
251. Le passage de l’alinéa 159(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the legal representative is jointly and severally, or solidarily, liable with the taxpayer
252. (1) L’alinéa 160(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay a part of the transferor’s tax under this Part for each taxation year equal to the amount by which the tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of sections 74.1 to 75.1 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in respect of any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted therefor, and
(2) Le passage de l’alinéa 160(1)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of
(3) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability — subsection 69(11)
(1.1) Where a particular person or partnership is deemed by subsection 69(11) to have disposed of a property at any time, the person referred to in that subsection to whom a benefit described in that subsection was available in respect of a subsequent disposition of the property or property substituted for the property is jointly and severally, or solidarily, liable with each other taxpayer to pay a part of the other taxpayer’s liabilities under this Act in respect of each taxation year equal to the amount determined by the formula
(4) Le passage du paragraphe 160(1.2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability — tax on split income
(1.2) A parent of a specified individual is jointly and severally, or solidarily, liable with the individual for the amount required to be added because of subsection 120.4(2) in computing the specified individual’s tax payable under this Part for a taxation year if, during the year, the parent
(5) L’alinéa 160(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
(6) L’alinéa 160(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the other taxpayer on account of that taxpayer’s liability discharges the particular taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce that other taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the particular taxpayer is, by this section, made jointly and severally, or solidarily, liable.
(7) Le paragraphe 160(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juste valeur marchande d’un droit ou intérêt indivis
(3.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
253. Les paragraphes 160.1(2.1) et (2.2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Liability for refunds by reason of section 122.61
(2.1) Where a person was a cohabiting spouse or common-law partner (within the meaning assigned by section 122.6) of an individual at the end of a taxation year, the person and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay any excess described in subsection (1) that was refunded in respect of the year to, or applied to a liability of, the individual as a consequence of the operation of section 122.61 if the person was the individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the time the excess was refunded, but nothing in this subsection shall be deemed to limit the liability of any person under any other provision of this Act.
Liability for excess refunds under section 126.1 to partners
(2.2) Every taxpayer who, on the day on which an amount has been refunded to, or applied to the liability of, a member of a partnership as a consequence of the operation of subsection 126.1(7) or (13) in excess of the amount to which the member was so entitled, is a member of that partnership is jointly and severally, or solidarily, liable with each other taxpayer who on that day is a member of the partnership to pay the excess and to pay interest on the excess, but nothing in this subsection shall be deemed to limit the liability of any person under any other provision of this Act.
254. (1) Le passage du paragraphe 160.2(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(4) Where a taxpayer and an annuitant have, by virtue of subsection (1) or (2), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the annuitant under this Act, the following rules apply:
(2) L’alinéa 160.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
(3) L’alinéa 160.2(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the annuitant on account of the annuitant’s liability discharges the taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the annuitant’s liability to an amount less than the amount in respect of which the taxpayer was, by subsection (1) or (2), as the case may be, made jointly and severally, or solidarily, liable.
255. (1) Le passage du paragraphe 160.3(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(3) Where a taxpayer and another person have, by virtue of subsection (1), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the taxpayer under this Act, the following rules apply:
(2) L’alinéa 160.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par cette autre personne au titre de cette somme éteint d’autant leur obligation;
(3) L’alinéa 160.3(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the taxpayer on account of the taxpayer’s liability discharges the other person’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the other person was, by subsection (1), made jointly and severally, or solidarily, liable.
256. (1) Le passage du paragraphe 160.4(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(4) Where a corporation and another person have, because of subsection (1) or (2), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the corporation under this Act
(2) L’alinéa 160.4(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
(3) L’alinéa 160.4(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the corporation on account of the corporation’s liability discharges the other person’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the corporation’s liability to an amount less than the amount in respect of which the other person was, by subsection (1) or (2), as the case may be, made jointly and severally, or solidarily, liable.
257. Le sous-alinéa 163.2(8)b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une part a ou doit avoir un numéro d’inscription attribué en vertu de l’article 237.1 qui est le même numéro que celui qui s’applique à chacune des autres parts dans le bien,
258. L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;
259. (1) L’alinéa 181.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de l’institution financière (sauf un bien que l’institution détient principalement pour la revente et qu’elle a acquis, au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, du fait qu’une autre personne a manqué à ses engagements résultant d’une dette due à l’institution, ou y manquera vraisemblablement) qui est un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel utilisé au Canada et, dans le cas d’une institution financière qui est une compagnie d’assurance, qui est un bien non réservé, au sens du paragraphe 138(12);
(2) Le sous-alinéa 181.3(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable d’un élément d’actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année, qui est un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel utilisé au Canada,
260. Le sous-alinéa 181.4d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble ou personnel utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises par navire ou aéronef en transport international,
261. (1) Le passage du paragraphe 185(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability from excessive elections
(4) Each person who has received a dividend from a corporation in respect of which the corporation elected under subsection 83(2), 130.1(4) or 131(1) is jointly and severally, or solidarily, liable with the corporation to pay that proportion of the corporation’s tax payable under this Part because of the election that
(2) Le passage du paragraphe 185(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(6) Where under subsection (4) a corporation and another person have become jointly and severally, or solidarily, liable to pay part or all of the corporation’s tax payable under this Part in respect of a dividend described in subsection (4),
(3) L’alinéa 185(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par l’autre personne à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation après ce moment;
262. Le paragraphe 188(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liablity — tax transfer
(4) Where property has been transferred to a charitable organization in circumstances described in subsection (3) and it may reasonably be considered that the organization acted in concert with a charitable foundation for the purpose of reducing the disbursement quota of the foundation, the organization is jointly and severally, or solidarily, liable with the foundation for the tax imposed on the foundation by that subsection in an amount not exceeding the net value of the property.
263. L’alinéa c) de la définition de « institution financière », au paragraphe 190(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;
264. (1) L’alinéa 191.3(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the transferor corporation and the transferee corporation are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of tax specified in the agreement and any interest or penalty in respect thereof.
(2) Le paragraphe 191.3(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assessment of transferor corporation
(5) The Minister may at any time assess a transferor corporation in respect of any amount for which it is jointly and severally, or solidarily, liable by reason of paragraph (1)(e) and the provisions of Division I of Part I are applicable in respect of the assessment as though it had been made under section 152.
(3) Le passage du paragraphe 191.3(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Payment by transferor corporation
(6) Where a transferor corporation and a transferee corporation are by reason of paragraph (1)(e) jointly and severally, or solidarily, liable in respect of tax payable by the transferee corporation under subparagraph 191.1(1)(a)(iv) and any interest or penalty in respect thereof, the following rules apply:
(4) L’alinéa 191.3(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement par la société cédante au titre de ce montant éteint d’autant leur obligation;
(5) L’alinéa 191.3(6)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the transferee corporation on account of its liability discharges the transferor corporation’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the transferee corporation’s liability under this Act to an amount less than the amount in respect of which the transferor corporation was, by paragraph (1)(e), made jointly and severally, or solidarily, liable.
265. (1) Le passage du sous-alinéa 204.4(2)a)(ii) de la même loi suivant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(B) l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens immeubles ou réels qu’il est raisonnable de considérer comme étant détenus en vue de produire un revenu tiré de biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle des biens immeubles ou réels,
ne constituait pas moins de 80 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,
(2) Les sous-alinéas 204.4(2)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d’une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,
(iv) le montant de l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’un quelconque de ses biens immeubles ou réels,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de ce bien immeuble ou réel,
n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,
(3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur de créances hypothécaires et qui est agréée à titre d’assureur privé de créances hypothécaires par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,
266. (1) Le sous-alinéa 204.6(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants dont chacun représente une somme due par la fiducie à la fin du mois au titre de l’acquisition d’un bien immeuble ou réel.
(2) Le paragraphe 204.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable — immeubles ou biens réels
(3) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) et qui détient des biens immeubles ou réels doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien immeuble ou réel quelconque du contribuable;
b) le total des montants dont chacun représentait un montant dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition du bien immeuble ou réel,
excède 10 % du montant de l’excédent du total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, du bien qu’il détient à la fin du mois sur le total des montants dont chacun représentait un montant qui était dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition de biens immeubles ou réels.
267. Les alinéas c) et c.1) de la définition de « bien restreint », au paragraphe 209(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;
c.1) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne a gardé conformément à une convention en vertu de laquelle une autre personne a obtenu un droit, conditionnel ou non, d’acquérir un autre intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur le bien, si cet autre intérêt ou droit n’est pas un bien restreint de l’autre personne en application de l’alinéa c);
268. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) les intérêts payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou une convention de vente ou un titre semblable à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’intérêt payable sur le titre est déductible dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré de l’exploitation d’une entreprise par lui au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger,
(2) Les sous-alinéas 212(1)d)(viii) et (ix) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(viii) d’un paiement effectué en vertu d’un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non-résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,
(ix) d’un loyer en vue d’utiliser ou d’obtenir le droit d’utiliser à l’étranger tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel,
(3) L’alinéa 212(13)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des immeubles situés au Canada ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels situés au Canada ou des intérêts sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I,
269. (1) L’alinéa 216(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada et de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, ainsi que sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada et d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;
(2) Les alinéas 216(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une part, sur les loyers de biens immeubles ou réels ou sur les redevances forestières qui lui sont payés;
b) d’autre part, sur sa part du loyer de biens immeubles ou réels ou de redevances forestières versés à une société de personnes dont elle est un associé,
(3) Le passage du paragraphe 216(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix du mode de paiement
(4) Lorsqu’une personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l’engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans les six mois suivant la fin de l’année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l’année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d’impôt sur le loyer de biens immeubles ou réels ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :
(4) L’alinéa 216(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, et sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;
270. Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains exclus
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
271. (1) Le passage du paragraphe 223(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Charge sur un bien
(5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :
(2) Le paragraphe 223(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Charge sur un bien
(6) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.
(3) Les alinéas 223(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
(4) L’alinéa 223(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a memorial is presented for filing, registration or other recording under subsection (5) or a document relating to the memorial is presented for filing, registration or other recording for the purpose of any proceeding described in subsection (7) to any official in the land registry system, personal property or movable property registry system, or other registry system, of a province, it shall be accepted for filing, registration or other recording, or
(5) Le paragraphe 223(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des documents
(8) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
272. La définition de « garantie », au paragraphe 224(1.3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« garantie »
security interest
« garantie » Intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs.
273. L’article 224.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de biens du débiteur
224.2 Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout intérêt ou droit ainsi acquis.
274. (1) Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie de biens meubles ou personnels
225. (1) Lorsqu’une personne n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis au moins 30 jours avant qu’il procède, par lettre recommandée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et la vente des biens meubles ou personnels de cette personne; si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne.
(2) Le paragraphe 225(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Insaisissabilité
(5) Les biens meubles ou personnels de toute personne en défaut qui seraient insaisissables malgré un bref d’exécution décerné par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée sont exempts de saisie en vertu du présent article.
275. Le paragraphe 226(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie en cas de défaut de paiement
(2) Lorsqu’un contribuable ne paye pas l’impôt, les intérêts ou les pénalités exigés aux termes du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels du contribuable. Dès lors, les paragraphes 225(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
276. (1) Le passage de l’alinéa 227(5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) is jointly and severally, or solidarily, liable with the payer to pay to the Receiver General
(2) Le paragraphe 227(8.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability
(8.1) Where a particular person has failed to deduct or withhold an amount as required under subsection 153(1) or section 215 in respect of an amount that has been paid to a non-resident person, the non-resident person is jointly and severally, or solidarily, liable with the particular person to pay any interest payable by the particular person pursuant to subsection (8.3) in respect thereof.
(3) Le paragraphe 227(10.2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability re contributions to RCA
(10.2) Where a non-resident person fails to deduct, withhold or remit an amount as required by subsection 153(1) in respect of a contribution under a retirement compensation arrangement that is paid on behalf of the employees or former employees of an employer with whom the non-resident person does not deal at arm’s length, the employer is jointly and severally, or solidarily, liable with the non-resident person to pay any amount payable under subsection (8), (8.2), (8.3), (9), (9.2) or (9.4) by the non-resident person in respect of the contribution.
277. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) funds or intangible property, or for civil law incorporeal property, situated, deposited or held outside Canada,
(b) tangible property, or for civil law corpo- real property, situated outside Canada,
(2) L’alinéa h) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) an interest in, or for civil law a right in, or a right — under a contract in equity or otherwise either immediately or in the future and either absolutely or contingently — to, any property (other than any property owned by a corporation or trust that is not the person) that is specified foreign property, and
(3) L’alinéa q) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(q) an interest in, or for civil law a right in, or a right to acquire, a property that is described in any of paragraphs (j) to (p).
(4) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) les fonds ou le bien intangible ou, pour l’application du droit civil, le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger,
(ii) le bien tangible ou, pour l’application du droit civil, le bien corporel situé à l’étranger,
(5) Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,
(6) Le sous-alinéa b)(viii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d’acquérir un tel bien.
278. (1) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble ou réel, situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);
(2) Les alinéas f) et g) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
f) un bien immeuble ou réel (sauf un bien amortissable) situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou en tant qu’associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.
(3) Le passage de la définition de « ancien bien d’entreprise » suivant l’alinéa d), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Pour l’application de la présente définition, est un bien locatif d’un contribuable le bien immeuble ou réel dont il est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, et qu’il utilise au cours de l’année d’imposition à laquelle le terme s’applique, principalement en vue de tirer un revenu brut qui consiste en un loyer, à l’exception d’un bien que le contribuable donne à bail à une personne qui lui est liée et que celle-ci utilise principalement à une autre fin. N’est pas un bien locatif le bien que le contribuable ou la personne liée donne à bail à un preneur dans le cours normal des activités d’une entreprise du contribuable ou de la personne liée qui consiste à vendre des marchandises ou à fournir des services, aux termes d’une convention par laquelle le preneur s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne liée, à fournir leurs services ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture.
(4) Le passage de la définition de « biens » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« biens »
property
« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, réels ou personnels, tangibles ou intangibles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
(5) L’alinéa a) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les biens immeubles ou réels situés au Canada;
(6) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles ou personnels liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;
(7) La division e)(i)(E) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(E) option, intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien visé à l’une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,
(8) La division e)(ii)(A) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) biens immeubles ou réels situés au Canada,
(9) Le sous-alinéa g)(v) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) option, intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (ii) à (iv), que ce bien existe ou non;
(10) La division k)(i)(E) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(E) option, intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien visé à l’une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,
(11) La division k)(ii)(A) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) biens immeubles ou réels situés au Canada,
(12) L’alinéa l) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
l) les options, les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits sur un bien visé à l’un des alinéas a) à k), que ce bien existe ou non.
(13) Le paragraphe 248(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt sur un bien réel
(4) Dans la présente loi, sont compris dans les intérêts sur des biens réels, les tenures à bail mais non les intérêts servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
Droit réel sur un immeuble
(4.1) Dans la présente loi, sont compris dans les droits réels sur des immeubles, les baux mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
(14) Les paragraphes 248(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage de biens
(20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d’un tel partage :
a) chacune de ces personnes qui avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien (appelé « intérêt » ou « droit », selon le cas, au présent paragraphe et au paragraphe (21)) immédiatement avant ce moment est réputée ne pas avoir disposé, à ce moment, de la fraction de l’intérêt ou du droit, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit immédiatement après ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement avant;
b) chacune de ces personnes qui a un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir acquis, à ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit immédiatement avant ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement après;
c) chacune de ces personnes qui avait un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée avoir eu, jusqu’à ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas et en avoir disposé à ce moment;
d) chacune de ces personnes qui a un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir eu, avant ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit à laquelle l’alinéa b) ne s’applique pas et l’avoir acquis à ce moment;
e) les alinéas a) à d) ne s’appliquent pas s’il s’agit d’un intérêt ou d’un droit sur un bien tangible fongible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel fongible figurant à l’inventaire de la personne.
Pour l’application du présent paragraphe, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt ou d’un droit sur le bien qui est un intérêt ou un droit indivis est réputée égale au produit de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre cet intérêt ou ce droit et tous les intérêts ou droits indivis sur le bien.
Lotissement de biens
(21) Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouvel intérêt ou un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux intérêts ou droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les intérêts ou droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (20) ne s’applique pas au bien;
b) le nouvel intérêt ou le nouveau droit de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de l’intérêt ou du droit indivis de cette personne sur le bien immédiatement avant le partage.
En outre, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
c) les subdivisions d’un bâtiment ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage ou en vue d’un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;
d) dans le cas où un intérêt ou un droit sur le bien est un intérêt ou un droit indivis, ou inclut un tel intérêt ou droit, la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit est calculée compte non tenu des primes ou escomptes qui peuvent s’appliquer à un intérêt ou droit minoritaire ou majoritaire sur le bien.
(15) Le passage du paragraphe 248(23.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert après le décès
(23.1) Dans le cas où, en application des lois d’une province concernant l’intérêt ou le droit des époux ou conjoints de fait sur des biens, découlant du mariage ou de l’union de fait, un bien est, après le décès d’un contribuable :
279. Les sous-alinéas 253c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) soit d’un bien, sauf un bien amortissable, qui est un avoir forestier, ou une option s’y rapportant, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien,
(iii) soit d’un bien, sauf une immobilisation, qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, y compris une option s’y rapportant ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, que celui-ci existe ou non.
PARTIE 4