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Projet de loi C-10

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Entités de placement étrangères — attribution annuelle
Définitions
94.3 (1) Les définitions figurant aux paragraphes 94.1(1) et 94.2(1), ainsi que les définitions qui suivent, s’appliquent au présent article.
« année de redémarrage »
fresh-start year
« année de redémarrage » En ce qui concerne une entité non-résidente relativement à un contribuable, l’année d’imposition de l’entité qui :
a) se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, se terminant dans une de ses années d’imposition qui commence au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique) si, à la fin de l’année d’imposition de l’entité, celle-ci est une entité de placement étrangère et le contribuable détient une participation déterminée, autre qu’une participation exempte, dans l’entité;
b) commence immédiatement après une année d’imposition antérieure de l’entité à la fin de laquelle celle-ci n’était pas une entité de placement étrangère ou le contribuable ne détenait pas de participation déterminée dans l’entité.
« impôt déterminé attribué »
specified tax allocation
« impôt déterminé attribué » En ce qui concerne un contribuable relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu’il détient à la fin d’une année d’imposition donnée de l’entité se terminant dans une année d’imposition du contribuable, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante pour l’année donnée :
A × (B/C) × D
où :
A      représente :
a) si l’année d’imposition du contribuable commence après 2006 (ou, dans le cas où la présente définition s’applique relativement à une année d’imposition du contribuable commençant avant 2007, si cette année commence au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par l’entité pour l’année donnée, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cet impôt se rapporte au revenu ou aux bénéfices de l’entité, compris dans la somme déterminée relativement à l’entité et à la participation selon l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » pour l’année donnée ou pour l’une des cinq années d’imposition de l’entité qui précèdent l’année donnée et se terminent après 2006,
b) dans les autres cas, zéro;
B      la juste valeur marchande de la participation à la fin de l’année donnée;
C      la juste valeur marchande, à la fin de l’année donnée, de l’ensemble des participations déterminées dans l’entité, sauf la participation qui ne serait pas une participation déterminée dans l’entité en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « participation déterminée » au paragraphe 94.1(1);
D      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), applicable au contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine.
« pertes attribuées »
loss allocation
« pertes attribuées » En ce qui concerne un contribuable relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu’il détient à la fin d’une année d’imposition donnée de l’entité se terminant dans une année d’imposition du contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B) × C/D
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune :
a) la somme qui représenterait une perte de l’entité pour l’année donnée résultant d’une entreprise ou d’un bien, si les alinéas a) à h) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » s’appliquaient relativement au contribuable et à la participation,
b) l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(ii) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(i) relativement à l’entité pour l’année donnée,
c) une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise de l’entité pour l’année donnée;
B      la somme qui serait déterminée selon l’alinéa 3c) relativement à l’entité pour l’année donnée, si les alinéas a) à h) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » s’appliquaient relativement au contribuable;
C      la juste valeur marchande de la participation à la fin de l’année donnée;
D      la juste valeur marchande, à la fin de l’année donnée, de l’ensemble des participations déterminées dans l’entité, sauf la participation qui ne serait pas une participation déterminée dans l’entité en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « participation déterminée » au paragraphe 94.1(1).
« revenu attribué »
income allocation
« revenu attribué » En ce qui concerne un contribuable donné relativement à une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu’il détient à la fin d’une année d’imposition donnée de l’entité se terminant dans une année d’imposition du contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la somme qui correspondrait au revenu de l’entité pour l’année donnée si, à la fois :
a) sauf pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), de l’article 91, du paragraphe 107.4(1) et de l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), l’entité avait toujours été un contribuable résidant au Canada,
b) chaque bien que l’entité détient au moment donné qui correspond au début de son année de redémarrage relativement au contribuable donné avait :
(i) d’une part, fait l’objet d’une disposition par elle immédiatement avant ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment donné,
(ii) d’autre part, été acquis de nouveau par elle au moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande,
c) pour une année de redémarrage de l’entité relativement au contribuable donné et pour chacune de ses années d’imposition postérieures, chaque déduction opérée dans le calcul de son revenu qui doit faire l’objet d’une demande de sa part avait été demandée dans la mesure indiquée par le contribuable donné dans le formulaire prescrit qu’il a présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle se termine cette année de redémarrage ou l’année postérieure, selon le cas, et seulement dans cette mesure,
d) l’entité avait déduit les sommes les plus élevées qu’elle pouvait demander ou déduire à titre de provision en vertu des articles 20, 138 et 140 pour son année d’imposition qui précède son année de redémarrage relativement au contribuable donné,
e) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4 et 66.7, l’entité n’avait pas existé avant son année de redémarrage relativement au contribuable donné,
f) il n’était pas tenu compte des paragraphes 20(11) et (12) et 104(4) à (6),
g) dans le cas où l’entité détient, au cours de l’année donnée, une participation déterminée dans une autre entité non-résidente, l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1) ne s’appliquait pas relativement à cette participation,
h) l’alinéa a) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i),
i) la somme incluse dans le calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée au titre de gains en capital correspondait à l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(i) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(ii) relativement à l’entité pour cette année,
j) la somme déduite dans le calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée au titre de pertes en capital, sauf des pertes au titre de placements d’entreprise, correspondait à l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(ii) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(i) relativement à l’entité pour cette année,
k) la somme déduite dans le calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée relativement à des pertes au titre de placements d’entreprise correspondait au montant de ses pertes déductibles au titre de placements d’entreprise pour cette année;
B      la juste valeur marchande de la participation donnée à la fin de l’année donnée;
C      la juste valeur marchande, à la fin de l’année donnée, de l’ensemble des participations déterminées dans l’entité, sauf la participation qui ne serait pas une participation déterminée dans l’entité en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « participation déterminée » au paragraphe 94.1(1).
Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) le paragraphe 94.1(2) s’applique;
b) le paragraphe (3) ne s’applique pas à un contribuable, pour son année d’imposition donnée, relativement à la participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de l’année donnée ni relativement à toutes autres participations déterminées dans l’entité qui sont identiques à la participation donnée et que le contribuable détient au cours de l’année donnée, si, selon le cas :
(i) le paragraphe 94.2(3) s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée,
(ii) le contribuable est une entité de placement étrangère à la fin de l’année donnée,
(iii) le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si une somme relative à la participation donnée est à ajouter ou est déductible, en application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable,
(iv) la participation donnée est une participation qui, à chaque moment de l’année donnée où le contribuable la détient, ou détient l’une des autres participations déterminées, et où prend fin une année d’imposition de l’entité non-résidente, ne serait pas une participation déterminée dans cette entité en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « participation déterminée » au paragraphe 94.1(1),
(v) le paragraphe (3) :
(A) d’une part, s’est appliqué à une année d’imposition (appelée « année antérieure » au présent sous-alinéa) qui s’est terminée avant l’année donnée relativement à la participation donnée,
(B) d’autre part, ne s’est pas appliqué à une année d’imposition du contribuable qui était postérieure à l’année antérieure et antérieure à l’année donnée relativement à la participation donnée,
(vi) le paragraphe 94.2(9) s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée,
(vii) les participations déterminées dans l’entité non-résidente (sauf une participation qui ne serait pas une participation déterminée dans cette entité si la définition de « participation déterminée » au paragraphe 94.1(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d)) ne sont pas toutes identiques à la participation donnée,
(viii) si l’entité non-résidente est une fiducie, tout montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité ou un particulier peut recevoir à un moment quelconque, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité ou un particulier d’un pouvoir discrétionnaire.
Application de la méthode d’attribution annuelle
(3) Sous réserve de l’alinéa (2)b), le présent paragraphe s’applique à un contribuable, pour son année d’imposition donnée, relativement à la participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de l’année donnée si, à la fois :
a) le paragraphe 94.1(3) s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée;
b) selon le cas :
(i) le présent paragraphe s’est appliqué relativement à une participation déterminée identique que le contribuable détenait à un moment où il détenait la participation donnée,
(ii) le contribuable a choisi de se prévaloir du présent paragraphe relativement à la participation donnée par avis écrit dans la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable :
(A) soit pour sa première année d’imposition où le paragraphe 94.1(3) s’applique à lui relativement à la partici- pation donnée,
(B) soit pour sa première année d’imposition où le paragraphe 94.2(9) ne s’applique pas à lui relativement à la participation donnée, qui suit immédiatement une année d’imposition où ce paragraphe s’est appliqué à lui relativement à cette participation;
c) ni le paragraphe 94.1(4) ni le paragraphe 94.2(3) ne se sont appliqués au contribuable pour une année d’imposition (appelée « année antérieure » au présent alinéa) qui s’est terminée avant l’année donnée relativement à la participation donnée (ou relativement à une participation déterminée identique que le contribuable détenait à un moment où il détenait la participation donnée), sauf si le paragraphe 94.2(9) s’est appliqué à lui pour l’année antérieure relativement à cette participation (ou à la participation identique);
d) la participation donnée est une immobilisation du contribuable à chaque moment de l’année donnée où il la détenait et où prend fin une année d’imposition de l’entité non-résidente;
e) le contribuable produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec la déclaration de revenu qu’il présente au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Inclusion ou déduction — méthode d’attribution annuelle
(4) Si le paragraphe (3) s’applique à un contribuable résidant au Canada pour son année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente :
a) d’une part, est ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation déterminée, la somme positive, s’il en est, obtenue par la formule suivante :
A - B - C - D
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune le revenu attribué du contribuable relativement à la participation pour chaque année d’imposition de l’entité se terminant dans l’année donnée,
B      le total des sommes représentant chacune les pertes attribuées du contribuable relativement à la participation pour chaque année d’imposition de l’entité se terminant dans l’année donnée,
C      le total des sommes représentant chacune l’impôt déterminé attribué du contribuable relativement à la participation pour chaque année d’imposition de l’entité se terminant dans l’année donnée,
D      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme déterminée selon le sous-alinéa b)(i) relativement au contribuable et à la participation pour l’année d’imposition du contribuable (appelée « année précédente » au présent alinéa) précédant l’année donnée,
(ii) la somme déterminée selon le sous-alinéa b)(ii) relativement au contribuable et à la participation pour l’année précédente;
b) d’autre part, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, à titre de perte résultant d’un bien qui est la participation déterminée, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, déterminée selon la formule figurant à l’alinéa a) relativement au contribuable et à la participation pour l’année donnée,
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des sommes ajoutées aux termes de l’alinéa a) dans le calcul du revenu du contribuable, provenant d’un bien qui est la participation, pour une année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant l’année donnée,
(B) le total des sommes déductibles aux termes du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable, provenant d’un bien qui est la participation, pour une année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant l’année donnée.
Prix de base rajusté
(5) Dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation déterminée dans une entité non-résidente :
a) est ajouté le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme qui a été ajoutée (ou l’aurait été en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75), à titre de revenu tiré d’un bien qui est la participation, aux termes de l’alinéa (4)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné ou le comprend,
(ii) le produit de la multiplication de la somme déterminée selon l’alinéa i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe (1) relativement au contribuable et à la participation pour une année d’imposition donnée de l’entité à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation et qui a pris fin dans l’année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant le moment donné ou le comprend, par la somme correspondant à la fraction B/C de cette formule qui est entrée dans le calcul du revenu attribué du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée;
b) est déduit le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme qui a été déduite (ou l’aurait été en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75), à titre de perte résultant d’un bien qui est la participation, aux termes de l’alinéa (4)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné ou le comprend,
(ii) le produit de la multiplication de la somme déterminée selon l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe (1) relativement au contribuable et à la participation pour une année d’imposition donnée de l’entité à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation et qui a pris fin dans l’année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant le moment donné ou le comprend, par la somme correspondant à la fraction C/D de la formule figurant à la définition de « pertes attribuées » au paragraphe (1) qui est entrée dans le calcul des pertes attribuées du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée,
(iii) le produit de la multiplication de la somme déterminée selon l’alinéa k) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe (1) relativement au contribuable et à la participation pour une année d’imposition donnée de l’entité à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation et qui a pris fin dans l’année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant le moment donné ou le comprend, par la somme correspondant à la fraction C/D de la formule figurant à la définition de « pertes attribuées » au paragraphe (1) qui est entrée dans le calcul des pertes attribuées du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée.
Entités de placement étrangères — prévention de la double imposition
Définitions et règles d’application
94.4 (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) les définitions figurant aux paragraphes 94.1(1) et 94.2(1);
b) le paragraphe 94.1(2).
Prévention de la double imposition
(2) Si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée d’un contribuable commençant après 2006 (ou, dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, d’une année d’imposition donnée du contribuable commençant au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle le présent paragraphe s’applique) ou d’une année d’imposition antérieure du contribuable commençant après 2006 (ou, dans le cas où le présent paragraphe s’applique aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, d’une année d’imposition antérieure du contribuable commençant au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle le présent paragraphe s’applique), une ou plusieurs sommes deviennent payables ou attribuables au contribuable par une entité donnée ou par une autre entité au titre d’une participation déterminée dans l’entité donnée et que le contribuable réside au Canada à ce moment, les règles ci-après s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une somme qui représente le produit de disposition provenant de la disposition de tout ou partie de la participation :
a) la moins élevée des sommes ci-après est déductible relativement à la participation dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée :
(i) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune se rapporte à l’une des sommes payables ou attribuables et est incluse, autrement que par l’effet de l’élément C de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une des années en cause,
(B) le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui, selon le cas :
(I) est déduite en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une des années antérieures en cause,
(II) dans le cas où le paragraphe 94.3(3) s’est appliqué au contribuable relativement à la participation pour l’une des années en cause, représenterait l’impôt déterminé attribué du contribuable relativement à la participation pour chaque année d’imposition de l’entité donnée se terminant dans l’une de ces années d’imposition pour laquelle le paragraphe 94.3(3) s’est appliqué au contribuable relativement à la participation si la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « impôt déterminé attribué » au paragraphe 94.3(1) correspondait au facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), applicable au contribuable moins 1,
(ii) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) le total des sommes représentant chacune :
(I) une somme relative à la participation qui est incluse, en application des paragraphes 94.1(4) ou 94.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une des années en cause, ou qui aurait été ainsi incluse en l’absence du paragraphe 94.2(20),
(II) la somme à ajouter, en application de l’alinéa 94.3(5)a), dans le calcul, au moment donné, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(B) le total des sommes représentant chacune :
(I) la somme à déduire, en application de l’alinéa 94.3(5)b), dans le calcul, au moment donné, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(II) une somme relative à la participation qui est déduite, en application du paragraphe 94.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une des années en cause, ou qui aurait été ainsi déduite en l’absence du paragraphe 94.2(20),
(III) une somme relative à la participation qui est déduite en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une des années antérieures en cause,
(IV) le total des sommes représentant chacune une somme que le contribuable a demandée en application des alinéas (4)a) ou b) relativement à la participation pour l’une des années en cause;
b) est à déduire, dans le calcul, après le moment donné, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, la somme qui est déductible en application de l’alinéa a) relativement à la participation dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée.
Prévention de la double imposition — aucun crédit pour impôt étranger
(3) Le contribuable qui inclut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée, une ou plusieurs sommes données qui lui sont devenues payables ou attribuables au cours de cette année et qui entrent dans le calcul, relativement à une participation déterminée lui appartenant, d’une somme qu’il a déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée peut déduire relativement à la participation, dans le calcul de ce revenu, la somme obtenue par le calcul suivant :
A × B
où :
A      représente :
a) zéro, si le contribuable est une société et que les sommes données représentent un revenu provenant d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées,
b) le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), qui est applicable au contribuable pour l’année donnée, dans les autres cas;
B      la moins élevée des sommes suivantes :
a) 15 % du total des sommes déterminées selon le sous-alinéa (2)a)(ii) dans le calcul de la somme déductible par le contribuable, relativement à la participation et aux sommes données, en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,
b) la somme qui, à la fois :
(i) correspond à la partie de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payé par le contribuable pour l’année donnée au gouvernement d’un pays étranger qui se rapporte aux sommes données,
(ii) serait déductible par le contribuable en application du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année donnée en vertu de la présente partie, au sens de l’alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie » au paragraphe 126(7), si, à la fois :
(A) il n’avait pas déduit de somme en application du paragraphe (2) au titre des sommes données,
(B) l’alinéa 126(1.2)a) ne s’appliquait pas.
Disposition transitoire
(4) Dans le cas où le paragraphe 94.1(4), 94.2(4) ou 94.3(4) (dans sa version applicable aux années d’imposition commençant après 2006) s’applique à un contribuable en vue du calcul de son revenu pour une de ses années d’imposition ayant commencé avant 2007 (chacune étant appelée « année d’imposition antérieure à 2007 » au présent paragraphe) relativement à une participation déterminée du contribuable dans une entité de placement étrangère, les règles suivantes s’appliquent :
a) peut être déduite, dans le calcul du revenu du contribuable pour sa première année d’imposition commençant après 2006, toute somme qu’il demande jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.1(4), 94.2(4) ou 94.3(4),
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.2(4), 94.3(4) ou 94.4(2) ou (3);
b) peut être ajoutée, dans le calcul de la perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation pour sa première année d’imposition commençant après 2006, toute somme qu’il demande jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul de son gain en capital pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.2(4),
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul de sa perte en capital pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.2(4),
(B) l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(ii) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) relativement à la participation;
c) est à déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable après sa première année d’imposition commençant après 2006, le total des sommes représentant chacune une somme qu’il demande en application des alinéas a) ou b), dans la mesure où cette somme a été déduite dans le calcul de son revenu ou a été ajoutée dans le calcul de sa perte en capital résultant de la disposition d’une immobilisation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois :
a) il s’applique également :
(i) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2002, 2003, 2004 ou 2005 si le contribuable fait un choix afin que les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à ses années d’imposition commençant après l’année précisée dans le document concernant le choix; ce document doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi,
(ii) aux exercices d’une société de personnes commençant après 2002, 2003, 2004 ou 2005 si un des associés de la société de personnes, étant autorisé à agir au nom de celle-ci, fait un choix afin que les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux exercices de la société de personnes commençant après l’exercice précisé dans le document concernant le choix; ce document doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à l’associé pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi,
(iii) aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après 2002, 2003, 2004 ou 2005 si le contribuable fait un choix afin que les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition de ces sociétés étrangères affiliées commençant après l’année précisée dans le document concernant le choix; ce document doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) le document concernant le choix ou le formulaire visé à l’un des articles 94.1 à 94.3 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), produit par un contribuable est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national :
(i) dans le délai imparti, s’il lui est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi,
(ii) dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition que celui-ci a indiquée dans le document concernant le choix, s’il lui est présenté par écrit avec la déclaration de revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
c) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 30 octobre 2003 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) soit une entité admissible,
d) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte du passage « (sauf une société étrangère affiliée contrôlée) » au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
e) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de « bien de placement » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
f) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa c) de la définition de « participation notable » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) si l’autre entité est une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, dans le cas où, au moment donné, l’entité donnée détient, seule ou avec d’autres entités qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), de telles participations dans la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.
g) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), le sous-alinéa b)(i) de la définition de « participation désignée » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’entité ou le particulier est, à ce moment, un bénéficiaire remplaçant, au sens du paragraphe 94(1), de la fiducie,
h) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 9 novembre 2006 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « participation désignée » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) chaque montant de revenu et de capital de la fiducie que l’entité ou le particulier peut recevoir à ce moment ou par la suite dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité ou un particulier d’un pouvoir discrétionnaire.
i) l’alinéa 94.1(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique, relativement à un contribuable et à une participation déterminée du contribuable dans une fiducie pour chacune des années d’imposition du contribuable commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition) que si le contribuable fait un choix, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa ne s’applique ni à lui ni à la participation déterminée;
j) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte de l’alinéa 94.1(2)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
k) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 10 novembre 2006 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 94.1(2)w)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
l) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte du passage « — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité ou un particulier — » à l’alinéa 94.2(9)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
m) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 9 novembre 2006 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa 94.2(11)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas au contribuable pour l’année donnée relativement à l’intérêt si, selon le cas :
(i) le contribuable est un particulier et a acquis l’intérêt plus de 60 mois avant qu’il soit devenu, pour la dernière fois, un résident du Canada, sauf si, à un moment donné de la période commençant 60 mois avant la date où il est devenu, pour la première fois, un résident du Canada et se terminant à la fin de l’année donnée, le total des primes versées aux termes de la police est supérieur au total des primes dont le versement aux termes de la police, à compter du moment donné, peut raisonnablement être considéré comme ayant été envisagé au moment de l’établissement de la police,
(ii) selon les modalités de la police d’assurance, le contribuable n’a droit qu’aux sommes suivantes :
(A) les prestations à payer par suite de la réalisation de risques assurés en vertu de la police,
(B) un remboursement de surprime d’expérience pour une année,
(C) un remboursement de primes à l’occasion du rachat, de l’annulation ou de la résiliation de la police,
(iii) le contribuable peut établir, à la satisfaction du ministre :
(A) soit que l’intérêt dans la police était, au jour d’anniversaire de celle-ci compris dans l’année donnée :
(I) une police exonérée,
(II) un contrat de rente visé par règlement,
(B) soit qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée toute somme à ajouter, en application de l’article 12.2, dans le calcul de son revenu pour cette année relativement à l’intérêt;
n) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa f) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
f) il n’était pas tenu compte des paragraphes 20(11) et (12) et 104(4) à (6),
f.1) dans le cas où le contribuable donné est une société résidant au Canada, des dividendes reçus par l’entité au cours de l’année donnée d’une société étrangère affiliée du contribuable donné n’étaient inclus dans le calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée que dans le cas où l’un ou l’autre des faits suivants s’avère :
(i) le contribuable donné n’avait pas de participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), dans la société étrangère affiliée au moment où les dividendes ont été reçus,
(ii) compte tenu de l’application des alinéas a) et h), le paragraphe 94.2(4) s’est appliqué pour les fins du calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée relativement à sa participation déterminée dans la société étrangère affiliée,
o) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) le terme « société étrangère affiliée contrôlée » à l’alinéa a) de la définition de « participation exempte », au paragraphe 94.1(1), renvoyait à une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné et non à une société étrangère affiliée contrôlée de l’entité,
p) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), les sous-alinéas 94.3(2)b)(v) à (viii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :
(v) le paragraphe (3) :
(A) d’une part, s’est appliqué à une année d’imposition (appelée « année antérieure » au présent sous-alinéa) qui s’est terminée avant l’année donnée relativement à la participation donnée,
(B) d’autre part, ne s’est pas appliqué à une année d’imposition du contribuable qui était postérieure à l’année antérieure et antérieure à l’année donnée relativement à la participation donnée,
(vi) le paragraphe 94.2(9) s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée.
19. (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant la définition de « année d’imposition » est remplacé par ce qui suit :
Définitions applicables aux sociétés étrangères affiliées
95. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 94 à 94.4.
(2) Le passage de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » À un moment donné, société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h) ou est contrôlée par :
(3) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + A.1 + A.2 + B) - (D + E + F + G + H)
(4) L’élément C de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est abrogé.
(5) La définition de « facteur fiscal approprié », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« facteur fiscal approprié »
relevant tax factor
« facteur fiscal approprié » En ce qui concerne une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés, le quotient obtenu par la formule suivante :
1/(A - B)
où :
A      représente le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a),
B      :
(i) dans le cas d’une société, le pourcentage qui correspond à son pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année,
(ii) dans le cas d’une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé à son égard selon le sous-alinéa (i) si elle était une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice de la société de personnes;
b) dans les autres cas, 2,2.
(6) Le passage du paragraphe 95(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application — sociétés étrangères affiliées
(2) Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 94 à 94.4 :
(7) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
g.3) si une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable donné détient, au cours de son année d’imposition donnée se terminant dans l’année d’imposition du contribuable donné, une participation déterminée dans une entité non-résidente donnée (« entité non-résidente » s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1)), pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée relativement au contribuable donné pour l’année donnée, les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent à la société affiliée donnée relativement à la participation déterminée comme si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée était un contribuable résidant au Canada tout au long de l’année donnée,
(ii) le sous-alinéa a)(i) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) ne s’appliquait à la société affiliée donnée relativement à la participation déterminée que si, à la fois :
(A) la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné à la fin de l’année donnée,
(B) l’entité non-résidente donnée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné à la fin de l’année d’imposition de l’entité non-résidente donnée se terminant dans l’année donnée,
(iii) une participation exempte (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1)) de la société affiliée donnée dans une entité non-résidente comprenait une participation déterminée qui, à la fois :
(A) est détenue, au cours de l’année donnée, par la société affiliée donnée,
(B) est, tout au long de la période, comprise dans l’année donnée, pendant laquelle la société affiliée donnée détenait la participation, un bien utilisé ou détenu par la société affiliée donnée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement,
(iv) la définition de « année de redémarrage » au paragraphe 94.3(1) ne s’appliquait pas et la mention, à l’article 94.3, d’une année de redémarrage de l’entité donnée relativement à la société affiliée donnée valait mention de l’année d’imposition de l’entité donnée, à la fois :
(A) qui prend fin dans une année d’imposition de la société affiliée donnée commençant après 2006,
(B) qui commence immédiatement après l’année d’imposition antérieure de l’entité donnée à la fin de laquelle, selon le cas :
(I) l’entité donnée n’était pas une entité de placement étrangère,
(II) la société affiliée donnée ne détenait pas une participation déterminée dans l’entité donnée, sauf une participation exempte,
(III) la société affiliée donnée n’était pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné,
(C) à la fin de laquelle l’entité donnée est une entité de placement étrangère dans laquelle la société affiliée donnée détient une participation déterminée qui n’est pas une participation exempte,
(D) au cours de laquelle la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné,
(v) le document concernant le choix pour l’année donnée, fait en vertu de l’alinéa a) de la définition de « valeur comptable » au paragraphe 94.1(1), de l’alinéa a) de la définition de « états financiers » à ce même paragraphe, des alinéas 94.1(2)e), h) ou j), du sous-alinéa a)(iii) de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1), des sous-alinéas 94.2(2)b)(i) ou (3)b)(iii) ou de l’alinéa 94.3(3)b), devait être présenté au ministre en vertu de la disposition applicable, relativement à la société affiliée donnée, en vue du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné, par nul autre que ce dernier au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(vi) le ministre était tenu d’envoyer au contribuable donné la demande formelle visée au sous-alinéa 94.1(2)e)(iii), à l’un des alinéas 94.1(2)i) ou p) à r) ou 94.2(2)d) ou au sous-alinéa 94.3(2)b)(iii),
(vii) la somme déterminée selon la définition de « montant de report » au paragraphe 94.2(1) ne comprenait pas la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée au cours de la période pendant laquelle la société affiliée donnée n’était pas une société étrangère affiliée d’une personne visée à l’un des sous-alinéas f)(iii) à (vii),
(viii) le passage « les règles ci-après s’appliquent au calcul du compte de dividendes en capital de la société » au paragraphe 94.2(19) était libellé, relativement à la société affiliée donnée, « et que la société est une société étrangère affiliée d’un contribuable à laquelle l’alinéa 95(2)g.3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent au calcul de la somme visée par règlement qui représente le surplus exonéré et le surplus imposable de la société affiliée relativement au contribuable »,
(ix) tout formulaire, renseignement ou avis, relatif à une participation déterminée dans une entité non-résidente détenue au cours de l’année donnée par la société affiliée donnée qui, selon les articles 94.1 à 94.4, doit accompagner la déclaration de revenu de celle-ci pour l’année donnée devait accompagner seulement la déclaration de revenu du contribuable donné pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(x) les désignations effectuées, et les renseignements et avis fournis, par le contribuable donné dans le formulaire mentionné au sous-alinéa (ix) étaient effectuées ou fournis par la société affiliée donnée;
(8) Le paragraphe 95(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations à intérêt conditionnel émises par une société étrangère affiliée
(5) Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 94 à 94.4, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société non-résidente est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul de la somme sur laquelle la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.
(9) Le passage du paragraphe 95(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Émission, acquisition et disposition de droits ou d’actions pour éviter l’impôt
(6) Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 90 et 94 à 94.4 :
(10) Le paragraphe 95(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividendes en actions payés par une société étrangère affiliée
(7) Pour l’application du paragraphe 52(3) et des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 94 à 94.4, le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada est réputé, à l’égard de cette dernière société, être nul.
(11) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (10) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(12) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
20. (1) L’alinéa 96(1)d) de la même loi est modifié par suppression des mentions « d’une part » et « d’autre part » aux sous-alinéas (i) et (ii) respectivement et par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) dans le cas où, au cours de l’année d’imposition (appelée « année donnée » au présent sous-alinéa), les biens de la société de personnes comprennent une participation déterminée dans une entité non-résidente donnée (« entité non-résidente » s’entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1)), les articles 94.1 à 94.4 s’appliquaient à la société de personnes pour l’année donnée relativement à la participation comme si :
(A) dans le cas où le contribuable réside au Canada et où l’entité non-résidente donnée, à la fin de ses années d’imposition se terminant dans l’année donnée de la société de personnes, n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée de la société de personnes, la participation déterminée n’était pas une participation exempte visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1),
(B) dans le cas où le contribuable est une société étrangère affiliée d’un autre contribuable résidant au Canada à la fin des années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant dans une année d’imposition de l’autre contribuable, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée relativement à l’autre contribuable pour ces années d’imposition de la société étrangère affiliée :
(I) le sous-alinéa a)(i) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) ne s’appliquait que dans le cas où, à la fois :
1. la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre contribuable à la fin des années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant dans l’année d’imposition de l’autre contribuable,
2. l’entité non-résidente donnée est une société étrangère affiliée contrôlée de la société de personnes à la fin des années d’imposition de l’entité non-résidente donnée se terminant dans les années d’imposition de la société étrangère affiliée qui prennent fin dans l’année d’imposition de l’autre contribuable,
(II) dans le cas où la participation déterminée constitue, tout au long de la période, comprise dans l’année donnée, pendant laquelle cette participation est un bien de la société de personnes, un bien utilisé ou détenu par la société de personnes principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement, au sens de l’article 95, la participation déterminée était une participation exempte, au sens du paragraphe 94.1(1), de la société de personnes,
(C) la définition de « année de redémarrage » au paragraphe 94.3(1) ne s’appliquait pas et la mention, à l’article 94.3, d’une année de redémarrage de l’entité donnée relativement à la société de personnes valait mention de l’année d’imposition de l’entité donnée, à la fois :
(I) qui prend fin dans une année d’imposition de la société de personnes commençant après 2006 (ou, si les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent à une année d’imposition de la société de personnes commençant avant 2007, qui prend fin dans une de ses années d’imposition commençant au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition à laquelle ces articles s’appliquent),
(II) qui commence immédiatement après l’année d’imposition antérieure de l’entité donnée à la fin de laquelle celle-ci n’était pas une entité de placement étrangère ou à la fin de laquelle les biens de la société de personnes ne comprenaient pas une participation déterminée dans l’entité donnée, sauf une participation exempte (s’entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1), modifié par le présent sous-alinéa),
(III) à la fin de laquelle l’entité donnée est une entité de placement étrangère dans laquelle la société de personnes possède une participation déterminée qui n’est pas une participation exempte,
(D) la mention « visée par la déclaration de revenu dans laquelle il choisit » à l’alinéa 94.1(2)h) valait mention de « relativement à laquelle un de ses associés choisit »,
(E) le sous-alinéa 94.1(2)h)(ii) avait le libellé suivant :
« (ii) l’entité est :
(A) dans le cas où le contribuable est une société de personnes et où le choix prévu au présent alinéa est fait en vue du calcul du revenu que tire de la société de personnes un associé de celle-ci qui est un contribuable résidant au Canada, une société étrangère affiliée de la société de personnes et de l’associé dans laquelle ceux-ci ont une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), à la fin des années d’imposition de l’entité visées à la division 96(1)d)(iii)(A),
(B) dans le cas où le contribuable est une société de personnes et où le choix prévu au présent alinéa est fait en vue du calcul du revenu que tire de la société de personnes un associé de celle-ci qui est une société étrangère affiliée d’un autre contribuable résidant au Canada, une société étrangère affiliée de la société de personnes et de l’autre contribuable dans laquelle ceux-ci ont une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), à la fin des années d’imposition de l’entité visées à la division 96(1)d)(iii)(B), »
(F) le sous-alinéa 94.1(2)h)(iii) avait le libellé suivant :
« (iii) une entité qui, à un moment quelconque, était un associé du contribuable n’a fait, relativement au contribuable, aucun autre choix en vertu du présent alinéa relativement à l’entité; »
(G) le document concernant le choix pour l’année donnée, fait en vertu de l’alinéa a) de la définition de « valeur comptable » au paragraphe 94.1(1), de l’alinéa a) de la définition de « états financiers » à ce même paragraphe, des alinéas 94.1(2)e), h) ou j), du sous-alinéa a)(iii) de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1), des sous-alinéas 94.2(2)b)(i) ou (3)b)(iii) ou de l’alinéa 94.3(3)b), devait être présenté au ministre par le contribuable en vertu de la disposition applicable, relativement à la société de personnes, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(H) le ministre était tenu d’envoyer au contribuable la demande formelle visée au sous-alinéa 94.1(2)e)(iii), à l’un des alinéas 94.1(2)i), p) à r) ou w) ou 94.2(2)d) ou au sous-alinéa 94.3(2)b)(iii),
(I) tout formulaire, renseignement ou avis, relatif à une participation déterminée, dans une entité non-résidente, qui est un bien de la société de personnes pour l’année donnée, qui, selon les articles 94.1 à 94.4, doit accompagner une déclaration de revenu devait accompagner la déclaration de revenu du contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(J) les désignations effectuées, et les renseignements et avis fournis, par le contribuable dans le formulaire mentionné à la division (I) étaient effectuées ou fournis par la société de personnes;
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Application des art. 94.1 à 94.4
(1.9) Si un contribuable exempté, au sens du paragraphe 94.1(1), pour une année d’imposition est l’associé d’une société de personnes au cours de l’année, il n’est pas tenu compte des articles 94.1 à 94.4 pour ce qui est de l’application des alinéas (1)f) et g) et 53(1)e) et (2)c) au contribuable pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année.
(3) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice, a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, du paragraphe 86.1(2), de l’un des articles 94.1 à 94.3, de l’alinéa 95(2)g.3) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(4) Le paragraphe 96(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la règle sur les sociétés de personnes étrangères
(9) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du paragraphe (8) et du présent paragraphe :
a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un associé d’une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l’application du paragraphe (8), l’associé est réputé ne pas résider au Canada;
b) si, à un moment donné, une société de personnes donnée est l’associé d’une autre société de personnes :
(i) chaque personne ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d’être l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d’être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à tout exercice d’une société de personnes commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l’application du paragraphe 96(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3) :
a) avant le 21 décembre 2002, il n’est pas tenu compte du passage « , (4.2) » qui y figure;
b) avant 2007 (ou, si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à un exercice de la société de personnes commençant avant 2007, avant le premier jour de son premier exercice auquel ces articles s’appliquent), il n’est pas tenu compte du passage « de l’un des articles 94.1 à 94.3, de l’alinéa 95(2)g.3) » qui y figure.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux exercices commençant après le 22 juin 2000.
21. (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix par des associés
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose au cours d’une année d’imposition d’un bien (sauf une participation déterminée désignée), qui compte parmi ses immobilisations, avoirs miniers canadiens, avoirs miniers étrangers, immobilisations admissibles ou biens à porter à l’inventaire, en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également aux dispositions effectuées par un contribuable au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
22. (1) L’article 98 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Participation déterminée désignée d’une société de personnes
(7) La société de personnes qui cesse d’exister à un moment donné est réputée, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui précède immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné :
a) d’une part, avoir disposé de chacun de ses biens qui, au moment de la disposition, est une participation déterminée désignée, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) d’autre part, avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après le moment de la disposition, à un coût égal à cette juste valeur marchande.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à tout exercice d’une société de personnes commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
23. (1) Le sous-alinéa 104(4)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) soit une fiducie qui a été établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)b) ou d) (dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant le premier jour de la première de ces années d’imposition), ou aux alinéas (5.2)c) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien lui a été dévolu irrévocablement par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),
(2) Le paragraphe 104(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :
a.5) lorsque la fiducie est réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition pour ce qui est du calcul de son revenu pour l’année, le jour, compris dans cette année, où, du fait qu’un contribuant (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94(1)) soit cesse de résider au Canada, soit cesse d’être un contribuant de la fiducie en raison de l’application de l’alinéa 94(2)t) à un moment donné, la fiducie ne compte pas de contribuant résidant (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94(1)) ou ne compte, comme contribuants résidants, que des entités (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94(1)) dont chacune est une entité dont le montant maximal recouvrable en vertu des dispositions visées à l’alinéa 94(3)d) est limité aux plafonds de recouvrement des entités déterminés selon le paragraphe 94(8), sauf si le paragraphe 94(5) s’applique à l’égard du contribuant qui cesse, ce jour-là, d’être un contribuant résidant de la fiducie;
(3) L’alinéa 104(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l’un des alinéas a) à a.5)) qui est, par l’effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.
(4) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Biens évalués à la valeur du marché
(4.1) La question de savoir si un bien est une immobilisation pour l’application du paragraphe (4) est déterminée compte non tenu du sous-alinéa 39(1)a)(ii.3).
(5) Le passage du paragraphe 104(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie
(6) Sous réserve des paragraphes (7) à (7.1) et pour l’application de la présente partie, il peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :
(6) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Présomption de résidence au Canada — fiducies
(7.01) Si une fiducie est réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition pour ce qui est du calcul de son revenu pour l’année, la somme maximale déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) la somme maximale qui serait déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes suivantes :
(i) la partie du revenu de distribution de la fiducie pour l’année, au sens de l’article 210, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois :
(A) est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, (au sens de la partie XIII) au cours de l’année,
(B) serait, en l’absence du sous-alinéa 94(3)a)(viii), de l’alinéa 212(2)b) et des articles 216 et 217, une somme sur laquelle la fiducie serait redevable d’un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu’elle lui a été payée ou a été portée à son crédit,
(C) devient payable au cours de l’année par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
B      :
(A) 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel est payable la somme représentée par l’élément A réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l’impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme,
(B) 0,6, dans les autres cas.
(7) L’alinéa 104(21.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise) de la fiducie pour l’année résultant de la disposition d’une immobilisation;
(8) Le paragraphe 104(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme devenue payable
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), de l’alinéa c) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » au paragraphe 94(1) et du paragraphe 94(8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
(9) Les paragraphes (1) à (6) et (8) s’appliquent aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Le paragraphe (1) s’applique également à toute année d’imposition d’une fiducie commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. Les paragraphes (2), (3), (5), (6) et (8) s’appliquent aussi aux années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
(10) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.
24. (1) L’alinéa 107(1.1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) à un moment de l’année d’imposition où ce coût est à prendre en compte, la participation est une participation déterminée relativement à laquelle les paragraphes 94.1(3) ou 94.2(9) s’appliquent au contribuable pour cette année.
(2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Participation déterminée désignée
(4.01) Le paragraphe (2.1) s’applique, à un moment donné, à la distribution, effectuée par une fiducie à un bénéficiaire, du bien qui est, à ce moment, une participation déterminée désignée, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux distributions effectuées au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également aux distributions effectuées au cours d’une année d’imposition du contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
25. (1) Le paragraphe 107.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) le bien n’est pas, immédiatement avant la disposition, une participation déterminée désignée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également aux dispositions effectuées au cours d’une année d’imposition du contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
26. (1) La définition de « participation au revenu », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« participation au revenu »
income interest
« participation au revenu » Le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’un contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu et, à tout moment après 1999 :
a) comprend, sous réserve de l’alinéa b), le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme;
b) ne comprend pas une participation déterminée à l’égard de laquelle le paragraphe 94.1(3) ou 94.2(9) s’applique au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment en cause.
(2) Le passage de la définition de « coût indiqué » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« coût indiqué »
cost amount
« coût indiqué » S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et, si ce moment fait partie d’une année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant 2007 (ou, dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent aux années d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, si ce moment fait partie d’une de ses années d’imposition ayant commencé avant le premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle ces articles s’appliquent), sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :
(3) L’alinéa a.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;
(4) Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens de revenu d’une fiducie
(3) Pour l’application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1), de la définition de « fiducie de prestations à vie » au paragraphe 60.011(1) et de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi. Pour l’application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), le revenu de la fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu, selon le cas :
a) qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi;
b) qui sont visés au paragraphe 131(1);
c) auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).
(5) Le passage du paragraphe 108(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participations acquises moyennant contrepartie
(7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), de l’alinéa b) de la définition de « somme exclue » au paragraphe 94(1), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :
(6) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également aux années d’imposition de fiducies commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. Le paragraphe (3) s’applique aussi aux années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.
(8) Le paragraphe (5) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir, après 2006 (ou, si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’applique aux années d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle cet article s’applique), si une participation dans une fiducie a été acquise moyennant contrepartie.
27. (1) La division 113(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(2) La division 113(1)c)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2001.
28. (1) Le passage de l’article 114 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement
114. Malgré le paragraphe 2(2) et sous réserve du paragraphe 94.2(5), le revenu imposable pour une année d’imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d’une partie de l’année mais qui, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
29. (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) dans le cas d’une banque étrangère autorisée :
(A) que le montant qu’elle demande dans la mesure où l’inclusion du montant dans son revenu a pour effet :
(I) d’une part, d’augmenter tout montant qu’elle peut déduire en application du paragraphe 126(1) pour l’année,
(II) d’autre part, de ne pas augmenter un montant qu’elle peut déduire en application de l’article 127 pour l’année,
(B) que les sommes qu’elle est tenue d’inclure, en application de l’alinéa 12(1)k), dans le calcul de son revenu, sauf dans la mesure où :
(I) le sous-alinéa (ii) ou la division (A) s’applique à ces sommes,
(II) ces sommes se rapportent à une de ses entreprises qui n’est pas son entreprise bancaire canadienne,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 18 juillet 2005.
30. (1) Le passage du paragraphe 122(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement et qui remplit les conditions suivantes :
(2) Le paragraphe 122(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) elle n’était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens de l’article 94 (dans sa version applicable aux années d’imposition de fiducies commençant en 2007), a été fait après le 22 juin 2000;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de fiducies commençant après 2002.
31. (1) L’alinéa 126(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, dont il demande la déduction;
(2) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Exception
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par :
a) un contribuable au titre d’une somme donnée qui est incluse dans le calcul, à son égard, de la somme déterminée selon le sous-alinéa 94.4(2)a)(i) relativement à sa participation déterminée, s’il a opéré la déduction prévue au paragraphe 94.4(3) au titre de la somme donnée;
b) une société au titre du revenu provenant d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
32. (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Fiducie assujettie au par. 94(3)
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au cours de l’année d’imposition de toute fiducie qui réside au Canada pour l’année pour ce qui est du calcul de son revenu.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006, ainsi qu’aux années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
33. (1) L’alinéa 149(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 94.1 à 94.4, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (35) et de l’article 127.3 à la société, celle-ci est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui, après 2006 (ou, si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent aux années d’imposition d’une société commençant avant 2007, au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition), deviennent exonérées d’impôt sur leur revenu imposable en vertu de la partie I de la même loi ou cessent d’être ainsi exonérées.
34. (1) Le sous-alinéa 152(4)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) est établie en vue de l’application des paragraphes 94(9) ou (10) ou 118.1(15) ou (16).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007. Toutefois, si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007, le paragraphe (1) s’applique à compter du premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle cet article s’applique.
35. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cotisation
(2.1) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e). À cette fin, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 pour les impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Extinction de l’obligation
(3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article ou par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e), solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations établies après 2006. Toutefois, si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007, le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle cet article s’applique.
36. (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite,
(2) L’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) where the return is required to be filed under section 233.2 in respect of a trust, 5% of the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time it was made, of a contribution of the person or partnership made to the trust before the end of the last taxation year of the trust in respect of which the return is required,
(3) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :
Apports aux fiducies
(10.11) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent dans le cadre de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1). Toutefois, la mention « sauf un bien d’exception » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « sauf un bien qui n’est pas visé à l’une des subdivisions b)(i)(A)(I) à (III) mais auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique ».
(4) Le passage du paragraphe 162(10.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sociétés de personnes
(10.3) Pour l’application de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2), lorsqu’il s’agit d’établir si une société non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes :
(5) Le paragraphe 162(10.4) de la même loi est abrogé.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition commençant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant les années d’imposition commençant :
a) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
37. (1) L’alinéa 163(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, le plus élevé des montants suivants :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite;
(2) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :
Apports aux fiducies
(2.41) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (2.4)b)(ii). Toutefois, la mention « sauf un bien d’exception » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « sauf un bien qui n’est pas visé à l’une des subdivisions b)(i)(A)(I) à (III) mais auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique ».
(3) Le passage du paragraphe 163(2.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sociétés de personnes
(2.6) Pour l’application de l’alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5), lorsqu’il s’agit d’établir si une société non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes :
(4) Le paragraphe 163(2.91) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition commençant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant les années d’imposition commençant :
a) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
38. (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction et paiement de l’impôt
215. (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente loi, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 94(3)a)(viii) ni du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006, ainsi qu’aux années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
39. (1) L’article 216 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Choix du mode de paiement
(4.1) Si une fiducie est réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition pour ce qui est du calcul de son revenu pour l’année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de remettre au receveur général au cours de l’année, relativement à la fiducie, une somme en paiement d’impôt sur le loyer d’un bien immeuble ou réel ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent paragraphe, de ne pas faire de remise en vertu du paragraphe 215(3) relativement à des sommes reçues après que le choix a été fait. La personne qui fait ce choix doit, à la fois :
a) si un montant de loyer ou de redevance reçu pour remise à la fiducie est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la fiducie au titre de l’impôt de celle-ci prévu par la partie I;
b) si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l’année comme elle en est tenue par l’article 150, ou ne paie pas l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l’année dans le délai prévu par cette partie, remettre au receveur général, à l’expiration du délai pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, selon le cas, au titre de l’impôt de la fiducie prévue par la partie I, l’excédent du montant total qu’elle aurait été tenue par ailleurs de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, sur les sommes qu’elle a remises au cours de l’année en vertu de l’alinéa a) au titre du loyer ou de la redevance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Toutefois :
a) le paragraphe (1) s’applique également à toute année d’imposition d’une fiducie commençant avant 2007 si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’y applique;
b) le formulaire concernant le choix visé au paragraphe 216(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
40. (1) Les définitions de « bénéficiaire déterminé » et « fiducie étrangère déterminée », au paragraphe 233.2(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les paragraphes 233.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règle d’application
(2) Les paragraphes 94(1), (2) et (10) à (13) s’appliquent dans le cadre du présent article et de l’alinéa 233.5c.1). Toutefois, la mention « sauf un bien d’exception » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « sauf un bien qui n’est pas visé à l’une des subdivisions b)(i)(A)(I) à (III) mais auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique ».
(3) Le paragraphe 233.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production de renseignements concernant les fiducies étrangères
(4) Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d’imposition d’une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année d’imposition de la fiducie donnée si, à la fois :
a) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à un moment déterminé de son année d’imposition;
b) la personne est un contribuant, un contribuant rattaché ou un contribuant résidant de la fiducie donnée;
c) la personne :
(i) d’une part, réside au Canada à ce moment déterminé,
(ii) d’autre part, n’est pas, à ce moment déterminé :
(A) une société de placement à capital variable,
(B) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(C) une personne dont le revenu imposable, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, est exonéré de l’impôt prévu par la partie I,
(D) une fiducie de fonds commun de placement,
(E) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(F) un placement enregistré,
(G) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (F) ont un droit de bénéficiaire,
(H) une personne qui est un contribuant de la fiducie donnée du seul fait qu’elle est un contribuant d’une fiducie visée à l’une des divisions (C) à (G).
Arrangements semblables
(4.1) Pour l’application du présent article et des articles 162, 163 et 233.5, les obligations d’une personne prévues au paragraphe (4) sont déterminées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé par écrit à en exiger l’exécution, comme si un transfert ou un prêt était un apport auquel l’alinéa (4)b) s’est appliqué, une entité ou un arrangement était une fiducie non-résidente tout au long de l’année civile qui comprend le moment visé à l’alinéa a) et cette année civile était une année d’imposition de l’entité ou de l’arrangement, si, à la fois :
a) la personne a transféré ou prêté à un moment donné, directement ou indirectement, un bien afin qu’il soit détenu :
(i) soit aux termes de l’arrangement, lequel est régi par des lois autres que des lois du Canada ou d’une province,
(ii) soit par l’entité, laquelle est une entité non-résidente au sens du paragraphe 94.1(1);
b) le transfert ou le prêt n’est pas un transfert sans lien de dépendance;
c) le transfert ou le prêt n’est pas effectué uniquement en échange d’un bien qui serait visé à l’alinéa a) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de cette définition;
d) l’entité ou l’arrangement n’est pas une fiducie à l’égard de laquelle la personne serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition qui comprend ce moment;
e) l’entité ou l’arrangement n’est, pour son année d’imposition ou son exercice qui comprend ce moment :
(i) ni une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1),
(ii) ni une société étrangère affiliée relativement à laquelle la personne est un déclarant au sens du paragraphe 233.4(1),
(iii) ni une fiducie exonérée.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies commençant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
Toutefois, pour ce qui est des déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant au plus tard le 18 juillet 2005, les alinéas 233.2(4)a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (3), sont réputés avoir le libellé suivant :
a) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à la fin de son année d’imposition;
b) la personne a fait un apport à la fiducie donnée au cours de l’année d’imposition de celle-ci ou d’une année d’imposition antérieure de celle-ci;
(5) La déclaration à produire par une personne par l’effet du paragraphe 233.2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputée avoir été présentée au ministre du Revenu national dans le délai imparti si elle lui est présentée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
41. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la participation dans une fiducie non-résidente,
(2) L’alinéa a) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) l’intérêt dans une police d’assurance qui est réputé, par le paragraphe 94.2(11), être une participation déterminée dans une entité non-résidente,
(3) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est abrogé.
(4) L’alinéa d) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) an interest in a non-resident trust,
(5) La définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) an interest in an insurance policy that is deemed by subsection 94.2(11) to be a participating interest in a non-resident entity,
(6) L’alinéa l) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.
(7) Les paragraphes (1), (3), (4) et (6) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies commençant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
(8) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition commençant après 2006.
42. (1) L’alinéa 233.4(1)b) de la même loi est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 233.4(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une société non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.
(3) Le passage du paragraphe 233.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles d’application
(2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si une société non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada ou d’une société de personnes :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition et exercices commençant après 2006, ainsi qu’aux années d’imposition et exercices commençant :
a) après 2000, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2003, 2004, 2005 ou 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2004, 2005 ou 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2005 ou 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
43. (1) L’alinéa 233.5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes, après le 5 mars 1996 et avant le 23 juin 2000, qui a donné lieu à l’obligation de produire une déclaration pour une année d’imposition de la fiducie ayant commencé avant 2007 ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article pour chaque année d’imposition de la fiducie ayant commencé avant 2007;
c.1) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque apport, déterminé compte tenu du paragraphe 233.2(2), que la personne ou la société de personnes fait après le 22 juin 2000 et qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
c.2) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations visant les années d’imposition commençant après 2006. Il s’applique aussi aux déclarations visant les années d’imposition commençant :
a) en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) en 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) en 2003, 2004, 2005 ou 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) en 2004, 2005 ou 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) en 2005 ou 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) en 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
44. (1) La définition de « montant », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas d’un dividende en actions versé par une société qui est une société non-résidente au moment du versement, le montant du dividende correspond, sauf si le paragraphe 95(7) s’applique au dividende, à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme représentant l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société ayant versé le dividende,
(ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), sauf disposition contraire expresse de la présente loi.
(3) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) lorsque le coût du bien pour le contribuable à ce moment est déterminé selon le paragraphe 94.2(13), le coût ainsi déterminé;
(4) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) s’agissant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, une disposition au sens de l’article 148;
(5) La définition de « inventaire », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inventaire »
inventory
« inventaire » Description de biens d’un contribuable (sauf ceux relativement auxquels le paragraphe 94.1(4) ou 94.2(3) s’applique au contribuable pour une année d’imposition) dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu que le contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. S’il s’agit d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise doit figurer dans cette description de biens.
(6) La définition de « action », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« action »
share
« action » Sauf indication contraire, action ou fraction d’action du capital-actions d’une société. Il est entendu que l’action comprend la part du capital social d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), la part du capital social d’une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), et la part du capital social d’une caisse de crédit.
(7) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entité de placement étrangère »
foreign investment entity
« entité de placement étrangère » S’entend au sens de l’article 94.1.
« participation déterminée »
participating interest
« participation déterminée » S’entend au sens de l’article 94.1.
« participation déterminée désignée »
specified participating interest
« participation déterminée désignée » Bien d’un contribuable qui est, selon le cas :
a) une participation déterminée du contribuable dans une entité de placement étrangère, à l’exception d’une participation exempte au sens du paragraphe 94.1(1);
b) une participation déterminée du contribuable dans une entité de référence (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94.2(1)), à l’exception :
(i) d’une participation exempte (au sens où ce terme s’entendrait selon le paragraphe 94.1(1) en l’absence des sous-alinéas a)(i) et (ii) de sa définition) du contribuable dans une entité de référence,
(ii) d’une participation déterminée relativement à laquelle le paragraphe 94.2(9) ne s’applique pas au contribuable par le seul effet de l’alinéa 94.2(9)e).
« revenu étranger accumulé, tiré de biens »
foreign accrual property income
« revenu étranger accumulé, tiré de biens » S’entend au sens de l’article 95.
(8) Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certains arrangements sous le régime du droit civil
(3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) si un bien est sujet, à un moment donné, à un usufruit, à un droit d’usage ou d’habitation ou à une substitution, les règles suivantes s’appliquent :
(i) l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment :
(A) être une fiducie,
(B) être une fiducie créée par testament, si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, a ainsi été créé,
(ii) le bien est réputé :
(A) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et par suite de ce décès et non autrement,
(B) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au premier moment où il est devenu sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution,
(iii) le bien est réputé, tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, être détenu par la fiducie et non autrement;
b) un arrangement, sauf une société de personnes, un arrangement visé à l’alinéa c) ou un arrangement qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa, est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés, si l’arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l’arrangement :
(i) d’une part, est établi avant le 31 octobre 2003 en vertu d’un contrat écrit qui, à la fois :
(A) est régi par le droit de la province de Québec,
(B) prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,
(ii) d’autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d’une fiducie compte non tenu du présent paragraphe;
c) un arrangement, sauf celui qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa, est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés, si l’arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l’arrangement, à la fois :
(i) est établi avant 2010,
(ii) est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec,
(iii) est conclu entre un particulier et une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire,
(iv) est établi en conformité avec un modèle de régime ou de fonds qui, à la fois :
(A) est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,
(B) est approuvé par le ministre pour l’application des articles 146 ou 146.3 de cette loi;
d) la personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé aux alinéas a) ou b) est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
e) les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s’ils sont grevés d’une servitude à ce moment, être la propriété effective de la personne à ce moment.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes déclarés après le 17 juillet 2005.
(10) Les paragraphes (2) à (4), (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(11) Le paragraphe (5) s’applique aux exercices commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à tout exercice d’une société de personnes commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(12) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition commençant après le 30 octobre 2003.
(13) Pour ce qui est des années d’imposition commençant après 1988 et avant le 31 octobre 2003, l’alinéa 248(3)d) de la même loi s’applique compte non tenu des passages ci-après en ce qui a trait aux arrangements établis en conformité avec un modèle de régime ou de fonds approuvé par l’Agence du revenu du Canada pour l’application des articles 146 ou 146.3 de la même loi et conclus entre un particulier et une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire :
a) le passage « et qui prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi » au sous-alinéa 248(3)d)(i), si le modèle de régime ou de fonds est présenté à titre de déclaration de fiducie, mais ne prévoit pas que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la même loi;
b) le sous-alinéa 248(3)d)(ii).