Passer au contenu

Projet de loi C-10

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Entités de placement étrangères — revenu imputé
Définitions
94.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 94.2 à 94.4.
« année d’imposition »
taxation year
« année d’imposition » En ce qui concerne une entité non-résidente qui n’est ni une société ni un particulier :
a) pour ce qui est d’une entreprise ou d’un bien de l’entité, pour lequel les comptes de celle-ci sont habituellement arrêtés, la période qui serait déterminée selon l’article 249.1 relativement à l’entité si elle était une société;
b) dans les autres cas, l’année civile.
« banque étrangère »
foreign bank
« banque étrangère » S’entend au sens du paragraphe 95(1).
« bénéficiaire »
beneficiary
« bénéficiaire » Sauf à l’alinéa 94.2(11)e), s’entend au sens du paragraphe 94(1).
« bien de placement »
investment property
« bien de placement » Sont compris parmi les biens de placement d’une entité donnée à un moment quelconque ses biens qui sont, à ce moment :
a) des actions du capital-actions d’une société;
b) des participations à titre d’associé d’une société de personnes;
c) des participations à titre de bénéficiaire d’une fiducie;
d) des participations dans toute autre entité;
e) des dettes;
f) des rentes;
g) des marchandises ou des contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;
h) des biens immeubles ou réels;
i) des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers;
j) de la monnaie;
k) de la propriété intellectuelle au sens de l’article 2 de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967, et ses modifications successives;
l) des produits financiers dérivés;
m) des intérêts, des options ou des droits relatifs à des biens qui sont des biens de placement par l’effet de l’un des alinéas a) à l).
Ne sont pas des biens de placement d’une entité donnée à un moment quelconque :
n) sauf pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au présent paragraphe et de la définition de « entité de référence » au paragraphe 94.2(1), les biens qui sont, à ce moment, des biens exempts de l’entité donnée;
o) sauf pour l’application de la définition de « entité admissible », les biens qui sont, à ce moment :
(i) des actions du capital-actions de l’entité donnée,
(ii) des actions du capital-actions d’une société qui est, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité donnée incluant ce moment, pendant laquelle celle-ci détient les actions, une entité admissible ayant, à ce moment, une participation notable dans l’entité donnée ou dans laquelle celle-ci a une telle participation à ce moment,
(iii) des participations dans une société de personnes qui est, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité donnée incluant ce moment, pendant laquelle celle-ci est un associé de la société de personnes, une entité admissible ayant, à ce moment, une participation notable dans l’entité donnée ou dans laquelle celle-ci a une telle participation à ce moment,
(iv) des dettes d’une entité qui est, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité donnée incluant ce moment, pendant laquelle celle-ci détient les dettes, une entité admissible ayant, à ce moment, une participation notable dans l’entité donnée ou dans laquelle celle-ci a une telle participation à ce moment;
p) les marchandises (appelées « marchandises exemptes » au présent alinéa et à l’alinéa q)) qui sont manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par l’entité donnée ou par une personne liée à celle-ci autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
q) les contrats à terme de marchandises relatifs à des marchandises exemptes;
r) les biens qui, à ce moment, appartiennent à une société résidant au Canada.
« bien exempt »
exempt property
« bien exempt » Est un bien exempt d’une entité donnée à un moment quelconque, pour ce qui est d’établir si la participation d’un contribuable donné dans l’entité est une participation déterminée dans une entité de placement étrangère :
a) le bien de l’entité donnée qui, à ce moment, est utilisé ou détenu principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée par elle ou par une autre entité qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à l’exception de l’entreprise qui est, à ce moment, une entreprise de placement exploitée par l’entité donnée ou par une autre entité liée à celle-ci autrement qu’à cause d’un tel droit;
b) la dette d’une autre entité (appelée « entité débitrice » au présent alinéa) dans le cas où, à la fois :
(i) l’entité donnée et l’entité débitrice sont chacune, à ce moment :
(A) soit une société étrangère affiliée du contribuable donné dans laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m),
(B) soit une société étrangère affiliée :
(I) d’une part, qui est celle d’une autre entité qui réside au Canada et dont le contribuable donné est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) d’autre part, dans laquelle l’autre entité visée à la subdivision (I) a une participation admissible au sens de l’alinéa 95(2)m),
(ii) la dette serait un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de l’entité donnée si, selon le cas :
(A) le contribuable visé à la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) était le contribuable donné et la société étrangère affiliée du contribuable visée à cette définition était l’entité donnée,
(B) le contribuable visé à cette définition était l’autre entité visée à la subdivision (i)(B)(I) et la société étrangère affiliée du contribuable visée à cette définition était l’entité donnée;
c) un bien donné, si, à la fois :
(i) le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis par l’entité donnée au cours de la période de 36 mois se terminant au moment donné (ou dans un délai plus long, se terminant à ce moment, que le ministre estime raisonnable, à condition que l’entité lui en fasse la demande par écrit dans les 36 mois suivant l’acquisition du bien par elle) du fait qu’elle a, selon le cas :
(A) émis une créance ou une participation déterminée,
(B) disposé d’un bien utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par elle ou par une entité qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(C) disposé d’une participation déterminée dans une autre entité dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par l’autre entité ou par une entité liée à celle-ci autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(D) accumulé un revenu provenant d’une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par elle ou par une entité qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(ii) l’émission, la disposition ou l’accumulation dont il est question au sous-alinéa (i) a été effectuée ou réalisée en vue :
(A) soit d’acquérir des biens à utiliser principalement dans le cadre d’une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par l’entité donnée ou par une entité qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), ou de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise,
(B) soit d’acquérir une participation déterminée qui constitue une participation notable dans une autre entité dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par l’autre entité.
« contribuable exempté »
exempt taxpayer
« contribuable exempté » Est un contribuable exempté pour son année d’imposition :
a) la personne dont le revenu imposable pour une période se terminant à la fin de l’année est exempté de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z);
b) la fiducie admissible (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94(1)) qui réside au Canada à la fin de l’année et dans le cadre de laquelle, à la fois :
(i) les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir à un moment quelconque, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sont des personnes qui sont des investisseurs admissibles, au sens du paragraphe 94(1), relativement à la fiducie,
(ii) chacun de ces bénéficiaires à tout moment de l’année est une personne dont le revenu imposable, pour la période qui comprend tous ces moments de l’année, est exempté de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z);
c) le particulier — à l’exception d’une fiducie et du particulier qui, avant la fin de l’année, n’avait jamais été un non-résident — qui, avant la fin de l’année, avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois.
« coût désigné »
designated cost
« coût désigné » Le coût désigné, pour un contribuable à un moment donné, d’une participation déterminée qu’il détient à ce moment dans une entité non-résidente correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C + D + E + F - G
où :
A      représente le coût indiqué, pour le contribuable, de la participation à ce moment, déterminé compte non tenu du paragraphe 47(1), des alinéas 53(1)m) et q) et 53(2)g) et g.1) et de l’article 143.2;
B      la somme incluse au titre de la participation, par l’effet du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable se terminant avant 2007, pour une de ses années d’imposition se terminant au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique) et avant ce moment;
C      si la participation est un bien d’un fonds de placement non-résident (au sens du présent paragraphe, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant la première de ces années d’imposition) du contribuable à la fin de sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 2007 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable ayant commencé avant 2007, à la fin de sa dernière année d’imposition ayant commencé avant la première de ces années d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique), le total des sommes représentant chacune la valeur des éléments B, C ou D de la formule figurant à la définition de « coût désigné » au paragraphe (2), dans sa version applicable à cette dernière année d’imposition, relativement au bien d’un fonds de placement non-résident pour cette même année;
D      l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la participation sur son coût indiqué pour le contribuable au début de sa première année d’imposition à l’égard de laquelle le paragraphe (4) s’est appliqué à lui relativement à la participation;
E      si une personne a mis une ou plusieurs sommes à la disposition d’une autre personne après la dernière année d’imposition 2006 de l’entité non-résidente (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, après la dernière année d’imposition de l’entité non-résidente commençant avant la première année d’imposition du contribuable relativement à laquelle la présente définition s’applique) et avant ce moment — sous forme de don, de prêt, de paiement d’une action, de transfert d’un bien à un montant inférieur à sa juste valeur marchande ou autrement — dans des circonstances telles qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales pour avoir mis la somme à la disposition de l’autre personne était d’augmenter la valeur de la participation, le total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel de chacune de ces sommes sur toute augmentation du coût indiqué de la participation pour le contribuable en raison de la somme;
F      si la participation est acquise par le contribuable après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, est acquise le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique, ou après ce jour), l’excédent éventuel de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition sur son coût indiqué pour le contribuable à ce même moment;
G      l’excédent éventuel du coût indiqué de la participation pour le contribuable sur sa juste valeur marchande au début de la première année d’imposition du contribuable à l’égard de laquelle le paragraphe (4) s’est appliqué à lui relativement à la participation.
« entité »
entity
« entité » S’entend d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une société, d’une société de personnes et d’un syndicat financier, à l’exclusion des personnes physiques.
« entité admissible »
qualifying entity
« entité admissible » Est une entité admissible au cours d’une période l’entité donnée qui est une société ou une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la valeur comptable des biens est attribuable, tout au long de la période, à la valeur comptable de biens donnés qui sont, tout au long de la partie de la période où ils comptaient parmi les biens de l’entité donnée :
a) des biens autres que des biens de placement;
b) des biens de placement qui sont des participations déterminées dans une autre entité ou des créances émises par une autre entité, si, tout au long de la partie de la période où les participations ou les créances sont des biens de l’entité donnée, à la fois :
(i) l’activité principale de l’autre entité consiste à exploiter une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement,
(ii) selon le cas :
(A) l’entité donnée a une participation notable dans l’autre entité,
(B) l’entité donnée :
(I) soit participe activement à la gouvernance ou à la gestion de l’autre entité ou exerce une influence importante sur cette gouvernance ou gestion, directement ou indirectement, en raison de son état de détentrice d’un nombre important de participations déterminées dans l’autre entité, comparativement au nombre de participations déterminées détenues par chacun des autres détenteurs de participations dans la société, ou en raison d’une convention écrite conclue entre l’entité donnée et un ou plusieurs autres détenteurs d’un nombre important de participations déterminées dans l’autre entité,
(II) soit met en oeuvre un plan d’action qu’elle a établi en vue de réaliser son objectif de participer activement à la gouvernance ou à la gestion de l’autre entité ou d’exercer une influence importante sur cette gouvernance ou gestion, directement ou indirectement, en raison de son état de détentrice d’un nombre important de participations déterminées dans l’autre entité, comparativement au nombre de participations déterminées détenues par chacun des autres détenteurs de participations dans l’entité donnée, ou en raison d’une convention écrite conclue entre l’entité donnée et un ou plusieurs autres détenteurs d’un nombre important de participations déterminées dans l’autre entité;
c) des biens de placement, si l’entité donnée établit que les biens ou le produit provenant de leur disposition sont destinés à être utilisés par elle en vue d’acquérir des biens visés aux alinéas a) ou b);
d) des biens de placement qui sont des biens donnés détenus par l’entité donnée si, à la fois :
(i) les biens donnés, ou des biens auxquels ils sont substitués, ont été acquis la dernière fois par l’entité donnée dans les 36 mois précédant la fin de la période (ou dans un plus grand nombre de mois que le ministre estime raisonnable, à condition que l’entité donnée lui en fasse la demande par écrit dans les 36 mois suivant l’acquisition des biens par elle),
(ii) les biens donnés ont été ainsi acquis par l’entité donnée du fait qu’elle a, selon le cas :
(A) émis une créance ou une participation déterminée dans une créance,
(B) disposé d’un bien visé à l’un des alinéas a) à c),
(C) accumulé son revenu,
(iii) l’émission, la disposition ou l’accumulation dont il est question au sous-alinéa (ii) a été effectuée ou réalisée en vue d’acquérir des biens qui, s’ils appartenaient à l’entité donnée, seraient des biens visés à l’un des alinéas a) à c).
« entité de placement étrangère »
foreign investment entity
« entité de placement étrangère » Est une entité de placement étrangère à un moment donné l’entité qui est une entité non-résidente à ce moment, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
a) à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment, elle est une fiducie étrangère exempte par l’effet de l’un des alinéas a) à g) de la définition de ce terme au paragraphe 94(1);
b) à la fin de cette année, la valeur comptable de ses biens de placement représente au plus la moitié de la valeur comptable de l’ensemble de ses biens;
c) tout au long de cette année, sa principale activité consiste à exploiter une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement.
« entité non-résidente »
non-resident entity
« entité non-résidente » Est une entité non-résidente à un moment donné :
a) la société ou la fiducie qui est un non-résident à ce moment;
b) toute entité, à l’exclusion des sociétés et des fiducies, qui à ce moment, selon le cas :
(i) existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu des lois d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) est régie par les lois d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques.
« entreprise de placement »
investment business
« entreprise de placement » En ce qui concerne une entité à un moment donné, entreprise, sauf une entreprise qui est une entreprise exempte à ce moment, exploitée par l’entité (même à titre d’associé d’une société de personnes) à ce moment et dont le principal objet consiste à tirer, selon le cas :
a) un revenu de biens, y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances, rendements sur placement semblables et sommes se substituant à de tels rendements;
b) un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques;
c) un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients;
d) des bénéfices de la disposition de biens de placement.
« entreprise exempte »
exempt business
« entreprise exempte » En ce qui concerne une entité à un moment donné, entreprise — sauf celle que l’entité exploite principalement avec des entités ou des particuliers avec lesquels elle a un lien de dépendance, celle qui est exploitée par une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte par l’effet de l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) et celle que l’entité exploite à titre d’associé d’une société de personnes, laquelle entité n’est pas un associé admissible de celle-ci ou ne le serait pas si elle était une personne — qui est exploitée par l’entité à ce moment et qui, tout au long de la période, comprise dans son année d’imposition incluant ce moment, pendant laquelle l’entité l’exploite, est, selon le cas :
a) exploitée par l’entité à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit ou de compagnie d’assurance, et dont les activités sont réglementées :
(i) soit par les lois des pays suivants :
(A) s’agissant de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’entremise d’un établissement stable au sens du règlement, ce pays ou l’une de ses subdivisions politiques,
(B) le pays, ou la subdivision politique d’un pays, sous le régime des lois duquel l’entité est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) soit par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée, ou les lois d’une des subdivisions politiques de ce pays,
(iii) soit par les lois (appelées « lois de réglementation » à la division (B)) d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’une subdivision politique de ce pays, sous le régime des lois duquel une autre société est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si, à la fois :
(A) l’entité est une société liée à l’autre société,
(B) l’entreprise est principalement exploitée dans un pays membre de l’Union européenne dont les lois, ou les lois d’une de ses subdivisions politiques, reconnaissent les lois de réglementation;
b) une entreprise qui a pour objet principal de tirer un revenu de l’une des activités suivantes :
(i) l’aménagement et l’exploitation d’avoirs miniers canadiens, d’avoirs miniers étrangers ou d’avoirs forestiers, ou d’une combinaison de ces avoirs,
(ii) la location de biens fabriqués, produits, mis en valeur ou achetés et mis en valeur par l’entité ou par une autre entité qui lui est liée, ou la concession de licences sur de tels biens,
(iii) la location de machines ou de matériel qui appartiennent à l’entité et que le preneur utilise principalement pour fabriquer ou transformer des marchandises,
(iv) la vente de biens immeubles ou réels mis en valeur par l’entité, par une entité qui lui est liée ou par une société de personnes dont l’entité ou l’entité liée est un associé admissible ou le serait si l’entité était une personne,
(v) la location de biens immeubles ou réels détenus par l’entité ou par une société de personnes dont elle est un associé admissible, ou le serait si elle était une personne, si la gestion, l’entretien et les autres services relatifs à ces biens sont assurés principalement par les employés de l’une des entités suivantes :
(A) l’entité,
(B) une société liée à l’entité,
(C) la société de personnes,
(D) un associé admissible de la société de personnes ou une entité qui en serait un si l’entité était une personne,
(E) plusieurs des employeurs visés aux divisions (A) à (D),
(vi) plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (iv) et (v).
« états financiers »
financial statements
« états financiers » En ce qui concerne une entité donnée pour une année d’imposition donnée et relativement à un contribuable :
a) le bilan et l’état des résultats de l’entité donnée, dans le cas où, à la fois :
(i) l’entité donnée est une entité (appelée « première entité » au présent sous-alinéa) dans laquelle le contribuable détient une participation déterminée au cours de l’année donnée ou est une autre entité dans laquelle la première entité détient une participation directe ou indirecte au cours de cette année,
(ii) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, afin que le présent alinéa s’applique à l’entité donnée ainsi qu’à la participation déterminée,
(iii) ce bilan et cet état seraient dressés, en l’absence de principes exigeant la consolidation, conformément aux principes comptables généralement reconnus mis au point et établis, ou adoptés, par le Conseil des normes comptables du Canada pour utilisation au Canada pour l’année donnée ou conformément à des principes comptables généralement reconnus qui sont semblables pour l’essentiel à ces principes;
b) dans les autres cas, le bilan et l’état des résultats de l’entité donnée dressés pour l’année donnée conformément aux principes comptables généralement reconnus mis au point et établis, ou adoptés, par le Conseil des normes comptables du Canada pour utilisation au Canada pour cette année ou conformément à des principes comptables généralement reconnus qui sont semblables pour l’essentiel à ces principes.
« fiducie »
trust
« fiducie » Il est entendu que les successions sont comprises parmi les fiducies.
« participation désignée »
specified interest
« participation désignée » Est une participation désignée d’une entité ou d’un particulier dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité ou du particulier à titre de bénéficiaire de la fiducie si, selon le cas :
a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte par l’effet de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe 94(1);
b) l’entité ou le particulier peuvent, pour une raison quelconque, recevoir, à titre de bénéficiaire de la fiducie, à ce moment ou par la suite, tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci, sauf dans le cas où :
(i) l’entité ou le particulier serait, à ce moment, un bénéficiaire remplaçant, au sens du paragraphe 94(1), de la fiducie si la mention « contribuant », à la définition de « bénéficiaire remplaçant » à ce paragraphe, ne comprenait pas chaque contribuant dont le total des apports à la fiducie n’excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune le montant, au moment où la fiducie l’a reçu, d’un apport fait à la fiducie,
(ii) chaque montant de revenu et de capital de la fiducie que l’entité ou le particulier peut recevoir à ce moment ou par la suite dépend, à ce moment et par la suite, de l’exercice — par tout autre particulier ou entité, après ce moment, au profit de l’entité ou du particulier en cause — d’un pouvoir discrétionnaire.
« participation déterminée »
participating interest
« participation déterminée » Est une participation déterminée d’une entité ou d’un particulier dans une entité non-résidente le bien qui est :
a) si l’entité non-résidente est une société ayant un capital-actions, une action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, une participation désignée dans la fiducie;
c) si elle n’est ni une société ayant un capital-actions ni une fiducie, une participation dans l’entité non-résidente;
d) en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non, convertible en l’un des biens ci-après, échangeable contre un tel bien ou un droit d’acquérir, directement ou indirectement, un tel bien :
(i) un bien visé à l’un des alinéas a) à c),
(ii) un bien, sauf de l’argent, dont la juste valeur marchande est déterminée principalement en fonction de la juste valeur marchande d’un bien visé à l’un des alinéas a) à c).
« participation exempte »
exempt interest
« participation exempte » Est une participation exempte d’un contribuable dans une entité non-résidente à un moment donné la participation déterminée donnée du contribuable dans l’entité, si, selon le cas :
a) l’entité non-résidente est, tout au long de la période, comprise dans son année d’imposition incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée :
(i) soit une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,
(ii) soit une entité admissible qui est une société étrangère affiliée (sauf une société étrangère affiliée contrôlée) du contribuable dans laquelle il détient une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m),
(iii) soit une société de personnes;
b) le contribuable est une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1), tout au long de son année d’imposition qui comprend ce moment et la participation donnée est, à ce moment :
(i) soit un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1),
(ii) soit un bien figurant à l’inventaire d’une entreprise du contribuable, si les biens figurant à cet inventaire sont évalués, pour les besoins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition en cause, conformément à l’article 1801 du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) la participation donnée est, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité non-résidente incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable la détenait, un droit qui répond aux conditions suivantes :
(i) il est prévu par une convention visée au paragraphe 7(1) qui permet d’acquérir une action du capital-actions de l’entité non-résidente,
(ii) il a été consenti par l’entité non-résidente ou par une autre entité avec laquelle elle a un lien de dépendance,
(iii) il a été acquis par le contribuable, à un moment où celui-ci n’avait aucun lien de dépendance avec l’entité ayant consenti le droit, du seul fait qu’il était l’employé d’une des entités visées au sous-alinéa (ii);
d) à la fois :
(i) l’entité non-résidente est, tout au long de la période, comprise dans son année d’imposition incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée, une entité (sauf une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte par l’effet de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe 94(1)) dont la totalité ou la presque totalité de la valeur comptable des biens est attribuable à la valeur comptable de biens qui sont des actions du capital-actions d’une société (qui n’est pas une entité de placement étrangère) qui emploie le contribuable ou qui est liée à une autre société qui l’emploie,
(ii) une somme représentant la totalité ou la presque totalité du résultat comptable net à payer de l’entité non-résidente pour son année d’imposition qui comprend ce moment devient payable par elle à ses détenteurs de participations au cours de cette année ou dans les 120 jours suivant sa fin, et la part du contribuable sur cette somme entre dans le calcul du revenu de celui-ci pour son année d’imposition qui comprend le moment où la somme est devenue payable;
e) il est raisonnable de conclure que le contribuable ne cherche pas, à ce moment, à éviter l’impôt relativement à la participation donnée et, selon le cas :
(i) tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité non-résidente incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée, les conditions suivantes sont réunies :
(A) la participation donnée est une participation sans lien de dépendance du contribuable,
(B) l’entité non-résidente réside dans un pays où il y a une bourse de valeurs visée par règlement,
(C) les participations déterminées dans l’entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,
(ii) à la fois :
(A) tout au long de cette période, l’entité non-résidente, à la fois :
(I) est régie par les lois, selon le cas :
1. d’un pays (sauf un pays visé par règlement) avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal,
2. d’une subdivision politique d’un pays visé à la sous-subdivision 1,
(II) existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu de ces lois,
(III) pendant qu’elle est régie par les lois d’un pays ou d’une subdivision politique d’un pays, est, en vertu du traité fiscal conclu avec ce pays, un résident de ce pays,
(B) selon le cas :
(I) tout au long de cette période, la participation donnée est une participation sans lien de dépendance du contribuable,
(II) tout au long de cette période, l’entité non-résidente est, en vertu du traité fiscal conclu avec les États-Unis d’Amérique, un résident de ce pays et, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition du contribuable incluant ce moment, pendant laquelle celui-ci réside au Canada, le contribuable est un citoyen des États-Unis d’Amérique et, de ce fait, est assujetti à l’impôt sur le revenu dans ce pays pour cette année et en est redevable;
f) tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité non-résidente incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée, à la fois :
(i) la participation donnée est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada,
(ii) la participation donnée ne serait pas une participation déterminée dans l’entité non-résidente si la définition de « participation déterminée » s’appliquait compte non tenu de son alinéa d),
(iii) la participation donnée est soit convertible seulement en un bien qui, si la conversion était effectuée par le contribuable à ce moment, serait une action du capital-actions d’une société non-résidente, qui est, à ce moment, une participation exempte du contribuable (déterminée compte non tenu du présent alinéa), soit échangeable seulement contre un bien qui serait une telle action si l’échange était effectué par le contribuable à ce moment, soit un droit qui permet d’acquérir seulement un bien qui serait une telle action si le droit était exercé par le contribuable à ce moment;
g) les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’entité non-résidente est, tout au long de la période, comprise dans son année d’imposition incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée, une fiducie testamentaire qui est une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès,
(ii) le moment en cause suit le décès d’au plus douze mois (ou toute période plus longue que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, à condition que le contribuable lui en ait fait la demande écrite dans les douze mois suivant le décès).
« participation notable »
significant interest
« participation notable » Est une participation notable d’une entité donnée dans une autre entité à un moment donné :
a) si l’autre entité est une société, l’action de son capital-actions, si, au moment donné, l’entité donnée détient, seule ou avec d’autres entités qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), des actions du capital-actions de la société qui, à la fois :
(i) lui conférerait, à elle seule ou avec ces entités liées, au moins 25 % des voix qui pourraient être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société si cette assemblée avait lieu au moment donné,
(ii) ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société;
b) si l’autre entité est une société de personnes, la participation de l’entité donnée à titre d’associé de la société de personnes, si, au moment donné, l’entité donnée détient, seule ou avec d’autres entités qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre d’associé de la société de personnes;
c) si l’autre entité est une fiducie, la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, dans le cas où, au moment donné :
(i) d’une part, les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir à un moment quelconque, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, sont des personnes qui sont des investisseurs admissibles, au sens du paragraphe 94(1), relativement à la fiducie,
(ii) d’autre part, l’entité donnée détient, seule ou avec d’autres entités qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), de telles participations dans la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.
« participation sans lien de dépendance »
arm’s length interest
« participation sans lien de dépendance » Est une participation sans lien de dépendance à un moment donné relativement à un contribuable la participation déterminée donnée du contribuable dans une entité non-résidente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure, selon le cas :
(i) qu’au moins 150 personnes détiennent chacune, à ce moment, des participations déterminées dans l’entité non-résidente qui, à ce moment :
(A) d’une part, sont identiques à la participation donnée,
(B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $,
(ii) que des participations déterminées dans l’entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement et se sont négociées à cette bourse pendant au moins 10 jours de bourse consécutifs de la période commençant 30 jours avant ce moment;
b) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation donnée, ou d’une participation déterminée dans l’entité non-résidente qui est identique à cette participation et qui est détenue, à ce moment, par le contribuable ou par une entité ou un particulier avec lesquels il a un lien de dépendance, n’excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une participation déterminée dans l’entité non-résidente qui est détenue, à ce moment, par une entité ou un particulier quelconque et qui est identique à la participation donnée;
c) il est raisonnable de conclure que les participations déterminées dans l’entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée, selon le cas :
(i) peuvent normalement être acquises et vendues par le public sur le marché libre,
(ii) peuvent être acquises de l’entité non-résidente, et vendues à celle-ci, par le public.
« résultat comptable net »
net accounting income
« résultat comptable net » En ce qui concerne une entité pour son année d’imposition, son revenu net pour l’année, avant l’impôt sur le revenu et les éléments extraordinaires, indiqué dans ses états financiers pour l’année.
« résultat comptable net à payer »
payable net accounting income
« résultat comptable net à payer » En ce qui concerne une entité pour son année d’imposition, son revenu net pour l’année, après l’impôt sur le revenu et les éléments extraordinaires, indiqué dans ses états financiers pour l’année.
« tiers déterminé »
specified party
« tiers déterminé » En ce qui concerne un particulier donné ou une entité donnée, selon le cas, tout autre particulier ou entité qui a un lien de dépendance avec le particulier donné ou l’entité donnée, selon le cas.
« valeur comptable »
carrying value
« valeur comptable » En ce qui concerne le bien d’une entité donnée à un moment donné relativement à un contribuable :
a) la juste valeur marchande du bien à ce moment si, à la fois :
(i) l’entité donnée est une entité (appelée « première entité » au présent sous-alinéa) dans laquelle le contribuable détient à ce moment une participation déterminée ou est une autre entité dans laquelle la première entité détient à ce moment une participation directe ou indirecte,
(ii) le contribuable fait un choix, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition incluant ce moment, afin que le présent alinéa s’applique à l’ensemble des biens de l’entité donnée,
(iii) le bien est évalué pour les besoins des états financiers de l’entité donnée à ce moment;
b) dans les autres cas, la somme à laquelle le bien est évalué pour les besoins des états financiers de l’entité donnée à ce moment.
Règles d’application
(2) Pour l’application du présent article et des articles 94.2 à 94.4 relativement à la participation déterminée donnée qu’un contribuable détient au cours de son année d’imposition donnée dans une entité non-résidente donnée, ainsi qu’à toute autre participation déterminée dans cette entité qui est identique à la participation donnée et que le contribuable détient au cours de cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsqu’il s’agit d’établir si l’entité non-résidente donnée est une entité de placement étrangère, si les états financiers d’une entité (appelée « première entité » au présent alinéa) pour son année d’imposition (appelée « année déterminée » au présent alinéa) font état des biens, dettes, revenus ou pertes d’une autre entité :
(i) les activités d’entreprise et autres activités pour l’année déterminée exercées par l’autre entité, le résultat comptable net pour cette année provenant de ces activités, qui est calculé pour cette entité, et les biens et dettes pour cette année qui appartiennent à cette entité ou dont elle est débitrice, selon le cas, sont réputés pour cette même année, selon le cas, être exercées par la première entité, être calculé pour elle ou être des biens qui lui appartiennent ou des dettes dont elle est débitrice,
(ii) l’entreprise exempte de l’autre entité à un moment de l’année déterminée est réputée, s’il s’agit d’une entreprise dont les activités sont réputées par le sous-alinéa (i) être exercées par la première entité, être l’entreprise exempte de cette dernière à ce moment;
b) il est entendu que les principes comptables généralement reconnus mis au point et établis par l’organisme appelé Financial Accounting Standards Board of the United States of America ou par le Conseil des normes comptables internationales, pour utilisation pour une année, sont semblables pour l’essentiel à ceux mis au point et établis, ou adoptés, par le Conseil des normes comptables du Canada pour utilisation au Canada pour la même année;
c) pour déterminer le coût désigné de la participation déterminée pour le contribuable à un moment de l’année donnée, dans le cas où la participation déterminée donnée est une participation dans une fiducie qui n'est pas une fiducie étrangère exempte (au sens du paragraphe 94(1)), le coût désigné de la participation donnée pour le contribuable est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le coût désigné à ce moment, déterminé compte non tenu du présent alinéa, de la participation donnée pour le contribuable,
(ii) le total des sommes représentant chacune :
(A) la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien d’exception, au sens de l’article 94, détenu par la fiducie dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce bien est détenu par la fiducie à ce moment en règlement des droits — immédiats ou futurs, absolus ou conditionnels ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — du contribuable relativement à la participation donnée,
(B) la somme qui représenterait le coût indiqué (déterminé selon l’alinéa b) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1)) de la participation déterminée pour le contribuable à ce moment si, à la fois :
(I) la mention « biens », à l’élément A de la formule figurant à cette définition, ne valait pas mention de biens qui sont des biens d’exception auxquels la division (A) s’applique,
(II) la valeur de l’élément B de cette formule était nulle,
(III) la valeur de l’élément C de cette formule correspondait à 1,
(IV) la valeur de l’élément D de cette formule correspondait au nombre de personnes résidant au Canada qui détiennent une participation déterminée dans la fiducie et dont le nom figure dans le formulaire prescrit que le contribuable a produit avec sa déclaration de revenu pour l’année donnée;
d) la mention « à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation déterminée » aux paragraphes (4) et 94.3(4) vaut mention de « à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est une source située à l’étranger qui est la participation déterminée », si le contribuable est une fiducie et que la partie du résultat comptable net de l’entité donnée, provenant de sources à l’étranger, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée excède 90 % de son résultat comptable net total pour cette dernière année d’imposition;
e) pour établir si l’activité principale d’une entité consiste, au cours d’une de ses années d’imposition, à exploiter une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement :
(i) sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), cette question est tranchée d’après l’ensemble des faits et circonstances qui se rapportent aux activités de l’entité et dont le contribuable a connaissance ou dont il pourrait apprendre l’existence après enquête diligente,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le contribuable a choisi de se prévaloir de l’une ou l’autre des divisions (A) ou (B) relativement à l’entité, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée :
(A) l’activité principale de l’entité pour son année d’imposition est réputée consister en l’exploitation d’une entreprise qui :
(I) est une entreprise de placement si le résultat comptable net total de l’entité pour son année d’imposition, tiré de biens de placement — sauf ceux utilisés ou détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de placement — et d’entreprises de placement, est égal ou supérieur au résultat comptable net total de l’entité pour son année d’imposition tiré d’entreprises autres que des entreprises de placement,
(II) n’est pas une entreprise de placement si le résultat comptable net total de l’entité pour son année d’imposition, tiré de biens de placement — sauf ceux utilisés ou détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de placement — et d’entreprises de placement, est inférieur au résultat comptable net total de l’entité pour son année d’imposition tiré d’entreprises — autres que des entreprises de placement — exploitées par l’entité au cours de son année d’imposition,
(B) l’activité principale de l’entité pour son année d’imposition est réputée consister en l’exploitation d’une entreprise qui :
(I) est une entreprise de placement si le revenu brut total de l’entité pour son année d’imposition, tiré de biens de placement — sauf ceux utilisés ou détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de placement — et d’entreprises de placement, est égal ou supérieur au revenu brut total de l’entité pour son année d’imposition tiré d’entreprises autres que des entreprises de placement,
(II) n’est pas une entreprise de placement si le revenu brut total de l’entité pour son année d’imposition, tiré de biens de placement — sauf ceux utilisés ou détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de placement — et d’entreprises de placement, est inférieur au revenu brut total de l’entité pour son année d’imposition tiré d’entreprises — autres que des entreprises de placement — exploitées par l’entité au cours de son année d’imposition,
(iii) si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si l’activité principale de l’entité consiste à exploiter une entreprise de placement au cours de l’année d’imposition de l’entité, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable, l’activité principale de l’entité est réputée consister en l’exploitation d’une entreprise de placement;
f) lorsqu’il s’agit d’établir si une entité ou une personne physique et une autre entité ou personne physique sont liées entre elles ou traitent entre elles sans lien de dépendance, la personne visée à l’article 251 comprend une entité;
g) pour l’application du sous-alinéa e)(i) de la définition de « participation exempte » au paragraphe (1), l’entité non-résidente donnée, si elle n’est ni une société ni une société de personnes ni une fiducie, est réputée ne résider dans un pays donné que si, à la fois :
(i) le pays donné est un pays autre qu’un pays visé par règlement,
(ii) l’entité donnée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu des lois du pays donné ou d’une de ses subdivisions politiques,
(iii) l’entité donnée est redevable, en vertu des lois du pays donné, d’un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices imposé par le gouvernement de ce pays sur la totalité de ses revenu, bénéfices ou gains;
h) sous réserve de l’alinéa i), une entité non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de la période commençant au premier moment, compris dans l’année d’imposition du contribuable visée par la déclaration de revenu dans laquelle il choisit, sur le formulaire prescrit, de considérer l’entité comme une de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées (appelée « année du choix du contribuable » au présent alinéa), où elle est une société étrangère affiliée du contribuable et se terminant au premier moment subséquent où elle n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable, dans le cas où, à la fois :
(i) au cours de l’année du choix du contribuable, selon le cas :
(A) le contribuable détient une participation déterminée dans l’entité et une année d’imposition de l’entité se termine ou sa première année d’imposition commence,
(B) une des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable détient une participation déterminée dans l’entité, une année d’imposition de la société étrangère affiliée se termine et une année d’imposition de l’entité se termine, ou sa première année d’imposition commence, dans cette année d’imposition de la société étrangère affiliée contrôlée,
(ii) l’entité est, à la fin de ses années d’imposition visées aux divisions (i)(A) ou (B), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m),
(iii) le contribuable n’a pas fait d’autre choix en vertu du présent alinéa relativement à l’entité;
i) le choix fait par le contribuable (ou si celui-ci est une société de personnes, par une entité qui comptait parmi ses associés à un moment quelconque) en vertu de l’alinéa h) est réputé ne jamais avoir été fait, sauf pour l’application du présent alinéa et du sous-alinéa h)(iii), si, à la fois :
(i) le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer la somme qui, en l’absence du présent alinéa, serait à ajouter ou à déduire, autrement qu’en application du paragraphe 104(13), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en raison de l’application de l’article 91 et du choix prévu à l’alinéa h) relativement à une société étrangère affiliée,
(ii) des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de déterminer la somme en cause ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable;
j) si le contribuable choisit, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée, de se prévaloir du présent alinéa relativement à la participation déterminée donnée, qu’il produit avec cette déclaration des renseignements prescrits sur le formulaire prescrit, qu’une entité (appelée « entité considérée » au présent alinéa) a une participation notable dans une autre entité qui est une société, une société de personnes ou une fiducie, que l’entité non-résidente donnée est l’entité considérée ou a, directement ou indirectement, une participation dans cette entité et que les états financiers de l’entité considérée ne font pas état de biens ou de dettes de l’autre entité, lorsqu’il s’agit seulement d’établir, d’une part, si l’entité donnée est une entité de placement étrangère et, d’autre part, dans le cas où le contribuable l’indique dans ce choix, si l’entité donnée est une entité admissible :
(i) chacun des éléments suivants est réputé nul :
(A) la valeur comptable de ce qui suit :
(I) chaque participation déterminée que l’entité considérée détient dans l’autre entité au moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) qui marque la fin de la dernière année d’imposition de l’entité donnée se terminant dans l’année donnée,
(II) chaque dette de l’autre entité au moment déterminé envers l’entité considérée, sauf une dette acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise qui n’est pas, au moment déterminé, une entreprise de placement exploitée par l’entité considérée,
(B) le résultat comptable net de l’entité considérée au moment déterminé provenant d’un bien lui appartenant dont la valeur comptable est réputée être nulle par l’effet de la division (A),
(ii) chaque bien qui est un bien de l’autre entité au moment déterminé (sauf une dette de l’entité considérée envers l’autre entité, dans le cas où ces deux entités sont liées l’une à l’autre à ce moment), ou qui est réputé par l’effet du présent sous-alinéa être un tel bien de l’autre entité à ce moment relativement à la participation donnée, et qui est évalué pour les besoins des états financiers de l’autre entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment (ou qui est réputé par l’effet du présent sous-alinéa avoir une valeur comptable pour l’autre entité) est réputé être un bien de l’entité considérée à ce moment et sa valeur comptable pour l’entité considérée, à ce moment, est réputée être égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la valeur comptable du bien pour l’autre entité au moment déterminé,
B      le total des sommes représentant chacune :
(A) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d’une participation déterminée dans l’autre entité détenue, à ce moment, par l’entité considérée,
(B) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d’une dette de l’autre entité à ce moment envers l’entité considérée, sauf une dette acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement exploitée par l’entité considérée,
C      le total des sommes représentant chacune :
(A) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d’une participation déterminée dans l’autre entité détenue, à ce moment, par un particulier ou une entité,
(B) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d’une dette de l’autre entité à ce moment envers le détenteur d’une participation déterminée dans l’autre entité, sauf une dette acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement exploitée par un tel détenteur,
(iii) l’entité considérée est réputée :
(A) d’une part, avoir exercé, dans la proportion obtenue par la formule B/C figurant au sous-alinéa (ii) relativement à l’entité considérée et à l’autre entité, les activités exercées par l’autre entité au moment déterminé et dans le cadre desquelles elle a utilisé les biens visés au sous-alinéa (ii),
(B) d’autre part, avoir cette proportion du résultat comptable net de l’autre entité, pour la période de l’année d’imposition de celle-ci se terminant au moment déterminé, provenant des activités visées à la division (A),
(iv) l’entreprise exempte de l’autre entité à un moment de la dernière année d’imposition de l’entité donnée se terminant dans l’année donnée est réputée, dans la mesure où ses activités sont réputées par le sous-alinéa (iii) être exercées par l’entité considérée, être une entreprise exempte de cette dernière à ce moment;
k) sous réserve des alinéas m) et n), le contribuable cherche à éviter l’impôt relativement à la participation déterminée donnée et à toute autre participation déterminée qu’il détient dans l’entité non-résidente donnée qui est identique à la participation donnée, seulement s’il est raisonnable de conclure qu’il a acquis, détient ou a la participation donnée principalement en vue notamment :
(i) d’obtenir un avantage dont il est raisonnable d’attribuer principalement la valeur, directement ou indirectement, à un revenu tiré d’un bien de placement, à des bénéfices ou gains provenant de la disposition d’un tel bien ou à un accroissement de la valeur d’un tel bien,
(ii) de différer ou de réduire le montant d’impôt à payer sur ce revenu ou ces bénéfices ou gains;
l) pour l’application de l’alinéa k) relativement à la participation déterminée donnée, les facteurs ci-après sont notamment à considérer lorsqu’il s’agit d’établir si le contribuable cherche à éviter l’impôt :
(i) la nature, l’organisation et les activités des entités suivantes :
(A) l’entité non-résidente donnée,
(B) toute entité de placement étrangère dans laquelle l’entité donnée ou un tiers déterminé relativement à elle a une participation directe ou indirecte,
(C) toute entité de placement étrangère dans laquelle le contribuable ou un tiers déterminé relativement à lui a une participation directe ou indirecte,
(ii) la forme des participations directes ou indirectes visées au sous-alinéa (i) et les modalités les régissant,
(iii) la mesure dans laquelle l’entité donnée, ou une entité dans laquelle une participation directe ou indirecte visée au sous-alinéa (i) est détenue, est assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices sur ses revenu, bénéfices et gains, et le moment auquel elle y est assujettie,
(iv) la mesure dans laquelle le contribuable, ou une entité ou un particulier qui détient une participation directe ou indirecte visée au sous-alinéa (i), est assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices sur sa part des revenu, bénéfices et gains de l’entité dans laquelle la participation directe ou indirecte est détenue, et le moment auquel il y est assujetti,
(v) le montant d’impôt qui aurait été à payer par le contribuable en vertu de la présente partie s’il avait gagné le revenu ou réalisé les bénéfices ou gains relativement au bien de placement visé au sous-alinéa k)(i) au moment où le revenu a été gagné, ou les bénéfices ou gains réalisés, par les entités propriétaires ou détentrices du bien;
m) le contribuable ne cherche pas à éviter l’impôt relativement à la participation déterminée donnée qu’il détient à un moment de l’année donnée si, à la fois :
(i) une somme représentant la totalité ou la presque totalité du résultat comptable net à payer de l’entité non-résidente donnée pour chacune de ses années d’imposition se terminant dans l’année donnée devient payable par elle à ses détenteurs de participations au cours de cette année d’imposition de l’entité donnée ou dans les 120 jours suivant sa fin, et le contribuable fait entrer sa part de cette somme dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment où la somme est devenue payable,
(ii) une somme représentant la totalité ou la presque totalité du résultat comptable net à payer de chaque autre entité de placement étrangère, dans laquelle l’entité donnée a une participation directe ou indirecte, pour chacune des années d’imposition de l’autre entité se terminant dans l’année donnée devient payable par celle-ci à ses détenteurs de participations au cours de cette année d’imposition de l’autre entité ou dans les 120 jours suivant sa fin, et l’entité donnée fait entrer sa part de cette somme dans le calcul de son résultat comptable net à payer pour son année d’imposition qui comprend le moment où la somme est devenue payable;
n) le contribuable ne cherche pas à éviter l’impôt relativement à la participation déterminée donnée si, tout au long de la période, comprise dans l’année donnée, pendant laquelle il détenait cette participation, l’entité non-résidente donnée était une compagnie appelée Regulated Investment Company pour l’application des articles 851(b) et 852(a) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 ou une fiducie appelée Real Estate Investment Trust pour l’application des articles 856(c) et 857(b) de cette loi, et le contribuable fait entrer, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant du résultat comptable net à payer qui lui est devenu payable par l’entité donnée au cours de cette année;
o) pour l’application des alinéas m) et n), de l’alinéa d) de la définition de « participation exempte » au paragraphe (1), de la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1) et du paragraphe 94.4(2), une somme est réputée n’être devenue payable à une entité ou à un particulier à un moment donné que si elle lui a été payée à ce moment ou antérieurement ou que si l’entité ou le particulier, selon le cas, pouvait en exiger le paiement à ce moment ou antérieurement;
p) la définition de « bien exempt » au paragraphe (1) ne s’applique pas au bien de l’entité non-résidente donnée si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si le bien est un bien exempt, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable;
q) les alinéas a) à c) de la définition de « entité de placement étrangère » au paragraphe (1) ne s’appliquent pas relativement à l’entité non-résidente donnée si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si l’entité donnée est une entité de placement étrangère, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable;
r) la définition de « entité admissible » au paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si une entité est une entité admissible, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable;
s) si un contribuable a une participation déterminée dans une entité de placement étrangère à un moment donné et a, au même moment, une participation déterminée (appelée « participation indirecte » au présent alinéa) dans une autre entité non-résidente du seul fait que l’entité de placement étrangère a, à ce moment, une participation déterminée dans cette autre entité, la participation indirecte est réputée, sauf pour l’application du présent alinéa, ne pas être une participation déterminée du contribuable à ce moment;
t) le contribuable, s’il est une banque étrangère autorisée, est réputé, pour l’application des paragraphes (4), 94.2(5) à (8) et (12), 94.3(4) et 94.4(2), résider au Canada tout au long de l’année donnée;
u) les dispositions éventuelles, au cours de l’année donnée, de la participation déterminée donnée et de toute participation déterminée du contribuable dans l’entité non-résidente donnée qui est identique à la participation donnée sont réputées être effectuées dans l’ordre dans lequel les participations ont été acquises par le contribuable, déterminé compte non tenu des autres dispositions de la présente loi;
v) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles une entité ou un particulier détient, à un moment quelconque, une participation déterminée dans une entité non-résidente est de faire en sorte que la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de « participation sans lien de dépendance » au paragraphe (1) soit remplie à ce moment relativement à cette participation ou à une participation déterminée identique détenue par une entité ou un particulier quelconque, cette condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la participation ou à la participation identique;
w) dans le cas où l’entité non-résidente donnée est une société de personnes, le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contribuable et à la participation déterminée donnée si, selon le cas :
(i) le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de déterminer la façon dont le présent article et les articles 94.2 à 94.4 s’appliquent à la société de personnes relativement à une participation déterminée de celle-ci, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de faire cette détermination ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable,
(ii) le contribuable a fait un choix — par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée ou pour une de ses années d’imposition antérieures — afin que le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la participation déterminée donnée ou à une participation déterminée identique qu’il détenait à tout moment où il détenait une participation déterminée identique à laquelle le choix s’applique.
Conditions d’application du régime fiscal des entités de placement étrangères
(3) Le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable n’est pas un contribuable exempté pour l’année donnée;
b) il détient la participation à la fin d’une année d’imposition de l’entité se terminant dans l’année donnée;
c) à la fin de l’année de l’entité mentionnée à l’alinéa b), celle-ci est une entité de placement étrangère;
d) à la fin de cette même année, la participation n’est pas une participation exempte du contribuable.
Sommes à inclure — régime du revenu imputé
(4) Si les paragraphes (3) ou 94.2(9) s’appliquent à un contribuable résidant au Canada pour son année d’imposition relativement à une participation déterminée et que les paragraphes 94.2(3) et 94.3(3) ne s’appliquent pas à lui pour l’année relativement à la participation, le présent paragraphe s’applique à lui pour l’année relativement à la participation. De plus, est ajouté dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation déterminée, le total des sommes représentant chacune la somme, relative à chaque mois, comprise dans cette même année, à la fin duquel il détient la participation, obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le coût désigné de la participation pour le contribuable à la fin du mois;
B      le quotient de la division, par 12, du taux d’intérêt prescrit, applicable aux sommes à payer par le ministre en vertu de la présente loi, pour le trimestre qui comprend ce mois.
Perte sur disposition de participation — rapprochement
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un contribuable dispose de sa participation déterminée à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée et que le paragraphe (4) s’est appliqué à lui à ce moment relativement à la participation de façon qu’une somme soit incluse dans le calcul de son revenu pour une de ses années d’imposition ayant commencé au plus tard à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a) la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année donnée :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des sommes représentant chacune la somme incluse, relativement à la participation par l’effet du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu :
(I) soit pour l’année donnée,
(II) soit pour toute année d’imposition du contribuable se terminant avant l’année donnée et après sa dernière acquisition de la participation,
(B) le total des sommes représentant chacune la somme relative à la participation qui est déductible en application de l’alinéa 94.4(2)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une de ces années d’imposition,
(ii) la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la somme qui, s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa ni du sous-alinéa 40(2)g)(i), constituerait la perte en capital du contribuable pour l’année donnée résultant de la disposition de la participation,
(B) si la participation en cause est une participation dans une fiducie qui n’est pas une fiducie étrangère exempte (au sens du paragraphe 94(1)), la somme qui, au moment de la disposition, constituerait la perte en capital du contribuable pour l’année donnée résultant de la disposition de la participation si, à ce moment, à la fois :
(I) le coût de la participation pour le contribuable correspondait à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
A      représente l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la disposition par le contribuable de la participation dans la fiducie, d’un bien (appelé « bien distribué » à la présente subdivision) que la fiducie a distribué au contribuable en contrepartie de la disposition par celui-ci de la participation dans la fiducie,
b) le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette ou obligation de la fiducie qui a été assumée par le contribuable du fait qu’un bien distribué lui a été distribué par la fiducie en contrepartie de la disposition par lui de la participation dans la fiducie,
B      l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie d’un bien qu’elle détenait immédiatement avant la disposition de la participation du contribuable dans la fiducie,
b) le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette ou obligation de la fiducie immédiatement avant la disposition de la participation du contribuable dans la fiducie,
C      le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement après que le bien a été acquis par la fiducie en raison de l’apport, d’un bien qui a fait l’objet d’un apport à la fiducie avant la disposition de la participation du contribuable dans la fiducie,
(II) la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent alinéa ni du sous-alinéa 40(2)g)(i);
b) la perte en capital du contribuable pour l’année d’imposition résultant de la disposition de la participation correspond à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui représenterait, s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa ni du sous-alinéa 40(2)g)(i), la perte en capital du contribuable pour l’année donnée résultant de la disposition de la participation,
(ii) la somme relative à la participation que le contribuable déduit en application de l’alinéa a) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
Entités de placement étrangères — évaluation à la valeur du marché
Définitions
94.2 (1) Les définitions figurant au paragraphe 94.1(1) ainsi que les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entité de référence »
tracking entity
« entité de référence » En ce qui concerne la participation déterminée d’un contribuable dans une entité non-résidente donnée à un moment quelconque, l’entité donnée si, selon le cas :
a) les biens de référence visés à l’alinéa (9)d) relativement à la participation appartiennent à l’entité donnée à ce moment et, à la fois :
(i) leur juste valeur marchande totale à ce moment représente moins de 90 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des biens appartenant à l’entité donnée à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ceux d’entre eux qui sont, à ce moment, des biens de placement excède 50 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble de ces biens de référence;
b) un ou plusieurs des biens de référence visés à l’alinéa (9)d) relativement à la participation n’appartiennent pas à l’entité donnée à ce moment, celle-ci, ou une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’un bien qui est un bien de placement à ce moment et il est raisonnable de conclure que ce bien de placement, ou un bien pouvant y être substitué, peut soit servir à garantir, directement ou indirectement, le droit visé à l’alinéa (9)d) relativement à la participation, soit donner naissance à un bien servant à cette fin.
« facteur de majoration »
gross-up factor
« facteur de majoration » En ce qui concerne un montant de report :
a) si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant de report » relativement au montant de report est 1/2, 2;
b) dans les autres cas, 1.
« formule d’évaluation à la valeur du marché »
mark-to-market formula
« formule d’évaluation à la valeur du marché » La formule ci-après applicable à l’année d’imposition d’un contribuable relativement à la participation déterminée qu’il détient dans une entité non-résidente :
(A + B + C + D) - (E + F + G)
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune le produit de disposition que le contribuable tire de la disposition de la participation au cours de l’année, sauf s’il est réputé en avoir disposé par l’effet des paragraphes 128.1(4) ou 149(10);
B      :
a) si le contribuable détenait la participation à la fin de l’année, sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée avant la prise en compte d’une somme à payer par l’entité à la fin de l’année relativement à la participation,
b) dans les autres cas, zéro;
C      le total des sommes, sauf celle à laquelle l’élément A s’applique, représentant chacune une somme que le contribuable a reçue de l’entité au cours de l’année relativement à la participation;
D      selon le cas :
a) le montant de report qui est applicable au contribuable relativement à la participation si, à la fois :
(i) il s’agit d’une somme positive,
(ii) le contribuable n’a pas disposé de la participation au cours de l’année,
(iii) le contribuable en fait le choix relativement à la participation sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
b) le montant de report qui est applicable au contribuable relativement à la participation si, à la fois :
(i) il a disposé de la participation au cours de l’année,
(ii) il n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa a) relativement à la participation pour une année d’imposition antérieure,
c) dans les autres cas, zéro;
E      le total des sommes représentant chacune :
a) le coût (sauf celui visé à l’alinéa b)) auquel le contribuable a acquis la participation au cours de l’année, sauf s’il est réputé l’avoir acquise par l’effet des paragraphes 128.1(4) ou 149(10),
b) si la participation est un intérêt dans une police d’assurance-vie, le coût auquel le contribuable est réputé en vertu de l’alinéa (11)f) en acquérir une partie au cours de l’année;
F      :
a) si le contribuable n’a pas acquis la participation au cours de l’année, mais qu’il la détenait au début de l’année, sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée avant la prise en compte d’une somme à payer par l’entité à ce moment relativement à la participation,
b) dans les autres cas, zéro;
G      :
a) si la participation était réputée, par l’alinéa (11)b), être une participation déterminée dans une entité pour l’année d’imposition précédente du contribuable, la somme qui serait déductible en application du sous-alinéa (4)a)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année relativement à la participation en l’absence de la division (4)a)(ii)(A),
b) dans les autres cas, zéro.
« jour de bourse »
trading day
« jour de bourse » Jour où une participation déterminée se négocie à une bourse de valeurs visée par règlement.
« juste valeur marchande vérifiable »
readily obtainable fair market value
« juste valeur marchande vérifiable » La juste valeur marchande vérifiable, à un moment donné, de la participation déterminée donnée qu’un contribuable détient à ce moment dans une entité non-résidente correspond à la juste valeur marchande de la participation à ce moment si, selon le cas :
a) en ce qui concerne la participation donnée, à la fois :
(i) la participation donnée serait, au moment donné, une participation sans lien de dépendance du contribuable s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de « participation sans lien de dépendance » au paragraphe 94.1(1),
(ii) les participations déterminées qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition du contribuable incluant le moment donné, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée,
(iii) les participations déterminées identiques se sont négociées à cette bourse pendant au moins dix jours de bourse consécutifs de la période commençant 30 jours avant le moment donné,
(iv) le prix, ou la moyenne des prix, auquel les participations déterminées identiques se sont négociées la dernière fois à chacun des jours de bourse compris dans la dernière tranche de dix jours de bourse consécutifs de la période commençant 30 jours avant le moment donné est publié à l’intention du public;
b) en ce qui concerne la participation donnée, à la fois :
(i) les participations déterminées dans l’entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée comportent, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition du contribuable incluant le moment donné, pendant laquelle celui-ci détenait la participation donnée, des conditions qui obligent l’entité non-résidente, sur demande formelle des détenteurs des participations déterminées, ou ceux-ci, sur demande formelle de l’entité non-résidente, à accepter le rachat, en contrepartie d’une somme déterminée et à payer conformément aux conditions, de tout ou partie des participations déterminées,
(ii) cette somme :
(A) d’une part, est déterminée en fonction de la juste valeur marchande, au moment du rachat de la participation (ou à tout autre moment qui est prévu par les modalités de la participation donnée au moment de son émission et qui se situe dans les 60 jours suivant le rachat de cette participation), des biens de l’entité non-résidente,
(B) d’autre part, est telle que des entités n’ayant entre elles aucun lien de dépendance l’auraient estimée acceptable.
« montant de rapprochement »
reconciliation amount
« montant de rapprochement » Le montant de rapprochement, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable, relativement à sa participation déterminée correspond à la somme, y compris la somme négative, obtenue à ce moment par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
C      représente la somme qui correspondrait au coût, à ce moment, de la participation pour le contribuable s’il n’était pas tenu compte du présent article,
D      le produit de disposition provenant de la dernière disposition de la participation effectuée par le contribuable au cours de l’année;
B      la somme obtenue par la formule suivante :
E + F - G
où :
E      représente le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui est déduite en application du paragraphe (4), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (20), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
F      le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui est déduite en application de l’alinéa 94.4(2)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
G      le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui est incluse en application du paragraphe (4), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (20), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
« montant de report »
deferral amount
« montant de report » En ce qui concerne un contribuable relativement à une participation déterminée dans une entité, sous réserve des paragraphes (6) et (14) à (18), la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A × (B - C)
où :
A      représente :
a) si, immédiatement avant le début de la première année d’imposition du contribuable ayant commencé après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, immédiatement avant le début de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique), la participation était une immobilisation détenue par le contribuable, 1/2,
b) dans les autres cas, 1;
B      :
a) la juste valeur marchande de la participation au premier moment d’une année d’imposition donnée du contribuable où il résidait au Canada si, à la fois :
(i) il détenait la participation à la fin de l’année d’imposition précédente,
(ii) à la fin de cette année précédente, il résidait au Canada ou la participation était un bien canadien imposable,
(iii) le paragraphe (4) ne s’appliquait pas à lui pour ce qui est du calcul de son revenu relatif à la participation pour une année d’imposition antérieure,
(iv) le paragraphe (4) s’applique à lui pour ce qui est du calcul de son revenu relatif à la participation pour l’année donnée,
b) dans les autres cas, zéro;
C      :
a) si l’alinéa a) de l’élément B s’applique à la participation, le coût indiqué du bien immédiatement avant le premier moment de l’année donnée où le contribuable résidait au Canada,
b) dans les autres cas, zéro.
« produit de disposition »
proceeds of disposition
« produit de disposition » En ce qui concerne la disposition d’une participation déterminée :
a) si la participation est un intérêt dans une police d’assurance-vie, sous réserve de l’alinéa (11)e), le produit de disposition au sens du paragraphe 148(9);
b) dans les autres cas, le produit de disposition au sens de l’article 54.
Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) le paragraphe 94.1(2) s’applique;
b) pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « juste valeur marchande vérifiable » au paragraphe (1) relativement à une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente détenue par un contribuable au cours d’une année d’imposition, si des participations déterminées dans l’entité qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote de plus d’une bourse de valeurs visée par règlement, la mention d’une bourse de valeurs visée par règlement à cet alinéa vaut mention de la bourse suivante :
(i) la bourse de valeurs visée par règlement que choisit le contribuable dans un avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l’année en cause ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) si le contribuable ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa (i) ou si des participations déterminées qui sont identiques à la participation donnée ne sont plus inscrites à la cote de la bourse de valeurs indiquée dans l’avis concernant ce choix, la bourse de valeurs visée par règlement choisie par le ministre;
c) l’alinéa (3)b) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de cette année si, à la fois :
(i) le paragraphe (3) s’est appliqué, par l’effet du choix prévu à l’alinéa (3)b), à une année d’imposition (appelée « année antérieure » au présent alinéa) s’étant terminée avant l’année donnée du contribuable, relativement à la participation déterminée ou à toute autre participation déterminée dans l’entité non-résidente qui est identique à cette participation,
(ii) le paragraphe (3) ne s’est pas appliqué à une année d’imposition du contribuable qui était postérieure à l’année antérieure et antérieure à l’année donnée relativement à la participation déterminée ou à toute autre participation déterminée dans l’entité non-résidente qui est identique à cette participation;
d) l’alinéa (3)b) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de l’année donnée si le ministre lui envoie, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si la participation déterminée a une juste valeur marchande vérifiable, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable;
e) pour l’application du sous-alinéa (4)a)(i) à un contribuable, qui est une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celui-ci et relativement à la participation déterminée qu’il détient dans une entité non-résidente, la mention « à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation » à cet alinéa vaut mention de « à titre de revenu tiré d’un bien qui est une source située à l’étranger qui est la participation », si la partie du résultat comptable net de l’entité non-résidente, provenant de sources à l’étranger, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée excède 90 % de son résultat comptable net total pour cette dernière année d’imposition;
f) pour l’application du sous-alinéa (4)b)(i) à un contribuable, qui est une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celui-ci et relativement à la participation déterminée qu’il détient dans une entité non-résidente, la mention « un gain en capital » à cet alinéa vaut mention de « un gain en capital provenant d’une source située à l’étranger » si la partie du résultat comptable net de l’entité non-résidente, provenant de sources à l’étranger, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée excède 90 % de son résultat comptable net total pour cette dernière année d’imposition.
Application de la méthode d’évaluation à la valeur du marché
(3) Sous réserve des alinéas (2)c) et d) et (5)b), le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée qu’il détient au cours de cette année si, selon le cas :
a) l’alinéa (11)a) s’applique à lui pour l’année donnée relativement à la participation;
b) à la fois :
(i) les paragraphes (9) ou 94.1(3) s’appliquent à lui pour l’année donnée relativement à la participation,
(ii) la participation a, à tous moments de l’année donnée où le contribuable l’a détenue, une juste valeur marchande vérifiable,
(iii) selon le cas :
(A) le présent paragraphe s’est appliqué relativement à une participation déterminée identique que le contribuable détenait à un moment où il détenait la participation,
(B) le contribuable a fait un choix afin que le présent paragraphe s’applique relativement à la participation, par avis écrit produit avec la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable :
(I) soit pour sa première année d’imposition à laquelle les paragraphes (9) ou 94.1(3), selon le cas, s’appliquent à lui relativement à la participation,
(II) soit pour sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 94.1(3) s’applique à lui relativement à la participation et qui vient immédiatement après une année d’imposition à laquelle le paragraphe (9) s’est appliqué à lui relativement à la participation en cause,
(iv) le paragraphe 94.3(3) ne s’est jamais appliqué au contribuable pour une année d’imposition relativement à la participation ou relativement à une participation déterminée identique qu’il détenait à un moment où il détenait la participation.
Somme à inclure dans le revenu — régime d’évaluation à la valeur du marché
(4) Si le paragraphe (3) s’applique à un contribuable pour son année d’imposition relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente, le présent paragraphe s’applique. De plus, pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la participation :
a) dans le cas où le paragraphe (20) ne s’applique pas pour l’année relativement à la participation :
(i) d’une part, est ajouté dans ce calcul, à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation, la somme positive, s’il en est, déterminée selon la formule d’évaluation à la valeur du marché pour l’année relativement à la participation,
(ii) d’autre part, est déductible dans ce calcul, à titre de perte de biens résultant d’un bien qui est la participation :
(A) si la participation était réputée par l’alinéa (11)b) être une participation déterminée dans une entité pour l’année, zéro,
(B) dans les autres cas, la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, déterminée selon la formule d’évaluation à la valeur du marché pour l’année relativement à la participation;
b) dans le cas contraire :
(i) d’une part, le contribuable est réputé avoir obtenu pour l’année, de la disposition d’une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de l’année, un gain en capital égal à l’excédent éventuel du total des sommes visées aux divisions (A) et (B) sur la somme visée à la division (C) :
(A) la somme positive, s’il en est, déterminée selon la formule d’évaluation à la valeur du marché pour l’année relativement à la participation,
(B) la somme positive, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,
(C) la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,
(ii) d’autre part, le contribuable est réputé avoir subi pour l’année, à l’occasion de la disposition d’une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de l’année, une perte en capital égale à l’excédent éventuel du total des sommes visées aux divisions (A) et (B) sur la somme visée à la division (C) :
(A) la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, déterminée selon la formule d’évaluation à la valeur du marché pour l’année relativement à la participation,
(B) la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,
(C) la somme positive, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2.
Exclusion des périodes de non-résidence
(5) Si un contribuable est un non-résident à un moment de son année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (4) et de la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1), à l’exception de l’élément D de la formule figurant à cette définition, relativement à une participation déterminée du contribuable, l’année d’imposition est réputée correspondre à la période qui commence au premier moment de l’année où le contribuable réside au Canada et se termine au dernier moment de l’année où il y réside;
b) sauf pour l’application de l’alinéa c) et du paragraphe (4), le paragraphe (3) ne s’applique pas au contribuable à ce moment;
c) si le contribuable est un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui a été un non-résident tout au long d’une période donnée comprise dans une de ses années d’imposition, déterminée selon l’alinéa a), qu’il détient, à un moment quelconque de cette période, une participation déterminée dans une entité non-résidente et que le paragraphe (3) s’applique à lui tout au long de cette période relativement à la participation :
(i) pour l’application de l’article 114, le revenu ou la perte du particulier relativement à la participation pour la période donnée est déterminé compte non tenu du présent article,
(ii) dans le calcul de la somme déterminée selon l’alinéa 114a) à l’égard du particulier pour l’année :
(A) d’une part, est déduite toute somme qui serait incluse, en application du sous-alinéa (4)a)(i), dans le calcul de son revenu relativement à la participation pour la période donnée si, à la fois :
(I) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation était nulle,
(II) la période donnée était une année d’imposition,
(B) d’autre part, est ajoutée toute somme qui serait déductible, en application du sous-alinéa (4)a)(ii), dans le calcul de son revenu relativement à la participation pour la période donnée si, à la fois :
(I) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation était nulle,
(II) la période donnée était une année d’imposition.
Société de personnes étrangère — associé devenu résident
(6) Si, à un moment donné de l’exercice d’une société de personnes, une personne résidant au Canada devient un associé de la société de personnes, ou une personne qui est un associé de la société de personnes commence à résider au Canada, et que, immédiatement avant ce moment, aucun associé de la société de personnes n’y résidait, les règles suivantes s’appliquent :
a) les sommes déterminées selon le présent article sont déterminées comme si l’exercice en cause avait commencé au premier moment de cet exercice, déterminé compte non tenu du présent alinéa, où un associé de la société de personnes résidait au Canada;
b) pour l’application de la définition de « montant de report » au paragraphe (1), dans son application aux dispositions effectuées après le moment donné et avant le premier moment postérieur où le présent paragraphe s’applique à la société de personnes, le paragraphe (4) est réputé ne pas s’être appliqué à la société de personnes pour tout exercice antérieur;
c) dans le cas où, en l’absence du présent alinéa, un montant de report négatif serait déterminé relativement à une participation déterminée détenue par la société de personnes immédiatement avant le moment donné, le montant de report relatif à la participation est réputé nul.
Société de personnes étrangère — associé cessant d’être résident
(7) Si, à un moment donné de l’exercice d’une société de personnes, une personne résidant au Canada cesse d’être un associé de la société de personnes ou une personne qui est un associé de la société de personnes cesse de résider au Canada et que, immédiatement après ce moment, aucun associé de la société de personnes n’y réside, les sommes déterminées selon le présent article sont déterminées comme si l’exercice en cause s’était terminé au dernier moment de cet exercice, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, où un associé de la société de personnes résidait au Canada.
Application des par. (6) et (7)
(8) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des paragraphes (6) et (7) et du présent paragraphe :
a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un associé d’une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l’application des paragraphes (6) ou (7), l’associé est réputé ne pas résider au Canada;
b) si une société de personnes donnée est l’associé d’une autre société de personnes à un moment donné :
(i) chaque personne ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d’être l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d’être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment.
Participations de référence
(9) Le présent paragraphe ne s’applique à un contribuable, à l’exception d’un contribuable exempté, pour son année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de cette année, ainsi qu’à toute autre participation déterminée qui est identique à la participation donnée et qu’il détient au cours de cette année, que si, à la fois :
a) le paragraphe 94.1(3) ne s’applique pas au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée;
b) à la fin d’une année d’imposition de l’entité se terminant dans l’année donnée, la participation donnée :
(i) d’une part, est détenue par le contribuable,
(ii) d’autre part :
(A) n’est pas une participation exempte dans l’entité,
(B) ne serait pas une telle participation exempte s’il n’était pas tenu compte des sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1);
c) à la fin de l’année d’imposition visée à l’alinéa b), l’entité est une entité de référence relativement à la participation donnée;
d) au cours de l’année donnée, le montant de tout paiement découlant du droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité ou un particulier — de recevoir, de quelque manière que ce soit et d’une entité quelconque, des sommes au titre de la participation donnée ou de participations identiques, ou la valeur d’un tel droit, est déterminé principalement, directement ou indirectement, d’après l’un ou plusieurs des critères ci-après relativement à un ou plusieurs biens (appelés « biens de référence » au présent paragraphe et à la définition de « entité de référence » au paragraphe (1)) :
(i) l’utilisation des biens, la production en provenant, les gains ou les bénéfices tirés de leur disposition ou leur juste valeur marchande,
(ii) le revenu, les bénéfices, les produits ou les flux de trésorerie découlant des biens,
(iii) tout autre critère semblable;
e) tout au long de chaque année d’imposition de l’entité non-résidente se terminant dans l’année donnée, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de référence relatifs à la participation donnée ne peut être attribuée, ni directement ni indirectement, à la juste valeur marchande de l’ensemble de ces biens relatifs à la participation donnée (tout au long de la période pendant laquelle ils constituent des biens de référence relativement à cette participation) qui, à la fois :
(i) sont des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable qui, si elles étaient détenues par le contribuable tout au long de la période pendant laquelle elles constituent des biens de référence relativement à la participation donnée, seraient tout au long de cette période, à la fois :
(A) une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), du contribuable dans cette société affiliée,
(B) une participation déterminée du contribuable dans une entité admissible,
(ii) ne sont pas des biens de référence relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente d’une entité qui n’est pas liée au contribuable.
Polices d’assurance étrangères
(10) Le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année d’imposition relativement à un intérêt dans une police d’assurance si, à la fois :
a) le contribuable n’est pas un contribuable exempté pour l’année;
b) le contribuable détient un intérêt dans la police d’assurance au cours de l’année;
c) la police d’assurance n’est pas une police d’assurance qui a été établie par un assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
Polices d’assurance étrangères
(11) Si le paragraphe (10) s’applique à un contribuable pour son année d’imposition donnée relativement à un intérêt dans une police d’assurance, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa c), le présent alinéa s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à l’intérêt, et aucune somme n’est à inclure ou à déduire, selon le cas, en application de l’article 12.2, des alinéas 56(1)d) et j) et 60a) et s) et des articles 138.1 et 148 relativement à l’intérêt pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour cette année;
b) sous réserve de l’alinéa c), pour l’application des paragraphes (1) à (3), de l’alinéa (4)a) et du sous-alinéa a)(iv.1) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) au contribuable relativement à l’intérêt pour l’année donnée :
(i) l’intérêt est réputé être, à tout moment de l’année donnée où il est détenu par le contribuable, une participation déterminée dans une entité non-résidente,
(ii) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année donnée relativement à l’intérêt est réputée nulle;
c) les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas au contribuable pour l’année donnée relativement à l’intérêt si, selon le cas :
(i) le contribuable n’a aucun droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — de recevoir une somme en vertu de la police, à l’exception du droit de recevoir l’un des paiements suivants :
(A) les prestations à payer par suite de la réalisation de risques assurés en vertu de la police,
(B) un remboursement de surprime d’expérience pour une année,
(C) un remboursement de primes à l’occasion du rachat, de l’annulation ou de la résiliation de la police,
(ii) le contribuable peut établir, à la satisfaction du ministre :
(A) soit que l’intérêt dans la police était, au jour d’anniversaire de celle-ci compris dans l’année donnée :
(I) une police exonérée,
(II) un contrat de rente visé par règlement,
(B) soit qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée toute somme à ajouter, en application de l’article 12.2, dans le calcul de son revenu pour cette année relativement à l’intérêt;
d) pour l’application des paragraphes (1) et (4), si l’intérêt est détenu par le contribuable au début de l’année donnée et que le paragraphe (4) s’applique au calcul de son revenu pour cette année relativement à l’intérêt, mais non au calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente relativement à l’intérêt, le contribuable est réputé avoir acquis l’intérêt au début de l’année donnée à un coût égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente la juste valeur marchande de l’intérêt au début de l’année donnée,
B      si le contribuable en fait le choix dans un formulaire prescrit qu’il produit avec sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année donnée, la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
C      représente le total des sommes représentant chacune une prime versée par le contribuable relativement à l’intérêt avant le début de l’année donnée, dans la mesure où elle a été versée à un moment où le contribuable résidait au Canada et n’était pas un contribuable exempté, n’est pas remboursable, sauf à l’occasion de la résiliation ou de l’annulation de la police, et n’a pas été versée au titre d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas c)(i) à (vii) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9),
D      le total des sommes suivantes :
(i) la juste valeur marchande de l’intérêt au début de l’année donnée,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme que le contribuable a reçue au titre de l’intérêt avant le début de l’année donnée, à un moment où il résidait au Canada et n’était pas un contribuable exempté;
e) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (4), chacune des sommes ci-après relativement à l’intérêt est déterminée compte non tenu des prestations prévues par la police qui sont payées ou à payer, ou le deviendront, uniquement par suite de la réalisation des risques assurés en vertu de la police :
(i) la juste valeur marchande de l’intérêt,
(ii) le produit de disposition de l’intérêt,
(iii) chaque somme versée au bénéficiaire relativement à l’intérêt;
f) pour l’application des paragraphes (1) et (4) :
(i) le versement d’une prime en vertu de la police effectué par le contribuable au cours de l’année donnée — dans la mesure où elle n’est pas remboursable, sauf à l’occasion de la résiliation ou de l’annulation de la police, et n’a pas été versée au titre d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas c)(i) à (vii) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9) — est réputé être l’acquisition d’une partie de l’intérêt dans la police effectuée par le contribuable au cours de cette année à un coût égal à la somme versée,
(ii) tout paiement effectué par le contribuable au cours de l’année donnée au titre du principal d’un prêt consenti en vertu de la police au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure du contribuable — dans la mesure où le prêt est inclus dans la somme relative à l’intérêt, déterminée selon l’élément C de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année d’imposition où il a été consenti — est réputé être l’acquisition d’une partie de l’intérêt dans la police effectuée par le contribuable au cours de l’année donnée à un coût égal au montant du paiement,
(iii) le versement d’une somme (sauf celles visées aux sous-alinéas (i) et (ii)), effectué par le contribuable au cours de l’année donnée à une entité ou un particulier, autre que l’assureur qui a établi la police, en vue d’acquérir de ceux-ci un intérêt dans la police au cours de cette année, est réputé être l’acquisition d’une partie de l’intérêt dans la police effectuée par le contribuable au cours de cette même année à un coût égal à la somme versée;
g) pour l’application des paragraphes (1) et (4), le contribuable, s’il est réputé, en vertu de l’alinéa d), avoir acquis l’intérêt à un moment donné de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, est réputé, pour ce qui est du calcul du produit de disposition provenant de la première disposition de l’intérêt qu’il effectue après ce moment, avoir le droit de recevoir — outre le montant de tout autre produit de disposition provenant de la disposition de l’intérêt — un produit provenant de la disposition de l’intérêt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le total des sommes suivantes :
(i) la juste valeur marchande de l’intérêt au moment donné,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme que le contribuable a reçue au titre de l’intérêt avant le moment donné, à un moment où il résidait au Canada et n’était pas un contribuable exempté,
B      le total des sommes représentant chacune une prime que le contribuable a versée avant le moment donné au titre de l’intérêt, dans la mesure où elle a été versée à un moment où le contribuable résidait au Canada et n’était pas un contribuable exempté, n’est pas remboursable, sauf à l’occasion de la résiliation ou de l’annulation de la police, et n’a pas été versée au titre d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas c)(i) à (vii) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9);
h) si le contribuable détient l’intérêt à la fin de l’année donnée et que le paragraphe (4) s’applique au calcul de son revenu pour cette année relativement à l’intérêt, mais non au calcul de son revenu pour son année d’imposition subséquente relativement à l’intérêt, le coût de l’intérêt pour lui est calculé au début de l’année subséquente, ou par la suite, comme s’il avait acquis cet intérêt au début de l’année subséquente à un coût égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B - C
où :
A      représente la juste valeur marchande de l’intérêt à la fin de l’année donnée,
B      la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (4)a)(ii) relativement à l’intérêt pour l’année donnée en l’absence de la division (4)a)(ii)(A),
C      la somme qui serait déterminée à la fin de l’année donnée relativement à l’intérêt selon la formule figurant à l’alinéa g) si cet alinéa s’était appliqué à la fin de cette année.
Ajustements en cas de non-application du régime d’évaluation à la valeur du marché
(12) Si un contribuable détient une participation déterminée dans une entité non-résidente à la fin de son année d’imposition donnée, que le paragraphe (4) s’applique au calcul de son revenu pour cette année relativement à la participation et que ce paragraphe ne s’applique pas au calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente relativement à la participation (autrement que seulement en raison du fait qu’il est devenu un contribuable exempté ou a cessé de résider au Canada), les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût de la participation pour le contribuable à un moment quelconque après la fin de l’année donnée est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B - C
où :
A      représente la somme qui constituerait le coût de la participation pour le contribuable à la fin de l’année donnée s’il n’était pas tenu compte du présent article,
B      l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 94.4(2)a)(ii) sur la somme déterminée selon l’alinéa 94.4(2)a), à l’égard du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée,
C      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la somme déterminée selon l’alinéa 94.4(2)a) à l’égard du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée,
(B) la somme déterminée selon la division 94.4(2)a)(ii)(B) à l’égard du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée,
(ii) la somme déterminée selon la division 94.4(2)a)(ii)(A) à l’égard du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée;
b) pour ce qui est du calcul, à un moment quelconque après la fin de l’année donnée, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, l’alinéa 94.4(2)b) ne s’applique pas au contribuable relativement à la participation.
Rajustement de coût en cas de disposition au cours d’une année d’application du régime d’évaluation à la valeur du marché
(13) Si un contribuable dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de sa participation déterminée dans une entité non-résidente (sauf s’il s’agit d’une disposition qui est réputée se produire par l’effet des paragraphes 128.1(4) ou 149(10)) et que le paragraphe (4) s’applique au calcul de son revenu pour l’année relativement à la participation, le coût de la participation pour lui immédiatement avant ce moment est réputé (sauf pour l’application du présent article) être égal à sa juste valeur marchande au moment donné.
Montant de report en cas de nouvelle acquisition de la même participation
(14) Sous réserve des paragraphes (15) à (18), lorsqu’un contribuable dispose d’une participation déterminée dans une entité à un moment de son année d’imposition et que le paragraphe (4) s’applique au calcul de son revenu pour l’année relativement à la participation, le montant de report qui lui est applicable relativement à la participation est nul pour ce qui est de l’application du paragraphe (4) à une disposition de la participation effectuée par le contribuable après ce moment.
Montant de report — redémarrage — changement de statut
(15) Si le coût d’une participation déterminée pour un contribuable à un moment quelconque après la fin d’une année d’imposition donnée a été calculé selon le paragraphe (12), pour l’application du paragraphe (4) au calcul du revenu du contribuable relativement à la participation pour une année d’imposition postérieure à l’année donnée, le montant de report qui est applicable au contribuable relativement à la participation est déterminé, à la fois :
a) pour l’application du sous-alinéa a)(iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant de report » au paragraphe (1), comme si le paragraphe (4) ne s’était pas appliqué au contribuable relativement à la participation pour les années d’imposition ayant commencé avant le moment en cause;
b) compte non tenu de l’application du paragraphe (14) aux dispositions effectuées avant le moment en cause.
Montant de report — redémarrage après l’émigration
(16) Si un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, pour l’application du paragraphe (4) à la disposition d’une participation déterminée, effectuée par lui après ce moment, et à un choix fait par lui après ce moment en vertu du sous-alinéa a)(iii) de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à la participation, le montant de report qui lui est applicable relativement à la participation est déterminé, à la fois :
a) pour l’application du sous-alinéa a)(iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant de report » au paragraphe (1), comme si le paragraphe (4) ne s’était pas appliqué à lui relativement à la participation pour les années d’imposition ayant commencé avant le moment donné;
b) compte non tenu de l’application du paragraphe (14) aux dispositions effectuées avant le moment donné.
Montant de report — redémarrage — contribuable qui devient un contribuable exempté
(17) Si un contribuable est un contribuable exempté pour son année d’imposition donnée en raison de l’application des alinéas a) ou b) de la définition de « contribuable exempté » au paragraphe 94.1(1), mais qu’il ne l’était pas pour l’année d’imposition précédente, pour l’application du paragraphe (4) à la disposition d’une participation déterminée, effectuée par lui après l’année donnée, et à un choix fait par lui après cette année en vertu du sous-alinéa a)(iii) de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à la participation, le montant de report qui lui est applicable relativement à la participation est déterminé, à la fois :
a) pour l’application du sous-alinéa a)(iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant de report » au paragraphe (1), comme si le paragraphe (4) ne s’était pas appliqué à lui relativement à la participation pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’année donnée;
b) compte non tenu de l’application du paragraphe (14) aux dispositions effectuées avant l’année donnée.
Dispositions apparentes
(18) Dans le cas où un contribuable dispose d’une participation déterminée, où le montant de report relatif à la participation serait autrement une somme négative et où la disposition donnerait lieu à une perte apparente (au sens où cette expression s’entendrait selon l’article 54 s’il n’était pas tenu compte du renvoi au paragraphe 40(3.4) figurant à l’alinéa h) de sa définition) si la participation était une immobilisation et si la disposition donnait lieu à une perte, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf pour l’application de l’alinéa b) à la disposition, le montant de report applicable au contribuable relativement à la participation est réputé nul;
b) le montant de report applicable au contribuable relativement au bien qui serait le bien de remplacement visé à la définition de « perte apparente » à l’article 54 si les hypothèses formulées au présent paragraphe s’appliquaient est réputé égal au montant de report qui lui est applicable relativement à la participation.
Calcul du compte de dividendes en capital
(19) Si une somme a été incluse ou déduite, en application de l’alinéa (4)a), dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada pour une année d’imposition relativement à une participation déterminée, les règles ci-après s’appliquent au calcul du compte de dividendes en capital de la société :
a) la société est réputée avoir obtenu de la disposition d’un bien, effectuée à la fin de l’année :
(i) d’une part, un gain en capital égal au double du gain en capital imposable déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(ii) d’autre part, un gain en capital imposable égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme positive, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,
(B) la somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe (4);
b) la société est réputée avoir subi, à l’occasion de la disposition d’un bien effectuée à la fin de l’année :
(i) d’une part, une perte en capital égale au double de la perte en capital déductible déterminée selon le sous-alinéa (ii),
(ii) d’autre part, une perte en capital déductible égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,
(B) la somme déduite dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe (4).
Application de l’al. (4)b)
(20) Le présent paragraphe s’applique à l’année d’imposition d’un contribuable relativement à la participation déterminée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de l’année dans le cas où, à la fois :
a) la participation serait, si l’alinéa 39(1)a) et la définition de « inventaire » au paragraphe 248(1) s’appliquaient compte non tenu du présent article, une immobilisation du contribuable au dernier moment de l’année où il la détenait;
b) la totalité ou la presque totalité de la somme déterminée selon la formule d’évaluation à la valeur du marché pour l’année relativement à la participation peut être attribuée, à la fois :
(i) à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de la disposition d’une immobilisation, sauf une participation déterminée dans une entité de placement étrangère, effectuée par l’entité non-résidente ou par toute entité de placement étrangère dans laquelle celle-ci a une participation directe ou indirecte,
(ii) à des augmentations ou à des diminutions de la juste valeur marchande d’une immobilisation, sauf une participation déterminée dans une entité de placement étrangère, de l’entité non-résidente ou de toute entité de placement étrangère dans laquelle celle-ci a une participation directe ou indirecte.
Disposition d’une participation — rapprochement
(21) Si un contribuable dispose de sa participation déterminée dans une entité non-résidente à un moment d’une année d’imposition donnée et que le paragraphe (4) s’applique au calcul du revenu du contribuable pour cette année relativement à la participation, les règles ci-après s’appliquent au calcul de ce revenu :
a) si le paragraphe (20) ne s’applique pas pour l’année donnée et ne s’est jamais appliqué à une année d’imposition antérieure, relativement à la participation :
(i) est déductible, à titre de perte de biens résultant d’un bien qui est la participation, le montant de rapprochement positif, s’il en est, à ce moment relativement à la participation,
(ii) est incluse, à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation, la valeur absolue du montant de rapprochement négatif, s’il en est, à ce moment relativement à la participation;
b) dans les autres cas :
(i) le contribuable est réputé avoir subi pour l’année donnée, à l’occasion de la disposition d’une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de cette année, une perte en capital égale au montant de rapprochement positif, s’il en est, à ce moment relativement à la participation,
(ii) le contribuable est réputé avoir obtenu pour l’année donnée, de la disposition d’une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de cette année, un gain en capital égal à la valeur absolue du montant de rapprochement négatif, s’il en est, à ce moment relativement à la participation.