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Projet de loi C-61

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-61
PROJET DE LOI C-61
An Act to amend the Geneva Conventions Act, An Act to incorporate the Canadian Red Cross Society and the Trade-marks Act
Loi modifiant la Loi sur les conventions de Genève, la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de commerce
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. G-3

GENEVA CONVENTIONS ACT
LOI SUR LES CONVENTIONS DE GENÈVE
L.R., ch. G-3

1. Section 2 of the Geneva Conventions Act is amended by adding the following after subsection (2):
1. L’article 2 de la Loi sur les conventions de Genève est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Explanatory Notes

Geneva Conventions Act
Clause 1: New.
Notes explicatives

Loi sur les conventions de Genève
Article 1 : Nouveau.
Protocol approved

(3) The Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the adoption of an additional distinctive emblem, which Protocol is set out in Schedule VII, is approved.
(3) Est aussi approuvé le protocole additionnel aux conventions relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, dont le texte figure à l’annexe VII.
Approbation d’un protocole additionnel

2. Section 3 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
2. L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Clause 2: New.
Article 2 : Nouveau.
Third Protocol emblem

(1.1) For the purposes of subsection (1), the distinctive emblems mentioned in Article 85, paragraph 3(f) of Schedule V are deemed to include the third Protocol emblem, referred to in Article 2, paragraph 2 of Schedule VII.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’emblème du troisième Protocole visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII est réputé figurer parmi les signes distinctifs visés au paragraphe 3f) de l’article 85 de l’annexe V.
Emblème du troisième Protocole

3. The Act is amended by adding, after Schedule VI, the Schedule VII set out in the schedule to this Act.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VI, de l’annexe VII figurant à l’annexe de la présente loi.
Clause 3: New.
Article 3 : Nouveau.
1909, c. 68

AN ACT TO INCORPORATE THE CANADIAN RED CROSS SOCIETY
LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LA CANADIAN RED CROSS SOCIETY
1909, ch. 68

1922, c. 13, s. 2

4. Section 4 of An Act to incorporate the Canadian Red Cross Society is replaced by the following:
4. L’article 4 de la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society est remplacé par ce qui suit :
1922, ch. 13, art. 2

An Act to incorporate the Canadian Red Cross Society
Clause 4: Existing text of section 4:
4. (1) From and after the passing of this Act it shall be unlawful for any person or corporation within the jurisdiction of the Parliament of Canada to falsely and fraudulently hold himself or itself out as, or represent or pretend himself or itself to be a member of, or agent for, The Canadian Red Cross Society for the purposes of soliciting, collecting or receiving money or material.
(2) No person or corporation shall wear, use or display for the purposes of his or its trade or business or for the purpose of inducing the belief that he or it is a member of, or agent for The Canadian Red Cross Society, or for any other purposes whatsoever without the written consent and authority of The Canadian Red Cross Society, the heraldic emblem of the Red Cross on a white ground, or the words “Red Cross” or the Geneva Cross or any other word, mark, device or thing likely to be mistaken for them or either of them.
(3) Any person or corporation violating the provisions of this section shall be guilty of an offence, and shall be liable on summary conviction to a fine of not less than one or more than five hundred dollars, or imprisonment for a term not exceeding one year, or both, for each and every offence, and shall be liable to forfeit any goods, wares or merchandise upon which, or in connection with which, the said emblem or words or any coloured imitation thereof were used. The fine so collected shall be paid to The Canadian Red Cross Society.
Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society
Article 4 : Texte de l’article 4 :
4. (1) À compter de l’adoption de la présente loi, il sera illégal pour toute personne ou corporation, dans les limites de la juridiction du Parlement du Canada, de se donner faussement et frauduleusement pour, ou de se représenter comme, ou de se prétendre membre ou agent de la Société canadienne de la Croix-Rouge dans le but de solliciter, percevoir ou recevoir de l’argent ou du matériel.
(2) Nulle personne ou corporation ne doit porter, utiliser ou étaler pour les fins de son commerce ou de ses affaires ou dans le but de faire croire qu’elle est membre ou agent de la Société canadienne de la Croix-Rouge, ou pour toute autre fin que ce soit, sans le consentement et l’autorisation par écrit de la Société canadienne de la Croix-Rouge, l’emblème héraldique de la Croix-Rouge sur champ blanc, ni les mots « Croix-Rouge » ni la Croix de Genève ni aucun autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondue avec eux ou l’un d’eux.
(3) Toute personne ou corporation qui enfreint les dispositions du présent article est coupable de contravention, et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de cent dollars au moins ou de cinq cents dollars au plus, ou de l’emprisonnement pour une période n’excédant pas un an, ou des deux peines à la fois, pour chaque contravention; et tous les effets, marchandises et articles sur lesquels, ou au sujet desquels, lesdits emblème ou mots ou leur imitation en couleurs ont été utilisés, sont sujets à confiscation. L’amende ainsi perçue doit être versée à la Société canadienne de la Croix-Rouge.
Fraudulent representation

4. (1) No person shall fraudulently represent himself or herself to be a member or represent- ative of, or agent for, the Society for the purposes of soliciting, collecting or receiving money or material.
4. (1) Il est interdit de se présenter frauduleusement comme membre, mandataire ou représentant de la Société dans le but de solliciter, percevoir ou recevoir de l’argent ou du matériel.
Personne se présentant frauduleusement comme membre

Unlawful use of name, emblem, badge, etc.

(2) No person shall wear, use or display for the purposes of his or her trade or business, for the purpose of inducing the belief that he or she is a member or representative of, or agent for, the Society or for any other purposes whatsoever, without the Society’s written authorization, any of the following:

(a) the heraldic emblem of the Red Cross on a white ground, or the words “Red Cross” or “Geneva Cross”;

(b) the emblem of the Red Crescent on a white ground, referred to in Article 38 of Schedule I to the Geneva Conventions Act, or the words “Red Crescent”;

(c) the third Protocol emblem — commonly known as the “Red Crystal” — referred to in Article 2, paragraph 2 of Schedule VII to the Geneva Conventions Act and composed of a red frame in the shape of a square on edge on a white ground, or the words “Red Crystal”; or

(d) any other word, mark, device or thing likely to be mistaken for anything mentioned in paragraphs (a) to (c).
(2) Nul ne peut porter, utiliser ou représenter pour les fins de son entreprise ou dans le but de faire croire qu’il est membre, mandataire ou représentant de la Société, ou pour toute autre fin que ce soit, sans l’autorisation écrite de celle-ci :
Usage illégal d’emblèmes et de mots

a) l’emblème héraldique de la Croix-Rouge sur champ blanc, ni les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;

b) l’emblème du Croissant rouge visé à l’article 38 de l’annexe I de la Loi sur les conventions de Genève, ni les mots « Croissant rouge »;

c) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, ni les mots « cristal rouge »;

d) ni aucun autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondu avec eux ou l’un d’eux.

Penalty

(3) Every person who contravenes subsection (1) or (2) is guilty of an offence, and is liable on summary conviction to a fine of not less than $100 but not more than $500, or imprisonment for a term not exceeding one year, or both, for each offence, and any goods, wares or merchandise on which, or in connection with which, any of the emblems or words mentioned in paragraphs (2)(a) to (c) or any coloured imitation of them were used are liable to forfeiture to Her Majesty in right of Canada. The proceeds of the fine so collected shall be paid to the Society.
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au moins cent dollars et d’au plus cinq cents dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, pour chaque infraction. Les effets, marchandises et articles sur lesquels — ou relativement auxquelsl’emblème ou les mots visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à c) ou leur imitation en couleurs ont été utilisés peuvent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada. Le produit de l’amende ainsi perçue doit être versé à la Société.
Peine

Exception

(4) No person contravenes subsection (2) by wearing, using or displaying the emblem or words referred to in paragraph (2)(b) or (c), or any other word, mark, device or thing likely to be mistaken for them, if the person has done so lawfully since before the coming into force of this subsection.
(4) La personne qui porte, utilise ou représente l’emblème ou les mots visés aux alinéas (2)b) ou c) ou tout autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondu avec eux ou l’un d’eux ne contrevient pas au paragraphe (2) si avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe elle les portait, utilisait ou représentait légalement et n’a pas cessé de le faire depuis.
Exception

5. The Act is amended by adding the following after section 9:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Clause 5: New.
Article 5 : Nouveau.
Short title

10. This Act may be cited as the Canadian Red Cross Society Act.
10. Titre abrégé : Loi sur La Société canadienne de la Croix-Rouge.
Titre abrégé

R.S., c. T-13

TRADE-MARKS ACT
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
L.R., ch. T-13

6. Subsection 9(1) of the Trade-marks Act is amended by adding the following after paragraph (g):
6. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
Trade-marks Act
Clause 6: Relevant portion of subsection 9(1):
9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,
Loi sur les marques de commerce
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :
9. (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :
(g.1) the third Protocol emblem — commonly known as the “Red Crystal” — referred to in Article 2, paragraph 2 of Schedule VII to the Geneva Conventions Act and composed of a red frame in the shape of a square on edge on a white ground, adopted for the same purpose as specified in paragraph (f);
g.1) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

7. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
7. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret