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Projet de loi C-4

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C-4
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-4
Loi modifiant la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

première lecture le 24 avril 2006

LE LEADER DU GOUVERNEMENT À LA CHAMBRE DES COMMUNES ET MINISTRE DE LA RÉFORME DÉMOCRATIQUE

90340

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu afin de remplacer la disposition de temporarisation par une disposition prévoyant un examen obligatoire, dans un délai de deux ans, par un comité du Sénat et un comité de la Chambre des communes.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-4
Loi modifiant la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 26 de la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 24 des Lois du Canada (2004), est remplacé par ce qui suit :
EXAMEN
Examen
26. Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le comité du Sénat et le comité de la Chambre des communes habituellement chargés des questions électorales examinent à fond les modifications apportées par la présente loi et déposent devant leur chambre respective un rapport où sont consignées leurs recommandations.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
Article 1 : Texte de l’article 26 :
26. Les modifications apportées par la présente loi cessent d’avoir effet deux ans après son entrée en vigueur ou, si le Parlement n’est pas alors en session, quatre-vingt-dix jours après le début de la session suivante.