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Projet de loi C-22

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-22
Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1; 2005, ch. 32, par. 2(1)
1. (1) Les paragraphes 150.1(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Inadmissibilité du consentement du plaignant
150.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
Exception — plaignant âgé de 12 ou 13 ans
(2) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l'accusé, à la fois :
a) est de moins de deux ans l'aîné du plaignant;
b) n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaigant ni une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Exception — plaignant âgé de 14 ou 15 ans
(2.1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) l'accusé, à la fois :
(i) est de moins de cinq ans l'aîné du plaignant,
(ii) n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant;
b) l'accusé est marié au plaignant.
Exception — régime transitoire
(2.2) Dans le cas où l’accusé visé au paragraphe (2.1) est de cinq ans ou plus l’aîné du plaignant, le fait que ce dernier a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’une des conditions suivantes est remplie :
a) l’accusé est marié au plaignant;
b) l’accusé :
(i) d’une part, soit est le conjoint de fait du plaignant, soit vit dans une relation conjugale avec lui depuis moins d’un an et un enfant est né ou à naître de leur union,
(ii) d’autre part, n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
(2) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Inadmissibilité de l’erreur
(6) L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.
2002, ch. 13, art. 8
2. Les alinéas 172.1(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 280;
c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.
Remplacement de « quatorze ans » par « seize ans »
3. Dans les passages ci-après de la même loi, « quatorze ans » est remplacé par « seize ans » :
a) le paragraphe 150.1(4);
b) les articles 151 et 152;
c) le paragraphe 153(2);
d) le paragraphe 160(3);
e) le paragraphe 161(1);
f) les alinéas 170a) et b);
g) les alinéas 171a) et b);
h) le paragraphe 173(2);
i) les alinéas 273.3(1)a) et b);
j) le paragraphe 810.1(1) et les alinéas 810.1(3)a) et b).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-47
Loi sur le casier judiciaire
2000, ch. 1, art. 8.1
4. (1) Les alinéas 1b) à d) de l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire sont remplacés par ce qui suit :
b) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans);
c) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans);
d) l’article 153 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans);
2000, ch. 1, art. 8.1
(2) L’alinéa 1h) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité);
2000, ch. 1, art. 8.1
(3) Les alinéas 1x) et y) de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
x) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);
y) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes