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Projet de loi C-20

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Vérificateur
Nomination
129. (1) Le conseil nomme comme vérificateur de l’administration aéroportuaire une personne physique ou un cabinet de comptables, pour un mandat renouvelable d’un an.
Vacance
(2) Le conseil comble sans délai toute vacance du poste de vérificateur.
Conditions à remplir — personnes physiques
130. (1) Peut être nommée vérificateur toute personne physique qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitué en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;
b) elle participe au programme de surveillance du Conseil canadien sur la reddition de comptes ou à un programme semblable de tout organisme qui le remplace;
c) elle possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification;
d) elle est à l’abri de toute influence et n’a aucun intérêt ou rapport qui pourrait nuire, réellement ou en apparence, à son objectivité ou à son indépendance à titre de vérificateur;
e) elle satisfait aux normes d’indépendance des vérificateurs établies par l’Institut canadien des comptables agréés pour les vérificateurs de personnes morales dont les titres sont négociés sur le marché.
Conditions à remplir — cabinets de comptables
(2) Peut être nommé vérificateur tout cabinet de comptables qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences des alinéas (1)b), d) et e);
b) il a chargé de la vérification une personne physique qui satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et c) à e);
c) il a communiqué, avant d’exercer les fonctions de vérificateur, le nom de tous les associés, collaborateurs et employés du cabinet qui fournissent des services semblables et ne satisfont pas aux exigences des alinéas (1)d) ou e).
Durée maximale
131. (1) La personne physique ne peut exercer les fonctions de vérificateur pendant plus de cinq années consécutives. Cette limite est de dix années consécutives dans le cas d’un cabinet de comptables, mais la personne physique chargée de la vérification aux termes de l’alinéa 130(2)b) n’exerce pas ses fonctions pendant plus de cinq années consécutives.
Période d’attente
(2) La personne physique qui a été nommée vérificateur ne peut être nommée de nouveau au cours des trois ans suivant la fin de l’exercice de ses fonctions. Le cabinet de comptables ne peut l’être au cours des cinq ans suivant la fin de l’exercice de ses fonctions et la personne physique chargée de la vérification aux termes de l’alinéa 130(2)b) ne peut être désignée de nouveau au cours des trois ans suivant la fin de l’exercice de ses fonctions.
Conflits d’intérêts
Conflit avec les intérêts de l’administration
132. Les administrateurs et dirigeants de l’administration aéroportuaire évitent de se trouver dans toute situation où leurs intérêts ou, s’ils en ont connaissance après une vérification sérieuse, ceux des personnes avec lesquelles ils sont liés sont ou paraissent en conflit avec les intérêts de l’administration aéroportuaire.
Communication des intérêts
133. (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une administration aéroportuaire doit sans délai communiquer par écrit à cette administration la nature et l’étendue de son intérêt dans toute opération — projetée, en cours ou conclue — avec elle, ou de celui d’une personne avec laquelle il est lié dont il a connaissance après une vérification sérieuse. Si la communication est faite au cours d’une réunion du conseil, elle est consignée au procès-verbal de cette dernière. Si elle est faite à un autre moment, elle est consignée au procès-verbal de la réunion suivante du conseil.
Communication au ministre
(2) L’administrateur nommé par le ministre lui communique la nature et l’étendue de l’intérêt communiqué à l’administration aéroportuaire.
Règles en matière de conflits d’intérêts
134. (1) Les règles en matière de conflits d’intérêts prévues par les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire prévoient la procédure de communication, par les administrateurs et dirigeants, de leurs intérêts et de ceux des personnes avec lesquelles ils sont liés qui sont ou paraissent en conflit avec les intérêts de l’administration aéroportuaire. Elles prévoient notamment le moment et les modalités de la communication ainsi que les conséquences de la communication et de la non-communication. Elles interdisent à l’administrateur de participer aux discussions et aux votes portant sur les questions à l’égard desquelles ses intérêts ou ceux des personnes avec lesquelles il est lié dont il a connaissance après une vérification sérieuse sont ou paraissent en conflit avec ceux de l’administration aéroportuaire.
Cadeaux
(2) Elles prévoient également la procédure que les administrateurs et dirigeants sont tenus de suivre pour déclarer au conseil tout cadeau qui leur est offert ou donné — ou qui l’est à des personnes qui leur sont liées — et qui pourrait créer une apparence de conflit d’intérêts. Sont assimilés aux cadeaux les services, avantages, marques d’accueil et promesses de faveur.
Déclaration des administrateurs et dirigeants
135. Chacun des administrateurs et dirigeants remet au conseil, avant le début de son premier mandat et dans chacun des délais ci-après, une déclaration écrite attestant qu’il a lu les règles en matière de conflits d’intérêts prévues par les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire et que, à sa connaissance, après une vérification sérieuse, il n’y contrevient pas :
a) dans les trente jours suivant celui où l’administration aéroportuaire dépose ses premiers règlements administratifs auprès du ministre;
b) dans les trente jours suivant toute modification des règles;
c) dans les trente premiers jours de chaque année civile.
Redevances
Imposition des redevances
Administration aéroportuaire
136. Seule l’administration aéroportuaire peut imposer une redevance à l’égard d’un aéroport principal.
Information sur les redevances
137. L’administration aéroportuaire met à la disposition de quiconque en fait la demande et affiche sur son site Web, si elle en a un, les renseignements suivants relativement à chaque redevance :
a) son montant;
b) les circonstances où elle est exigible;
c) la méthode de recouvrement;
d) dans le cas d’une redevance passagers, l’utilisation des recettes qui en sont tirées.
Établissement ou augmentation des redevances
138. (1) À l’égard de l’aéroport principal dont l’achalandage n’atteint pas le seuil des deux millions de passagers et de tout aéroport figurant à la colonne 3 de l’annexe en regard de son nom et dont l’achalandage atteint le seuil des 300 000 passagers, l’administration aéroportuaire qui se propose d’établir ou d’augmenter une redevance :
a) veille à ce que les différences de traitement entre les usagers d’une installation ou d’un service donnés soient fondées sur des critères objectifs appliqués uniformément;
b) veille à ce que la redevance ne fasse pas acception de la nationalité des usagers;
c) s’il s’agit d’une redevance aéronautique, veille à ce qu’elle soit conçue de façon à ne pas encourager l’exploitant d’aéronef à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité ou à la sûreté aérienne pour en éviter le paiement;
d) informe de la proposition les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport et explique la façon dont la redevance a été établie, notamment son rapport avec les besoins financiers de l’exploitant d’aéroport;
e) leur donne la possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires et d’exprimer leur point de vue;
f) prend en considération les points de vue exprimés;
g) les informe de sa décision à l’égard de la proposition.
Réduction ou abolition
(2) L’administration aéroportuaire informe les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport de toute diminution de la redevance ou de son abolition.
Champ d’application
Application des articles 140 à 173
139. Les articles 140 à 173 s’appliquent à l’administration aéroportuaire à l’égard de l’aéroport principal exploité par elle dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers.
Principes d’établissement
Principes d’établissement des redevances
140. (1) Les principes ci-après président à l’établissement des redevances et à leur révision :
a) les redevances sont compatibles avec la méthode prévue à l’article 141, une fois celle-ci arrêtée;
b) toute différence de traitement entre les usagers d’une installation ou d’un service donnés est fondée sur des critères objectifs appliqués uniformément;
c) les redevances ne peuvent faire acception de la nationalité des usagers;
d) les redevances aéronautiques ne peuvent être telles que, d’après des prévisions raisonnables et prudentes en matière de recettes et de besoins financiers, les recettes qui en sont tirées dépassent la partie des besoins financiers que ces redevances sont destinées à satisfaire;
e) les redevances aéronautiques doivent être conçues de façon à ne pas encourager l’exploitant d’aéronef à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité ou à la sûreté aérienne pour en éviter le paiement.
Modification de l’unité de mesure
(2) Toute modification de l’unité de mesure d’une redevance est assimilée à son augmentation.
Méthode d’établissement des redevances
Méthode
141. Dans l’année suivant le jour où elle devient assujettie au présent article, l’administration aéroportuaire arrête une méthode d’établissement des redevances. Elle la révise par la suite au besoin.
Contenu
142. (1) La méthode explique comment l’administration aéroportuaire détermine :
a) ses besoins financiers;
b) la partie des besoins financiers que les redevances aéronautiques sont destinées à satisfaire et celle que les redevances passagers sont destinées à satisfaire.
Redevances aéronautiques
(2) S’agissant des redevances aéronautiques, la méthode comporte l’information suivante :
a) la liste des redevances;
b) la description de l’unité de mesure utilisée pour chacune des redevances et la justification de ce choix;
c) une explication de la façon dont chacune des redevances sera établie et de la façon dont la redevance, seule ou combinée avec d’autres redevances aéronautiques, se rapportera à la partie des besoins financiers que les redevances aéronautiques sont destinées à satisfaire ou à une partie de celle-ci;
d) les motifs de l’utilisation de différentes redevances ou de toute différence dans l’imposition d’une même redevance à l’égard d’une installation ou d’un service donnés.
Redevances passagers
(3) La méthode comporte, à l’égard des redevances passagers, une explication de la façon dont elles sont liées au financement de dépenses engagées aux fins visées à l’article 157 et les motifs de toute différence dans leur imposition.
Autres droits exigés des transporteurs
143. L’administration aéroportuaire explique aussi comment elle établit les droits, autres que les redevances, qui sont exigés des transporteurs aériens.
Préavis
Préavis
144. L’administration aéroportuaire donne un préavis de toute proposition concernant l’établissement ou la révision de sa méthode ou l’établissement ou l’augmentation de ses redevances.
Rajustement
145. La proposition concernant l’établissement ou l’augmentation d’une redevance peut prévoir le rajustement de celle-ci, une fois au cours de la période de six mois qui suit son établissement ou son augmentation, calculé selon la formule mathématique prévue dans le préavis. Pour l’application de la présente loi, le rajustement fait partie du processus d’établissement ou d’augmentation de la redevance.
Contenu
146. (1) Le préavis résume la proposition et la justifie au regard de chacun des principes d’établissement. Il précise les date, heure et lieu des assemblées où celle-ci sera considérée ainsi que la façon de présenter des observations à son égard et la date limite de leur réception.
Redevances passagers
(2) Dans le cas de la proposition relative à l’établissement ou à l’augmentation d’une redevance passagers, le préavis comporte en outre :
a) la description des fins auxquelles les recettes tirées de la redevance seront utilisées, accompagnée d’une prévision des sommes nécessaires à ces fins durant la période de dix ans suivant l’établissement ou l’augmentation;
b) la prévision des recettes qui seront tirées de la redevance durant cette période;
c) l’estimation de la période durant laquelle l’imposition de la redevance sera nécessaire aux fins visées à l’alinéa a).
Communication
147. (1) Le préavis est envoyé :
a) aux transporteurs aériens desservant l’aéroport principal ainsi qu’aux organisations qui les représentent;
b) à toute personne ayant manifesté auprès de l’administration aéroportuaire, au moins dix jours avant l’envoi du préavis, le désir de recevoir les préavis ou les annonces.
Site Web
(2) Il est affiché sur le site Web de l’administration aéroportuaire.
Avis dans l’aérogare
(3) Dans le cas d’un préavis au sujet d’une redevance passagers, l’administration aéroportuaire affiche aussi, en plusieurs endroits bien en vue dans chacune des aérogares de l’aéroport principal, un avis portant que copie d’un tel préavis est disponible sur demande auprès de l’administration aéroportuaire et que le préavis est affiché sur son site Web.
Avis dans les médias
(4) Après s’être conformée aux paragraphes (1) à (3), l’administration aéroportuaire informe le public, par des médias locaux — notamment chaque quotidien publié et distribué dans la plus importante municipalité desservie par l’aéroport principal —, qu’un préavis au sujet d’une redevance est disponible sur demande auprès de l’administration aéroportuaire et qu’un tel préavis est affiché sur son site Web.
Consultations et observations
Renseignements
148. L’administration aéroportuaire communique à quiconque en fait la demande les renseignements susceptibles d’aider celui-ci à comprendre la proposition d’établissement ou de révision de la méthode ou d’établissement ou d’augmentation d’une redevance et à présenter ses observations sur celle-ci.
Assemblée avec les transporteurs aériens
149. (1) L’administration aéroportuaire invite par écrit les transporteurs aériens desservant l’aéroport principal à une assemblée pour leur expliquer la proposition, répondre à leurs questions et recueillir leur avis. L’assemblée est tenue au moins trente jours avant l’expiration du délai de réception des observations sur la proposition.
Assemblée publique
(2) Si elle se propose d’établir ou d’augmenter une redevance passagers, elle tient, au moins trente jours avant l’expiration du délai de réception des observations, une assemblée publique pour expliquer la proposition, répondre aux questions et recueillir l’avis des participants.
Observations
150. Les observations sur la proposition sont présentées par écrit. La date limite de réception des observations par l’administration aéroportuaire — laquelle figure au préavis — doit être postérieure d’au moins quatre-vingt-dix jours à la date où elle s’est conformée aux exigences du paragraphe 147(4) en matière d’information du public au moyen de quotidiens, dans le cas où la proposition porte sur l’établissement ou la révision de la méthode, et postérieure d’au moins soixante jours à cette date, dans le cas où elle porte sur l’établissement ou l’augmentation d’une redevance.
Annonces
Annonce de la méthode ou de la redevance
151. L’administration aéroportuaire, après avoir pris en considération toute observation reçue avant la date limite applicable, annonce sa méthode ou la redevance établie ou augmentée, selon le cas.
Contenu de l’annonce de la méthode
152. L’annonce de la méthode contient notamment :
a) le texte de celle-ci;
b) une justification qui démontre la conformité de la méthode à chacun des principes d’établissement;
c) la justification de toute différence appréciable entre la méthode et les observations reçues.
Contenu de l’annonce de la redevance
153. L’annonce de la redevance fait notamment état :
a) de la date de prise d’effet de celle-ci, si elle est connue;
b) de la justification de la redevance au regard de chacun des principes d’établissement;
c) de la justification de toute différence appréciable entre la redevance et les observations reçues;
d) dans le cas d’une redevance passagers, de l’information visée au paragraphe 146(2);
e) de la manière d’interjeter appel de la redevance devant l’Office.
Communication
154. (1) L’annonce est envoyée :
a) aux transporteurs aériens desservant l’aéroport principal ainsi qu’aux organisations qui les représentent;
b) à toute personne ayant manifesté auprès de l’administration aéroportuaire, au moins dix jours avant l’envoi de l’annonce, le désir de recevoir les préavis ou les annonces;
c) à quiconque a présenté des observations sur la proposition visée.
Site Web
(2) Elle est affichée sur le site Web de l’administration aéroportuaire.
Avis dans l’aérogare
(3) Dans le cas d’une annonce au sujet d’une redevance passagers, l’administration aéroportuaire affiche aussi, en plusieurs endroits bien en vue dans chacune des aérogares de l’aéroport principal, un avis portant que copie d’un telle annonce est disponible sur demande auprès de l’administration aéroportuaire et que l’annonce est affichée sur son site Web.
Avis dans les médias
(4) Après s’être conformée aux paragraphes (1) à (3), l’administration aéroportuaire informe le public, par les médias locaux — notamment chaque quotidien publié et distribué dans la plus importante municipalité desservie par l’aéroport principal —, qu’une annonce au sujet d’une redevance est disponible sur demande auprès de l’administration aéroportuaire et qu’une telle annonce est affichée sur son site Web.
Réduction ou abolition des redevances
155. L’administration aéroportuaire informe les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport principal de toute diminution de la redevance ou de son abolition.
Date de prise d’effet
Redevance aéronautique
156. (1) L’administration aéroportuaire ne peut établir ou augmenter une redevance aéronautique avant l’expiration d’un délai de dix jours après celui où elle s’est conformée aux exigences du paragraphe 154(4) en matière d’information du public au moyen de quotidiens.
Redevance passagers
(2) Elle ne peut établir ou augmenter une redevance passagers avant que le délai d’appel prévu au paragraphe 163(1) ne soit expiré ou, en cas d’appel, que l’Office ne l’ait rejeté.
Communication de la date de prise d’effet
(3) L’administration aéroportuaire ne peut établir ou augmenter une redevance avant d’avoir informé de sa date de prise d’effet les personnes et organisations visées au paragraphe 154(1).
Dispositions additionnelles — redevances passagers
Utilisation des recettes
157. (1) L’administration aéroportuaire n’affecte les recettes tirées des redevances passagers qu’aux fins suivantes :
a) la construction, le remplacement ou l’amélioration, à l’aéroport principal, de l’une ou l’autre des installations suivantes :
(i) les installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs,
(ii) les installations utiles au dégivrage et à l’avitaillement en carburant des aéronefs,
(iii) les aérogares et les installations utiles à leur exploitation,
(iv) le réseau routier et le système de transport en commun qui desservent l’aéroport principal,
(v) les installations utiles à la sécurité et aux services d’urgence,
(vi) les garages pour les véhicules d’entretien aéroportuaire,
(vii) les parcs de stationnement des véhicules;
b) la modification, le déplacement ou la reconstruction de toute installation en vue de la construction, du remplacement ou de l’amélioration des installations visées à l’alinéa a);
c) la protection environnementale ou la remise en état des lieux à l’égard des installations visées à l’alinéa a);
d) l’acquisition des véhicules et des systèmes de technologie de l’information nécessaires à l’exploitation, à l’aéroport principal, d’aérogares ou d’installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs;
e) l’acquisition d’un intérêt foncier ou, au Québec, d’un droit se rapportant à un immeuble, si l’acquisition est nécessaire à l’exploitation ou à l’aménagement, à l’aéroport principal, d’aérogares, de parcs de stationnement contigus à une aérogare ou d’installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs;
f) la perception des redevances passagers.
Agrément du ministre
(2) Avec l’agrément du ministre, l’administration aéroportuaire peut aussi utiliser les recettes tirées des redevances passagers aux fins suivantes :
a) l’acquisition d’un intérêt foncier ou, au Québec, d’un droit se rapportant à un immeuble, si l’acquisition est nécessaire à l’aménagement d’un réseau routier qui dessert uniquement l’aéroport principal;
b) la construction, le remplacement ou l’amélioration, à un aéroport qui figure à la colonne 3 de l’annexe en regard du nom de l’administration aéroportuaire, d’installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs, si la construction, le remplacement ou l’amélioration profite aux usagers de l’aéroport principal;
c) l’aménagement d’un aéroport qui ne figure pas à l’annexe en regard du nom de l’administration aéroportuaire.
Intérêts
(3) L’utilisation de recettes tirées des redevances passagers pour payer les intérêts des dettes contractées aux fins visées au présent article est considérée comme l’utilisation de recettes à ces fins.
Information au sujet des redevances passagers existantes
158. Pour toute redevance passagers existant le jour où l’administration aéroportuaire devient assujettie au présent article, celle-ci fournit, dans l’année suivant ce jour, les renseignements énumérés ci-après aux transporteurs aériens, aux organisations qui les représentent et au public de la région desservie par l’aéroport principal :
a) la description des fins auxquelles les recettes tirées de la redevance seront utilisées, accompagnée d’une prévision des sommes nécessaires à ces fins durant la période de dix ans qui suit le jour où elle devient assujettie au présent article;
b) la prévision des recettes qui proviendront de la redevance durant cette période;
c) l’estimation de la période durant laquelle l’imposition de la redevance sera nécessaire aux fins visées à l’alinéa a).
Abolition de la redevance
159. L’administration aéroportuaire abolit la redevance passagers dès que celle-ci n’est plus nécessaire aux fins visées à l’alinéa 146(2)a) ou à celles visées à l’alinéa 158a), selon le cas.
Appels
Moyens d’appel
160. (1) L’établissement ou l’augmentation d’une redevance peut faire l’objet d’un appel devant l’Office si, lors de l’établissement ou de l’augmentation, l’administration aéroportuaire n’avait pas arrêté de méthode ou n’a pas respecté les principes d’établissement ou les articles 144 à 156.
Droit d’appel
(2) Toute personne peut interjeter appel à l’égard d’une redevance passagers, mais seul l’exploitant d’aéronef visé par une redevance aéronautique peut interjeter appel à l’égard de celle-ci sur le fondement du paragraphe (1).
Restriction
(3) L’appel ne peut toutefois être interjeté en raison de l’omission d’arrêter une méthode ou d’un manquement aux principes d’établissement que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’appelant a soulevé l’omission ou le manquement dans les observations qu’il a présentées;
b) la redevance que l’administration aéroportuaire a annoncée est supérieure à celle indiquée dans le préavis ou est fondée sur une unité de mesure différente;
c) l’administration aéroportuaire n’a pas respecté les exigences de l’article 147.
Moyen supplémentaire d’appel — non-conformité d’une autre redevance
161. (1) L’exploitant d’aéronef peut interjeter appel de l’établissement ou de l’augmentation d’une redevance aéronautique — qu’il soit visé par celle-ci ou non — au motif que n’est pas conforme aux principes d’établissement toute redevance aéronautique ayant pris effet avant la date de l’annonce de la méthode ou l’expiration du délai imparti pour l’établir, selon la première de ces éventualités à survenir.
Restriction
(2) Ce moyen ne peut être invoqué que si l’appelant a soulevé la non-conformité dans les observations qu’il a présentées ou si l’administration aéroportuaire n’a pas respecté les exigences de l’article 147.
Appels subséquents
(3) Il ne peut plus être invoqué dès que se réalise l’une des conditions suivantes :
a) l’administration aéroportuaire établit ou augmente une redevance aéronautique après la date de l’annonce de la méthode ou l’expiration du délai imparti pour l’établir, selon la première de ces éventualités à survenir, et aucun appel fondé sur ce moyen n’est interjeté de cet établissement ou de cette augmentation;
b) tous les appels fondés sur ce moyen et interjetés à l’égard d’une même redevance de l’administration aéroportuaire ont été rejetés.
Pas d’appel
162. Il ne peut être interjeté appel de l’établissement ou de l’augmentation d’une redevance, aux motifs visés au paragraphe 160(1) ou 161(1), si l’établissement ou l’augmentation prend effet avant la date de l’annonce de la méthode ou l’expiration du délai imparti pour l’établir, selon la première de ces éventualités à survenir.
Délai d’appel
163. (1) L’appel est interjeté au plus tard trente jours après celui où l’administration aéroportuaire s’est conformée aux exigences du paragraphe 154(4) en matière d’information du public au moyen de quotidiens.
Argumentation écrite
(2) Il est formulé par écrit et contient l’exposé des moyens invoqués. L’appelant est tenu de déposer le document auprès de l’Office et d’en envoyer une copie à l’administration aéroportuaire le même jour.
Dépôt par l’administration aéroportuaire
164. L’Office peut exiger de l’administration aéroportuaire qu’elle dépose auprès de lui les éléments ci-après à l’égard de la redevance en cause :
a) les préavis, avis et annonces;
b) la liste des personnes et organisations à qui les préavis et annonces ont été envoyés;
c) une déclaration de son premier dirigeant attestant que les exigences en matière de préavis, d’annonce et d’avis ont été respectées;
d) la preuve que l’administration aéroportuaire a respecté les exigences des paragraphes 147(4) et 154(4) en matière d’information du public par des médias locaux.
Jonction d’appels
165. L’Office peut joindre plusieurs appels.
Motif exclu
166. Dans le cadre d’un appel, l’Office ne peut remettre en question ni la méthode ni le caractère raisonnable ou la prudence des prévisions de l’administration aéroportuaire en matière de fonds de prévoyance nécessaires pour ses dépenses futures.
Effet de l’appel
167. En cas d’appel d’une redevance aéronautique et jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, l’Office ne peut rendre une ordonnance qui empêche la prise d’effet de la redevance ou en suspend l’imposition.
Mesures correctives dans certains cas
168. (1) S’il fait droit à l’appel au motif que l’administration aéroportuaire n’avait pas arrêté de méthode ou n’a pas respecté les principes d’établissement, l’Office rend une ordonnance enjoignant à l’administration aéroportuaire :
a) dans le cas de l’établissement d’une redevance aéronautique ayant déjà pris effet, d’annuler la redevance et de rembourser les exploitants d’aéronef visés par celle-ci;
b) dans le cas de l’augmentation d’une redevance aéronautique ayant déjà pris effet, de rétablir la redevance antérieure et de rembourser le trop-perçu aux exploitants d’aéronef;
c) de s’abstenir de mettre en oeuvre l’établissement ou l’augmentation qui n’a pas déjà pris effet.
Motif prévu au paragraphe 161(1)
(2) S’il fait droit à l’appel au motif, prévu au paragraphe 161(1), que toute redevance ayant pris effet avant la date de l’annonce de la méthode ou l’expiration du délai imparti pour l’établir, selon la première de ces éventualités à survenir, n’est pas conforme aux principes d’établissement, l’Office rend, à l’égard de la redevance établie ou augmentée, l’ordonnance applicable parmi celles prévues aux alinéas (1)a) à c).
Pouvoir discrétionnaire de l’Office
(3) L’Office peut, pour sanctionner un manquement aux articles 144 à 156 lors de l’établissement ou de l’augmentation d’une redevance, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée, notamment annuler la redevance et ordonner le remboursement du trop-perçu.
Remboursement
169. (1) Le remboursement ordonné à l’administration aéroportuaire peut être effectué sous forme de crédit ou de paiement à l’exploitant d’aéronef.
Quatre-vingt-dix jours
(2) L’administration aéroportuaire paie le montant du remboursement, y compris le montant de tout crédit inutilisé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’ordonnance.
Délai pour statuer
170. L’Office statue sur l’appel dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les soixante jours suivant l’expiration du délai d’appel. Il peut s’accorder jusqu’à trente jours de plus s’il juge que des circonstances particulières le justifient.
Communication de la décision
171. L’Office communique immédiatement par écrit sa décision motivée à l’administration aéroportuaire et à l’appelant.
Caractère définitif de la décision
172. La décision de l’Office est définitive et, par dérogation au paragraphe 41(1) de la Loi sur les transports au Canada, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.
Non-application de la Loi sur les transports au Canada
173. (1) Les articles 24, 25.1 à 29, 32, 34 et 37 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard des attributions que la présente loi confère à l’Office.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
(2) Les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les articles 40 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne peuvent être exercés à l’égard de ces attributions.
Communication
Plan d’entreprise
Adoption et contenu
174. (1) L’administration aéroportuaire adopte, avant le début de chaque année civile, un plan d’entreprise pour les cinq prochaines années civiles, comportant un énoncé de ses objectifs stratégiques pour cette période, et, pour chacune des années civiles visées, un énoncé de ses objectifs opérationnels, une prévision de sa situation financière et la description de ses projets importants.
Résumé
(2) Elle met à la disposition de quiconque en fait la demande et affiche sur son site Web, si elle en a un, un résumé de son plan d’entreprise. N’ont pas à y figurer les renseignements dont la diffusion nuirait à ses intérêts commerciaux.
États financiers
Établissement
175. (1) L’administration aéroportuaire dresse des états financiers annuels selon les principes comptables généralement reconnus.
États financiers consolidés et non consolidés
(2) Celle qui a une filiale dresse des états financiers annuels consolidés et non consolidés.
Ventilation
(3) Les états financiers annuels présentent de façon distincte les principales catégories de recettes et de dépenses et en donnent le montant total pour chacune des catégories.
Notes
(4) Les notes jointes aux états financiers annuels comportent :
a) l’énoncé des recettes qui proviennent de chacune des redevances;
b) l’énoncé des subventions, contributions et octrois que l’administration aéroportuaire a reçus, avec mention de leurs objectifs;
c) la description de toutes les opérations conclues entre l’administration aéroportuaire et chacune des personnes morales dans lesquelles elle a une participation;
d) le risque financier — au sens de l’article 79 — de l’administration aéroportuaire à l’égard de chacune des personnes morales dans lesquelles elle a une participation;
e) dans le cas d’une administration aéroportuaire qui exploite plusieurs aéroports, les renseignements visés au paragraphe (3) pour chacun d’eux.
Renseignements concernant les redevances passagers
(5) L’administration aéroportuaire qui impose une redevance passagers à un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers indique aussi dans ses états financiers annuels ou dans les notes jointes à ceux-ci, pour l’année civile visée et de façon cumulative à compter de l’année d’établissement de la redevance :
a) les recettes brutes tirées de la redevance, sans déduction des coûts de perception;
b) les recettes brutes tirées de toute autre source, si elles sont utilisées pour financer des dépenses engagées aux fins visées à l’alinéa 146(2)a) ou 158a), selon le cas;
c) le montant des subventions, contributions et octrois qui est utilisé pour financer de telles dépenses;
d) le montant des dépenses engagées aux fins visées à l’alinéa 146(2)a) ou 158a), selon le cas.
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les états financiers annuels et les notes les accompagnant, notamment des règlements ajoutant de nouveaux éléments au contenu de ceux-ci.
Certification
(7) Le premier dirigeant et le directeur financier certifient qu’à leur connaissance les états financiers annuels présentent fidèlement — à tous égards importants — la situation financière de l’administration aéroportuaire, communiquent tous les faits importants et ne comportent aucun faux renseignement. Le premier dirigeant en remet une copie certifiée au vérificateur. Si des erreurs importantes sont découvertes dans les états financiers annuels après leur transmission au vérificateur, le premier dirigeant lui fait parvenir, sans délai, des états financiers annuels corrigés dont il certifie également l’exactitude.
Vérification
176. (1) L’administration aéroportuaire fait vérifier ses états financiers annuels.
Rapport du vérificateur
(2) Le vérificateur procède à la vérification en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues applicables à la vérification des états financiers de personnes morales dont les titres sont négociés sur le marché.
Droit à l’information
177. (1) Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l’administration aéroportuaire et leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure du possible, le renseigner et lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de celle-ci et de ses filiales, selon ce qu’il estime nécessaire à l’exécution de son mandat.
Filiales
(2) À la demande du vérificateur, les administrateurs de l’administration aéroportuaire demandent aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de ses filiales, ou à leurs prédécesseurs, de fournir les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires pour remplir son mandat, ces personnes étant tenues de s’exécuter. Les administrateurs de l’administration aéroportuaire transmettent au vérificateur les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.
Approbation nécessaire
178. Il est interdit à l’administration aéroportuaire de publier ses états financiers annuels avant qu’ils n’aient été approuvés par le conseil et sans qu’ils soient accompagnés du rapport du vérificateur.
États financiers des filiales
179. (1) L’administration aéroportuaire veille à ce que ses filiales dressent des états financiers annuels selon les principes comptables généralement reconnus.
États financiers consolidés et non consolidés — filiales
(2) L’administration aéroportuaire veille à ce que sa filiale dont elle est actionnaire qui a elle-même une filiale dresse des états financiers annuels consolidés et non consolidés.
États financiers consolidés et non consolidés — filiales des sociétés de portefeuille
(3) Si sa filiale dont elle est actionnaire est une personne morale dont l’actif est composé essentiellement d’actions d’autres personnes morales, l’administration aéroportuaire veille à ce que toute filiale de la personne morale dont cette personne morale est actionnaire dresse, si elle-même a une filiale, des états financiers annuels consolidés et non consolidés.
Politique de paiement des dividendes
(4) L’administration aéroportuaire veille à ce que ses filiales incluent leur politique de paiement des dividendes dans les notes jointes à leurs états financiers annuels.
Non-respect de la politique
(5) Si la filiale de l’administration aéroportuaire paie un dividende qui n’est pas conforme à la politique ou, en contravention de celle-ci, n’en paie pas, l’administration aéroportuaire veille à ce que les notes jointes aux états financiers annuels de la filiale en expliquent la raison.
Ordre du ministre — états financiers
180. Le ministre peut ordonner à l’administration aéroportuaire de lui remettre copie des états financiers de toute personne morale dans laquelle elle a une participation. Il peut aussi lui ordonner de les rendre publics, s’il juge que cette communication sert l’intérêt public.
Ordre du ministre — vérification
181. Le ministre peut ordonner à l’administration aéroportuaire :
a) de faire procéder à la vérification des états financiers annuels de l’une ou l’autre de ses filiales;
b) de lui remettre copie du rapport du vérificateur et des documents afférents qu’il peut exiger;
c) de rendre public le rapport du vérificateur, s’il juge que cette communication sert l’intérêt public.
Indicateurs de rendement
Obligation de l’administration aéroportuaire
182. (1) L’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers mesure son rendement par rapport aux objectifs fixés aux alinéas 8a) à h) en utilisant des indicateurs de rendement.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indicateurs de rendement, notamment afin de les établir.
Rapport annuel
Établissement
183. L’administration aéroportuaire établit un rapport annuel pour chaque année civile.
Contenu
184. (1) Le rapport annuel présente sommairement les activités de l’administration aéroportuaire au cours de l’année civile et comporte notamment l’information suivante :
a) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels fixés dans son plan d’entreprise ont été atteints ou sont en voie de réalisation;
b) un rapport statistique et descriptif portant sur le trafic de passagers, du fret et des aéronefs à l’aéroport principal;
c) un rapport sur la gouvernance de l’administration aéroportuaire accompagné des rapports d’activités du conseil et des comités du conseil;
d) un rapport sur l’observation par les administrateurs et dirigeants des règles en matière de conflits d’intérêts prévues par les règlements administratifs, accompagné notamment d’une description des accords ou arrangements que l’administration aéroportuaire a conclus et en vertu desquels un administrateur, un dirigeant ou une personne qui leur est liée reçoit un avantage de nature financière;
e) les états financiers annuels vérifiés et le rapport correspondant du vérificateur;
f) un résumé des dépenses en immobilisations et des projets en immobilisations auxquels les dépenses se rapportent;
g) pour chacun de ses administrateurs, le montant de toute rémunération, y compris les bonus, la description et l’estimation de la valeur de tout avantage imposable et le montant de toute indemnité de départ;
h) le montant de la rémunération, y compris les bonus, payée à son dirigeant le moins payé et celui de la rémunération, y compris les bonus, payée à son dirigeant le mieux payé et, pour chacun de ses dirigeants, la description et l’estimation de la valeur de tout avantage imposable et le montant de toute indemnité de départ;
i) le montant ou l’estimation de la valeur de tout cadeau, don, contribution ou octroi fait par l’administration aéroportuaire, le nom du bénéficiaire et toute condition afférente;
j) le résumé des consultations menées sous le régime de la présente loi;
k) un rapport sur les questions environnementales;
l) les renseignements visés au paragraphe 199(1);
m) le résumé des conclusions et recommandations découlant de tout examen du rendement prévu aux articles 192 ou 193;
n) le résumé de toutes les amendes et pénalités infligées à l’administration aéroportuaire et à ses administrateurs et dirigeants sous le régime de la présente loi;
o) la description des types de documents accessibles en vertu des paragraphes 191(1) et (2) et la façon dont le public peut y avoir accès ou en obtenir copie.
Administrations exploitant certains aéroports principaux
(2) L’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers inclut aussi dans son rapport annuel :
a) la comparaison des recettes tirées des redevances aéronautiques — présentées, conformément à la méthode, pour chacune des redevances ou par combinaison de redevances — et des besoins financiers que la redevance ou la combinaison de redevances est, selon la méthode, destinée à satisfaire;
b) la mesure de son rendement effectuée conformément au paragraphe 182(1) et aux règlements éventuellement pris en vertu du paragraphe 182(2).
Autres administrations aéroportuaires
(3) Toute autre administration aéroportuaire inclut aussi dans son rapport annuel le montant des recettes tirées des redevances aéronautiques, de celles tirées des redevances passagers et de celles tirées d’autres sources ainsi que la comparaison de la somme de ces recettes et de ses besoins financiers.
Administrations ayant une participation dans une personne morale
(4) L’administration aéroportuaire qui a une participation dans toute personne morale inclut aussi dans son rapport annuel :
a) pour chaque personne morale, la description sommaire de cette participation, avec indication de la somme investie et du pourcentage de chaque catégorie ou série d’actions détenu ainsi que la description de sa structure organisationnelle et de ses activités;
b) pour chacun des administrateurs et dirigeants de l’administration aéroportuaire, le montant de toute rémunération, y compris les bonus, payée par la personne morale ainsi que la description et l’estimation de la valeur de tout avantage imposable et le montant de toute indemnité de départ qui ont été consentis par cette dernière;
c) la liste des administrateurs des filiales de l’administration aéroportuaire.
Assemblée annuelle
Assemblée annuelle
185. (1) Dans les cent cinquante jours suivant la fin de chaque année civile, l’administration aéroportuaire tient une assemblée annuelle ouverte au public afin de faire rapport sur ses affaires durant cette année civile, notamment sur ses investissements dans toute personne morale.
Exemplaire aux organismes
(2) L’administration aéroportuaire remet au ministre et aux organismes de mise en candidature, au moins trente jours avant l’assemblée annuelle, un avis précisant les date, heure et lieu de celle-ci; elle leur fait parvenir également un exemplaire du rapport annuel au moins sept jours avant l’assemblée.
Avis
(3) Au moins vingt et un jours avant l’assemblée annuelle, l’administration aéroportuaire informe le public de la région desservie par l’aéroport principal des date, heure et lieu de l’assemblée et du fait que son rapport annuel sera disponible sur demande au moins sept jours avant celle-ci. Elle utilise pour ce faire les moyens suivants :
a) des annonces dans des médias locaux, notamment chaque quotidien publié et distribué dans la plus importante municipalité desservie par l’aéroport principal;
b) des avis affichés en des endroits bien en vue dans chacune des aérogares de l’aéroport principal;
c) un avis affiché sur son site Web, si elle en a un.
Présence des responsables
(4) L’administration aéroportuaire veille à ce que le premier dirigeant et au moins les deux tiers des administrateurs, dont le président du conseil, assistent en personne à l’assemblée annuelle.
Ministre et organismes de mise en candidature
(5) Le ministre et chaque organisme de mise en candidature veillent à être représentés à l’assemblée annuelle.
Procédure
(6) À l’assemblée annuelle, l’administration aéroportuaire présente ses états financiers annuels vérifiés, le rapport correspondant du vérificateur et le résumé de son plus récent plan d’entreprise. Elle met à la disposition du public des exemplaires de son rapport annuel.
Participation du public
(7) L’administration aéroportuaire donne au public la possibilité de poser des questions et d’exprimer son point de vue.
Consultation
Rencontre annuelle
186. (1) Au moins une fois par année, l’administration aéroportuaire invite, par écrit, le ministre et les organismes de mise en candidature à rencontrer collectivement le conseil. Elle veille à ce que le premier dirigeant et au moins les deux tiers des administrateurs, dont le président du conseil, assistent en personne à la rencontre.
Ministre et organismes de mise en candidature
(2) Le ministre et chaque organisme de mise en candidature veillent à être représentés à la rencontre.
Pouvoir de demander une réunion extraordinaire
187. (1) Quatre organismes de mise en candidature ou encore le ministre et trois organismes de mise en candidature peuvent, si, dans un cas comme dans l’autre, au moins l’un des organismes de mise en candidature est une autorité régionale ou une municipalité et au moins l’un est un organisme non gouvernemental ou l’association nationale de transporteurs aériens assurant un service intérieur, demander la convocation d’une réunion extraordinaire du conseil pour y débattre des questions résumées dans la demande. Le conseil convoque la réunion sans délai et invite le ministre et tous les organismes de mise en candidature à y envoyer des représentants.
Présence des responsables
(2) L’administration aéroportuaire veille à ce qu’au moins les deux tiers des administrateurs, dont le président du conseil, assistent en personne à la réunion.
Rencontre avec tous les transporteurs aériens
188. (1) L’administration aéroportuaire invite, par écrit, les transporteurs aériens qui desservent l’aéroport principal à la rencontrer collectivement une fois l’an. Elle est représentée à la rencontre par le premier dirigeant, un autre dirigeant et un administrateur.
But de la rencontre
(2) La rencontre vise à entretenir un dialogue entre l’administration aéroportuaire et les transporteurs aériens sur des questions stratégiques liées à l’aéroport.
Mécanismes de consultation du public
189. Les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire prévoient un mécanisme de consultation du public de la région desservie par l’aéroport principal.
Cadre de discussion
190. Le mécanisme de consultation prévoit notamment un cadre de discussion permettant, au moins deux fois l’an, au public de la région desservie par l’aéroport principal de recevoir des renseignements sur les questions liées à cet aéroport et d’en discuter avec le premier dirigeant et un autre dirigeant de l’administration aéroportuaire.
Accès du public aux documents
Droit d’accès
191. (1) L’administration aéroportuaire est tenue de permettre l’accès, au bureau visé à l’article 53, aux documents suivants :
a) les documents de transfert qui concernent l’aéroport principal et le bail de cet aéroport consenti par Sa Majesté ainsi que les modifications qui leur ont été apportées;
b) les livres portant sur ses affaires visés aux alinéas 54(1)a) à c), f) et g);
c) les états financiers et rapports exigés par la présente loi;
d) les plans d’utilisation du sol, plans directeurs, plans de gestion environnementale et résumés de plan d’entreprise;
e) les contrats concernant ses emprunts et ses prêts;
f) les préavis et avis donnés et les annonces faites en matière de redevances sous le régime de la présente loi;
g) les rapports d’examen visés à l’article 196 et toutes les réponses visées à l’article 197;
h) les communiqués de presse émis par elle.
Administrations exploitant certains aéroports principaux
(2) L’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers est aussi tenue de permettre l’accès, à ce bureau, au texte de la méthode d’établissement des redevances.
Exception
(3) Elle n’est cependant pas tenue de permettre l’accès aux documents se rapportant uniquement aux aéroports autres que l’aéroport principal.
États financiers de personnes morales
(4) L’administration aéroportuaire met à la disposition de quiconque en fait la demande :
a) les états financiers d’une personne morale dont l’administration aéroportuaire est actionnaire;
b) si l’administration aéroportuaire est actionnaire d’une personne morale dont l’actif est composé essentiellement d’actions d’autres personnes morales, les états financiers de ces autres personnes morales;
c) les états financiers de toute autre personne morale dans laquelle elle a une participation, si le ministre lui a ordonné de les rendre publics.
Copies
(5) Elle fournit, sur paiement de droits raisonnables, une copie de tout document visé aux paragraphes (1), (2) ou (4).
Site Web
(6) L’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers est tenue d’avoir un site Web et d’y afficher notamment ses rapports annuels pour les cinq dernières années civiles et une description des types de documents auxquels le public peut avoir accès, avec indication de la façon de les consulter.
Examen du rendement
Examen quinquennal
192. L’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers fait faire l’examen de son exploitation, de sa gestion et de son rendement financier et ce, pour chaque période quinquennale consécutive suivant la date de transfert, en commençant par celle qui se termine après l’entrée en vigueur du présent article.
Examen
193. (1) Toute autre administration aéroportuaire fait procéder au même examen :
a) si elle n’a pas fait procéder à un examen similaire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour la période quinquennale commençant à la date de transfert;
b) dans les autres cas, pour la période décennale suivant la période visée par l’examen similaire le plus récent auquel elle a fait procéder avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Examens subséquents
(2) Elle en fait faire un pour chaque période décennale suivant la période visée par l’examen le plus récent, qu’il ait été effectué en vertu du présent paragraphe ou en vertu du paragraphe (1) ou (3).
Examen sur demande
(3) À compter du cinquième anniversaire de la fin de la période couverte par l’examen le plus récent, quatre organismes de mise en candidature ou encore le ministre et trois organismes de mise en candidature peuvent, si, dans un cas comme dans l’autre, au moins l’un des organismes de mise en candidature est une autorité régionale ou une municipalité et au moins l’un est un organisme non gouvernemental, demander qu’un examen soit effectué plus tôt que prévu à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2). L’administration aéroportuaire fait alors faire un examen visant la période commençant à la fin de la période visée par l’examen le plus récent.
Choix de la personne chargée de l’examen
194. (1) L’administration aéroportuaire choisit par appel d’offres la personne physique ou le cabinet chargé de faire l’examen du rendement.
Indépendance
(2) L’examen est confié à une personne physique ou à un cabinet qui est à l’abri de toute influence et n’a aucun intérêt ou rapport qui pourrait nuire, réellement ou en apparence, à son objectivité ou à son indépendance à titre d’examinateur.
Inadmissibilité
(3) Sont inadmissibles :
a) la personne physique ou le cabinet qui est, au moment de l’examen, ou était, au cours de la période visée par l’examen, vérificateur de l’administration aéroportuaire;
b) la personne physique qui participe, au moment de l’examen, ou a participé, au cours de la période visée par l’examen, à la vérification de l’administration aéroportuaire.
Interdiction
(4) Le cabinet à qui l’examen est confié ne peut charger de le faire une personne physique qui participe, au moment de l’examen, ou a participé, au cours de la période visée par l’examen, à la vérification de l’administration aéroportuaire.
Contenu du rapport
195. (1) L’examinateur exprime dans le rapport d’examen son opinion motivée sur la mesure dans laquelle l’administration aéroportuaire :
a) accomplit sa mission;
b) exploite l’aéroport principal d’une manière conforme aux éléments de la politique canadienne sur les aéroports énoncés aux alinéas 8a) à h);
c) exploite l’aéroport principal conformément au bail que lui a consenti Sa Majesté et à la législation applicable;
d) gère de façon efficace ses ressources humaines, financières et matérielles;
e) s’est dotée de mécanismes de gouvernance d’entreprise et de comptabilité suffisants pour la gestion de biens publics;
f) prend des mesures convenables de gestion des risques et se dote, tant en matière financière qu’en matière de gestion, de contrôles, de systèmes et de pratiques pour protéger les biens de Sa Majesté du chef du Canada qui sont situés à l’aéroport principal et les siens.
Contenu
(2) Le rapport d’examen contient aussi :
a) l’étude de toute question soulevée par le conseil, par un administrateur, par le ministre ou par un organisme de mise en candidature;
b) l’énoncé de toute question qui, selon l’examinateur, devrait être portée à l’attention du conseil;
c) dans le cas d’une administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers, l’analyse du rendement de l’administration aéroportuaire, mesuré au moyen des indicateurs de rendement;
d) toute recommandation que l’examinateur juge indiquée.
Participation dans d’autres personnes morales
(3) Dans le cas d’une administration aéroportuaire qui a une participation dans une personne morale, le rapport d’examen porte aussi sur les avantages et les risques qui découlent de cette participation et sur la qualité des mesures de gestion de ces risques.
Remise du rapport
196. Le rapport d’examen est remis au conseil dans les six mois suivant la fin de la période visée par l’examen. Dans les trente jours suivant sa remise au conseil, ce dernier le remet au ministre et à chacun des organismes de mise en candidature, et le met à la disposition du public.
Réponse
197. Au plus tard cent vingt jours après l’expiration de la période de six mois visée à l’article 196, l’administration aéroportuaire fait parvenir au ministre, aux organismes de mise en candidature et à l’examinateur sa réponse au rapport d’examen, et la met à la disposition du public.
Avis public
198. L’administration aéroportuaire informe le public, sur son site Web, si elle en a un, et par les médias locaux — notamment chaque quotidien publié et distribué dans la plus importante municipalité desservie par l’aéroport principal — que le rapport d’examen et la réponse sont disponibles sur demande auprès d’elle.
Contrats sans appel d’offres
Contrats de plus de 100 000 $
199. (1) L’administration aéroportuaire est tenue de communiquer la liste des contrats qui donnent lieu à des dépenses de plus de 100 000 $ et pour lesquels elle n’a pas procédé à des appels d’offres, en indiquant le nom du cocontractant, la valeur du contrat, son objet et les motifs pour lesquels elle n’a pas procédé par appel d’offres.
Interdiction
(2) Il est interdit à l’administration aéroportuaire de procéder au fractionnement d’un contrat pour se soustraire à l’application du paragraphe (1).
Autres obligations
Nom de l’aéroport principal
Changement
200. L’administration aéroportuaire ne peut changer le nom de l’aéroport principal sans le consentement écrit du ministre.
Plan d’utilisation du sol et plan directeur
Plan d’utilisation du sol
201. (1) L’administration aéroportuaire est tenue d’avoir, à l’égard de l’aéroport principal, un plan d’utilisation du sol agréé par le ministre.
Conformité des activités
(2) Elle veille à ce que toute activité exercée à l’aéroport principal soit conforme à ce plan.
Plan directeur
202. (1) L’administration aéroportuaire est tenue d’avoir un plan directeur prévoyant une stratégie à long terme d’exploitation et d’aménagement de l’aéroport principal. Ce plan doit être compatible avec le plan d’utilisation du sol.
Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut ordonner à l’administration aéroportuaire de corriger tout élément de son plan directeur qu’il juge incompatible avec son plan d’utilisation du sol.
Environnement
Plan de gestion environnementale
203. L’administration aéroportuaire est tenue d’avoir, à l’égard de l’aéroport principal, un plan de gestion environnementale.
Avis de déversement ou de rejet
204. (1) L’administration aéroportuaire informe le ministre, par écrit et sans délai, du déversement ou du rejet, à l’aéroport principal, de toute substance dans l’environnement, en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature, selon le cas :
a) à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
b) à mettre en danger un élément de l’environnement essentiel à la vie;
c) à constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.
Aéronef ou véhicule automobile
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitation normale d’un aéronef ou l’utilisation normale d’un véhicule automobile à un aéroport ne constitue pas, en soi, un tel rejet.
Obligation d’informer le ministre
(3) L’administration aéroportuaire informe régulièrement le ministre des mesures qu’elle prend pour mettre fin au déversement ou au rejet et pour atténuer tout dommage à l’environnement ou y remédier.
Dossier
(4) L’administration aéroportuaire tient un dossier dans lequel elle consigne les détails du déversement ou du rejet ainsi que les mesures correctives et les mesures de nettoyage, d’atténuation et de suivi prises à son égard; elle en remet sur demande une copie au ministre.
Acquisition de terrains
Intérêt foncier ou droit se rapportant à un immeuble
205. (1) L’administration aéroportuaire ne peut acquérir qu’en son nom ou, avec l’agrément du ministre, au nom de Sa Majesté du chef du Canada tout intérêt foncier ou, au Québec, tout droit se rapportant à un immeuble qu’elle entend utiliser pour l’exploitation, la gestion, l’entretien et l’aménagement de l’aéroport principal.
Agrément du ministre
(2) Si l’administration aéroportuaire effectue l’acquisition en son nom, elle ne peut, sans l’agrément du ministre, transférer à quiconque l’intérêt foncier ou le droit.
Transfert à Sa Majesté
206. Si l’administration aéroportuaire effectue l’acquisition en son nom, elle transfère, à la demande du ministre et selon les conditions qu’il peut préciser, l’intérêt foncier ou le droit se rapportant à un immeuble à Sa Majesté du chef du Canada, libre de toute charge ou sûreté, notamment hypothèque, privilège ou autre grèvement, priorité, droit de rétention, recours, réclamation ou autre restriction.
Indemnisation et frais
207. À l’égard de l’acquisition de l’intérêt ou du droit au nom de Sa Majesté du chef du Canada et à l’égard du transfert de l’intérêt ou du droit à celle-ci :
a) aucune indemnité n’est exigible de Sa Majesté du chef du Canada;
b) l’administration aéroportuaire rembourse les frais occasionnés à Sa Majesté du chef du Canada par l’acquisition ou le transfert;
c) l’administration aéroportuaire indemnise Sa Majesté du chef du Canada des réclamations qui découlent de l’acquisition, du transfert ou du fait que Sa Majesté est propriétaire de l’intérêt ou du droit.
Application du bail
208. Sont réputés faire partie des lieux loués à l’administration aéroportuaire par Sa Majesté du chef du Canada au titre du bail de l’aéroport principal et sont assujettis aux conditions de celui-ci :
a) le terrain ou l’immeuble sur lesquels porte l’intérêt ou le droit que l’administration aéroportuaire acquiert au nom de Sa Majesté du chef du Canada;
b) le terrain ou l’immeuble sur lesquels porte l’intérêt ou le droit qu’elle transfère à Sa Majesté du chef du Canada;
c) le terrain ou l’immeuble sur lesquels porte l’intérêt ou le droit exproprié sous le régime de l’article 210.
Évaluation environnementale
209. (1) L’administration aéroportuaire ne peut acquérir l’intérêt ou le droit visé au paragraphe 205(1) à moins de faire procéder à une évaluation environnementale du terrain et de toute amélioration par une personne indépendante et compétente.
Copie de l’évaluation au ministre
(2) Avant d’acquérir l’intérêt ou le droit, elle remet au ministre une copie de l’évaluation.
Mesure corrective
(3) Si elle acquiert l’intérêt ou le droit, elle prend toutes les mesures correctives indiquées dans l’évaluation et en assume les frais.
Indemnisation
(4) Elle indemnise Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute mesure corrective prise par cette dernière à l’égard du terrain et des améliorations, qu’une telle mesure ait été indiquée ou non dans l’évaluation.
Expropriation
210. (1) Le ministre, saisi d’une demande en ce sens provenant de l’administration aéroportuaire concernée, peut demander au ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation de procéder à l’expropriation d’un intérêt foncier ou, au Québec, d’un droit se rapportant à un immeuble qu’elle n’a pu acquérir en dépit d’efforts raisonnables, s’il est d’avis que l’expropriation est nécessaire à l’exploitation ou à l’aménagement, à l’aéroport principal, d’aérogares, de parcs de stationnement contigus à une aérogare, d’un réseau routier ou d’installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs.
Interprétation
(2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, l’intérêt ou le droit qui est, selon ce ministre, nécessaire à l’une ou l’autre des fins prévues au paragraphe (1) est réputé l’être pour un ouvrage public ou toute autre fin d’intérêt public, et l’administration aéroportuaire est tenue aux paiements prévus par cette loi.
Créance de Sa Majesté
(3) L’indemnité d’expropriation, les intérêts et les frais qui découlent de l’expropriation ainsi que les frais occasionnés, relativement à l’intérêt ou au droit, par l’exercice des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’administration aéroportuaire dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Sûreté
(4) Le ministre peut exiger que l’administration aéroportuaire fournisse une sûreté, dont il fixe le montant et, le cas échéant, les autres conditions, pour le paiement :
a) de toute somme qui est exigible ou pourrait le devenir en raison de l’expropriation;
b) des frais occasionnés par l’exercice des attributions du procureur général du Canada qui découlent de l’expropriation.
Indemnisation
(5) L’administration aéroportuaire indemnise Sa Majesté du chef du Canada des réclamations et des frais qui découlent de l’expropriation ou du fait que Sa Majesté est propriétaire de l’intérêt ou du droit.
Bail de l’aéroport principal
Aucune indemnisation ni aucuns dommages-inté­rêts
211. Aucune indemnisation ni aucuns dommages-intérêts ne sont exigibles de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute modification apportée, sous le régime de la présente loi, aux droits ou obligations stipulés au bail de l’aéroport principal consenti à l’administration aéroportuaire par Sa Majesté.
Pouvoir du gouverneur en conseil
212. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre par décret les mesures qu’il estime nécessaires pour assurer, à la résiliation ou à l’expiration du bail de l’aéroport principal consenti à l’administration aéroportuaire par Sa Majesté, la continuité de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien et de l’aménagement de l’aéroport principal ainsi que le transfert des biens de l’administration aéroportuaire utilisés à ces fins.
Aucune indemnisation
(2) Aucune indemnisation n’est exigible de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des mesures et des transferts de biens.
Dissolution
Décret
213. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre l’administration aéroportuaire par suppression de son inscription de la partie 1 de l’annexe :
a) avant la résiliation ou l’expiration du bail de l’aéroport principal consenti à l’administration aéroportuaire par Sa Majesté, si l’administration aéroportuaire le demande et si le gouverneur en conseil est convaincu qu’elle a honoré toutes ses obligations ou a constitué une provision suffisante pour le faire;
b) après la résiliation ou l’expiration de ce bail.
Continuité
(2) Le décret peut prévoir les mesures que le gouverneur en conseil estime nécessaires à la continuité de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien et de l’aménagement de l’aéroport principal.
Effets de la dissolution
(3) En cas de dissolution de l’administration aéroportuaire, ses biens sont remis au ministre, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, sauf dans la mesure où le gouverneur en conseil prévoit, par décret, leur transfert à une entité.
Aucune indemnisation
(4) Aucune indemnisation n’est exigible de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la dissolution, des mesures et des transferts de biens.
Loi sur les textes réglementaires
Non-application
214. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs qu’adopte l’administration aéroportuaire ni à aucun autre texte pris par celle-ci en application de la présente partie.
PARTIE 4
MESURES DE CONTRAINTE
Visites
Désignation d’inspecteurs
215. (1) Le ministre peut désigner à titre d’inspecteur chargé de l’application de la présente loi toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie — qu’il estime qualifiée. Il remet à chaque inspecteur un certificat de désignation attestant sa qualité et précisant les modalités de sa désignation.
Production du certificat
(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l’inspecteur présente sur demande son certificat de désignation.
Visites
216. (1) Dans le cadre de l’application de la présente loi, l’inspecteur peut :
a) procéder à la visite de tout lieu, à l’exclusion d’un local d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, registres, données ou documents — comptables ou autres — utiles à l’application de la présente loi;
b) exiger la présentation, pour examen, des éléments énumérés à l’alinéa a) selon les modalités et conditions qu’il juge nécessaires en l’occurrence;
c) examiner tel de ces éléments qu’il a des motifs raisonnables de croire utile à l’application de la présente loi et faire des copies des données ou documents en utilisant le matériel se trouvant sur place;
d) prendre des échantillons de l’air, du sol et de l’eau de surface ou souterraine, effectuer des essais et faire des analyses.
Accès aux ordinateurs
(2) L’inspecteur peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen.
Obligation d’assistance
217. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui fournir les objets, registres, données, documents — comptables ou autres — et renseignements qu’il exige pour l’application de la présente loi.
Infractions et peines
Déclarations fausses ou trompeuses
218. Il est interdit à toute personne physique ou entité de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou de sciemment fournir des renseignements faux ou trompeurs au ministre — ou à quiconque agit en son nom relativement à une question visée par la présente loi —, à l’inspecteur ou au coordonnateur.
Entrave
219. Il est interdit à toute personne physique ou entité d’entraver volontairement l’action du ministre — ou de quiconque agit en son nom relativement à une question visée par la présente loi — ou de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Infractions relatives aux documents
220. Il est interdit à toute personne physique ou entité de se livrer ou de participer à la fabrication d’un document devant être établi ou rendu public aux termes de la présente loi, sachant que ce document, selon le cas :
a) contient de faux renseignements sur un fait important;
b) omet de communiquer un fait important, ce qui a pour effet de rendre trompeuse une déclaration figurant dans le document compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
Contravention aux mesures d’urgence
221. Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du paragraphe 16(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 20 000 $;
b) dans le cas d’une entité, une amende maximale de 100 000 $.
Contravention à la présente loi et aux règlements
222. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à tout décret pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, sauf un décret pris en vertu du paragraphe 16(1);
b) à tout ordre, agrément ou arrêté émanant du ministre sous le régime de la présente loi;
c) à toute disposition de la présente loi, à l’exception des articles 74 à 76, 79, 80, 140, 144 à 156 et 179;
d) à toute disposition des règlements;
e) à toute ordonnance rendue par l’Office en vertu de l’article 168.
Peines
(2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 5 000 $;
b) dans le cas d’une entité, une amende maximale de 25 000 $.
Infraction continue
223. Pour l’application de l’article 221 et du paragraphe 222(1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.
Disculpation
224. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à l’exception d’une infraction pour contravention à l’un des articles 218 à 220, s’il prouve qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher sa perpétration.
Administrateurs et dirigeants des personnes morales
225. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, à l’exception d’une infraction pour contravention à l’un des articles 218 à 220, celui qui, au moment de l’infraction, en était administrateur ou dirigeant commet également l’infraction, sauf si l’action ou l’omission constituant celle-ci a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s’il a pris les précautions voulues pour l’empêcher.
Employés et mandataires
226. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l’exception des poursuites pour contravention à l’un des articles 218 à 220, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
Pénalités
Violation
227. La contravention à un texte désigné sous le régime de l’alinéa 228a) constitue une violation qui expose son auteur à la pénalité maximale prévue par règlement.
Pouvoir réglementaire
228. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention constitue une violation :
(i) tout décret pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, sauf le décret pris en vertu du paragraphe 16(1),
(ii) tout ordre, agrément ou arrêté émanant du ministre sous le régime de la présente loi,
(iii) toute disposition de la présente loi, à l’exception des articles 74 à 76, 79, 80, 140, 144 à 156, 179 et 218 à 220,
(iv) toute disposition des règlements,
(v) toute ordonnance rendue par l’Office en vertu de l’article 168;
b) prévoir la pénalité maximale applicable à telle violation, laquelle est plafonnée à 5 000 $ dans le cas où l’auteur est une personne physique et à 25 000 $ dans le cas d’une entité;
c) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination de la pénalité;
d) désigner les textes dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue;
e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisée ou exigée par les paragraphes 230(1) ou 233(2);
f) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 229 à 242.
Critères de détermination des pénalités
229. La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;
b) la gravité de la violation;
c) les antécédents du destinataire du procès-verbal — violation de la présente loi ou condamnation pour infraction à celle-ci — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu par règlement.
Procès-verbal de violation
230. (1) L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) les délais et modalités de paiement de la pénalité et de présentation d’une requête en révision;
e) le fait que le non-exercice de la faculté prévue à l’article 231 dans les délais et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité figurant au procès-verbal.
Option
231. Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Paiement de la pénalité
232. Le paiement de la pénalité dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Requête en révision
233. (1) La requête en révision est déposée par l’intéressé auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Tribunal à sa demande.
Signification au ministre
(2) L’intéressé qui dépose une requête auprès du Tribunal en signifie copie au ministre sans délais.
Audience
(3) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(4) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a commis la violation.
Intéressé non tenu de témoigner
(6) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête
234. L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité et de présenter une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Décision
235. (1) Après audition des parties, le membre du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision.
Pas de violation
(2) S’il décide qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut, sous réserve de l’article 236, être intentée à cet égard.
Violation
(3) S’il décide qu’il y a eu violation, il communique à l’intéressé et au ministre le montant de la pénalité à payer au Tribunal.
Appel
236. (1) Le ministre ou toute personne physique ou entité concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 235. Le délai d’appel est de trente jours.
Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Avis
(4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comité informe sans délai l’intéressé de sa décision et du montant de la pénalité à payer au Tribunal.
Créances de Sa Majesté
237. Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, la pénalité prévue dans celui-ci, à compter de la date de signification du procès-verbal;
b) la pénalité fixée par le membre du Tribunal au titre de l’article 235 ou par le comité du Tribunal au titre de l’article 236, à compter de la date de la décision du membre ou du comité;
c) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).
Certificat de non-paiement
238. (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 237.
Enregistrement du certificat
(2) La juridiction supérieure auprès de laquelle est déposé le certificat visé au paragraphe (1) enregistre celui-ci. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Administrateurs et dirigeants des personnes morales
239. En cas de commission par une personne morale d’une violation, celui qui, au moment de celle-ci, en était administrateur ou dirigeant est considéré comme coauteur de la violation, sauf si l’action ou l’omission constituant la violation a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s’il a pris les précautions voulues pour l’empêcher.
Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
240. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi. L’employeur ou le mandant peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
Précision — nature des violations
241. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi pour violation sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prise de précautions
242. La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.