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Projet de loi C-2

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R.S., c. G-5

Government Employees Compensation Act
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
L.R., ch. G-5

2004, c. 7, s. 18

18. Paragraph (e) of the definition “employee” in section 2 of the Government Employees Compensation Act is replaced by the following:
18. L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 18

(e) any officer or employee of the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner;
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
R.S., c. 15 (4th Supp.)

Non-smokers’ Health Act
Loi sur la santé des non-fumeurs
L.R., ch. 15 (4e suppl.)

2004, c. 7, s. 25

19. Paragraph (c) of the definition “employer” in subsection 2(1) of the Non-smokers’ Health Act is replaced by the following:
19. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 25

(c) the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, in relation to employees thereof or employees of a committee of the Senate or House of Commons, as the case may be, or
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
R.S., c. 31 (4th Supp.)

Official Languages Act
Loi sur les langues officielles
L.R., ch. 31 (4e suppl.)

2004, c. 7, s. 26

20. Paragraph (c.1) of the definition “federal institution” in subsection 3(1) of the Official Languages Act is replaced by the following:
20. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 26

(c.1) the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner,
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
2004, c. 7, s. 27

21. Section 33 of the Act is replaced by the following:
21. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 27

Regulations

33. The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council deems necessary to foster actively communications with and services from offices or facilities of federal institutions — other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner — in both official languages, if those communications and services are required under this Part to be provided in both official languages.
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Règlements

2004, c. 7, s. 28(1)

22. (1) The portion of subsection 38(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
22. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, par. 28(1)

Regulations

38. (1) The Governor in Council may make regulations in respect of federal institutions, other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner,
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
Règlements

2004, c. 7, s. 28(2)(E)

(2) Paragraph 38(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, par. 28(2)(A)

(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
2005, c. 41, s. 1

23. Subsection 41(3) of the Act is replaced by the following:
23. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 41, art. 1

Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations in respect of federal institutions, other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, prescribing the manner in which any duties of those institutions under this Part are to be carried out.
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
Règlements

2004, c. 7, s. 29

24. Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:
24. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 29

Responsibilities of Treasury Board

46. (1) The Treasury Board has responsibility for the general direction and coordination of the policies and programs of the Government of Canada relating to the implementation of Parts IV, V and VI in all federal institutions other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament and office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner.
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Mission du Conseil du Trésor

2004, c. 7, s. 30

25. Section 93 of the Act is replaced by the following:
25. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 30

Regulations

93. The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing anything that the Governor in Council considers necessary to effect compliance with this Act in the conduct of the affairs of federal institutions other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner; and

(b) prescribing anything that is by this Act to be prescribed by regulation of the Governor in Council.
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
Règlements

R.S., c. P-1

Parliament of Canada Act
Loi sur le Parlement du Canada
L.R., ch. P-1

2004, c. 7, s. 2

26. The heading before section 20.1 and sections 20.1 to 20.7 of the Parliament of Canada Act are repealed.
26. L’intertitre précédant l’article 20.1 et les articles 20.1 à 20.7 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.
2004, ch. 7, art. 2

2004, c. 7, s. 4

27. The heading before section 72.01 and sections 72.01 to 72.13 of the Act are repealed.
27. L’intertitre précédant l’article 72.01 et les articles 72.01 à 72.13 de la même loi sont abrogés.
2004, ch. 7, art. 4

28. The Act is amended by adding the following after section 80:
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Conflict of Interest and Ethics Commissioner
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
Appointment

81. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Conflict of Interest and Ethics Commissioner after consultation with the leader of every recognized party in the Senate and House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
81. (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination

Qualifications

(2) In order to be appointed under subsection (1), a person must be

(a) a former judge of a superior court in Canada or of any other court whose members are appointed under an Act of the legislature of a province; or

(b) a former member of a federal or provincial board, commission or tribunal who, in the opinion of the Governor in Council, has demonstrated expertise in one or more of the following:

(i) conflicts of interest,

(ii) financial arrangements,

(iii) professional regulation and discipline, or

(iv) ethics.
(2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une personne doit :
Qualifications

a) soit être un ancien juge d’une cour supérieure du Canada ou d’une cour dont les juges sont nommés en application d’une loi provinciale;

b) soit être un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui, de l’avis du commissaire, a démontré une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :

(i) les conflits d’intérêts,

(ii) les arrangements financiers,

(iii) la réglementation professionnelle ou la discipline professionnelle,

(iv) l’éthique.

Secret ballot

(3) A resolution of the Senate or House of Commons under subsection (1) is to be based on a secret ballot of its members conducted in accordance with any rule or standing order of that House.
(3) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Scrutin secret

Reappointment

(4) The Commissioner is eligible to be reappointed for one or more terms of up to seven years each.
(4) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Renouvellement du mandat

Tenure

82. (1) The Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years but may be removed for cause by the Governor in Council on address of the Senate and House of Commons.
82. (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Exercice des fonctions

Interim appointment

(2) In the event of the absence or incapacity of the Commissioner, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Intérim

Remuneration

83. (1) The Commissioner shall be paid the remuneration and expenses set by the Governor in Council.
83. (1) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Rémunération et indemnités

Carrying out functions

(2) The Commissioner shall engage exclusively in the duties and functions of the Commissioner and may not hold any office under Her Majesty or engage in any other employment for reward.
(2) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Exercice des fonctions

Deputy head

84. (1) The Commissioner has the rank of a deputy head of a department of the Government of Canada and has the control and management of the office of the Commissioner.
84. (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Administrateur général

Powers to contract

(2) The Commissioner may, in carrying out the work of the office of the Commissioner, enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements.
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Contrats

Staff

(3) The Commissioner may employ any officers and employees and may engage the services of any agents and mandataries, advisers and consultants that the Commissioner considers necessary for the proper conduct of the work of the office of the Commissioner.
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Personnel

Authorization

(4) The Commissioner may, subject to the conditions he or she sets, authorize any person to exercise any powers under subsection (2) or (3) on behalf of the Commissioner that he or she may determine.
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Délégation

Salaries

(5) The salaries of the officers and employees of the office of the Commissioner shall be fixed according to the scale provided by law.
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Traitement du personnel

Payment

(6) The salaries of the officers and employees of the office of the Commissioner, and any casual expenses connected with the office, shall be paid out of moneys provided by Parliament for that purpose.
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
Paiement

Estimates to be prepared

(7) Prior to each fiscal year, the Commissioner shall cause to be prepared an estimate of the sums that will be required to pay the charges and expenses of the office of the Commissioner during the fiscal year.
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
État estimatif

Inclusion in government estimates

(8) The estimate referred to in subsection (7) shall be considered by the Speaker of the Senate and the Speaker of the House of Commons and then transmitted to the President of the Treasury Board, who shall lay it before the Senate and the House of Commons with the estimates of the Government for the fiscal year.
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant le Sénat et la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Adjonction au budget et dépôt

Mandate

85. The mandate of the Commissioner is to

(a) carry out the functions of the Commissioner referred to in sections 86 to 88; and

(b) provide confidential policy advice and support to the Prime Minister in respect of conflict of interest and ethical issues in general.
85. Le commissaire a pour mission :
Mission

a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86 à 88;

b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre à l’égard des politiques sur toute question en matière de conflits d’intérêts et d’éthique en général et de lui donner le soutien nécessaire.

Functions: members of the Senate

86. (1) The Commissioner shall perform the duties and functions assigned by the Senate for governing the conduct of members of the Senate when they are carrying out the duties and functions of their office as members of the Senate.
86. (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
Fonctions à l’égard des sénateurs

Privileges and immunities

(2) The duties and functions of the Commissioner under subsection (1) are carried out within the institution of the Senate. The Commissioner enjoys the privileges and immunities of the Senate and its members when carrying out those duties and functions.
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Privilèges et immunités

General direction of committee

(3) The Commissioner shall carry out those duties and functions under the general direction of any committee of the Senate that may be designated or established by the Senate for that purpose.
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
Autorité

Clarification

(4) For greater certainty, the general direction of the committee referred to in subsection (3) does not include the administration of the Conflict of Interest Act in respect of ministers of the Crown, ministers of state or parliamentary secretaries.
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Précision

Clarification — powers, etc., of the Senate

(5) For greater certainty, this section shall not be interpreted as limiting in any way the powers, privileges, rights and immunities of the Senate or its members.
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Précision

Functions: members of House of Commons

87. (1) The Commissioner shall perform the duties and functions assigned by the House of Commons for governing the conduct of its members when they are carrying out the duties and functions of their office as members of that House.
87. (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
Fonctions à l’égard des députés

Privileges and immunities

(2) The duties and functions of the Commissioner under subsection (1) are carried out within the institution of the House of Commons. The Commissioner enjoys the privileges and immunities of the House of Commons and its members when carrying out those duties and functions.
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
Privilèges et immunités

General direction of committee

(3) The Commissioner shall carry out those duties and functions under the general direction of any committee of the House of Commons that may be designated or established by that House for that purpose.
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Autorité

Clarification — ethical principles, etc.

(4) For greater certainty, the general direction of the committee referred to in subsection (3) does not include the administration of the Conflict of Interest Act in respect of ministers of the Crown, ministers of state or parliamentary secretaries.
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Précision

Clarification — powers, etc., of House of Commons

(5) For greater certainty, this section shall not be interpreted as limiting in any way the powers, privileges, rights and immunities of the House of Commons or its members.
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Précision

Functions: public office holders

88. The Commissioner shall, in relation to public office holders, perform the duties and functions assigned to the Commissioner under the Conflict of Interest Act.
88. Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par de la Loi sur les conflits d’intérêts en ce qui touche les titulaires de charge publique.
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique

Use of personal information

89. (1) Personal information collected by the Commissioner shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be used by the Commissioner except for the purpose for which the information was obtained or for a use consistent with that purpose.
89. (1) À défaut du consentement de l’intéressé, les renseignements personnels relevant du commissaire ne peuvent servir à celui-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.
Usage des renseignements personnels

Clarification

(2) The purpose for which information referred to in subsection (1) was obtained is determined by the section of this Act under which the Commissioner was acting when he or she obtained the information.
(2) Les fins auxquelles les renseignements visés au paragraphe (1) ont été obtenus sont déterminées selon l’article de la présente loi au titre duquel le commissaire agissait au moment où il a obtenu ceux-ci.
Précision

Delegation

90. The Commissioner may authorize any person to exercise or perform, subject to any restrictions or limitations that the Commissioner may specify, any of the powers, duties or functions of the Commissioner under this Act or the Conflict of Interest Act except the power to delegate under this section.
90. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou la Loi sur les conflits d’intérêts, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
Délégation

Annual reports

91. (1) Within three months after the end of each fiscal year, the Commissioner shall submit

(a) a report on his or her activities under section 86 for that year to the Speaker of the Senate, who shall table the report in that House;

(b) a report on his or her activities under section 87 for that year to the Speaker of the House of Commons, who shall table the report in that House; and

(c) a report on his or her activities under sections 88 for that year to the Speaker of the Senate and the Speaker of the House of Commons, who shall each table the report in the House over which he or she presides.
91. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
Rapports annuels

a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 86 pour l’exercice au président du Sénat, qui le dépose devant cette chambre;

b) un rapport sur ses activités au titre de l’article 87 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;

c) un rapport sur ses activités au titre de l’article 88 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.

Confidentiality

(2) The Commissioner may not include in the annual reports any information that he or she is required to keep confidential, including confidences of the Queen’s Privy Council for Canada.
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Confidentialité

R.S., c. 33 (2nd Supp.)

Parliamentary Employment and Staff Relations Act
Loi sur les relations de travail au Parlement
L.R., ch. 33 (2e suppl.)

2004, c. 7, s. 31

29. The long title of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act is replaced by the following:
29. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 31

An Act respecting employment and employer and employee relations in the Senate, House of Commons, Library of Parliament and office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement et au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
2004, c. 7, s. 32

30. Paragraph 2(a) of the Act is replaced by the following:
30. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 32

(a) the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, and
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
2004, c. 7, s. 33

31. The definition “employer” in section 3 of the Act is amended by adding the word “or” at the end of paragraph (c) and by replacing paragraphs (d) and (e) with the following:
31. Les alinéas d) et e) de la définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 33

(d) the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner as represented by the Conflict of Interest and Ethics Commissioner;
d) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, c. 7, s. 34

32. Paragraphs 85(c.1) and (c.2) of the Act are replaced by the following:
32. Les alinéas c.1) et c.2) de la définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 34

(c.1) the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner as represented by the Conflict of Interest and Ethics Commissioner; or
c.1) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

2004, c. 7, ss. 36 and 41(3)(E)

33. The definition “public service” in subsection 3(1) of the Public Service Superannuation Act is replaced by the following:
33. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 36 et par. 41(3)(A)

“public service”
« fonction publique »

“public service” means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate, House of Commons, Library of Parliament and office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
« fonction publique »
public service

R.S., c. R-2; 1989, c. 17, s. 2

Radiocommunication Act
Loi sur la radiocommunication
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

1989, c. 17, s. 4; 2004, c. 7, s. 37

34. Subsections 3(1) and (2) of the Radiocommunication Act are replaced by the following:
34. Les paragraphes 3(1) et ( 2) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 37

Application to Her Majesty and Parliament

3. (1) Subject to subsection (2), this Act is binding on Her Majesty in right of Canada, on the Senate, House of Commons, Library of Parliament and office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner and on Her Majesty in right of a province.
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Application à Sa Majesté et au Parlement

Exemptions

(2) The Governor in Council may by order exempt Her Majesty in right of Canada, or the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, as represented by the person or persons named in the order, from any or all provisions of this Act or the regulations, and such an exemption may be

(a) in the case of an exemption of Her Majesty in right of Canada, in respect of Her Majesty in right of Canada generally, or only in respect of a department or other body named in the order;

(b) either absolute or qualified; and

(c) of either general or specific application.
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
Exception

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Lobbying Act

35. On the day on which section 66 of this Act comes into force, section 42 of the Conflict of Interest Act, as enacted by section 2 of this Act, is replaced by the following:
35. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, l’article 42 de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Loi sur le lobbying

No impact

42. For greater certainty, no exemption granted in respect of a person under section 38 and no waiver or reduction granted in respect of a person under 39 affects any obligation or prohibition that applies to that person under the Lobbying Act.
42. Il est entendu que l’exemption accordée à l’égard d’une personne en vertu de l’article 38, ou que la réduction ou l’annulation accordée en vertu de l’article 39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l’intéressé sous le régime de la Loi sur le lobbying.
Précision

Lobbying Act

36. On the day on which section 66 of this Act comes into force, subsection 37(1) of the Conflict of Interest Act, as enacted by section 2 of this Act, is replaced by the following:
36. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, le paragraphe 37(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Loi sur le lobbying

Report to Commissioner

37. (1) A former reporting public office holder who, during the applicable period under section 36, has any communication referred to in paragraph 5(1)(a) of the Lobbying Act or arranges a meeting referred to in paragraph 5(1)(b) of that Act shall report that communication or meeting to the Commissioner.
37. (1) L’ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le lobbying, ou qui obtient une entrevue, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l’article 36 est tenu d’en faire rapport au commissaire.
Rapport au commissaire

Public Servants Disclosure Protection Act

37. On the later of the day on which section 45 of the Conflict of Interest Act comes into force and the day on which subsection 24(3) of the Public Servants Disclosure Protection Act comes into force — or, if those days are the same day, then on that day — the Conflict of Interest Act is amended by adding the following after section 66:
37. À la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi sur les conflits d’intérêts ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 24(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, la Loi sur les conflits d’intérêts est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Referral from Public Sector Integrity Commissioner

67. If a matter is referred to the Commissioner under subsection 24(3) of the Public Servants Disclosure Protection Act, the Commissioner shall

(a) provide the Prime Minister with a report setting out the facts in question as well as the Commissioner’s analysis and conclusions;

(b) provide a copy of the report to the public office holder or former public office holder who is the subject of the report;

(c) provide a copy of the report to the Public Sector Integrity Commissioner; and

(d) make the report available to the public.
67. Si le commissaire est saisi d’une question en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, il est tenu :
Commissaire à l’intégrité du secteur public

a) de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions;

b) de fournir une copie du rapport à l’intéressé;

c) de fournir une copie au commissaire à l’intégrité du secteur public;

d) de rendre public le rapport.

Federal Courts Act

38. On the later of the day on which section 5 of this Act comes into force and the day on which section 99 of this Act comes into force — or, if those days are the same day, then on that day — subsection 2(2) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
38. À la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 99 de la présente loi, le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les Cours fédérales

Senate and House of Commons

(2) For greater certainty, the expression “federal board, commission or other tribunal”, as defined in subsection (1), does not include the Senate, the House of Commons, any committee or member of either House or the Conflict of Interest and Ethics Commissioner with respect to the exercise of the jurisdiction or powers referred to in sections 41.1, 41.2, 86 or 87 of the Parliament of Canada Act.
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1, 41.2, 86 et 87 de la Loi sur le parlement du Canada.
Sénat et Chambre des communes

2000, c. 9

Canada Elections Act
Loi électorale du Canada
2000, ch. 9

Amendments to Act
Modification de la loi
39. The portion of subsection 2(2) of the Canada Elections Act before paragraph (a) is replaced by the following:
39. Le passage du paragraphe 2(2) de la Loi électorale du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
No commercial value

(2) For the purposes of this Act, other than section 92.2, the commercial value of property or a service is deemed to be nil if
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
Absence de valeur commerciale

40. The Act is amended by adding the following after section 92:
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :
Gifts and Other Advantages
Cadeaux et autres avantages
Definition of candidate

92.1 For the purposes of sections 92.2 to 92.6, a candidate is deemed to have become a candidate on the earlier of

(a) the day on which he or she is selected at a nomination contest, and

(b) the day on which the writ is issued for the election.
92.1 Pour l’application des articles 92.2 à 92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
Définition de candidat

a) l’intéressé obtient l’investiture;

b) le bref est délivré pour l’élection.

Prohibition

92.2 (1) No candidate shall accept any gift or other advantage that might reasonably be seen to have been given to influence him or her in the performance of his or her duties and functions as a member, were the candidate to be elected, during the period that

(a) begins on the day on which he or she becomes a candidate; and

(b) ends on the day on which he or she withdraws, in the case of a candidate who withdraws in accordance with subsection 74(1), on the day on which he or she becomes a member, in the case of a candidate who is elected, and on polling day, in any other case.
92.2 (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :
Interdiction

a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;

b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.

Exception

(2) Despite subsection (1), a candidate may accept a gift or other advantage that is given by a relative or as a normal expression of courtesy or protocol.
(2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.
Exception

Statement of candidate

(3) The candidate shall provide the Chief Electoral Officer with a statement in the prescribed form that discloses, in respect of all gifts or other advantages that the candidate accepted during the period referred to in subsection (1) whose benefit to the candidate exceeds $500 or, if accepted from the same person or entity in that period, exceeds a total of $500, other than gifts or other advantages given by relatives or made by way of an unconditional, non-discretionary testamentary disposition,

(a) the nature of each gift or other advantage, its commercial value and the cost, if any, to the candidate;

(b) the name and address of the person or entity giving the gift or other advantage; and

(c) the circumstances under which the gift or other advantage was given.
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, établie en la forme prescrite, comporte les renseignements suivants :
Déclaration

a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;

b) les nom et adresse de chaque donateur;

c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.

Clarification

(4) For the purposes of subsection (3), the benefit to a candidate of a gift or other advantage that is a service or property, or the use of property or money, is the difference between the commercial value of the service or property or the use of the property or money and the cost, if any, to the candidate.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.
Précision

Period for providing statement

(5) The candidate shall provide the statement to the Chief Electoral Officer within four months after

(a) polling day; or

(b) the publication of a notice of the withdrawal or deemed withdrawal of the writ for the election.
(5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
Délai

a) soit le jour du scrutin;

b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

Definitions

(6) The following definitions apply in this section.
“common-law partnership”
« union de fait »

“common-law partnership” means the relationship between two persons who are cohabiting in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year.
“gift or other advantage”
« cadeau ou autre avantage »

“gift or other advantage” means

(a) an amount of money if there is no obligation to repay it; and

(b) a service or property, or the use of property or money, that is provided without charge or at less than its commercial value.

It does not include a contribution made by an eligible individual under Part 18 to the official agent of a candidate that does not exceed the limits set out in that Part, or a provision of goods or services or a transfer of funds under section 404.2.
“relative”
« parent »

“relative”, in respect of a candidate, means a person related to the candidate by marriage, common-law partnership, birth, adoption or affinity.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« cadeau ou autre avantage » S’entend :
« cadeau ou autre avantage »
gift or other advantage

a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;

b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la partie 18 qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette partie, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 404.2.

« parent » Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.
« parent »
relative

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« union de fait »
common-law partnership

Extension or correction — Chief Electoral Officer

92.3 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a candidate, may authorize

(a) the extension of the period provided in subsection 92.2(5); or

(b) the correction, within a specified period, of the statement referred to in subsection 92.2(3).
92.3 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections peut autoriser :
Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

a) la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration;

b) la correction de la déclaration dans le délai qu’il fixe.

Deadline

(2) An application may be made

(a) under paragraph (1)(a), within the period provided in subsection 92.2(5); and

(b) under paragraph (1)(b), as soon as the candidate becomes aware of the need for correction.
(2) La demande fondée sur l’alinéa (1)a) est à présenter dans le délai prévu au paragraphe 92.2(5) et celle fondée sur l’alinéa (1)b), dès que le candidat prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Délais

Grounds

(3) The Chief Electoral Officer may not authorize an extension or correction unless he or she is satisfied by the evidence submitted by the candidate in writing that the circumstances giving rise to the application arose by reason of

(a) the illness of the candidate; or

(b) inadvertence or an honest mistake of fact.
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve écrite que les circonstances y ayant donné lieu ont pour cause, selon le cas :
Motifs

a) la maladie du demandeur;

b) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

Extension or correction — judge

92.4 (1) A candidate may apply to a judge who is competent to conduct a recount for an order authorizing an extension referred to in paragraph 92.3(1)(a) or a correction referred to in paragraph 92.3(1)(b). The applicant shall notify the Chief Electoral Officer of the application.
92.4 (1) Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration ou la correction de celle-ci. La demande est notifiée au directeur général des élections.
Prorogation du délai ou correction : juge

Deadline

(2) An application may be made within two weeks after

(a) the rejection of an application, made in accordance with section 92.3, for the extension or correction; or

(b) the expiry of the extended period or specified period authorized under paragraph 92.3(1)(a) or (b).
(2) Elle peut être présentée dans les deux semaines suivant, selon le cas :
Délais

a) le rejet de la demande de prorogation ou de correction;

b) l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre du paragraphe 92.3(1).

Grounds

(3) A judge may not grant an order unless he or she is satisfied that the circumstances giving rise to the application arose by reason of a factor referred to in either paragraph 92.3(3)(a) or (b).
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu de l’existence de l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 92.3(3).
Motifs

Contents of order

(4) An order under subsection (1) may require that the candidate satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.
(4) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions

Chief Electoral Officer to retain statements

92.5 (1) The Chief Electoral Officer shall retain in his or her possession the statements referred to in subsection 92.2(3) for at least one year after the return of the writ for the election.
92.5 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.
Conservation des déclarations

Information to be kept confidential

(2) The Chief Electoral Officer shall keep confidential the statements provided under subsection 92.2(3).
(2) Il incombe au directeur général des élections d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.
Confidentialité

Exception

(3) Subsection (2) does not prohibit the Commissioner from inspecting the statements referred to in that subsection, and any of those statements may be provided to the Director of Public Prosecutions and produced by that Director for the purpose of a prosecution for an offence under this Act.
(3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.
Exception

Prohibition — false, misleading or incomplete statement

92.6 (1) No candidate shall provide the Chief Electoral Officer with a statement referred to in subsection 92.2(3) that

(a) the candidate knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) does not substantially set out the information required by that subsection.
92.6 (1) Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration :
Interdiction : déclaration fausse ou incomplète

a) dont il sait qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 92.2(3).

Membership in House of Commons suspended

(2) An elected candidate who fails, within the required period, to provide a statement as required by subsection 92.2(3) or to make a correction as authorized by subsection 92.3(1) or 92.4(1) shall not continue to sit or vote as a member until it is provided or made, as the case may be.
(2) Le candidat élu qui omet de produire la déclaration prévue au paragraphe 92.2(3) ou d’effectuer une correction autorisée en vertu des paragraphes 92.3(1) ou 92.4(1) dans le délai imparti est inhabile à siéger et à voter à titre de député jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.
Député inhabile à siéger

2003, c. 19, s. 23

41. (1) Subsection 403.35(1) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (b), by striking out the word “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
41. (1) L’alinéa 403.35(1)d) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 23

2003, c. 19, s. 23

(2) Paragraphs 403.35(2)(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 403.35(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 23

(a) a statement of contributions received by the registered association;
(b) the number of contributors;
(c) the name and address of each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 to the registered association, that total amount, as well as the amount of each such contribution and the date on which it was received by the association;
a) un état des contributions reçues par l’association;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
2003, c. 19, s. 23

42. Section 403.36 of the Act is replaced by the following:
42. L’article 403.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 23

When contributions forwarded to Receiver General

403.36 The financial agent of a registered association shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of a contribution received by the association to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General, if the name of the contributor of a contribution of more than $20, or the name or the address of the contributor having made contributions of a total amount of more than $200, is not known.
403.36 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

2003, c. 19, s. 24

43. Section 404.1 of the Act is repealed.
43. L’article 404.1 de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 24

2003, c. 19, s. 24

44. (1) The portion of subsection 404.2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
44. (1) Le passage du paragraphe 404.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 24

Exclusion for goods and services — registered parties, registered associations and candidates

(2) A provision of goods or services is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
Exclusions (produits et services) : partis, associations ou candidats

(2) Section 404.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusion for funds — registered parties, registered associations and candidates

(2.1) A transfer of funds is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to an electoral district association of the party;

(b) from a registered association to the party with which it is affiliated or another registered association of the party;

(c) from a candidate endorsed by a registered party to the party or a registered association of the party; or

(d) from a candidate to himself or herself in his or her capacity as a nomination contestant in respect of the same election.
(2.1) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
Exclusions (cessions de fonds) : partis, associations ou candidats

a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.

Exclusion for funds other than trust funds — registered parties and registered associations

(2.2) A transfer of funds, other than trust funds, is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to a candidate endorsed by the party; or

(b) from a registered association to a candidate endorsed by the party with which the association is affiliated.
(2.2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
Cession de fonds, autres que des fonds en fiducie : parti enregistré

a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

2003, c. 19, s. 24

(3) Subsections 404.2(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 404.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 24

Exception

(5) The provision, by an employer, of a paid leave of absence during an election period to an employee for the purpose of allowing the employee to be a nomination contestant or candidate is not a contribution.
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Exclusion

2003, c. 19, s. 24

45. (1) Subsection 404.4(1) of the Act is replaced by the following:
45. (1) Le paragraphe 404.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 24

Issuance of receipts

404.4 (1) Any person who is authorized to accept contributions on behalf of a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant shall issue a receipt — of which he or she shall keep a copy — for each contribution of more than $20 that he or she accepts.
404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
Délivrance de reçus

2003, c. 19, s. 24

(2) The portion of subsection 404.4(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 404.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 24

Record keeping

(2) If anonymous contributions of $20 or less per person are collected in response to a general solicitation at a meeting or fundraising event related to the affairs of a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant, the person authorized to accept those contributions must record the following:
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :
Registre

2003, c. 19, s. 25

46. (1) Subsection 405(1) of the Act is replaced by the following:
46. (1) Le paragraphe 405(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

Contribution limits

405. (1) No individual shall make contributions that exceed

(a) $1,000 in total in any calendar year to a particular registered party;

(a.1) $1,000 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;

(b) $1,000 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and

(c) $1,000 in total to the leadership contestants in a particular leadership contest.
405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
Plafonds : contributions

a) 1 000 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

a.1) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

b) 1 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

c) 1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.

2003, c. 19, s. 25

(2) Subsection 405(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 405(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

Attribution of certain contributions

(3) For the purposes of subsection (1), a contribution to a person who presents himself or herself as seeking the endorsement of a particular registered party shall be treated as a contribution referred to in paragraph (1)(a.1) to a candidate of that party and a contribution to a person who presents himself or herself as seeking to be a candidate not endorsed by any registered party shall be treated as a contribution referred to in paragraph (1)(b).
(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a.1) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).
Affiliation présumée d’un candidat

2003, c. 19, s. 25

(3) Paragraphs 405(4)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 405(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

(a) contributions that do not exceed $1,000 in total by a nomination contestant or candidate of a registered party out of his or her own funds to his or her own campaign as a nomination contestant or candidate;
(b) contributions that do not exceed $1,000 in total by a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party out of his or her own funds to his or her own campaign; and
(c) contributions that do not exceed $1,000 in total by a leadership contestant in a particular leadership contest out of his or her own funds to his or her own campaign.
a) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;
b) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;
c) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.
2003, c. 19, s. 25

47. (1) The portion of subsection 405.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
47. (1) Le passage du paragraphe 405.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

Adjustment for inflation

405.1 (1) The inflation adjustment factor applicable to the limits established under subsection 405(1), in effect for a period of one year beginning on each April 1, is a fraction with
405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre du paragraphe 405(1) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :
Facteur d’ajustement à l’inflation

2003, c. 19, s. 25

(2) Subsection 405.1(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 405.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

Adjustment

(2) The amounts set out in subsection 405(1) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in subsection (1) for any given year and the resulting amounts apply

(a) in the cases referred to in paragraphs 405(1)(a) and (a.1), during the calendar year that commences in that year;

(b) in the case referred to in paragraph 405(1)(b), with respect to an election whose writ is issued during that year; and

(c) in the case referred to in paragraph 405(1)(c), with respect to a leadership contest that begins during that year.

The resulting amounts shall be rounded to the nearest hundred dollars.
(2) Les montants visés au paragraphe 405(1) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé au paragraphe (1) pour une année donnée et le produit s’applique à :
Ajustements

a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 405(1)a) et a.1);

b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)b);

c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).

Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.

2003, c. 19, s. 25

48. (1) Paragraph 405.2(1)(a) of the Act is replaced by the following:
48. (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

(a) circumvent, or attempt to circumvent, the prohibition under subsection 404(1) or a limit set out in subsection 405(1) or section 405.31; or
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par le paragraphe 405(1) ou l’article 405.31;
2003, c. 19, s. 25

(2) Subsection 405.2(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

Prohibited agreements

(4) No person or entity shall enter into an agreement for the provision for payment of goods or services to a registered party or a candidate that includes a term that any individual will make a contribution, directly or indirectly, to a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant.
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Accords interdits

2003, c. 19, s. 25

49. Sections 405.3 and 405.4 of the Act are replaced by the following:
49. Les articles 405.3 et 405.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

Prohibition — making indirect contributions

405.3 No individual shall make a contribution to a registered party, a registered association, a candidate or a leadership contestant or a nomination contestant that comes from money, property or the services of any person or entity that was provided to that individual for that purpose.
405.3 Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Interdiction : contribution indirecte

Limit on cash contributions

405.31 No individual shall, in respect of each contribution made under this Part, contribute cash in an amount that exceeds $20.
405.31 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.
Plafond : contribution en espèces

Return of contributions

405.4 If a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant receives a contribution made in contravention of subsection 405(1) or 405.2(4) or section 405.3 or 405.31, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the leadership contestant or nomination contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the contravention, return the contribution unused to the contributor, or, if that is not possible, pay the amount of it or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value, to the Chief Electoral Officer who shall forward that amount to the Receiver General.
405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1) ou 405.2(4) ou des articles 405.3 ou 405.31, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci, inutilisée, au donateur ou si c’est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Remise de contributions

2003, c. 19, s. 35

50. Section 425 of the Act is replaced by the following:
50. L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 35

When contributions forwarded to Receiver General

425. A registered agent of a registered party shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of a contribution received by the registered party, to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General, if the name of the contributor of a contribution of more than $20, or the name or the address of the contributor having made contributions of a total amount of more than $200, is not known.
425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

2003, c. 19, s. 40

51. Section 435.32 of the Act is replaced by the following:
51. L’article 435.32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 40

When contributions forwarded to Receiver General

435.32 The financial agent of a leadership contestant shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of a contribution that the contestant received to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General, if the name of the contributor of a contribution of more than $20, or the name or the address of the contributor having made contributions of a total amount of more than $200, is not known.
435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

2003, c. 19, ss. 44(3) and (4)

52. (1) Paragraphs 451(2)(f) to (h.1) of the Act are replaced by the following:
52. (1) Les alinéas 451(2)f) à h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 44(3) et (4)

(f) a statement of contributions received;
(g) the number of contributors;
(h) the name and address of each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 to the candidate, that total amount, as well as the amount of each such contribution and the date on which it was received by the candidate;
f) un état des contributions qui ont été reçues;
g) le nombre de donateurs;
h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
2003, c. 19, s. 44(6)

(2) Subsection 451(2.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 451(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 44(6)

Supporting documents

(2.1) Together with the electoral campaign return, the official agent of a candidate shall provide to the Chief Electoral Officer documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the candidate’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 456(1).
(2.1) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
Pièces justificatives

2003, c. 19, s. 45

53. Section 452 of the Act is replaced by the following:
53. L’article 452 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 45

When contributions forwarded to Receiver General

452. An official agent of a candidate shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of a contribution that the candidate received to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General, if the name of the contributor of a contribution of more than $20, or the name or the address of the contributor having made contributions of a total amount of more than $200, is not known.
452. L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

2003, c. 19, s. 57

54. (1) Paragraphs 478.23(2)(d) to (g) of the Act are replaced by the following:
54. (1) Les alinéas 478.23(2)d) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 57

(d) a statement of contributions received;
(e) the number of contributors;
(f) the name and address of each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 to the nomination contestant, that total amount, as well as the amount of each such contribution and the date on which it was received by the contestant;
d) un état des contributions qui ont été reçues;
e) le nombre de donateurs;
f) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
2003, c. 19, s. 57

(2) Subsection 478.23(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 478.23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 57

Supporting documents

(3) Together with the nomination campaign return, the financial agent of a nomination contestant shall provide to the Chief Electoral Officer documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the contestant’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 478.31(1).
(3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
Pièces justificatives

2003, c. 19, s. 57

55. Section 478.24 of the Act is replaced by the following:
55. L’article 478.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 57

When contributions forwarded to Receiver General

478.24 The financial agent of a nomination contestant shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of a contribution received by the contestant to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General, if the name of the contributor of a contribution of more than $20, or the name or the address of the contributor having made contributions of a total amount of more than $200, is not known.
478.24 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

56. (1) Subsection 486(1) of the Act is replaced by the following:
56. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Strict liability offences — summary conviction

486. (1) Every candidate who contravenes subsection 83(1) (failure to appoint official agent) or 83(2) (failure to appoint auditor), section 87 (failure to appoint a replacement official agent or auditor), subsection 92.2(1) (accepting prohibited gift or other advantage) or 92.2(5) (failure to provide statement within required period) or paragraph 92.6(1)(b) (providing incomplete statement) is guilty of an offence.
486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur), à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur), aux paragraphes 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage) ou 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu) ou à l’alinéa 92.6(1)b) (déclaration incomplète).
Responsabilité stricte — déclaration sommaire

(2) Subsection 486(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 486(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — double procédure

(3) Commet une infraction :

a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);

c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);

d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).
(3) Commet une infraction :
Infraction exigeant une intention — double procédure

a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);

c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);

d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).

(3) Subsection 486(3) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) being a candidate, wilfully contravenes subsection 92.2(1) (accepting prohibited gift or other advantage);
(f) being a candidate, wilfully contravenes subsection 92.2(5) (failure to provide statement within required period); or
(g) being a candidate, contravenes paragraph 92.6(1)(a) (providing statement containing false or misleading information) or knowingly contravenes paragraph 92.6(1)(b) (providing incomplete statement).
e) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
f) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu);
g) le candidat qui contrevient à l’alinéa 92.6(1)a) (déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou contrevient sciemment à l’alinéa 92.6(1)b) (déclaration incomplète).
2003, s. 19, s. 58(3)

57. (1) Paragraph 497(1)(i.6) of the Act is replaced by the following:
57. (1) L’alinéa 497(1)i.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 58(3)

(i.6) being an individual, contravenes section 405.3 (making indirect contributions);
i.6) le particulier qui contrevient à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);
2003, c. 19, s. 58(11)

(2) Paragraphs 497(3)(f.17) and (f.18) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 497(3)f.17) et f.18) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 58(11)

(f.17) being an individual, wilfully contravenes section 405.3 (making indirect contributions);
(f.18) being an individual, wilfully contravenes section 405.31 (exceeding cash contribution limit);
f.17) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);
f.18) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.31 (apporter des contributions en espèces qui excèdent le plafond);
58. Subsection 502(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):
58. Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(f.1) being a candidate, wilfully contravenes subsection 92.2(1) (accepting prohibited gift or other advantage);
f.1) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
2003, c. 19, s. 63(1)

59. Subsection 514(1) of the Act is replaced by the following:
59. Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 63(1)

Limitation period

514. (1) A prosecution for an offence under this Act may be instituted at any time but not later than five years after the day on which the Commissioner became aware of the facts giving rise to the prosecution but, in any case, not later than 10 years after the day on which the offence was committed.
514. (1) Aucune poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être engagée plus de cinq ans après la date le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.
Prescription




Explanatory Notes
Notes explicatives
Government Employees Compensation Act
Clause 18: Relevant portion of the the definition:
“employee” means
...
(e) any officer or employee of the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner;
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Article 18 : Texte du passage visé de la définition :
« agents de l’État » Personnes :
[...]
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.
Non-smokers’ Health Act
Clause 19: Relevant portion of the definition:
“employer” means a person who employs one or more persons in employment described in subsection 123(1) of the Canada Labour Code, or
...
(c) the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner, in relation to employees thereof or employees of a committee of the Senate or House of Commons, as the case may be, or
Loi sur la santé des non-fumeurs
Article 19 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur » Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :
[...]
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
Official Languages Act
Clause 20: Relevant portion of the definition:
“federal institution” includes any of the following institutions of the Parliament or government of Canada:
...
(c.1) the office of the Senate Ethics Officer and the office of the Ethics Commissioner,
Loi sur les langues officielles
Article 20 : Texte de la définition :
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
Clause 21: Existing text of section 33:
33. The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council deems necessary to foster actively communications with and services from offices or facilities of federal institutions — other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner — in both official languages, where those communications and services are required under this Part to be provided in both official languages.
Article 21 : Texte de l’article 33 :
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.
Clause 22: (1) Relevant portion of subsection 38(1):
38. (1) The Governor in Council may make regulations in respect of federal institutions, other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner,
Article 22 (1): Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique :
(2) Relevant portion of subsection 38(2):
(2) The Governor in Council may make regulations
...
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, where there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
b) en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer — entre l’une des obligations prévues par l’article 36 ou les règlements d’application du paragraphe (1) et le mandat d’une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.
Clause 23: Existing text of subsection 41(3):
(3) The Governor in Council may make regulations in respect of federal institutions, other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner, prescribing the manner in which any duties of those institutions under this Part are to be carried out.
Article 23 : Texte du paragraphe 41(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
Clause 24: Existing text of subsection 46(1):
46. (1) The Treasury Board has responsibility for the general direction and coordination of the policies and programs of the Government of Canada relating to the implementation of Parts IV, V and VI in all federal institutions other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Ethics Commissioner.
Article 24 : Texte du paragraphe 46(1) :
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du commissariat à l’éthique.
Clause 25: Existing text of section 93:
93. The Governor in Council may make regulations
(a) prescribing anything that the Governor in Council considers necessary to effect compliance with this Act in the conduct of the affairs of federal institutions other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner; and
(b) prescribing anything that is by this Act to be prescribed by regulation of the Governor in Council.
Article 25 : Texte de l’article 93 :
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
Parliament of Canada Act
Clause 26: Existing text of the heading and sections 20.1 to 20.7:
Senate Ethics Officer
20.1 The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Senate Ethics Officer after consultation with the leader of every recognized party in the Senate and after approval of the appointment by resolution of the Senate.
20.2 (1) The Senate Ethics Officer holds office during good behaviour for a term of seven years and may be removed for cause by the Governor in Council on address of the Senate. He or she may be reappointed for one or more terms of up to seven years each.
(2) In the event of the absence or incapacity of the Senate Ethics Officer, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint a qualified person to hold that office in the interim for a term of up to six months.
20.3 (1) The Senate Ethics Officer shall be paid the remuneration set by the Governor in Council.
(2) The Senate Ethics Officer is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred in the performance of his or her duties or functions while absent from his or her ordinary place of residence, in the case of a part-time appointment, and ordinary place of work, in the case of a full-time appointment.
(3) In the case of a part-time appointment, the Senate Ethics Officer may not accept or hold any office or employment — or carry on any activity — inconsistent with his or her duties and functions under this Act.
(4) In the case of a full-time appointment, the Senate Ethics Officer shall engage exclusively in the duties and functions of the Senate Ethics Officer and may not hold any other office under Her Majesty or engage in any other employment for reward.
20.4 (1) The Senate Ethics Officer has the rank of a deputy head of a department of the Government of Canada and has the control and management of the office of the Senate Ethics Officer.
(2) The Senate Ethics Officer may, in carrying out the work of the office of the Senate Ethics Officer, enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements.
(3) The Senate Ethics Officer may employ any officers and employees and may engage the services of any agents, advisers and consultants that the Senate Ethics Officer considers necessary for the proper conduct of the work of the office of the Senate Ethics Officer.
(4) The Senate Ethics Officer may, subject to the conditions he or she sets, authorize any person to exercise any powers under subsection (2) or (3) on behalf of the Senate Ethics Officer that he or she may determine.
(5) The salaries of the officers and employees of the office of the Senate Ethics Officer shall be fixed according to the scale provided by law.
(6) The salaries of the officers and employees of the office of the Senate Ethics Officer, and any casual expenses connected with the office, shall be paid out of moneys provided by Parliament for that purpose.
(7) Prior to each fiscal year, the Senate Ethics Officer shall cause to be prepared an estimate of the sums that will be required to pay the charges and expenses of the office of the Senate Ethics Officer during the fiscal year.
(8) The estimate referred to in subsection (7) shall be considered by the Speaker of the Senate and then transmitted to the President of the Treasury Board, who shall lay it before the House of Commons with the estimates of the government for the fiscal year.
20.5 (1) The Senate Ethics Officer shall perform the duties and functions assigned by the Senate for governing the conduct of members of the Senate when carrying out the duties and functions of their office as members of the Senate.
(2) The duties and functions of the Senate Ethics Officer are carried out within the institution of the Senate. The Senate Ethics Officer enjoys the privileges and immunities of the Senate and its members when carrying out those duties and functions.
(3) The Senate Ethics Officer shall carry out those duties and functions under the general direction of any committee of the Senate that may be designated or established by the Senate for that purpose.
(4) For greater certainty, the administration of any ethical principles, rules or obligations established by the Prime Minister for public office holders within the meaning of section 72.06 and applicable to ministers of the Crown, ministers of state or parliamentary secretaries is not part of the duties and functions of the Senate Ethics Officer or the committee.
(5) For greater certainty, this section shall not be interpreted as limiting in any way the powers, privileges, rights and immunities of the Senate or its members.
20.6 (1) The Senate Ethics Officer, or any person acting on behalf or under the direction of the Senate Ethics Officer, is not a competent or compellable witness in respect of any matter coming to his or her knowledge as a result of exercising any powers or performing any duties or functions of the Senate Ethics Officer under this Act.
(2) No criminal or civil proceedings lie against the Senate Ethics Officer, or any person acting on behalf or under the direction of the Senate Ethics Officer, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or the performance or purported performance of any duty or function, of the Senate Ethics Officer under this Act.
(3) The protection provided under subsections (1) and (2) does not limit any powers, privileges, rights and immunities that the Senate Ethics Officer may otherwise enjoy.
20.7 (1) The Senate Ethics Officer shall, within three months after the end of each fiscal year, submit a report on his or her activities under section 20.5 for that year to the Speaker of the Senate, who shall table the report in the Senate.
(2) The Senate Ethics Officer may not include in the annual report any information that he or she is required to keep confidential.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 26 : Texte de l’intertitre et des articles 20.1 à 20.7 :
Conseiller sénatorial en éthique
20.1 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
20.2 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
20.3 (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.
(3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi — ni n’exerce d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
(4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
20.4 (1) Le conseiller a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
(7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
20.5 (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
(4) Il est entendu que ni le conseiller ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique au sens de l’article 72.06 et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
20.6 (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.
20.7 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat — qui le dépose devant le Sénat — sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.
(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Clause 27: Existing text of the heading and sections 72.01 to 72.13:
Ethics Commissioner
72.01 The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint an Ethics Commissioner after consultation with the leader of every recognized party in the House of Commons and after approval of the appointment by resolution of that House.
72.02 (1) The Ethics Commissioner holds office during good behaviour for a term of five years and may be removed for cause by the Governor in Council on address of the House of Commons. He or she may be reappointed for one or more terms of up to five years each.
(2) In the event of the absence or incapacity of the Ethics Commissioner, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint a qualified person to hold that office in the interim for a term of up to six months.
72.03 (1) The Ethics Commissioner shall be paid the remuneration set by the Governor in Council.
(2) The Ethics Commissioner is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred in the performance of his or her duties or functions while absent from his or her ordinary place of work.
(3) The Ethics Commissioner shall engage exclusively in the duties and functions of the Ethics Commissioner and may not hold any other office under Her Majesty or engage in any other employment for reward.
72.04 (1) The Ethics Commissioner has the rank of a deputy head of a department of the Government of Canada and has the control and management of the office of the Ethics Commissioner.
(2) The Ethics Commissioner may, in carrying out the work of the office of the Ethics Commissioner, enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements.
(3) The Ethics Commissioner may employ any officers and employees and may engage the services of any agents, advisers and consultants that the Ethics Commissioner considers necessary for the proper conduct of the work of the office of the Ethics Commissioner.
(4) The Ethics Commissioner may, subject to the conditions he or she sets, authorize any person to exercise any powers under subsection (2) or (3) on behalf of the Ethics Commissioner that he or she may determine.
(5) The salaries of the officers and employees of the office of the Ethics Commissioner shall be fixed according to the scale provided by law.
(6) The salaries of the officers and employees of the office of the Ethics Commissioner, and any casual expenses connected with the office, shall be paid out of moneys provided by Parliament for that purpose.
(7) Prior to each fiscal year, the Ethics Commissioner shall cause to be prepared an estimate of the sums that will be required to pay the charges and expenses of the office of the Ethics Commissioner during the fiscal year.
(8) The estimate referred to in subsection (7) shall be considered by the Speaker of the House of Commons and then transmitted to the President of the Treasury Board, who shall lay it before the House of Commons with the estimates of the government for the fiscal year.
72.05 (1) The Ethics Commissioner shall perform the duties and functions assigned by the House of Commons for governing the conduct of its members when carrying out the duties and functions of their office as members of that House.
(2) The duties and functions of the Ethics Commissioner are carried out within the institution of the House of Commons. The Ethics Commissioner enjoys the privileges and immunities of the House of Commons and its members when carrying out those duties and functions.
(3) The Ethics Commissioner shall carry out those duties and functions under the general direction of any committee of the House of Commons that may be designated or established by that House for that purpose.
(4) For greater certainty, the administration of any ethical principles, rules or obligations established by the Prime Minister for public office holders, and applicable to ministers of the Crown, ministers of state or parliamentary secretaries, is not within the jurisdiction of the Ethics Commissioner under subsection (1) or the committee.
(5) For greater certainty, this section shall not be interpreted as limiting in any way the powers, privileges, rights and immunities of the House of Commons or its members.
72.06 For the purposes of sections 20.5, 72.05 and 72.07 to 72.09, “public office holder” means
(a) a minister of the Crown, a minister of state or a parliamentary secretary;
(b) a person, other than a public servant, who works on behalf of a minister of the Crown or a minister of state;
(c) a Governor in Council appointee, other than the following persons, namely,
(i) a lieutenant governor,
(ii) officers and staff of the Senate, House of Commons and Library of Parliament,
(iii) a person appointed or employed under the Public Service Employment Act who is a head of mission within the meaning of subsection 13(1) of the Department of Foreign Affairs and International Trade Act,
(iv) a judge who receives a salary under the Judges Act,
(v) a military judge within the meaning of subsection 2(1) of the National Defence Act, and
(vi) an officer of the Royal Canadian Mounted Police, not including the Commissioner; and
(d) a full-time ministerial appointee designated by the appropriate minister of the Crown as a public office holder.
72.061 The Prime Minister shall establish ethical principles, rules and obligations for public office holders.
72.062 The ethical principles, rules and obligations for public office holders shall be laid before each House of Parliament within 30 sitting days after the Prime Minister assumes office, and any subsequent changes to those ethical principles, rules and obligations shall be laid before that House within 15 sitting days after they are established.
72.07 The mandate of the Ethics Commissioner in relation to public office holders is
(a) to administer any ethical principles, rules or obligations established by the Prime Minister for public office holders;
(b) to provide confidential advice to the Prime Minister with respect to those ethical principles, rules or obligations and ethical issues in general; and
(c) to provide confidential advice to a public office holder with respect to the application to him or her of those ethical principles, rules or obligations.
72.08 (1) A member of the Senate or House of Commons who has reasonable grounds to believe that a minister of the Crown, a minister of state or a parliamentary secretary has not observed the ethical principles, rules or obligations established by the Prime Minister for public holders office may, in writing, request that the Ethics Commissioner examine the matter.
(2) The request shall identify the alleged non-observance of the ethical principles, rules or obligations established by the Prime Minister for public office holders and set out the reasonable grounds for the belief that they have not been observed.
(3) The Ethics Commissioner shall examine the matter described in a request and, having regard to all the circumstances of the case, may discontinue the examination.
(4) The Ethics Commissioner shall, even if he or she discontinues the examination of a request, provide the Prime Minister with a report setting out the facts in question as well as the Ethics Commissioner’s analysis and conclusions in relation to the request.
(5) The Ethics Commissioner shall, at the same time that the report is provided under subsection (4), provide a copy to the member who made the request — and the minister or parliamentary secretary who is the subject of the request — and make the report available to the public.
(6) The Ethics Commissioner may not include in the report any information that he or she is required to keep confidential.
72.09 Before providing confidential advice under paragraph 72.07(b) or a report under subsection 72.08(4), the Ethics Commissioner shall provide the public office holder concerned with a reasonable opportunity to present his or her views.
72.1 (1) For the purposes of paragraph 72.07(b) and section 72.08, the Ethics Commissioner has the power to summon witnesses and require them
(a) to give evidence — orally or in writing — on oath or, if they are persons entitled to affirm in civil matters, on solemn affirmation; and
(b) to produce any documents and things that the Ethics Commissioner considers necessary.
(2) The Ethics Commissioner has the same power to enforce the attendance of witnesses and to compel them to give evidence as a court of record in civil cases.
(3) The powers referred to in subsections (1) and (2) shall be exercised in private.
(4) Information given by a person under this section is inadmissible against the person in a court or in any proceeding, other than in a prosecution of the person for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made to the Ethics Commissioner.
(5) The Ethics Commissioner, and every person acting on behalf or under the direction of the Ethics Commissioner, may not disclose any information that comes to their knowledge in the performance of their duties and functions under this section, unless
(a) the disclosure is, in the opinion of the Ethics Commissioner, essential for the purposes of this section; or
(b) the information is disclosed in the course of a prosecution for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made to the Ethics Commissioner.
72.11 (1) The Ethics Commissioner shall immediately suspend an examination referred to in section 72.08 if
(a) the Ethics Commissioner believes on reasonable grounds that the minister or parliamentary secretary has committed an offence under an Act of Parliament in respect of the same subject matter, in which case the Ethics Commissioner shall notify the relevant authorities; or
(b) it is discovered that the subject matter of the examination is also the subject matter of an investigation to determine whether an offence referred to in paragraph (a) has been committed or that a charge has been laid in respect of that subject matter.
(2) The Ethics Commissioner may not continue an examination until any investigation or charge in respect of the same subject matter has been finally disposed of.
General
72.12 (1) The Ethics Commissioner, or any person acting on behalf or under the direction of the Ethics Commissioner, is not a competent or compellable witness in respect of any matter coming to his or her knowledge as a result of exercising any powers or performing any duties or functions of the Ethics Commissioner under this Act.
(2) No criminal or civil proceedings lie against the Ethics Commissioner, or any person acting on behalf or under the direction of the Ethics Commissioner, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or the performance or purported performance of any duty or function, of the Ethics Commissioner under this Act.
(3) The protection provided under subsections (1) and (2) does not limit any powers, privileges, rights and immunities that the Ethics Commissioner may otherwise enjoy.
72.13 (1) Within three months after the end of each fiscal year, the Ethics Commissioner
(a) shall submit a report on his or her activities under section 72.05 for that year to the Speaker of the House of Commons, who shall table the report in that House; and
(b) shall submit a report on his or her activities under sections 72.07 and 72.08 for that year to the Speaker of the Senate and the Speaker of the House of Commons, who shall each table the report in the House over which he or she presides.
(2) The Ethics Commissioner may not include in the annual reports any information that he or she is required to keep confidential.
Article 27 : Texte de l’intertitre et des articles 72.01 à 72.13 :
Commissaire à l’éthique
72.01 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et après approbation par résolution de la chambre.
72.02 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
72.03 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
(3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
72.04 (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.
(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au cours de l’exercice.
(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Fonctions à l’égard des députés
72.05 (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
(4) Il est entendu que ni le commissaire — au titre du paragraphe (1) — ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
72.06 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :
a) les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires;
b) quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d) les titulaires d’une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d’une charge publique par le ministre compétent.
72.061 Le premier ministre doit établir des principes, règles et obligations en matière d’éthique pour les titulaires de charge publique.
72.062 Ces principes, règles et obligations en matière d’éthique doivent être déposés devant chacune des chambres du Parlement dans les trente jours de séance suivant l’entrée en fonction du premier ministre. De même, tout changement aux principes, règles et obligations en matière d’éthique doit être déposé dans un délai de quinze jours de séance.
72.07 Le commissaire a pour mission, en ce qui touche les titulaires de charge publique :
a) d’appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour ceux-ci;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre sur toute question d’éthique et notamment sur ces principes, règles et obligations;
c) de donner, à titre confidentiel, des avis au titulaire de charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations qui lui sont applicables.
72.08 (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire n’a pas respecté les principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.
(2) La demande énonce les motifs sur lesquels elle est fondée et les principes, règles et obligations qui n’auraient pas été respectés.
(3) Le commissaire est tenu de procéder à l’étude de la question soulevée par la demande. Toutefois, il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.
(4) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même quand il a interrompu l’étude.
(5) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et au ministre ou secrétaire visé, et le rend accessible au public.
(6) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
72.09 Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de vue.
72.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 72.07b) et de l’article 72.08, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son ordre sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que le présent article leur confère. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, selon le commissaire, leur communication est essentielle pour l’application du présent article;
b) dans le cadre de procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
72.11 (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée à l’article 72.08 si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le ministre ou secrétaire en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
b) l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
(2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Dispositions générales
72.12 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.
72.13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 72.05 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et 72.08 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Article 28: New.
Article 28 : Nouveau.
Parliamentary Employment and Staff Relations Act
Clause 29: Existing text of the long title:
An Act respecting employment and employer and employee relations in the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Ethics Commissioner
Loi sur les relations de travail au Parlement
Article 29 : Texte du titre intégral :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au commissariat à l’éthique
Clause 30: Relevant portion of section 2:
2. Subject to this Act, this Act applies to and in respect of every person employed by, and applies to and in respect of,
(a) the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner, and
Article 30 : Texte de l’article 2 :
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au commissariat à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
Clause 31: Relevant portion of the definition:
“employer” means:
...
(d) the office of the Senate Ethics Officer as represented by the Ethics Officer, or
(e) the office of the Ethics Commissioner as represented by the Ethics Commissioner;
Article 31 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur »
[...]
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
e) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique.
Clause 32: Relevant portion of section 85:
85. In this Part, “employer” means
...
(c.1) the office of the Senate Ethics Officer as represented by the Ethics Officer;
(c.2) the office of the Ethics Commissioner as represented by the Ethics Commissioner; or
Article 32 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur »
[...]
c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
c.2) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique;
Public Service Superannuation Act
Clause 33: Existing text of the definition:
“public service” means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Ethics Commissioner and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;
Loi sur la pension de la fonction publique
Article 33 : Texte de la définition :
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du commissariat à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
Radiocommunication Act
Clause 34: Existing text of subsections 3(1) and (2):
3. (1) Subject to subsection (2), this Act is binding on Her Majesty in right of Canada, on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Ethics Commissioner and on Her Majesty in right of a province.
(2) The Governor in Council may by order exempt Her Majesty in right of Canada, or the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner, as represented by the person or persons named in the order, from any or all provisions of this Act or the regulations, and such an exemption may be
(a) in the case of an exemption of Her Majesty in right of Canada, in respect of Her Majesty in right of Canada generally, or only in respect of a department or other body named in the order;
(b) either absolute or qualified; and
(c) of either general or specific application.
Loi sur la radiocommunication
Article 34 : Texte des paragraphes 3(1) et (2) :
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique.
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
Canada Elections Act
Clause 39: Relevant portion of subsection 2(2):
(2) For the purposes of this Act, the commercial value of property or a service is deemed to be nil if
Loi électorale du Canada
Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
Clause 40: New.
Article 40 : Nouveau.
Clause 41: (1) Relevant portion of subsection 403.35(1):
403.35. (1) The financial agent of a registered association shall, for each fiscal period of the association, provide to the Chief Electoral Officer
...
(d) any statements and declarations provided to the financial agent by virtue of paragraph 405.3(2)(c) and subsection 405.3(4).
Article 41 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 403.35(1) :
403.35 (1) L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :
[...]
d) les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4).
(2) Relevant portion of subsection 403.35(2):
(2) A financial transactions return must set out
(a) a statement of contributions received by the registered association from the following classes of contributor: individuals, corporations, trade unions and associations referred to in subsection 405.3(3);
(b) the number of contributors in each class listed in paragraph (a);
(b.1) in the case of a contributor that is an association referred to in subsection 405.3(3),
(i) the name and address of the association, the amount of its contribution and the date on which it was received by the registered association, and
(ii) the name and address of each individual whose money forms part of the contribution, the amount of money provided by that individual that is included in the contribution and the date on which it was provided to the association;
(c) the name and address of each other contributor in a class listed in paragraph (a) who made contributions of a total amount of more than $200 to the registered association, that total amount, as well as the amount of each such contribution and the date on which it was received by the association;
(d) in the case of a numbered company that is a contributor referred to in paragraph (c), the name of the chief executive officer or president of that company;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 403.35(2) :
(2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :
a) un état, par catégorie, des contributions apportées à l’association par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations visées au paragraphe 405.3(3);
b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a);
b.1) dans le cas où le donateur est une association visée au paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle l’association enregistrée l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
c) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ à l’association, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
d) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
Clause 42: Existing text of section 403.36:
403.36 The financial agent of a registered association shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of a contribution received by the association to the Chief Electoral Officer who shall forward it to the Receiver General, if
(a) the financial agent cannot determine to which of the classes listed in paragraph 403.35(2)(a) the contributor belongs; or
(b) the name of the contributor of a contribution of more than $25, the name or the address of the contributor having made contributions of a total amount of more than $200 or the name of the chief executive officer or president of a contributor referred to in paragraph 403.35(2)(d) is not known.
Article 42 : Texte de l’article 403.36 :
403.36 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 403.35(2)a);
b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 403.35(2)d).
Clause 43: Existing text of section 404.1:
404.1 (1) Despite subsection 404(1), contributions may be made by a corporation or a trade union that do not exceed
(a) $1,000 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party; and
(b) $1,000 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party.
(1.1) Despite paragraph (1)(a), if two elections are held in an electoral district in a calendar year and a corporation or trade union has, before the polling day of the first election, made a contribution under that paragraph to the registered association, the nomination contestants or the candidate of a particular registered party in that electoral district, the corporation or trade union may make contributions not exceeding $1,000 in total to the registered association, the nomination contestants and the candidate of the registered party in that electoral district during the election period for the second election.
(1.2) A corporation or trade union may make contributions under subsection (1.1) in respect of the registered association, the nomination contestants and the candidate of any particular registered party in only one electoral district in any calendar year.
(1.3) Despite paragraph (1)(a), if a corporation or trade union has in any calendar year made a contribution under that paragraph to an individual who is a nomination contestant in an electoral district in a nomination contest held in that year but who is not endorsed by the registered party as its candidate, the corporation or trade union may during that year make contributions not exceeding $1,000 in total to the endorsed candidate after he or she is endorsed.
(1.4) A corporation or trade union may make contributions under subsection (1.3) in respect of the candidate of any particular registered party in respect of only one election and in only one electoral district in any calendar year.
(2) The following definitions apply in this section.
“corporation” means a corporation together with
(a) any other corporation controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by the corporation; and
(b) any other corporation that is controlled by the same person or group of persons that controls the corporation, directly or indirectly in any manner whatever.
“trade union” means any organization of employees — the purposes of which include the regulation of relations between employers and employees — together with all of its branches or locals.
(3) The following are not eligible to make a contribution under subsection (1):
(a) a corporation that does not carry on business in Canada;
(b) a trade union that does not hold bargaining rights for employees in Canada;
(c) a Crown corporation as defined in section 2 of the Financial Administration Act; and
(d) a corporation in respect of which the Government of Canada contributes more than 50% of its funding.
Article 43 : Texte de l’article 404.1 :
404.1 (1) Par dérogation au paragraphe 404(1), toute personne morale ou tout syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas :
a) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 000 $, au total, au candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré.
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une personne morale ou un syndicat a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, la personne morale ou le syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
(1.2) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
(1.3) Par dérogation à l’alinéa (1)a), si une personne morale ou un syndicat a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, la personne morale ou le syndicat peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
(1.4) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne morale » Sont comprises dans une personne morale :
a) toute autre personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;
b) toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.
« syndicat » Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou section locale d’une telle association.
(3) Ne sont pas admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :
a) la personne morale qui n’exerce pas d’activités au Canada;
b) le syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
c) une société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) la personne morale dont le financement est assuré à plus de 50 % par le gouvernement du Canada.
Clause 44: (1) Relevant portion of subsection 404.2(2):
(2) A provision of goods or services or a transfer of funds is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is
Article 44 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 404.2(2) :
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds :
(2) New.
(2) Nouveau.
(3) Existing text of subsections 404.2(4) and (5):
(4) A registered association, a nomination contestant or a candidate of a registered party may not transfer to the party any amount received in accordance with section 404.1 or 405.3.
(5) The provision, by an employer who is eligible to make a contribution, of a paid leave of absence during an election period to an employee for the purpose of allowing the employee to be a nomination contestant or candidate is not a contribution.
(3) Texte des paragraphes 404.2(4) et (5) :
(4) Les associations enregistrées, les candidats à l’investiture et les candidats d’un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu’ils ont reçus en application des articles 404.1 et 405.3.
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur admissible à apporter des contributions, en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Clause 45: (1) Existing text of subsection 404.4(1):
404.4 (1) Any person who is authorized to accept contributions on behalf of a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant shall issue a receipt — of which he or she shall keep a copy — for each contribution of more than $25 that he or she accepts.
Article 45 : (1) Texte du paragraphe 404.4(1) :
404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 25 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
(2) Relevant portion of subsection 404.4(2):
(2) Where anonymous contributions of $25 or less per person are collected in response to a general solicitation at a meeting or fundraising event related to the affairs of a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant, or a nomination contestant, the person authorized to accept those contributions must record the following:
(2) Texte du passage visé du paragraphe 404.4(2) :
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 25 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :
Clause 46: (1) Existing text of subsection 405(1):
405. (1) No individual shall make contributions that exceed
(a) $5,000 in total in any calendar year to a particular registered party and its registered associations, nomination contestants and candidates;
(b) $5,000 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and
(c) $5,000 in total to the leadership contestants in a particular leadership contest.
Article 46 : (1) Texte du paragraphe 405(1) :
405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 5 000 $, au total, à un parti enregistré donné et à l’ensemble de ses associations enregistrées, de ses candidats à l’investiture et de ses candidats au cours d’une année civile;
b) 5 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 5 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
(2) and (3) Existing text of subsections 405(3) and (4):
(3) For the purposes of subsection (1), a contribution to a person who presents himself or herself as seeking the endorsement of a particular registered party shall be treated as a contribution referred to in paragraph (1)(a) to a candidate of that party and a contribution to a person who presents himself or herself as seeking to be a candidate not endorsed by any registered party shall be treated as a contribution referred to in paragraph (1)(b).
(4) The following contributions shall not be taken into account in calculating contributions for the purposes of subsection (1):
(a) contributions that do not exceed $5,000 in total by a nomination contestant or candidate of a registered party out of his or her own funds to his or her own campaign as a nomination contestant or candidate;
(b) contributions that do not exceed $5,000 in total by a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party out of his or her own funds to his or her own campaign; and
(c) contributions that do not exceed $5,000 in total by a leadership contestant in a particular leadership contest out of his or her own funds to his or her own campaign.
(2) et (3) Texte des paragraphes 405(3) et (4) :
(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).
(4) Les contributions ci-après ne sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds prévus au paragraphe (1) :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;
b) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;
c) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.
Clause 47: (1) Relevant portion of subsection 405.1(1):
405.1 (1) The inflation adjustment factor applicable to the limits established under subsections 404.1(1) and 405(1) and paragraph 405.3(2)(b), in effect for a period of one year beginning on each April 1, is a fraction with
Article 47 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 405.1(1) :
405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) et de l’alinéa 405.3(2)b) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :
(2) Existing text of subsection 405.1(2):
(2) The amounts set out in subsections 404.1(1) and 405(1) and paragraph 405.3(2)(b) shall be multiplied by the annual inflation adjustment factor referred to in subsection (1) and the resulting amounts apply
(a) in the cases referred to in paragraphs 404.1(1)(a) and 405(1)(a) and subparagraph 405.3(2)(b)(i), during the calendar year that commences in that year;
(b) in the cases referred to in paragraphs 404.1(1)(b) and 405(1)(b) and subparagraph 405.3(2)(b)(ii), with respect to an election whose writ is issued during that year; and
(c) in the case referred to in paragraph 405(1)(c), with respect to a leadership contest that begins during that year.
The resulting amounts shall be rounded to the nearest hundred dollars.
(2) Texte du paragraphe 405.1(2) :
(2) Les montants visés aux paragraphes 404.1(1) et 405(1) et à l’alinéa 405.3(2)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (1) et le produit s’applique à :
a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)a) et 405(1)a) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(i);
b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)b) et 405(1)b) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(ii);
c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.
Clause 48: (1) Relevant portion of subsection 405.2(1):
405.2 (1) No person or entity shall
(a) circumvent, or attempt to circumvent, the prohibition under subsection 404(1) or a limit set out in subsection 404.1(1) or 405(1) or paragraph 405.3(2)(b); or
Article 48 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 405.2(1) :
405.2 (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par les paragraphes 404.1(1) ou 405(1) ou par l’alinéa 405.3(2)b);
(2) Existing text of subsection 405.2(4):
(4) No person or entity shall enter into an agreement for the provision for payment of goods or services to a registered party or a candidate that includes a term that any person will make a contribution, directly or indirectly, to a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant.
(2) Texte du paragraphe 405.2(4) :
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’une personne apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Clause 49: Existing text of sections 405.3 and 405.4:
405.3 (1) No person or entity shall make a contribution to a registered party, a registered association, a candidate or a leadership contestant or a nomination contestant that comes from money, property or the services of another person or entity that was provided to that person or entity for that purpose.
(2) Despite subsections (1) and 404(1), an association may make contributions that come from money provided by individuals who are eligible, under subsection 404(1), to make contributions if
(a) the contributions are made to a registered association, a nomination contestant or a candidate;
(b) the contributions do not exceed
(i) $1,000 in total in any calendar year to the recipients referred to in paragraph (a) of a particular registered party, and
(ii) $1,000 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and
(c) the association provides, along with each contribution, a statement containing the following information:
(i) the name and address of the individual who is responsible for the association,
(ii) the amount of the contribution, and
(iii) the name and address of each individual whose money forms part of the contribution, the amount of money provided by that individual that is included in the contribution and the date on which it was provided.
(2.1) Despite subparagraph (2)(b)(i), if two elections are held in an electoral district in a calendar year and an association has, before the polling day of the first election, made a contribution under that subparagraph to the registered association, the nomination contestants or the candidate of a particular registered party in that electoral district, the association may make contributions not exceeding $1,000 in total to the registered association, the nomination contestants and the candidate of the registered party in that electoral district during the election period for the second election.
(2.2) An association may make contributions under subsection (2.1) in respect of the registered association, the nomination contestants and the candidate of any particular registered party in only one electoral district in any calendar year.
(2.3) Despite subparagraph (2)(b)(i), if an association has in any calendar year made a contribution under that subparagraph to an individual who is a nomination contestant in an electoral district in a nomination contest held in that year but who is not endorsed by the registered party as its candidate, the association may during that year make contributions not exceeding $1,000 in total to the endorsed candidate after he or she is endorsed.
(2.4) An association may make contributions under subsection (2.3) in respect of the candidate of any particular registered party in respect of only one election and in only one electoral district in any calendar year.
(3) In this section, “association” means an unincorporated organization — other than a trade union — together with all of its branches, chapters or any other divisions.
(4) Together with the information referred to in paragraph (2)(c), the individual who is responsible for the association shall provide a declaration that the information is complete and accurate.
(5) No individual responsible for an association shall knowingly make a false or misleading declaration relating to the information referred to in paragraph (2)(c).
(6) For the application of subsection 405(1), an amount of money provided by an individual that was included in a contribution referred to in subsection (2) shall be taken into account in a calculation of contributions by the individual.
405.4 If a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant receives a contribution made in contravention of subsection 405(1), 405.2(4) or 405.3(1), the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the leadership contestant or nomination contestant, as the case may be, shall, within 30 days of becoming aware of the contravention, return the contribution unused to the contributor, or, if that is not possible, pay the amount of it or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value, to the Chief Electoral Officer who shall forward that amount to the Receiver General.
Article 49 : Texte des articles 405.3 et 405.4 :
405.3 (1) Il est interdit à toute personne ou entité d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :
a) les contributions sont apportées à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture ou à un candidat;
b) les contributions ne dépassent pas :
(i) 1 000 $, au total, pour l’ensemble des destinataires, visés à l’alinéa a), d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile,
(ii) 1 000 $, au total, à un candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré;
c) l’association produit avec chaque contribution un état comportant les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du particulier qui est responsable de l’association,
(ii) le montant de la contribution,
(iii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie.
(2.1) Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une association a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, l’association peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
(2.2) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
(2.3) Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si une association a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, l’association peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
(2.4) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
(3) Au présent article, on entend par association une organisation — autre qu’un syndicat — non constituée en personne morale, y compris toute subdivision ou section locale de cette organisation.
(4) La personne responsable de l’association produit avec les renseignements visés à l’alinéa (2)c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.
(5) Il est interdit au responsable d’une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des renseignements visés à l’alinéa (2)c).
(6) Pour l’application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.
405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1), 405.2(4) ou 405.3(1), l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.
Clause 50: Existing text of section 425:
425. A registered agent of a registered party shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of a contribution received by the registered party, to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General, if the name of the contributor of a contribution of more than $25, or the name or the address of the contributor having made contributions of a total amount of more than $200, is not known.
Article 50 : Texte de l’article 425 :
425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Clause 51: Existing text of section 435.32:
435.32 The financial agent of a leadership contestant shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of a contribution that the contestant received to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General, if the name of the contributor of a contribution of more than $25, or the name or the address of the contributor having made contributions of a total amount of more than $200, is not known.
Article 51 : Texte de l’article 435.32 :
435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Clause 52: (1) Relevant portion of subsection 451(2):
(2) The electoral campaign return shall include the following in respect of the candidate:
...
(f) a statement of contributions received from any of the following classes of contributor: individuals, corporations, trade unions and associations as defined in subsection 405.3(3);
(g) the number of contributors in each class listed in paragraph (f);
(g.1) in the case of a contributor that is an association as defined in subsection 405.3(3),
(i) the name and address of the association, the amount of its contribution and the date on which it was received by the candidate, and
(ii) the name and address of each individual whose money forms part of the contribution, the amount of money provided by that individual that is included in the contribution and the date on which it was provided to the association;
(h) the name and address of each other contributor in a class listed in paragraph (f) who made contributions of a total amount of more than $200 to the candidate, that total amount, as well as the amount of each such contribution and the date on which it was received by the candidate;
(h.1) in the case of a numbered company that is a contributor referred to in paragraph (h), the name of the chief executive officer or president of that company;
Article 52 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 451(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
g) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa f);
g.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
h) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle il l’a reçue;
h.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa h) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
(2) Existing text of subsection 451(2.1):
(2.1) Together with the electoral campaign return, the official agent of a candidate shall provide to the Chief Electoral Officer documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques, any statements and declarations provided to the official agent by virtue of paragraph 405.3(2)(c) and subsection 405.3(4) and the candidate’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 456(1).
(2) Texte du paragraphe 451(2.1) :
(2.1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent officiel au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
Clause 53: Existing text of section 452:
452. An official agent of a candidate shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of a contribution that the candidate received to the Chief Electoral Officer who shall forward it to the Receiver General if
(a) the official agent cannot determine to which of the classes listed in paragraph 451(2)(f) the contributor belongs; and
(b) the name of the contributor of a contribution of more than $25, the name or the address of the contributor having made contributions of a total amount of more than $200 or the name of the chief executive officer or president of a contributor referred to in paragraph 451(2)(h.1) is not known.
Article 53 : Texte de l’article 452 :
452. L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 451(2)f);
b) il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 451(2)h.1).
Clause 54: (1) Relevant portion of subsection 478.23(2):
(2) The nomination campaign return shall include the following in respect of the nomination contestant:
...
(d) a statement of contributions received from any of the following classes of contributor: individuals, corporations, trade unions and associations as defined in subsection 405.3(3);
(e) the number of contributors in each class listed in paragraph (d);
(e.1) in the case of a contributor that is an association as defined in subsection 405.3(3),
(i) the name and address of the association, the amount of its contribution and the date on which it was received by the nomination contestant, and
(ii) the name and address of each individual whose money forms part of the contribution, the amount of money provided by that individual that is included in the contribution and the date on which it was provided to the association;
(f) the name and address of each other contributor who made contributions of a total amount of more than $200 to the nomination contestant, that total amount, as well as the amount of each such contribution and the date on which it was received by the contestant;
(g) in the case of a numbered company that is a contributor referred to in paragraph (f), the name of the chief executive officer or president of that company;
Article 54 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 478.23(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
d) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
e) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa d);
e.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat à l’investiture l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
f) les nom et adresse de tout autre donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
g) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa f) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
(2) Existing text of subsection 478.23(3):
(3) Together with the nomination campaign return, the financial agent of a nomination contestant shall provide to the Chief Electoral Officer documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques, any statements and declarations provided to the financial agent by virtue of paragraph 405.3(2)(c) and subsection 405.3(4) and the contestant’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 478.31(1).
(2) Texte du paragraphe 478.23(3) :
(3) L’agent financier d’un candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
Clause 55: Existing text of section 478.24:
478.24 The financial agent of a nomination contestant shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of a contribution received by the contestant to the Chief Electoral Officer who shall forward it to the Receiver General, if
(a) the financial agent cannot determine to which of the classes listed in paragraph 478.23(2)(d) the contributor belongs; or
(b) the name of the contributor of a contribution of more than $25, the name or the address of the contributor having made contributions of a total amount of more than $200 or the name of the chief executive officer or president of a contributor referred to in paragraph 478.23(2)(g) is not known.
Article 55 : Texte de l’article 478.24 :
478.24 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 478.23(2)d);
b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 478.23(2)g).
Clause 56: (1) Existing text of subsection 486(1):
486. (1) Every candidate who contravenes subsection 83(1) (failure to appoint official agent) or 83(2) (failure to appoint auditor) or section 87 (failure to appoint a replacement official agent or auditor) is guilty of an offence.
Article 56 : (1) Texte du paragraphe 486(1) :
486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur) ou à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur).
(2) and (3) Existing text of subsection 486(3) :
(3) Every person is guilty of an offence who
(a) contravenes section 89 (signing of nomination paper when ineligible);
(b) wilfully contravenes subsection 90(1) (ineligible person acting as official agent) or 90(2) (ineligible person acting as auditor);
(c) contravenes section 91 (making false statement re candidate); or
(d) contravenes section 92 (publication of false statement of withdrawal of candidate).
(2) et (3) Texte du paragraphe 486(3) :
(3) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
c) contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);
d) contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).
Clause 57: (1) Relevant portion of subsection 497(1):
497. (1) Every person is guilty of an offence who
...
(i.6) being a person or entity, contravenes subsection 405.3(1) (making contribution from others’ contributions);
Article 57 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :
497. (1) Commet une infraction :
[...]
i.6) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);
(2) Relevant portion of subsection 497(3):
(3) Every person is guilty of an offence who
...
(f.17) being a person or entity, wilfully contravenes subsection 405.3(1) (making contribution from others’ contributions);
(f.18) being an individual, contravenes subsection 405.3(5) (knowingly making a false or misleading declaration);
(2) Texte du passage visé du paragraphe 497(3) :
(3) Commet une infraction :
[...]
f.17) la personne ou l’entité qui contrevient volontairement au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);
f.18) quiconque contrevient au paragraphe 405.3(5) (faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse);
Clause 58: Relevant portion of subsection 502(2):
(2) Every person is guilty of an offence that is a corrupt practice who
Article 58 : Texte du passage visé du paragraphe 502(2) :
(2) Est coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse :
Clause 59: Existing text of subsection 514(1):
514. (1) A prosecution for an offence under this Act must be instituted within 18 months after the day on which the Commissioner becomes aware of the facts giving rise to the prosecution and not later than seven years after the day on which the offence was committed.
Article 59 : Texte du paragraphe 514(1) :
514. (1) Toute poursuite pour infraction à la présente loi doit être engagée dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le commissaire a connaissance des faits qui lui donnent lieu, mais au plus tard sept ans après la date de la perpétration.