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Projet de loi C-19

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55 ELIZABETH II
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CHAPITRE 14
Loi modifiant le Code criminel (courses de rue) et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en conséquence
[Sanctionnée le 14 décembre 2006]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« course de rue »
street racing
« course de rue » Épreuve de vitesse entre des véhicules à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.1, de ce qui suit :
Causer la mort par négligence criminelle (course de rue)
249.2 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue)
249.3 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue)
249.4 (1) Commet une infraction quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a).
Peines
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Conduite dangereuse causant la mort
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.
1999, ch. 32, par. 5(1)
3. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction obligatoire
259. (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
(2) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction obligatoire (simple)
(3.1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction au paragraphe 249.4(1), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
Ordonnance d’interdiction obligatoire (lésions corporelles)
(3.2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction à l’article 249.3 ou au paragraphe 249.4(3), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
Ordonnance d’interdiction obligatoire (mort)
(3.3) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une première infraction à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :
a) s’agissant d’une infraction à l’article 249.2, durant une période minimale d’un an, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) s’agissant d’une infraction au paragraphe 249.4(4), durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
Interdiction à perpétuité obligatoire
(3.4) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une des infraction prévues aux articles 249.2 ou 249.3 ou aux paragraphes 249.4(3) ou (4), qu’il a déjà été déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une de ces infractions, et qu’au moins une des déclarations de culpabilité ou absolutions concerne une infraction visée à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal qui lui inflige une peine rend une ordonnance lui interdisant à perpétuité de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 9(F), ch. 32 (4e suppl.), par. 62(4); 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26
(3) Le paragraphe 259(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « interdiction »
(5) Pour l’application du présent article, « interdiction » s’entend selon le cas :
a) de l’ interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.1) à (3.4);
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.1) à (3.4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :
(i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,
(ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
4. Le passage du paragraphe 260(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Procédure d’ordonnance d’interdiction
260. (1) Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 259 s’assure que les exigences ci-après sont respectées :
1997, ch. 18, art. 12 et al. 141a)
5. L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de l’appel sur l’ordonnance
261. (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de toute ordonnance d’interdiction prévue à l’article 259 et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Précision
(2) L’assujettissement, en application du paragraphe (1), de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.
2005, ch. 22, art. 38
6. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
2002, ch. 13, art. 78
7. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
1992, ch. 20
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
8. Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation ou modification d’une ordonnance
109. La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 259 du Code criminel, après une période :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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