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Projet de loi C-55

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C-55
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-55
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 21 NOVEMBRE 2005

90337

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers et d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte édicte la Loi sur le Programme de protection des salariés. Cette loi vise à indemniser les personnes physiques dont l’emploi a pris fin et qui sont titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre. Elle établit les conditions d’admissibilité à l’indemnisation, la somme maximale pouvant être versée dans le cadre du programme, le processus de demande, d’examen et d’appel et les modalités administratives de sa mise en oeuvre, ainsi que des mécanismes d’exécution. Enfin elle autorise la prise des règlements d’application nécessaires et prévoit un examen de ses dispositions cinq ans après son entrée en vigueur.
Le texte apporte aussi des modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Il modifie le mode de nomination et les fonctions de surveillance du surintendant des faillites, ainsi que les obligations et les pouvoirs des syndics de faillite, des séquestres intérimaires et des séquestres. Il élargit aussi la portée de la loi pour couvrir les fiducies de revenu. De nouvelles dispositions sont ajoutées sur les propositions présentées par les entreprises et, entre autres, le traitement des contrats, les conventions collectives, le financement provisoire et les accords de gouvernance. Des changements sont apportés au rang des charges, notamment à l’égard des salaires et des cotisations aux régimes de retraite. Par ailleurs, la portée de l’application des propositions de consommateur est élargie. Enfin, sont ajoutées de nouvelles dispositions visant à traiter les dettes fiscales élevées et les situations de revenu excédentaire, à exempter les régimes enregistrés d’épargne-retraite de la saisie et à autoriser la libération d’office du failli en cas de deuxième faillite. La période d’admissibilité à la libération du failli pour ses dettes d’étude est réduite. Des modifications sont apportées au traitement des préférences, ainsi que des modifications de forme à de nombreuses dispositions de la loi. Le texte prévoit enfin un examen de la loi cinq ans après son entrée en vigueur.
Le texte apporte aussi un certain nombre de modifications à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Bon nombre des modifications vont dans le sens de celles qui sont apportées aux dispositions relatives aux propositions présentées par les entreprises dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La loi est élargie pour couvrir les fiducies de revenu. La portée de la demande de suspension initiale est clarifiée, notamment en ce qui concerne les mesures de réglementation. Sont prévues de nouvelles dispositions portant sur le traitement des contrats, les conventions collectives, le financement provisoire et les accords de gouvernance. La nomination et le rôle du contrôleur sont clarifiés, et celui-ci est assujetti à la surveillance du surintendant des faillites. Le texte comporte une nouvelle partie portant sur l’insolvabilité en contexte international. Il prévoit enfin un examen de la loi cinq ans après son entrée en vigueur.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI ÉDICTANT LA LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS ET MODIFIANT LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ, LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
1.       Loi sur le Programme de protection des salariés
LOI ÉTABLISSANT UN PROGRAMME PRÉVOYANT LE VERSEMENT DE PRESTATIONS AUX TITULAIRES DE CRÉANCES SALARIALES SUR UN EMPLOYEUR QUI EST EN FAILLITE OU FAIT L’OBJET D’UNE MISE SOUS SÉQUESTRE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur le Programme de protection des salariés
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.       Sens de « salaire »
DÉSIGNATION DU MINISTRE
3.       Pouvoir du gouverneur en conseil
ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME
4.       Établissement
ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
5.       Conditions d’admissibilité
6.       Exceptions
PRESTATIONS VISÉES PAR LE PROGRAMME
7.       Montant des prestations
DEMANDE DE PRESTATIONS
8.       Demande
9.       Décision du ministre
10.       Notification
RÉVISION ET APPEL
11.       Demande de révision
12.       Décisions à l’issue de la révision
13.       Caractère définitif des décisions
14.       Appel
15.       Désignation d’un arbitre
16.       Appel sur dossier
17.       Décision de l’arbitre
18.       Remise de la décision
19.       Caractère définitif des décisions
20.       Interdiction de recours extraordinaire
ADMINISTRATION
Fonctions des syndics et des séquestres
21.       Obligations générales
22.       Honoraires et dépenses
Pouvoirs du ministre
23.       Instructions aux syndics et séquestres
24.       Pouvoir d’assigner des témoins, etc.
25.       Inspections
26.       Obligation de prêter assistance
27.       Accès aux renseignements
28.       Communication de renseignements
29.       Numéro d’assurance sociale
30.       Délégation
31.       Vérification des demandes
32.       Trop-perçu
33.       Saisie-arrêt
34.       Non-versement ou versement partiel des prestations
Dispositions financières
35.       Prélèvement sur le Trésor
36.       Subrogation
37.       Incessibilité
Infractions et peines
38.       Infractions
39.       Obstruction
40.       Peine
Règlements
41.       Règlements
EXAMEN
42.       Examen
2-123.       Loi sur la faillite et l’insolvabilité
124-131.       Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
132.       Disposition transitoire
133.       Disposition transitoire
134.       Disposition transitoire
135.       Disposition transitoire
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
136.       Code canadien du travail
137.       Régime de pensions du Canada
138.       Loi sur l’assurance-emploi
139.       Loi de l’impôt sur le revenu
DISPOSITION DE COORDINATION
140.       Projet de loi C-23
ENTRÉE EN VIGUEUR
141.       Décret

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-55
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
1. Est édictée la Loi sur le Programme de protection des salariés, dont le texte suit :
Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Programme de protection des salariés.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Sens de « salaire »
2. (1) Dans la présente loi, sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances et toute autre somme prévue par règlement. Est toutefois exclue l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.
Employeur faisant l’objet d’une mise sous séquestre
(2) Pour l’application de la présente loi, fait l’objet d’une mise sous séquestre l’employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
Sens de « séquestre »
(3) Dans la présente loi, « séquestre » s’entend au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Terminologie
(4) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME
Établissement
4. Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre.
ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
Conditions d’admissibilité
5. Toute personne physique est admissible au versement de prestations si les conditions suivantes sont réunies :
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin, au sens des règlements;
b) son ancien employeur est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre;
c) elle est titulaire d’une créance salariale sur son ancien employeur;
d) le salaire qui lui est dû a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir.
Exceptions
6. (1) La personne n’est pas admissible au versement de prestations si, à la date de la faillite de son ancien employeur ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, elle était au service de l’employeur depuis trois mois ou moins ou, si elle faisait partie d’une catégorie de salariés réglementaire, durant la période plus courte prévue par règlement.
Autres exceptions
(2) La personne n’est pas admissible non plus au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période durant laquelle, selon le cas :
a) elle occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur;
b) elle avait un bloc de contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;
c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur.
PRESTATIONS VISÉES PAR LE PROGRAMME
Montant des prestations
7. (1) Le montant des prestations à verser à la personne admissible au titre de la présente loi est le montant du salaire qui lui est dû et a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, défalcation faite des déductions applicables aux prestations qui sont prévues par la législation fédérale ou provinciale.
Plafond
(2) Le plafond du montant des prestations à verser à une personne admissible au titre de la présente loi à l’égard d’une même faillite ou mise sous séquestre est égal à la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite des déductions prévues par la législation fédérale ou provinciale :
a) 3 000 $;
b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Attribution des prestations
(3) Sauf disposition réglementaire contraire, les prestations versées au titre de la présente loi sont attribuées à l’indemnité de vacances en dernier lieu, après attribution à tous les autres éléments du salaire.
DEMANDE DE PRESTATIONS
Demande
8. Pour recevoir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.
Décision du ministre
9. S’il juge que le demandeur est admissible à des prestations, le ministre en approuve le versement.
Notification
10. Le ministre informe le demandeur de sa décision.
RÉVISION ET APPEL
Demande de révision
11. Le demandeur visé par la décision peut, conformément aux règlements, en demander la révision.
Décisions à l’issue de la révision
12. Après examen de la demande de révision, le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision en cause.
Caractère définitif des décisions
13. Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, les décisions rendues à l’issue de la révision sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
Appel
14. Le demandeur peut interjeter appel de la décision rendue à l’issue de la révision à un arbitre, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence; l’appel est interjeté conformément aux règlements.
Désignation d’un arbitre
15. L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.
Appel sur dossier
16. L’appel est tranché sur la base du dossier.
Décision de l’arbitre
17. Après examen de l’appel, l’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision frappée d’appel.
Remise de la décision
18. L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel.
Caractère définitif des décisions
19. Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
Interdiction de recours extraordinaire
20. Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre exercée dans le cadre de l’appel dont il est saisi.
ADMINISTRATION
Fonctions des syndics et des séquestres
Obligations générales
21. (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic et au séquestre :
a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance sur l’employeur en faillite ou insolvable, au titre du salaire gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir;
b) de déterminer, pour chaque personne, le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;
c) d’informer chaque personne de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;
d) de transmettre au ministre et à la personne, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires concernant la personne et le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;
e) d’informer le ministre :
(i) s’agissant du syndic, du moment où il est libéré,
(ii) s’agissant du séquestre, du moment où il cesse d’occuper ses fonctions.
Obligation de se conformer aux instructions
(2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.
Honoraires et dépenses
22. (1) Le syndic et le séquestre peuvent exiger les honoraires entraînés par l’accomplissement des fonctions visées par la présente loi, ainsi que le remboursement des dépenses afférentes.
Paiement
(2) Les honoraires et dépenses sont à payer sur les biens ou l’actif de l’employeur en faillite ou insolvable, selon le cas.
Pouvoirs du ministre
Instructions aux syndics et séquestres
23. (1) Le ministre peut donner aux syndics et séquestres des instructions relativement à l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi.
Caractère non réglementaire
(2) Ces instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Pouvoir d’assigner des témoins, etc.
24. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) assigner des témoins et les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
b) exiger de toute personne tout document ou renseignement qu’il estime nécessaire;
c) exiger que la personne fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements qu’elle fournit.
Serments, etc.
(2) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés pour l’application de la présente loi, ou qui en découlent. À cet effet, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Prestation de serments
(3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.
Inspections
25. (1) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des renseignements ou des documents relatifs à l’application de la présente loi et peut :
a) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents se trouvant sur place dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent contenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
b) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
d) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.
Autorisation préalable
(2) Si le lieu visé au paragraphe (1) est un local d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
Mandat
(3) Sur requête ex parte, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant la personne désignée à pénétrer dans un local d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Ordonnance en cas de refus
(4) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans un local d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des renseignements ou documents y sont gardés ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans le local d’habitation pour l’application de la présente loi peut, à la fois :
a) ordonner à l’occupant du local d’habitation de permettre au ministre ou à la personne qu’il désigne à cette fin un accès raisonnable à tous renseignements ou documents qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’occurrence pour l’application de la présente loi.
Obligation de prêter assistance
26. Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’elle exige pour l’application de la présente loi.
Accès aux renseignements
27. Malgré l’article 127 et le paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, en vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Communication de renseignements
28. Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qu’il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi à toute personne ou tout organisme, dans la mesure nécessaire pour obtenir tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi.
Numéro d’assurance sociale
29. Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Délégation
30. Le ministre peut autoriser toute personne à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.
Vérification des demandes
31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, de sa propre initiative, procéder à la vérification des demandes de prestations présentées au titre de la présente loi.
Demande suivie du versement de prestations
(2) La vérification d’une demande ayant donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date du versement.
Exception
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que des prestations ont été versées sur la foi d’une déclaration ou de renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut procéder à la vérification de la demande dans les six ans suivant la date du versement.
Autres demandes
(4) La vérification de toute demande n’ayant pas donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre a envoyé au demandeur un avis l’informant qu’il n’était pas admissible au versement de prestations.
Trop-perçu
32. (1) S’il conclut qu’une personne a reçu un trop-perçu, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
a) l’informant de sa décision;
b) précisant le montant du trop-perçu.
Créance de Sa Majesté
(2) La somme précisée dans l’avis peut être recouvrée auprès de la personne à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Certificat de non-paiement
(3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis visé à ce paragraphe. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
Saisie-arrêt
33. S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne qui elle-même est redevable d’une créance au titre de l’article 32, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que la première personne remette au receveur général, à valoir sur la somme dont la deuxième personne est débitrice, tout ou partie de la somme par ailleurs due à celle-ci.
Non-versement ou versement partiel des prestations
34. Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il approuve le versement à celle-ci d’une somme égale aux prestations manquantes.
Dispositions financières
Prélèvement sur le Trésor
35. Peuvent être prélevées sur le Trésor toutes les prestations dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi.
Subrogation
36. (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne qui est titulaire d’une créance salariale, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance salariale contre les personnes suivantes :
a) l’employeur en faillite ou insolvable;
b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.
Actions en justice
(2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui de la personne visée à ce paragraphe contre l’employeur en faillite ou insolvable ou les administrateurs.
Incessibilité
37. Nulle somme à verser au titre de la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, assortie d’un exercice anticipé ni donnée en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Infractions et peines
Infractions
38. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire un détail essentiel;
b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;
d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeur;
e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;
f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit en tout ou en partie;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
Syndics et séquestres
(2) Commet une infraction quiconque néglige de se conformer aux exigences du paragraphe 21(1).
Prescription
(3) Les poursuites pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter du fait générateur.
Obstruction
39. (1) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action de toute personne dans l’exercice des attributions conférées à celle-ci sous le régime de la présente loi.
Prescription
(2) Les poursuites pour infraction au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur.
Peine
40. Quiconque commet une infraction aux articles 38 ou 39 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Règlements
Règlements
41. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) préciser les sommes à assimiler au salaire pour l’application de la présente loi;
b) définir ce qui constitue la fin d’un emploi pour l’application de l’alinéa 5a);
c) préciser les catégories de salariés et les périodes pour l’application du paragraphe 6(1);
d) définir les termes « bloc de contrôle » et « poste de cadre » pour l’application du paragraphe 6(2);
e) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations;
f) régir les modalités — de temps et autres — applicables au versement des prestations;
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision et à la formation des appels;
h) préciser les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d);
i) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la transmission des renseignements visés à l’alinéa h).
Attribution des prestations
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’attribution des prestations versées au titre de la présente loi aux différents éléments du salaire pour l’application du paragraphe 7(3).
EXAMEN
Examen
42. Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
2. (1) La définition de « disposition », à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est abrogée.
(2) La définition de « localité d’un débiteur », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) Les définitions de « créancier », « personne » et « tribunal », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« créancier »
creditor
« créancier » Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi.
« personne »
person
« personne » Sont assimilés à des personnes :
a) les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés, organisations coopératives et fiducies de revenu, ainsi que leurs successeurs;
b) les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires et administrateurs et autres représentants légaux de toute personne.
« tribunal »
court
« tribunal » Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1 à 204.3, tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) et (1.1). Y est assimilé tout juge de ce tribunal ainsi que le greffier ou le registraire de celui-ci, lorsqu’il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi.
(4) La définition de « locality of a debtor », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“locality of a debtor”
« localité »
“locality of a debtor” means the principal place
(a) where the debtor has carried on business during the year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event,
(b) where the debtor has resided during the year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, or
(c) in cases not coming within paragraph (a) or (b), where the greater portion of the property of the debtor is situated;
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actif à court terme »
current assets
« actif à court terme » L’encaisse non affectée et les autres éléments d’actif qui, dans le cours normal de l’activité commerciale, seront vraisemblablement réalisés ou utilisés pour produire des revenus dans l’année ou au cours du cycle normal des opérations si celui-ci est supérieur à un an.
« administrateur »
director
« administrateur » S’entend notamment de toute personne physique, quel que soit son titre, exerçant des fonctions analogues à celles de l’administrateur d’une personne morale.
« agent négociateur »
bargaining agent
« agent négociateur » Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une personne.
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » S’agissant d’une personne insolvable, s’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre elle et l’agent négociateur.
« date de la faillite »
date of the bankruptcy
« date de la faillite » S’agissant d’une personne, la date :
a) soit de l’ordonnance de faillite la visant;
b) soit du dépôt d’une cession de biens la visant;
c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens.
« fiducie de revenu »
income trust
« fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont transigées sur une bourse de valeurs mobilières visée par règlement.
« moment de la faillite »
time of the bankruptcy
« moment de la faillite » S’agissant d’une personne, le moment :
a) soit du prononcé de l’ordonnance de faillite la visant;
b) soit du dépôt d’une cession de biens la visant;
c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens.
« opération sous-évaluée »
transfer at undervalue
« opération sous-évaluée » Toute opération dans le cadre de laquelle le débiteur reçoit une contrepartie manifestement inférieure à la juste valeur marchande des biens ou services dont il dispose, notamment par vente.
(6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« localité »
locality of a debtor
« localité » En parlant d’un débiteur, le lieu principal où, selon le cas :
a) il a exercé ses activités au cours de l’année précédant l’ouverture de sa faillite;
b) il a résidé au cours de l’année précédant l’ouverture de sa faillite;
c) se trouve la plus grande partie de ses biens, dans les cas non visés aux alinéas a) ou b).
3. L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation de bénéficiaires
2.1 La modification de la désignation du bénéficiaire d’une police d’assurance est réputée être une disposition de biens pour l’application de la présente loi.
4. L’article 3 de la même loi est abrogé.
5. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entité »
entity
« entité » Personne autre qu’une personne physique.
(2) Les alinéas 4(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) soit une entité et, selon le cas :
(i) la personne qui la contrôle, si elle est contrôlée par une seule personne,
(ii) toute personne qui est membre du groupe lié qui la contrôle,
(iii) toute personne unie de la manière indiquée à l’alinéa a) à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) soit, selon le cas, deux entités :
(i) contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
(ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l’une d’elles est liée à celle qui contrôle l’autre,
(iii) dont l’une est contrôlée par une seule personne qui est liée à un membre du groupe lié qui contrôle l’autre,
(iv) dont l’une est contrôlée par une seule personne qui est liée à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l’autre,
(v) dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont l’un des membres est lié à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l’autre,
(vi) dont l’une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l’autre.
(3) Les alinéas 4(3)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) lorsque deux entités sont liées à la même entité au sens où l’entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;
b) lorsqu’un groupe lié est en mesure de contrôler une entité, il est réputé être un groupe lié qui contrôle l’entité, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus considérable par lequel l’entité est en fait contrôlée;
c) la personne qui a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit de participation aux capitaux propres d’une entité, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou le droit d’acquérir un tel droit, ou de contrôler ainsi les droits de vote de l’entité, est réputée, sauf si le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’une personne qui y est désignée, occuper la même position à l’égard du contrôle de l’entité que si elle était titulaire de ce droit;
d) la personne qui détient un droit de participation aux capitaux propres de deux ou plusieurs entités est réputée être liée à elle-même à titre de titulaire du droit de participation dans chacune de ces entités;
(4) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Question de fait
(4) La question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient pas de lien de dépendance, à tel ou tel moment, est une question de fait.
Présomption
(5) Les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées.
6. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
5. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible un surintendant des faillites pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Traitement
(1.1) Le surintendant des faillites reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil.
(2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) contrôle l’observation constante par le syndic des conditions de délivrance de sa licence et, s’il constate une inobservation, prend les mesures qu’il estime indiquées;
(3) L’alinéa 5(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) effectue ou fait effectuer, au sujet de tout actif ou toute affaire régie par la présente loi, et notamment la conduite des syndics ou des syndics agissant comme séquestres au sens du paragraphe 243(2) ou séquestres intérimaires, les investigations ou les enquêtes qu’il peut juger opportunes et, pour les besoins de celles-ci, lui-même ou la personne qu’il nomme à cet effet a accès à tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers pertinents se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;
(4) Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) donner des instructions régissant les règles applicables aux audiences visées à l’article 14.02;
7. Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Outside investigations
6. (1) The Superintendent may engage any persons that the Superintendent considers advisable to conduct any inquiry or investigation or to take any other necessary action outside of the office of the Superintendent, and the cost and expenses of those persons shall, when certified by the Superintendent, be payable out of the appropriation for the office of the Superintendent.
8. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investigations ou enquêtes du surintendant
10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune investigation ou enquête, effectuer ou faire effectuer les investigations ou enquêtes qu’il estime opportunes.
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire
(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, pour les besoins des investigations ou enquêtes prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou toute autre personne autorisée le syndic, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du syndic ou du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de ce dernier, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité, de la disposition de ses biens ou de l’administration de l’actif, et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers en sa possession ou sous sa responsabilité.
9. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inéligibilité
(3) Le surintendant peut refuser de délivrer une licence si le demandeur est insolvable ou s’il a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire.
10. L’alinéa 13.2(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire;
11. (1) L’article 13.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis au surintendant
(1.1) S’il demande l’autorisation du tribunal visée au paragraphe (1), le syndic en donne avis sans délai au surintendant.
(2) L’alinéa 13.3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le liquidateur des biens d’une personne liée au débiteur.
12. Le paragraphe 13.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possibilité pour le syndic d’agir pour un créancier garanti
13.4 (1) Le syndic d’un actif ne peut, pendant qu’il exerce ses fonctions, agir pour le compte d’un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l’actif ou d’exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, sauf s’il a obtenu, sur la validité de cette garantie, l’avis écrit d’un conseiller juridique auquel il n’est pas lié et qui n’a pas représenté le créancier garanti au cours des deux dernières années.
13. Les articles 13.5 et 13.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Code de déontologie
13.5 Les syndics sont tenus de se conformer au code de déontologie prescrit.
Interdiction
13.6 Le syndic ne peut retenir les services d’une personne :
a) soit dont le surintendant a annulé la licence aux termes de l’alinéa 13.2(5)a) ou du paragraphe 14.01(1);
b) soit qui est visée par une instruction donnée par le surintendant en vertu de l’alinéa 14.03(1)d).
14. Le paragraphe 14.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) ordonner au syndic de prendre toute mesure qu’il estime indiquée et que celui-ci a agréée.
15. Le paragraphe 14.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au syndic
14.02 (1) Avant de décider de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.
Convocation de témoins
(1.1) Il peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins au moyen d’assignations leur enjoignant de :
a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
b) témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’enquête sur la conduite du syndic;
c) produire tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers, utiles à l’enquête, dont ils ont la possession ou la responsabilité.
Effet
(1.2) Les convocations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien.
Frais et indemnité
(1.3) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
16. (1) Le passage du paragraphe 14.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures conservatoires
14.03 (1) Pour assurer la sauvegarde d’un actif ou des droits des créanciers ou du débiteur, le surintendant peut, sous réserve du paragraphe (2) :
(2) L’alinéa 14.03(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la tenue par lui de l’investigation ou de l’enquête prévues à l’alinéa 5(3)e);
(3) L’alinéa 14.03(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire ou il n’a pas observé l’une des conditions ou restrictions de sa licence;
17. Les paragraphes 14.06(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application
(1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s’appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition ainsi qu’aux personnes suivantes :
a) les séquestres intérimaires;
b) les séquestres au sens du paragraphe 243(2);
c) les autres personnes qui sont habilitées nommément, conformément à la loi, à prendre — ou ont pris — la possession ou la responsabilité de tout bien d’une personne insolvable ou d’un failli acquis ou utilisé dans le cadre de ses affaires.
Immunité en matière de réclamations
(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, ès qualités, continue l’exploitation de l’entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l’obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est liée à toute dette ou obligation, présente ou future, à laquelle il est assujetti à la date de sa nomination.
18. Le paragraphe 19(3) de la même loi est abrogé.
19. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification du bilan du failli
21. Le syndic vérifie le bilan du failli mentionné à l’alinéa 158d).
20. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte en fiducie
25. (1) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.
(2) Les paragraphes 25(1.1) à (1.3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Other deposit-taking institutions must be insured
(1.1) The trustee may deposit the funds in a deposit-taking institution, other than a bank as defined in section 2, only if deposits held by that institution are insured or guaranteed under a provincial or federal enactment that provides depositors with protection against the loss of funds on deposit with that institution.
Foreign funds
(1.2) If the funds are situated in a country other than Canada, the trustee may, if authorized by the Superintendent, deposit them in a financial institution in that country that is similar to a bank.
Permission needed for certain acts
(1.3) The trustee shall not withdraw any funds from the trust account of an estate without the permission in writing of the inspectors or, on application, the court, except for the payment of dividends and charges incidental to the administration of the estate.
(3) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Placements autorisés
(1.4) Les fonds peuvent, avec l’autorisation du tribunal, être placés dans des valeurs mobilières à court terme du Canada ou d’une province et à détenir en fiducie.
(4) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement au compte personnel interdit
(3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les fonds qu’il a reçus dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.
21. Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Documents à remettre au surintendant
28. (1) Après leur réception ou préparation, le syndic expédie au surintendant, sans délai et de la manière prescrite, une copie conforme des documents mentionnés à l’article 155 et une copie conforme des documents suivants :
22. Le paragraphe 29(2) de la même loi est abrogé.
23. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Absence d’inspecteur
(3) Si aucun inspecteur n’est nommé, le syndic peut prendre de son propre chef les mesures visées au paragraphe (1).
Disposition en faveur de personnes liées
(4) Le syndic ne peut disposer — notamment par vente — les biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci qu’avec l’autorisation du tribunal.
Personnes liées
(5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme liés au failli qui n’est pas une personne physique le dirigeant et l’administrateur de celui-ci, la personne qui le contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.
Facteurs à prendre en considération
(6) Pour décider s’il doit accorder l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;
e) la suffisance des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d’une personne qui n’est pas liée au failli;
f) le fait que la contrepartie qui est offerte pour les biens est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l’égard de ceux-ci.
24. Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir d’emprunter avec la permission du tribunal
31. (1) Avec la permission du tribunal, le séquestre intérimaire, le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le syndic peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l’argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers.
Garantie d’après la Loi sur les banques
(2) En vue de donner une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques, le séquestre intérimaire, le séquestre ou le syndic, s’il continue le commerce du failli, est réputé être une personne engagée dans le genre de commerce antérieurement exercé par le failli.
25. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement des avances du syndic
33. Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d’une partie des avoirs de l’actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé afin de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d’argent qu’il peut avoir avancées à titre de débours dans l’intérêt de l’actif.
26. L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Envoi au bureau de la division
(3) Le syndic envoie au bureau de la division un avis de la date et de l’heure de l’audition de la demande d’instructions visée au paragraphe (1) et de la présentation du rapport visé au paragraphe (2).
27. Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de validité
(3) Si le failli est une personne physique, l’avis n’est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu’il estime indiquées.
28. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions de l’ancien syndic à la substitution
36. (1) À la nomination d’un syndic substitué, le syndic qui l’a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l’actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et de l’administration. Il lui remet également un état des recettes et des débours contenant un relevé complet de toutes les sommes qu’il a reçues sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu’il a reçus, les sommes qu’il a déboursées et les dépenses qu’il a subies et la rémunération qu’il réclame, ainsi que tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, en indiquant le motif pour lequel ces biens n’ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
29. Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aliénation des biens non réalisables
40. (1) Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au syndic — notamment par mention dans le bilan prévu à l’alinéa 158d) — et qui est trouvé non réalisable est retourné au failli avant la demande de libération du syndic. Si des inspecteurs ont été nommés, ce dernier ne peut retourner le bien qu’avec leur permission.
30. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre intérimaire
47. (1) S’il est convaincu qu’un préavis est sur le point d’être — ou a été — envoyé aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l’objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :
a) la nomination d’un séquestre au sens du paragraphe 243(2) de tout ou partie des biens du débiteur;
b) le dépôt d’une cession de biens visant le débiteur;
c) le dépôt d’une ordonnance de faillite le visant;
d) le dépôt d’une proposition le visant;
e) le dépôt par lui d’un avis d’intention;
f) l’expiration de la période de soixante jours, ou de la période précisée par le tribunal, suivant sa nomination.
(2) L’alinéa 47(2)c) de la même loi est abrogé.
31. (1) Le passage du paragraphe 47.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre intérimaire
47.1 (1) Après le dépôt d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition aux termes du paragraphe 62(1) et sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut nommer à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur :
(2) L’article 47.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Durée des fonctions
(1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :
a) la nomination d’un séquestre au sens du paragraphe 243(2) de tout ou partie des biens du débiteur;
b) le dépôt d’une cession de biens visant le débiteur;
c) tout fait qui rend réputée une telle cession;
d) le dépôt d’une ordonnance de faillite le visant;
e) l’approbation de la proposition par le tribunal.
(3) L’alinéa 47.1(2)d) de la même loi est abrogé.
32. Le paragraphe 47.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comptes et libération du séquestre intérimaire
(3) La forme et le contenu des comptes — y compris l’état définitif des recettes et des débours — du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 46, 47 ou 47.1 et la procédure à suivre pour leur préparation et leur taxation, ainsi que pour la libération du séquestre intérimaire sont déterminés par les Règles générales.
33. Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration sous serment
(2) La cession est accompagnée d’une déclaration sous serment dans la forme prescrite, indiquant les biens du débiteur susceptibles d’être partagés entre ses créanciers, les noms et adresses de tous ses créanciers et les montants de leurs réclamations respectives.
34. (1) Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents à déposer
(2) Sous réserve de l’article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d’une personne insolvable, par le dépôt, auprès d’un syndic autorisé, et, dans le cas d’un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l’actif, d’une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l’auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, ainsi qu’une copie du bilan prescrit.
Envoi au séquestre officiel
(2.1) Le syndic envoie les documents visés au paragraphe (2) au séquestre officiel de la localité du débiteur au moment du dépôt de la proposition en application du paragraphe 62(1).
(2) L’alinéa 50(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un état — ou une version révisée d’un tel état lorsqu’on en a déjà déposé un, à l’égard de la même personne, aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l’état » au présent article, portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la personne insolvable, établi par l’auteur de la proposition, révisé par le syndic en ce qui a trait à son caractère raisonnable et signé par celui-ci et l’auteur de la proposition;
(3) Le paragraphe 50(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’envoyer aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa a)(i) dès qu’il le note;
(4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Effet de la déclaration
(12.1) Si le tribunal déclare que la proposition est réputée avoir été refusée par les créanciers, les alinéas 57a) à c) s’appliquent.
35. (1) Le passage du paragraphe 50.4(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice of intention
50.4 (1) Before filing a copy of a proposal with a licensed trustee, an insolvent person may file a notice of intention, in the prescribed form, with the official receiver in the insolvent person’s locality, stating
(2) L’alinéa 50.4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un état — appelé « l’état » au présent article — portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la personne insolvable, établi par celle-ci, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic désigné dans l’avis d’intention et signé par celui-ci et la personne insolvable;
(3) Le paragraphe 50.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(6) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis d’intention, le syndic qui y est nommé en fait parvenir à tous les créanciers connus, de la manière prescrite, une copie contenant les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
(4) Le paragraphe 50.4(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) envoie aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa b)(i) dès qu’il le note.
(5) L’alinéa 50.4(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
(6) Le passage du paragraphe 50.4(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation de délai
(9) La personne insolvable peut, avant l’expiration du délai de trente jours — déjà prorogé, le cas échéant, aux termes du présent paragraphe — prévu au paragraphe (8), demander au tribunal de proroger ou de proroger de nouveau ce délai; après avis aux intéressés qu’il peut désigner, le tribunal peut acquiescer à la demande, pourvu qu’aucune prorogation n’excède quarante-cinq jours et que le total des prorogations successives demandées et accordées n’excède pas cinq mois à compter de l’expiration du délai de trente jours, et pourvu qu’il soit convaincu, dans le cas de chacune des demandes, que les conditions suivantes sont réunies :
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.5, de ce qui suit :
Financement temporaire
50.6 (1) Sur demande d’un débiteur autre qu’une personne physique, à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il estime indiquées, déclarer que les biens du débiteur sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance, qui accepte de prêter au débiteur la somme qu’il approuve compte tenu de l’état — visé à l’alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas — de l’évolution de l’encaisse de celui-ci et des besoins de celui-ci :
a) durant les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’intention;
b) durant les trente jours suivant le dépôt de la proposition, si aucun avis d’intention n’a été déposé aux termes de l’article 50.4 à son égard;
c) durant la période précisée dans l’ordonnance, si un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.
Autres ordonnances
(3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard du débiteur sous le régime de la présente loi;
b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront menées au cours de ces procédures;
c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
d) la question de savoir si le prêt permettra d’accroître ses chances de survie en cas d’acceptation de la proposition;
e) la nature et la valeur de ses biens;
f) la question de savoir si la poursuite de son exploitation causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre de ses créanciers;
g) dans le cas où un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis, la question de savoir si le débiteur a fourni l’état de l’évolution de l’encaisse et si celui-ci couvre les cent vingt jours suivant la présentation de la demande.
37. (1) L’alinéa 54(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tous les créanciers non garantis — autres que ceux dont la réclamation à l’égard du débiteur découle de l’annulation de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital du débiteur ou porte sur des dommages découlant d’un tel achat ou d’une telle vente —, ainsi que les créanciers garantis dont les réclamations garanties ont fait l’objet de la proposition, ont le droit de voter s’ils ont prouvé leurs réclamations;
(2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Absence de vote
(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le vote sur la proposition ne peut être tenu avant que le tribunal ait statué sur les décisions de rejeter telles des réclamations susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat du vote ou avant l’expiration de tous les délais d’appel de ces décisions.
Créance obtenue après le dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition
(6) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après le dépôt de l’avis d’intention à l’égard d’un débiteur ou, en l’absence d’un tel avis, après le dépôt d’une proposition, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.
38. L’alinéa 57b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
39. (1) L’alinéa 60(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) celle-ci prévoit que sera effectué le paiement aux employés — actuels et anciens —, dès son approbation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) si l’employeur avait fait faillite à la date du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son approbation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans l’entreprise du failli ou relativement à celle-ci entre ces dates;
(2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Propositions d’employeurs — régime de pension
(1.5) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe à un régime de pension prescrit institué pour ses employés que si, à la fois :
a) la proposition prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
(i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
(ii) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(B) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(B) la somme égale au total des sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale;
b) il est convaincu que l’employeur est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
Non-application du paragraphe (1.5)
(1.6) Par dérogation au paragraphe (1.5), le tribunal peut approuver la proposition qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.
40. L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
41. (1) Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’une proposition
62. (1) Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable ainsi que du bilan prescrit.
(2) Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes liées par l’approbation
(2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
a) à toutes les réclamations non garanties;
b) aux réclamations garanties qui en faisaient l’objet et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l’acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution proposant son acceptation.
Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette
(2.1) Toutefois, l’acceptation d’une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libère la personne insolvable d’une dette ou d’un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Révocation des administrateurs
64. (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur d’un débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) s’il est convaincu que l’administrateur, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de faire une proposition viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.
Vacances
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.
Biens grevés d’une charge ou sûreté pour indemniser l’administrateur
64.1 (1) Sur demande de la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — en faveur d’un ou plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.
Restriction — assurance
(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu’il juge juste, à une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.
Déclaration en cas de négligence grave
(4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne couvre pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais
64.2 (1) Le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de la personne autre qu’une personne physique, à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — pour couvrir :
a) les frais de justice et autres engagés par le séquestre intérimaire, le séquestre-gé­rant ou le syndic;
b) ceux engagés par la personne relativement à la rémunération et aux frais des experts, notamment des conseillers financiers ou juridiques, dont il a retenu les services dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente section;
c) ceux engagés pour la même raison par tout intéressé, si à son avis, il était nécessaire qu’il les engage pour participer pleinement aux procédures intentées sous le régime de la présente section relativement à la personne.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.
43. (1) Le paragraphe 65.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation de certains droits
65.1 (1) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec cette personne ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard.
(2) Le paragraphe 65.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’empêcher le bailleur d’un bien aéronautique au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable de prendre possession du bien :
(i) si, après l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi, la personne manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi :
(A) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
(B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
(C) elle ne s’est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations prévues au contrat,
(iii) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.1, de ce qui suit :
Résiliation de contrats
65.11 (1) Le débiteur autre qu’une personne physique, à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), peut, sous réserve du paragraphe (3), résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l’avis ou de la proposition sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite aux autres parties au contrat.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats suivants :
a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 65.1(8);
b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);
c) les conventions collectives;
d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur;
e) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.
Contestation
(3) Sur demande de toute partie au contrat, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiqué d’informer, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au contrat en question.
Réserve
(4) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du contrat et de tout autre contrat résilié en application des paragraphes (1) ou 65.2(1), une proposition viable ne pourrait être faite à l’égard du débiteur.
Propriété intellectuelle
(5) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation du contrat n’empêche pas la personne de l’utiliser à condition qu’elle respecte ses obligations à cet égard.
Réclamation présumée des autres parties au contrat
(6) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci est réputée avoir une réclamation pour dommages à titre de créancier non garanti.
Demande pour que le tribunal autorise l’avis de négociations collectives
65.12 (1) Si la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de tout ou partie de la convention collective, elle peut, sur préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à transmettre à l’agent négociateur un avis de négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.
Cas où l’autorisation est accordée
(2) Le tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que, à la fois :
a) la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable compte tenu des dispositions de la convention collective;
b) elle a tenté de bonne foi d’en négocier de nouveau les dispositions;
c) elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables s’il ne la rendait pas.
Vote sur la proposition
(3) Le vote des créanciers sur la proposition ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n’a pas expiré.
Réclamation consécutive à la révision
(4) Si les parties acceptent de réviser la convention collective après que des procédures ont été intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une personne insolvable, l’agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier non garanti pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées pour la période non écoulée de la convention.
Ordonnance visant la communication de renseignements
(5) Sur demande de l’agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes intéressées, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu’il précise, tous renseignements qu’elles ont en leur possession ou à leur disposition — sur les affaires et la situation financière de la personne insolvable — qui ont un intérêt pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance qu’après l’envoi à l’agent négociateur de l’avis de négociations collectives visé au paragraphe (1).
Maintien en vigueur des conventions collectives
(6) Il est entendu que toute convention collective que la personne insolvable et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur.
Parties
(7) Pour l’application du présent article, les parties à la convention collective sont la personne insolvable et l’agent négociateur liés par elle.
Restriction à la disposition de certains actifs
65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable, autre qu’une personne physique, à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer — notamment par vente — d’éléments d’actif hors du cours ordinaire des affaires sans l’autorisation du tribunal.
Avis aux créanciers garantis
(2) La personne qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.
Facteurs à prendre en considération
(3) Pour décider s’il doit accorder l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) l’acquiescement du syndic, le cas échéant;
c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition des éléments d’actif permettra le dépôt d’une proposition viable plus avantageuse pour les créanciers que si la disposition était faite dans le cadre de la faillite;
d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les éléments d’actif compte tenu de leur valeur marchande.
Autres facteurs
(4) Si la personne projette de disposer des éléments d’actif en faveur d’une personne avec laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :
a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des éléments d’actif en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la personne insolvable;
b) d’autre part, que la contrepartie à recevoir pour les éléments d’actif est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l’égard de ceux-ci.
Personnes liées
(5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme liés à la personne insolvable le dirigeant et l’administrateur de celle-ci, la personne qui la contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.
Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions
(6) Lorsqu’il autorise la disposition des éléments d’actif, le tribunal ne peut ordonner la purge des charges ou sûretés ou autres restrictions qui grèvent les éléments d’actif que si le produit de la disposition est lui-même assujetti à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.
45. L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Cession
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s’il doit céder les droits et obligations en vertu du paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(4), la question de savoir si, sans la cession, la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.
État définitif des recettes et des débours
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le syndic prépare l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151 sans délai après :
a) le dépôt — effectif ou présumé — par le débiteur d’une cession de ses biens;
b) avoir informé les créanciers et le séquestre officiel qu’il y a défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition;
c) avoir remis le certificat prévu à l’article 65.3 relativement à la proposition.
Interrogatoire par le séquestre officiel
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1), l’interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne qui a déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition se présente devant le séquestre officiel, avant l’approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.
46. La définition de « débiteur consommateur », à l’article 66.11 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« débiteur consommateur »
consumer debtor
« débiteur consommateur » Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l’exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n’excède pas deux cent cinquante mille dollars ou tout autre montant prescrit.
47. Le paragraphe 66.12(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) A consumer debtor who has filed a notice of intention or a proposal under Division I may not make a consumer proposal until the trustee appointed in respect of the notice of intention or proposal under Division I has been discharged.
48. L’alinéa 66.13(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer auprès du séquestre officiel une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, et une copie du bilan prescrit de ce dernier.
49. (1) Le sous-alinéa 66.14a)(iii) de la même loi est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 66.14b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une copie de la proposition et du bilan visé à l’alinéa 66.13(2)d),
50. Le paragraphe 66.17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet
(2) À moins qu’elle ne soit annulée par la suite, l’approbation ou la désapprobation reçue par l’administrateur avant l’assemblée des créanciers ou lors de celle-ci a le même effet que si son auteur avait été présent et avait voté à l’assemblée.
51. Le paragraphe 66.28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes liées par l’approbation
(2) Une fois acceptée — ou présumée telle — par les créanciers et approuvée — ou présumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
a) à toutes les réclamations non garanties;
b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites conformément aux articles 124 à 134.
Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette
(2.1) Toutefois, l’acceptation effective ou présumée d’une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libère la personne insolvable d’une dette ou d’un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.
52. L’article 66.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation présumée — défaut de paiement
66.31 (1) À moins que le tribunal n’en ait décidé autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :
a) dans le cas où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois de ces paiements;
b) dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n’importe quel paiement.
Annulation présumée — retrait ou rejet d’une modification
(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et déposée avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).
Avis de l’annulation présumée
(3) En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
Effets de l’annulation présumée de la proposition faite par un failli
(4) Sur annulation présumée de la proposition faite par un failli :
a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;
b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours, une assemblée des créanciers au titre de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet que la cession déposée au titre de l’article 49.
Validité des mesures prises avant l’annulation présumée
(5) L’annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — vente ou autre forme de disposition, paiements et autres — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l’annulation présumée de la proposition, toute garantie donnée conformément à celle-ci conserve son plein effet conformément à ses conditions.
Avis du rétablissement d’office de la proposition
(6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les dix jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office quarante-cinq jours après la date d’annulation à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.
Rétablissement d’office
(7) Si l’administrateur envoie l’avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai de quarante-cinq jours, aucun avis d’opposition ne lui a été donné, la proposition est rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Avis : rétablissement d’office
(8) Si un avis d’opposition est donné à l’administrateur dans le délai de quarante-cinq jours, l’administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Pouvoir du tribunal de rétablir la proposition
(9) L’administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d’ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d’un débiteur consommateur qui n’est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s’il l’estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu’il juge indiquées.
Avis du rétablissement
(10) En cas de rétablissement de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
Validité des mesures prises avant le rétablissement
(11) Le rétablissement d’une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l’annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l’exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).
53. Le paragraphe 66.32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétablissement des droits
(2) En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition, les droits des créanciers sont rétablis jusqu’à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.
54. L’article 66.33 de la même loi est abrogé.
55. Le paragraphe 66.34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation de certains droits
66.34 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un débiteur consommateur ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il est insolvable ou qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu’à ce que la proposition soit retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
56. Les articles 66.37 et 66.38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modification de la proposition de consommateur
66.37 Dans les cas où l’administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, « débiteur consommateur », contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.
Certificat d’exécution
66.38 (1) En cas d’exécution intégrale de la proposition de consommateur, l’administrateur remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur consommateur et au séquestre officiel.
Refus de se prévaloir des consultations
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le débiteur consommateur a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes de l’alinéa 66.13(2)b).
57. (1) Les alinéas 67(1)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) les biens — autres que les biens qui sont détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu — qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie contre le failli;
b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services;
b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b);
b.3) sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite ou de la période plus longue précisée par le tribunal,
(2) L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année civile — ou à l’exercice lorsque celui-ci diffère de l’année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l’exclusion de la partie de ces remboursements qui sont soustraits à l’application de la présente loi;
58. (1) Les paragraphes 68(1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instructions du surintendant — revenu excédentaire
68. (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« revenu excédentaire »
surplus income
« revenu excédentaire » Le montant du revenu total d’une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des normes applicables mentionnées au paragraphe (1).
« revenu total »
total income
« revenu total » Pour l’application de la définition de « revenu excédentaire », le revenu total d’un failli comprend, malgré les alinéas 67(1)b) et b.1), les revenus de toute nature ou source qu’il reçoit entre la date de sa faillite et celle de sa libération — y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale ou en vertu d’une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail — mais ne comprend pas les gains inattendus qu’il reçoit entre ces dates, notamment les sommes acquises par donation, legs ou succession.
Décision du syndic quant au revenu excédentaire
(3) Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu’il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu’il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).
Obligations du syndic par suite de la décision
(4) Lorsqu’il prend cette décision, le syndic :
a) s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute;
b) dans le cas contraire, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande.
Recommandation du séquestre officiel
(5) S’il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu’entraînerait l’application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu’il estime conforme à celles-ci.
Établissement d’un autre montant à verser
(5.1) Sur réception de la recommandation du séquestre officiel, le syndic peut, conformément aux normes applicables, fixer à un autre montant la somme que le failli doit verser à l’actif de la faillite et, le cas échéant, en avise le séquestre officiel et les créanciers de la manière prescrite et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute.
Demande de médiation par le syndic
(6) À défaut d’entente avec le failli sur le montant de la somme à verser en application des paragraphes (4) et (5.1), le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.
Demande de médiation par le créancier
(7) Sur demande du créancier faite dans les trente jours suivant la date où le syndic l’avise qu’un montant a été fixé en application des paragraphes (4) ou (5.1), celui-ci transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l’expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant de la somme que le failli doit verser à l’actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.
(2) Le paragraphe 68(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement par le tribunal
(10) Le syndic peut, d’office si l’une ou l’autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l’alinéa a), demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :
a) le syndic ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel;
b) il y a échec de la médiation;
c) le failli a omis d’effectuer ses paiements.
(3) Le paragraphe 68(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’ordonnance
(12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l’ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important de la situation financière du failli.
(4) Le paragraphe 68(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Biens pouvant faire l’objet d’une exécution
(14) Pour l’application du présent article, la somme à verser à l’actif de la faillite peut être recouvrée par voie d’exécution contre les biens du failli, y compris les biens visés aux alinéas 67(1)b) et b.1).
Cessation des versements
(15) En cas d’opposition à la libération d’office d’un failli qui est une personne physique et est tenu, aux termes du présent article, de faire des versements à l’actif de la faillite, cette obligation de faire des versements cesse le jour où le failli aurait été libéré d’office n’eût été l’avis d’opposition, mais rien n’empêche le tribunal de décider que celui-ci est toujours tenu de verser à l’actif la somme qu’il estime indiquée.
59. Le paragraphe 68.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession de créances comptables
(2) La cession de sommes — échues ou à percevoir — à titre de paiement, de commission ou d’honoraires professionnels pour la prestation de services, faite par un débiteur qui est une personne physique avant qu’il ne fasse faillite, est sans effet sur les sommes de même provenance qui sont gagnées après sa faillite.
60. (1) Le passage de l’alinéa 69(2)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
(2) Le sous-alinéa 69(2)d)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if, after the commencement of proceedings under this Act, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the aircraft objects in accordance with the agreement,
61. (1) Le passage de l’alinéa 69.1(2)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
(2) Le sous-alinéa 69.1(2)d)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if, after the commencement of proceedings under this Act, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the aircraft objects in accordance with the agreement,
62. (1) Le paragraphe 69.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des procédures en cas de faillite
69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d’un débiteur, les créanciers ne peuvent exécuter aucune voie de droit contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.
Fin de la suspension
(1.1) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic.
(2) Le passage du paragraphe 69.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créanciers garantis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
(3) Le paragraphe 69.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créanciers garantis — biens aéronautiques
(3) Dans le cas où le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec le failli, d’une garantie portant sur un bien aéronautique voit reporter son droit de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard, l’ordonnance opérant le report prend fin :
a) si, après son prononcé, le syndic manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;
b) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant son prononcé :
(i) il n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une procédure intentée au titre de la présente loi ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à la situation financière du failli,
(ii) il ne s’est pas engagé à se conformer jusqu’à la date où le créancier peut réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation du failli de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à la situation financière de celui-ci;
c) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date où le créancier peut réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard, il manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation du failli de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
63. Le paragraphe 70(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs
(2) Despite subsection (1), one bill of costs of a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate, including the executing officer’s fees and land registration fees, shall be payable to the creditor who has first attached by way of garnishment or filed with the executing officer an attachment, execution or other process against the property of the bankrupt.
64. Le paragraphe 74(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caveat may be filed
(3) If a bankrupt owns any real property or immovable or holds any charge registered in a land registry office or has or is believed to have any interest, estate or right in any of them, and for any reason a copy of the bankruptcy order or assignment has not been registered as provided in subsection (1), a caveat or caution may be filed with the official in charge of the land registry by the trustee, and any registration made after the filing of the caveat or caution in respect of the real property, immovable or charge is subject to the caveat or caution unless it has been removed or cancelled under the provisions of the Act under which the real property, immovable, charge, interest, estate or right is registered.
65. (1) Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comment disposer de la réclamation produite
(2) Lorsqu’il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou, si elle est postérieure, la première assemblée de créanciers, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit informer ce dernier, par avis envoyé de la manière prescrite, qu’il conteste la réclamation, moyens à l’appui; à moins que le réclamant n’en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis de contestation, il est censé avoir délaissé ou abandonné tout droit ou intérêt sur ces biens en faveur du syndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.
(2) Le paragraphe 81(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production de la preuve
(4) Le syndic peut, par avis envoyé de la manière prescrite, demander à toute personne de prouver sa réclamation sur des biens en vertu du présent article; à moins que cette personne ne produise au syndic une preuve de réclamation en la forme prescrite, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis, le syndic peut dès lors, avec l’autorisation du tribunal, vendre ce bien ou l’aliéner sans que cette personne retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.
66. (1) Le passage du paragraphe 81.1(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Droit du fournisseur impayé
81.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le fournisseur qui a vendu à un acheteur, qui ne les lui a pas payées au complet, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des affaires de celui-ci et qui les a livrées à celui-ci ou à son mandataire peut avoir accès à ces marchandises — l’acheteur, le syndic, le séquestre ou le mandataire étant tenu d’accorder mainlevée à cet égard — et en reprendre possession à ses propres frais, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre, il présente à l’acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;
b) les marchandises ont été livrées dans les trente jours précédant cette date;
(2) Les paragraphes 81.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition
(4) En cas de dépôt, à l’égard de l’acheteur, d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu’il fasse faillite ou fasse l’objet d’une mise sous séquestre, la date visée à l’alinéa (1)b) est réputée être celle du dépôt de l’avis ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir.
Extinction des droits
(5) Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s’éteint s’il n’a pas été exercé dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa (1)a); ce délai peut toutefois être prorogé avant expiration par le syndic, le séquestre ou le tribunal.
(3) L’article 81.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« mise sous séquestre »
person who is subject to a receivership
« mise sous séquestre » En parlant d’une personne, mise de tout bien de celle-ci en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
« séquestre »
receiver
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).
67. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81.2, de ce qui suit :
Sûreté relative aux salaires non payés — faillite
81.3 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme appartenant au failli à cette date.
Commissions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.
Sûreté relative aux déboursés non payés — faillite
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme appartenant au failli à cette date.
Priorité
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les éléments d’actif à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.
Responsabilité du syndic
(5) Le syndic qui dispose d’éléments d’actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Définition de « rémunération »
(6) Pour l’application du présent article et de l’article 81.4, « rémunération » s’entend notamment de l’indemnité de vacances mais ne vise pas l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.
Remise de preuve
(7) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.
Sûreté relative aux salaires non payés — mise sous séquestre
81.4 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.
Commissions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.
Sûreté relative aux déboursés non payés — mise sous séquestre
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.
Priorité
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les éléments d’actif à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.
Responsabilité du syndic
(5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des éléments d’actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Remise de preuve
(6) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d’une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre »
person who is subject to a receivership
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
« séquestre »
receiver
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).
Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — faillite
81.5 (1) Si le failli est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif du failli :
a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;
b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(ii) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(ii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale.
Priorité
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens du failli, à l’exception :
a) des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2;
b) des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie;
c) de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.
Responsabilité du syndic
(3) Le syndic qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — mise sous séquestre
81.6 (1) Si la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif de la personne :
a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;
b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds,
(ii) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(ii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale.
Priorité
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens de la personne, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.
Responsabilité du séquestre
(3) Le séquestre qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre »
person who is subject to a receivership
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
« séquestre »
receiver
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 84, de ce qui suit :
Cessions
84.1 (1) Sur demande de la personne insolvable ou du syndic, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute autre personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la personne insolvable découlant de tout contrat.
Avis
(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière prescrite, aux autres parties au contrat.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :
a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés serait en mesure d’exécuter les obligations;
b) s’il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.
Restriction
(5) Il ne peut faire la cession s’il est convaincu que la personne insolvable est en défaut relativement au contrat.
Limitation de certains droits
84.2 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un failli qui est une personne physique ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il a fait faillite.
Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure à la date de la faillite.
Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’un failli qui est une personne physique au seul motif qu’il a fait faillite ou qu’il n’a pas payé certains services ou du matériel fournis, avant la date de la faillite.
Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour la fourniture de marchandises ou de services, l’utilisation de biens loués ou la fourniture de toute autre contrepartie de valeur, pourvu que la fourniture ou l’utilisation ait eu lieu après la date de la faillite;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
69. L’alinéa 86(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les réclamations garanties par un type de charge ou de sûreté dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l’organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n’ayant pas pour seul ou principal objet l’établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l’organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;
70. Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garanties créées par législation
87. (1) Les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations mentionnées au paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, que si elles ont été enregistrées, conformément à un système d’enregistrement prescrit, avant l’ouverture de la faillite.
71. L’article 91 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Traitement préférentiel
72. L’article 94 de la même loi est abrogé.
73. L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créanciers ayant un lien de dépendance
96. Lorsque le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 a pour effet de procurer à un créancier qui a un lien de dépendance avec la personne insolvable une préférence sur d’autres créanciers, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
Opération sous-évaluée
96.1 (1) Le tribunal peut, sur demande du syndic, enquêter en vue de décider si telle opération conclue par le débiteur avec une autre personne est sous-évaluée et s’il existe un lien de dépendance entre eux.
Jugement pour la différence : personnes sans lien de dépendance
(2) S’il décide que l’opération est sous-évaluée mais qu’elle a été effectuée avec une personne sans lien de dépendance avec le débiteur, le tribunal peut accorder au syndic un jugement contre cette personne ou contre toute autre personne intéressée par l’opération, ou contre toutes ces personnes, pour la différence entre la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur et la juste valeur marchande — déterminée par le tribunal — des biens ou services en cause lorsque :
a) d’une part, l’opération est survenue au cours de la période commençant le premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
b) d’autre part, le débiteur était insolvable au moment de l’opération, ou l’est devenu en raison de celle-ci, et avait l’intention de nuire aux intérêts des créanciers.
Jugement pour la différence : personnes ayant un lien de dépendance
(3) S’il décide que l’opération est sous-évaluée et qu’elle a été effectuée avec une personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur, le tribunal peut accorder au syndic un jugement contre cette personne, contre toute autre personne intéressée par l’opération, ou contre toutes ces personnes, pour la différence entre la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur et la juste valeur marchande — déterminée par le tribunal — des biens ou services en cause lorsque l’opération est survenue au cours de la période :
a) soit commençant le premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
b) soit commençant le premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant la veille du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite dans le cas où, selon le cas :
(i) le débiteur était insolvable au moment de l’opération ou l’est devenu en raison de celle-ci,
(ii) le débiteur avait l’intention de nuire aux intérêts des créanciers.
Établissement des valeurs
(4) Lorsqu’il présente la demande prévue par le présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur marchande des biens ou services visés par l’opération et quelle était à son avis la valeur de la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur, et les valeurs sur lesquelles le tribunal rend une décision en conformité avec le présent article sont, en l’absence de preuve contraire, les valeurs ainsi déclarées par le syndic.
74. Le passage du paragraphe 97(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transactions protégées
97. (1) Les paiements, remises, transports ou transferts, contrats, marchés et transactions auxquels le failli est partie et qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des autres dispositions de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une procédure d’exécution, une saisie ou autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux préférences et aux opérations sous-évaluées, les opérations ci-après sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :
Nullité des cessions générales de créances comptables
98.1 (1) Lorsqu’une personne se livrant à un métier ou commerce fait une cession de ses créances comptables actuelles ou futures, ou d’une catégorie ou d’une partie de ces créances, et devient par la suite en faillite, la cession des créances comptables est inopposable au syndic en ce qui concerne les créances comptables qui n’ont pas été acquittées à la date de la faillite.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas dans certains cas
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une cession de créances comptables enregistrée conformément à une loi provinciale pourvoyant à l’enregistrement de cette cession, si celle-ci est valide aux termes des lois de la province.
Autres cas où le présent article n’annule pas les cessions
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’annuler une cession de créances comptables exigibles, à la date de la cession, de débiteurs spécifiés, ou de créances à échoir en vertu de contrats spécifiés, ni une cession de créances comptables comprises dans un transfert d’un commerce fait de bonne foi et pour contrepartie de valeur et suffisante.
Définition de « cession »
(4) Pour l’application du présent article, « cession » s’entend notamment de l’hypothèque, de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.
76. L’article 100 de la même loi est abrogé.
77. Le paragraphe 102(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements et avis à fournir
(3) Dans le cas de la faillite d’une personne physique, le syndic est tenu de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68.
78. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis des assemblées subséquentes
104. (1) Les assemblées de créanciers autres que la première sont convoquées par envoi, à chaque créancier à l’adresse indiquée dans sa preuve de réclamation, d’un préavis d’au moins cinq jours indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée et donnant l’ordre du jour avec une explication suffisante de chacun des points qui y sont inscrits.
79. Le paragraphe 105(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbal de l’assemblée
(4) Dans un délai raisonnable suivant la date de l’assemblée, le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de celle-ci, lequel est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante et conservé dans les livres, registres et documents faisant état de l’administration de l’actif visés à l’article 26.
80. (1) Le paragraphe 109(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Right of creditor to vote
109. (1) A person is not entitled to vote as a creditor at any meeting of creditors unless the person has duly proved a claim provable in bankruptcy and the proof of claim has been duly filed with the trustee before the time appointed for the meeting.
(2) Les paragraphes 109(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Votes des créanciers ayant un lien de dépendance
(6) S’il estime, relativement au vote pris sur une question lors d’une assemblée de créanciers, que le vote d’un créancier ayant eu, à tout moment au cours de la période commençant le premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite, un lien de dépendance avec le débiteur, a eu une incidence sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat du vote en excluant les votes de tous les créanciers ayant ainsi eu un lien de dépendance; ce nouveau résultat est le résultat définitif du vote, à moins que l’un de ces créanciers ne saisisse le tribunal de la question dans les dix jours et que celui-ci, s’il décide que le vote du demandeur doit être compté, n’y substitue un nouveau résultat.
81. Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créance obtenue après l’ouverture de la faillite
110. (1) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après l’ouverture de la faillite d’un débiteur, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.
82. (1) Les paragraphes 113(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le syndic peut voter
113. (1) Lorsqu’il est fondé de pouvoir d’un créancier, le syndic peut voter à titre de créancier à toute assemblée des créanciers.
Le vote du syndic ne compte pas dans certains cas
(2) Le vote du syndic — ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique — à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans le cadre de l’adoption d’une résolution concernant sa rémunération ou sa conduite.
(2) Le passage du paragraphe 113(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personnes non autorisées à voter
(3) Les personnes ci-après n’ont pas le droit de voter pour la nomination d’un syndic et, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, n’ont pas le droit de voter pour celle d’inspecteurs :
83. Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résolutions au sujet des inspecteurs
116. (1) À la première assemblée des créanciers ou à une assemblée subséquente, les créanciers doivent, par résolution, nommer au plus cinq inspecteurs pour surveiller l’actif du failli, ou convenir de ne pas en nommer.
84. L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations du syndic lorsque les inspecteurs n’exercent pas leurs pouvoirs
118. Lorsque les inspecteurs n’exercent pas les pouvoirs qui leur sont conférés, le syndic convoque une assemblée des créanciers en vue de substituer d’autres inspecteurs et de prendre les mesures ou donner les instructions qui peuvent être nécessaires.
85. Le paragraphe 120(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des inspecteurs
(3) En plus d’exercer les fonctions que leur confère la présente loi, les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés.
86. Le paragraphe 124(5) de la même loi est abrogé.
87. (1) Le paragraphe 126(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Who may examine proofs
126. (1) Every creditor who has filed a proof of claim is entitled to see and examine the proofs of other creditors.
(2) Le paragraphe 126(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réclamations d’ouvriers pour gages
(2) Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par celui-ci ou pour son compte, par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable des questions liées au travail, soit d’un syndicat représentant les ouvriers et autres employés, ou par le représentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d’une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres personnes, ainsi que les sommes qui leur sont respectivement dues. Une telle preuve n’enlève pas à l’ouvrier ou à tout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.
88. L’alinéa 136(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n’ont pas été versés;
d.01) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.3 et 81.4 et celle qu’il reçoit effectivement;
d.02) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.5 et 81.6 et celle qu’il reçoit effectivement;
89. Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajournement de réclamations relatives à des transactions
137. (1) Le créancier qui, avant la faillite du débiteur, a conclu une transaction avec celui-ci alors qu’il existait un lien de dépendance entre eux n’a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu’à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l’avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.
90. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit :
Réclamations relatives à l’achat d’actions
140.1 Le créancier qui a une réclamation découlant de l’annulation de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital du failli ou portant sur des dommages découlant d’un tel achat ou d’une telle vente n’a pas le droit de réclamer un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.
91. Le paragraphe 147(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prélèvement sur les dividendes pour défrayer le surintendant
147. (1) Afin de défrayer le surintendant des dépenses qu’il engage dans le cadre de sa mission de surveillance, il lui est versé pour dépôt auprès du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l’exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, y compris les réclamations fiscales et autres de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
92. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis qu’un dividende définitif sera établi
149. (1) Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite, à toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n’a pas été prouvée, avis que si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l’avis, le syndic procédera à la déclaration d’un dividende ou d’un dividende définitif sans égard à la réclamation de cette personne.
(2) Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certaines réclamations fédérales
(4) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l’une des dispositions ci-après dans les délais visés au paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d’une réclamation pour une somme exigible au titre de l’alinéa c), le ministre provincial chargé de l’application de la disposition visée :
a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
d) le paragraphe 82(1.1) de la Loi sur la taxe d’accise;
e) le paragraphe 284(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise;
f) les paragraphes 97.22(1) et (5) de la Loi sur les douanes;
g) le paragraphe 72(1.1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Aucun dividende
(5) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l’autorité des dispositions visées aux alinéas (4)a) à g), aucun dividende ne peut être déclaré avant l’expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de tous les rapports à déposer.
93. (1) Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
État des recettes et débours
152. (1) L’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic contient :
a) le relevé complet des sommes reçues par le syndic sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu’il a reçus, les sommes qu’il a déboursées et les dépenses qu’il a subies, les sommes qu’il a versées à des personnes avec qui il a un lien de dépendance pour la prestation de services et la rémunération qu’il réclame;
b) tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, avec indication du motif pour lequel ces biens n’ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
(2) Le paragraphe 152(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis du dividende définitif
(5) Après que le surintendant a fait des commentaires ou qu’il a informé le syndic qu’il n’a aucun commentaire à faire, ce dernier, une fois que ses comptes ont été taxés, transmet de la manière prescrite, à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée, au registraire, au surintendant et au failli les documents suivants :
a) une copie de l’état définitif des recettes et des débours;
b) une copie du bordereau de dividende;
c) un avis en la forme prescrite de son intention de payer un dividende définitif après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la transmission des avis, état et bordereau de dividende, et de demander au tribunal sa libération à une date subséquente survenant au moins trente jours après le paiement du dividende.
94. (1) Les alinéas 155d) et d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être transmis de la manière prescrite;
d.1) sur demande du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;
(2) L’article 155 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) l’autorisation du tribunal mentionnée au paragraphe 30(4) pour la disposition — notamment par vente — de biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci n’est nécessaire que si les créanciers décident de l’exiger.
95. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 156, de ce qui suit :
Accord sur les honoraires et débours du syndic
156.1 La personne physique qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit et qui n’est pas tenue de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 peut conclure avec le syndic un accord prévoyant le paiement par elle, avant l’expiration de la période de douze mois suivant sa libération, d’une somme au titre des honoraires et débours du syndic n’excédant pas la somme prescrite. Cet accord peut être exécuté après la libération du failli.
96. Le paragraphe 157.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet sur la libération d’office
(3) Le paragraphe 168.1(1) ne s’applique pas au failli qui est une personne physique, dans la mesure où il a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes du paragraphe (1).
97. Les paragraphes 161(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Compte rendu
(2) Le séquestre officiel établit le compte rendu de l’interrogatoire et le transmet au surintendant et au syndic.
Communication sur demande
(2.1) Si l’interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, le compte rendu est communiqué aux créanciers à l’assemblée, sinon il n’est communiqué qu’aux créanciers qui lui en font la demande.
98. Le paragraphe 162(2) de la même loi est abrogé.
99. L’article 166 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine pour défaut de se présenter à l’examen
166. Lorsque le failli ne se présente pas pour être interrogé devant le séquestre officiel, ainsi que l’exige l’alinéa 158c), ou lorsque le failli ou une autre personne reçoit une convocation ou une assignation pour subir un interrogatoire et qu’il a reçu ou que lui a été offerte une somme suffisante pour couvrir ses frais de déplacement et honoraires de témoin ainsi que le prescrivent les Règles générales, et qu’il refuse ou néglige de comparaître comme la convocation ou l’assignation l’en requiert, le tribunal, à la demande du syndic ou du séquestre officiel, peut, par mandat, faire appréhender et amener pour subir un interrogatoire le failli ou l’autre personne ainsi en défaut.
100. L’article 168.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération d’office
168.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 157.1(3), les dispositions qui suivent s’appliquent au failli qui est une personne physique — autre que le failli visé au paragraphe 172.1(1) :
a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
(i) à l’expiration des neuf mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces neuf mois, il a été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 ou si un avis d’opposition à sa libération a été donné,
(ii) à l’expiration des vingt et un mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné;
b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
(i) à l’expiration des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces vingt-quatre mois, il a été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 ou un avis d’opposition à sa libération a été donné,
(ii) à l’expiration des trente-six mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné.
Application
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le failli de demander au tribunal sa libération avant la date où il serait normalement libéré d’office; cependant, dans un tel cas, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à cette personne.
Application d’autres dispositions
(3) Les dispositions de la présente loi en matière de libération des faillis s’appliquent à la personne physique qui n’a jamais fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, peu importe si elle demande sa libération au titre du paragraphe (2).
Préavis d’une libération d’office imminente
(4) Le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d’au moins quinze jours de la libération d’office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.
Effet de la libération
(5) La libération d’office équivaut à une ordonnance de libération absolue.
Certificat
(6) Sans délai après la libération d’office, le syndic délivre au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.
Opposition à la libération d’office
168.2 (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent à quiconque s’oppose à la libération d’office d’une personne physique en faillite :
a) s’agissant du surintendant, il donne, en tout temps avant la date où le failli serait normalement libéré d’office, un avis de son opposition, avec motif à l’appui, au syndic et au failli;
b) s’agissant du créancier, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition, avec motif à l’appui, au surintendant, au syndic et au failli;
c) s’agissant du syndic, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition en la forme et de la manière prescrites au failli et au surintendant, avec motif à l’appui.
Demande d’audition de l’opposition
(2) Sous réserve de la médiation prévue à l’article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s’opposent à la libération d’office de la personne physique en faillite, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour l’audition de l’opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.
101. (1) Les paragraphes 169(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
La mise en faillite opère comme demande de libération
169. (1) L’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, comme la cession de biens — par toute personne autre qu’une personne morale ou une personne physique assujettie au paragraphe 168.1(1) — emporte demande de libération.
Le syndic doit obtenir une convocation
(2) Avant de procéder à sa propre libération et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite de la personne visée au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente jours la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.
(2) Le paragraphe 169(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Honoraires et débours du syndic
(5) Le tribunal peut, avant de délivrer une convocation, si le syndic le requiert, exiger que soit déposée auprès de celui-ci telle somme, ou que lui soit fournie telle garantie que le tribunal estime appropriées, pour le paiement de ses honoraires et débours occasionnés par la demande de libération.
(3) Le paragraphe 169(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis aux créanciers
(6) Dès qu’il a obtenu une convocation ou qu’il en a reçu l’avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande de libération, en communique l’avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant, au failli et à chaque créancier connu, à sa dernière adresse connue.
102. Le passage du paragraphe 170(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Le syndic doit préparer un rapport
170. (1) Dans les circonstances et aux moments prescrits, le syndic prépare un rapport, en la forme prescrite, sur :
103. (1) Les paragraphes 170.1(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transmission d’une demande par le syndic
170.1 (1) Lorsqu’une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est faite par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition, ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel.
(2) Les paragraphes 170.1(6) à (9) de la même loi deviennent les paragraphes 170.1(2) à (5).
104. (1) Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le tribunal peut accorder ou refuser la libération
172. (1) À l’audition de la demande de libération d’un failli autre que celui visé à l’article 172.1, le tribunal peut, selon le cas :
a) accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue;
b) suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée;
c) accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu’il a subséquemment acquis.
(2) Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement
(2) Sur preuve faite oralement sous serment ou par affidavit de l’un des faits mentionnés à l’article 173, le tribunal, selon le cas :
(3) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Destinataires des sommes d’argent
(2.1) Lorsqu’il exige du failli, comme condition de sa libération, le paiement de certaines sommes, le tribunal peut lui ordonner de les payer à tout créancier, à toute catégorie de créanciers, au syndic ou au syndic et à un ou plusieurs créanciers, dans les proportions et selon les modalités qu’il estime indiquées.
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
Exception — le failli qui a une dette fiscale
172.1 (1) Dans le cas d’un failli qui a une dette fiscale impayée d’un montant de deux cent mille dollars ou plus ou qui représente soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l’audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l’expiration :
a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) des neuf mois suivant la date de la faillite si, pendant ces neuf mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,
(ii) des vingt et un mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;
b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite si, pendant ces vingt-quatre mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,
(ii) des trente-six mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;
c) dans les autres cas, des trente-six mois suivant la date de la faillite.
Le syndic doit obtenir une convocation
(2) Avant de procéder à sa propre libération et avant le premier jour où peut avoir lieu l’audition de la demande de libération du failli visé au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour l’audition de cette demande.
Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement
(3) Lors de l’audition de la demande de libération, le tribunal, sous réserve du paragraphe (4), selon le cas :
a) refuse la libération;
b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;
c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les sommes, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions qu’il peut ordonner.
Éléments à prendre en considération
(4) Lorsqu’il rend sa décision sur la demande, le tribunal prend en considération :
a) la situation du failli au moment où il a contracté la dette fiscale;
b) les efforts qu’il a déployés pour la rembourser;
c) les versements qu’il a effectués, le cas échéant, à l’égard d’autres dettes tout en omettant de déployer les efforts voulus pour rembourser sa dette fiscale;
d) sa situation financière à venir.
Obligation en cas de suspension de la libération
(5) S’il ordonne la suspension de la libération du failli, le tribunal précise dans l’ordonnance que celui-ci est tenu, en plus de fournir mensuellement au syndic un état de ses revenus et dépenses, de produire toute déclaration de revenu exigée par la loi.
Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions
(6) Lorsque, après l’expiration d’une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier ces conditions, ou celles de toute ordonnance qui lui est substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles.
Pouvoir de suspendre
(7) Le pouvoir d’assujettir la libération du failli à des conditions ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment.
Définition de « dette fiscale »
(8) Au présent article, « dette fiscale » s’entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme payable par un particulier au titre d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la loi provinciale.
106. L’article 175 de la même loi est abrogé.
107. (1) L’alinéa 178(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits;
(2) L’alinéa 178(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;
(3) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de non-application du paragraphe (1)
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
108. L’article 179 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partner or co-trustee not released
179. An order of discharge does not release a person who at the time of the bankruptcy was a partner or co-trustee with the bankrupt or was jointly bound or had made a joint contract with the bankrupt, or a person who was surety or in the nature of a surety for the bankrupt.
109. L’article 181 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
État définitif des recettes et des débours
(3) Malgré l’annulation de la faillite, le syndic prépare sans délai l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151.
110. (1) Le paragraphe 197(5) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 197(6.1) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Frais en cas d’opposition à la libération
(6.1) Si un créancier s’oppose à la libération d’un failli qui est, en conséquence, libéré sous condition, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, adjuger au créancier des frais de justice et autres, à concurrence des sommes versées à l’actif au titre de l’ordonnance de libération conditionnelle ou d’un consentement à jugement visant le failli.
Frais en cas d’opposition futile ou vexatoire
(7) Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.
111. L’alinéa 199b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) obtient du crédit de toutes personnes, pour un montant total de mille dollars ou plus, sans les informer qu’il est un failli non libéré.
112. (1) L’alinéa 202(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.
(2) L’article 202 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-conformité à une convocation
(5) Quiconque, sans motif légitime, ne se conforme pas à une convocation faite en vertu du paragraphe 14.02(1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
113. Le paragraphe 209(2) de la même loi est abrogé.
114. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :
Créances en monnaies étrangères
215.1 La réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur :
a) dans le cas d’une proposition visant une personne insolvable et sauf disposition contraire de la proposition, à la date du dépôt de l’avis d’intention aux termes du paragraphe 50.4(1) ou, en l’absence d’avis, à la date du dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel aux termes du paragraphe 62(1);
b) dans le cas d’une proposition visant un failli et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de la faillite;
c) dans le cas d’une faillite, à la date de la faillite.
115. (1) Les paragraphes 243(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre
243. (1) Sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut nommer une personne pour agir à titre de séquestre qu’il habilite à prendre en sa possession ou sous sa responsabilité la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.
Définition de « séquestre »
(2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), « séquestre » s’entend de toute personne qui, aux termes d’un contrat — appelé « contrat de garantie » dans la présente partie — créant une garantie sur des biens, ou aux termes d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (1) ou sous le régime de toute règle de droit prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant, est habilitée nommément à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.
(2) L’article 243 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Syndic
(4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité en vertu d’un contrat ou d’une ordonnance mentionné au paragraphe (2).
116. Le paragraphe 244(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application du présent article
(4) Le présent article ne s’applique pas aux stocks, aux comptes à recevoir ou aux autres biens du failli ou de la personne insolvable là où un séquestre a été nommé.
117. (1) Les définitions de « client responsable » et « valeur mobilière immatriculée », à l’article 253 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« client responsable »
deferred customer
« client responsable » Client qui, en cette qualité ou autrement, du fait de sa conduite, a provoqué l’insolvabilité du courtier en valeurs mobilières ou y a largement contribué.
« valeur mobilière immatriculée »
customer name securities
« valeur mobilière immatriculée » Valeur mobilière immatriculée au nom d’un client, qui, à la date de la faillite, est détenue par un courtier en valeurs mobilières ou en son nom pour le compte d’un client et a été régulièrement inscrite au nom de celui-ci ou est en train de l’être, à l’exception de toute valeur mobilière ainsi inscrite au nom du client qui est négociable par le courtier, notamment par endossement.
(2) L’article 253 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« détenir »
hold
« détenir » S’agissant de valeurs mobilières, est visée l’action de détenir sous forme électronique.
118. L’alinéa 256(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre au sens du paragraphe 243(2), séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.
119. Le paragraphe 261(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dévolution au syndic des valeurs mobilières
261. (1) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières, sont dévolues au syndic :
a) les valeurs mobilières appartenant au courtier;
b) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par toute personne pour le compte du courtier;
c) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par le courtier pour le compte d’un client, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées.
120. (1) Le paragraphe 262(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution de valeurs mobilières
(2) Si le fonds des clients comporte des valeurs mobilières d’un type donné, le syndic distribue celles-ci aux clients qui ont des réclamations les visant, en proportion de leurs réclamations et à concurrence de leurs capitaux nets, à moins qu’il estime plus indiqué dans les circonstances de les vendre et de distribuer le produit de la vente à ces clients en proportion de leurs réclamations.
(2) L’alinéa 262(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux créanciers, selon l’ordre prévu au paragraphe 136(1);
121. Le paragraphe 263(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dette envers le courtier en valeurs mobilières
(3) Lorsqu’un client est endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à des valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent ou à tout autre titre, le syndic peut, après avis au client, vendre des valeurs pour le montant des dettes sans que ce dernier retienne un droit, titre ou intérêt en l’espèce. Le cas échéant, le syndic remet les valeurs mobilières immatriculées non vendues au client.
122. La partie XIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XIII
INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL
Objet
Objet
267. La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :
a) assurer la collaboration entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;
b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;
c) administrer équitablement et efficacement les instances d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les débiteurs;
d) protéger les biens des débiteurs et en optimiser la valeur;
e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.
Définitions
Définitions
268. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« instances étrangères »
foreign proceeding
« instances étrangères » Toute procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation ou de liquidation.
« principale »
foreign main proceeding
« principale » Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où le débiteur a ses principales affaires.
« représentant étranger »
foreign representative
« représentant étranger » Personne ou organisme qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à administrer les biens ou les affaires du débiteur aux fins de réorganisation ou de liquidation, ou à y agir en tant que représentant.
« secondaire »
foreign non-main proceeding
« secondaire » Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale.
« tribunal étranger »
foreign court
« tribunal étranger » Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères.
Lieu des principales affaires
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s’agissant d’une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.
Reconnaissance des instances étrangères
Demande de reconnaissance des instances étrangères
269. (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère pour laquelle il a qualité.
Documents accompagnant la demande de reconnaissance
(2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l’acte introductif — quelle qu’en soit la désignation — de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;
b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;
c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant le débiteur qui sont connues du représentant étranger.
Documents acceptés comme preuve
(3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.
Autres documents
(4) En l’absence de ces documents, il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.
Traduction
(5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande.
Ordonnance de reconnaissance
270. (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.
Nature de l’instance étrangère
(2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.
Effets de la reconnaissance d’une instance étrangère principale
271. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dès le prononcé de l’ordonnance de reconnaissance qui précise qu’il s’agit d’une instance étrangère principale :
a) il est interdit d’intenter ou de continuer une action, mesure d’exécution ou autre procédure visant les biens, dettes, obligations ou engagements du débiteur en cause;
b) si le débiteur exploite une entreprise, il ne peut disposer, notamment par vente, des biens de l’entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada;
c) s’il est une personne physique, il ne peut disposer, notamment par vente, de ses biens au Canada.
Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur.
Exceptions
(3) Les interdictions visées aux alinéas (1)a) et b) sont subordonnées aux exceptions que le tribunal précise dans l’ordonnance de reconnaissance et qui auraient existé au Canada si l’instance étrangère avait été intentée sous le régime de la présente loi.
Application de la présente loi et d’autres lois
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Mesures disponibles après la reconnaissance d’une instance étrangère
272. (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :
a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) et préciser, le cas échéant, à quelles exceptions elles sont subordonnées, par l’effet du paragraphe 271(3);
b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir les preuves et de fournir des renseignements concernant les biens, affaires, dettes, obligations et engagements du débiteur;
c) confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada au représentant étranger ou à toute autre personne;
d) nommer, pour la période qu’il estime indiquée, un syndic comme séquestre à tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada et ordonner à celui-ci :
(i) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination et d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré d’emprise que le tribunal estime indiqué,
(ii) de prendre toute autre mesure que le tribunal estime indiquée.
Restriction
(2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.
Application de la présente loi et d’autres lois
(3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Conditions
273. Le tribunal peut assortir les ordonnances qu’il rend au titre de la présente partie des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Début et continuation des procédures
274. Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer toute procédure visée aux articles 43, 46 à 47.1 et 49 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1) comme s’il était créancier du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.
Obligations
Collaboration — tribunal
275. (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans l’instance étrangère reconnue.
Collaboration — autres autorités compétentes
(2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre un débiteur et qu’une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant ce débiteur, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de la procédure intentée sous le régime de la présente loi collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.
Obligations du représentant étranger
276. Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :
a) d’informer sans délai le tribunal :
(i) de toute modification sensible de l’état de l’instance étrangère reconnue,
(ii) de toute modification sensible de sa qualité,
(iii) de toute autre instance étrangère visant le débiteur qui a été portée à sa connaissance;
b) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements prescrits.
Procédures multiples
Procédures concomitantes
277. Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère visant un débiteur, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre ce débiteur :
a) le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre de la procédure, il la modifie ou la révoque;
b) s’il s’agit d’une instance étrangère principale, le tribunal lève les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) s’il conclut qu’elles ne sont pas compatibles avec les interdictions semblables imposées dans le cadre de la procédure.
Plusieurs instances étrangères
278. (1) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant le même débiteur, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale, il la modifie ou la révoque.
Plusieurs instances étrangères
(2) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant le même débiteur, le tribunal examine, en vue de coordonner ces instances, toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de la première instance reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.
Dispositions diverses
Autorisation d’agir à titre de représentant dans une procédure intentée sous le régime de la présente loi
279. Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organisme à agir à titre de représentant à l’égard de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d’obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.
Statut du représentant étranger
280. Le représentant étranger n’est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu’il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l’observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.
Procédures intentées à l’étranger — appel
281. Le fait qu’une instance étrangère fait l’objet d’un appel ou d’une révision n’a pas pour effet d’empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.
Présomption d’insolvabilité
282. Pour l’application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l’ordonnance de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre un débiteur dans le cadre d’une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l’insolvabilité de celui-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l’ordonnance.
Sommes reçues à l’étranger
283. (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard du débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme s’ils faisaient partie de la distribution :
a) les sommes qu’un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l’étranger, à titre de dividende, dans le cadre d’une instance étrangère le visant;
b) la valeur de tout bien du débiteur que le créancier a acquis à l’étranger au titre d’une créance prouvable ou par suite d’un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d’autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.
Restriction
(2) Un créancier n’a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l’ordre de collocation prévu par la présente loi n’ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d’acquittement est égal au pourcentage d’acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).
Application de règles
284. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d’equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.
Mise en oeuvre des ordonnances étrangères
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’exiger du tribunal qu’il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu’il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.
PARTIE XIV
EXAMEN DE LA LOI
Rapport
285. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Examen parlementaire
(2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit son dépôt ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, présente son rapport.
Nouvelle terminologie — chair
123. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chair » :
a) le paragraphe 36(2);
b) le paragraphe 51(3);
c) l’article 52;
d) l’article 66.16;
e) les articles 105 et 106;
f) l’article 108;
g) l’article 114.
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
124. (1) L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies devient le paragraphe 2(1).
(2) Les définitions de « actionnaire » et « compagnie », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« actionnaire »
shareholder
« actionnaire » Sont assimilés à l’actionnaire le membre et le titulaire de parts de toute compagnie à laquelle s’applique la présente loi.
« compagnie »
company
« compagnie » Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur »
director
« administrateur » S’entend notamment, s’agissant d’une compagnie, de toute personne, quel que soit son titre, exerçant des fonctions analogues à celles de l’administrateur d’une personne morale et, s’agissant d’une fiducie de revenu, de son fiduciaire.
« agent négociateur »
bargaining agent
« agent négociateur » Syndicat ayant conclu, pour le compte des employés d’une compagnie, une convention collective qui n’est pas expirée.
« contrôleur »
monitor
« contrôleur » S’agissant d’une compagnie, la personne nommée en application de l’article 11.7 pour agir à titre de contrôleur des affaires financières et autres de celle-ci.
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » S’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre la compagnie débitrice et l’agent négociateur.
« demande initiale »
initial application
« demande initiale » La demande faite pour la première fois en application de la présente loi relativement à une compagnie.
« état de l’évolution de l’encaisse »
cash-flow statement
« état de l’évolution de l’encaisse » Relativement à une compagnie, l’état visé à l’alinéa 10(2)a) portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de celle-ci.
« fiducie de revenu »
income trust
« fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont transigées sur une bourse de valeurs mobilières visée par règlement.
« réclamation »
claim
« réclamation » S’entend de toute dette, de tout engagement ou de toute obligation de quelque nature que ce soit, qui constituerait une réclamation prouvable au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
« surintendant des faillites »
Superintendent of Bankruptcy
« surintendant des faillites » Le surintendant des faillites nommé au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
(4) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“prescribed”
Version anglaise seulement
“prescribed” means prescribed by regulation;
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de « personnes liées »
(2) Pour l’application de la présente loi, l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique pour établir si une personne est liée à une compagnie.
125. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
3. (1) La présente loi ne s’applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe qu’elle que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi conformément à l’article 20, est supérieur à cinq millions de dollars ou à toute autre somme prévue par les règlements.
126. L’article 6 de la même loi devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Certaines réclamations de la Couronne
(2) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d’ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que les intérêts, pénalités ou autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Défaut d’effectuer un versement
(3) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par l’article 11.09, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement si, lors de l’audition de la demande d’homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut de la compagnie d’effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (2) et qui est devenu exigible après le dépôt de la demande d’ordonnance visée à l’article 11.02.
Restriction — employés, etc.
(4) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l’arrangement prévoit le paiement aux employés — actuels et anciens — de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle une demande initiale est présentée à son égard et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l’exploitation de la compagnie entre ces dates;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
Restriction — régime de pension
(5) Si la compagnie participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l’arrangement prévoit que seront effectués, sans délai après l’homologation, des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
(i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
(ii) dans le cas d’un régime de pension réglementaire régi par une loi fédérale :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(B) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) dans le cas de tout autre régime de pension réglementaire :
(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(B) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
Non-application du paragraphe (5)
(6) Par dérogation au paragraphe (5), le tribunal peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.
127. L’article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Documents accompagnant la demande initiale
(2) La demande initiale doit être accompagnée :
a) d’un état portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la compagnie débitrice;
b) d’un rapport contenant les observations réglementaires de la compagnie débitrice relativement à l’établissement de cet état;
c) d’une copie des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l’année précédant la demande ou, à défaut, d’une copie des états financiers les plus récents.
Interdiction de mettre l’état à la disposition du public
(3) Le tribunal peut, par ordonnance, interdire la communication au public de tout ou partie de l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie débitrice s’il est convaincu que sa communication causerait un préjudice indu à celle-ci et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu à ses créanciers. Il peut toutefois préciser dans l’ordonnance que tout ou partie de cet état peut être communiqué, aux conditions qu’il estime indiquées, à la personne qu’il nomme.
128. Les articles 11 à 11.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir général du tribunal
11. Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le tribunal peut, dans le cas de toute demande sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, rendre, sur demande d’un intéressé, mais sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et avec ou sans avis, toute ordonnance qu’il estime indiquée.
Droits des fournisseurs
11.01 L’ordonnance prévue aux articles 11 ou 11.02 ne peut avoir pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie de valeur qui ont lieu après l’ordonnance;
b) d’exiger le versement de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Suspension : demande initiale
11.02 (1) Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de trente jours qu’il estime nécessaire :
a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.
Suspension : demandes autres qu’initiales
(2) Dans le cas d’une demande, autre qu’une demande initiale, visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période qu’il estime nécessaire :
a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime des lois mentionnées à l’alinéa (1)a);
b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.
Preuve
(3) Le tribunal ne rend l’ordonnance que si :
a) le demandeur le convainc que la mesure est opportune;
b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi — et continue d’agir — de bonne foi et avec les précautions voulues.
Restriction
(4) L’ordonnance qui prévoit l’une des mesures visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peut être rendue qu’en vertu du présent article.
Suspension — administrateurs
11.03 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut interdire l’introduction ou la continuation de toute action contre les administrateurs de la compagnie relativement aux réclamations qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de la compagnie dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit, tant que la transaction ou l’arrangement, le cas échéant, n’a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.
Exclusion
(2) La suspension ne s’applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu’ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d’une injonction les visant au sujet de celle-ci.
Présomption : administrateurs
(3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie est réputé un administrateur pour l’application du présent article.
Suspension — lettres de crédit ou garanties
11.04 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 est sans effet sur toute action, poursuite ou autre procédure contre la personne — autre que la compagnie visée par l’ordonnance — qui a des obligations au titre de lettres de crédit ou de garanties se rapportant à la compagnie.
Contrat financier admissible
11.05 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme.
Précision
(2) Il demeure entendu que, lorsqu’un contrat financier admissible, conclu avant que l’ordonnance ne soit rendue en application de l’article 11.02, est résilié à la date de l’ordonnance ou après celle-ci, la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat effectuée conformément aux stipulations de celui-ci, est permise. Si, après la détermination des valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les conditions du contrat, la compagnie est débitrice d’une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et a une réclamation à faire valoir contre elle.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Les opérations et contrats suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap sur marchandises;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) tout contrat réglementaire.
« valeur nette due à la date de résiliation »
net termination value
« valeur nette due à la date de résiliation » Le montant net obtenu après compensation des obligations réciproques des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux stipulations de celui-ci.
Membre de l’Association canadienne des paiements
11.06 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
Biens aéronautiques
11.07 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie d’en prendre possession :
a) si, après l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;
b) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi :
(i) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
(ii) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
(iii) elle ne s’est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations qui sont prévues au contrat;
c) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures, intentées au titre de la présente loi elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
Restrictions : exercice de certaines attributions
11.08 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir d’effet sur :
a) l’exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) l’exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d’assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c) l’exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Suspension des procédures : Sa Majesté
11.09 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut avoir pour effet de suspendre :
a) l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :
(i) à l’expiration de l’ordonnance,
(ii) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée,
(iii) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l’arrangement,
(iv) au moment de tout défaut d’exécution de la transaction ou de l’arrangement,
(v) au moment de l’exécution intégrale de la transaction ou de l’arrangement;
b) l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province, pour la période que le tribunal estime indiquée et se terminant au plus tard au moment visé à celui des sous-alinéas a)(i) à (v) qui, le cas échéant, est applicable, des droits que lui confère toute disposition législative de cette province à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur visé par la loi provinciale, s’il s’agit d’une disposition dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Cessation d’effet
(2) Les passages de l’ordonnance qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b) cessent d’avoir effet dans les cas suivants :
a) la compagnie manque à ses obligations de paiement à l’égard de toute somme qui devient due à Sa Majesté après le prononcé de l’ordonnance et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
(iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
(iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Effet
(3) L’ordonnance prévue à l’article 11.02, à l’exception des passages de celle-ci qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b), n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
Organisme administratif
11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne porte pas atteinte aux droits d’un organisme administratif à l’égard de toute action, poursuite ou autre procédure qu’il a intentée ou est susceptible d’intenter contre la compagnie ou de toute investigation à son sujet, sauf dans la mesure où il agit ou agirait alors dans l’exercice de ses droits à titre de créancier garanti ou non garanti.
Déclaration : organisme agissant à titre de créancier
(2) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif agit ou agirait dans l’exercice de ses droits à titre de créancier garanti ou non garanti, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit ou agirait dans le cadre de cet exercice.
Exception : transaction ou arrangement non viable
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions, poursuites ou autres procédures intentées ou susceptibles d’être intentées par l’organisme administratif, si le tribunal déclare, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, qu’il ne pourrait être fait de transaction ou d’arrangement viable à l’égard de celle-ci si ce paragraphe s’appliquait.
Restriction
(4) Le tribunal ne peut toutefois faire cette déclaration s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de ne pas porter atteinte à l’organisme administratif.
Définition de « organisme administratif »
(5) Au présent article, « organisme administratif » s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.
Financement temporaire
11.2 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il estime indiquées, déclarer que les biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance, qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu’il approuve compte tenu de l’état de l’évolution de l’encaisse de celle-ci et des besoins de celle-ci :
a) s’agissant d’une demande initiale, durant la période de trente jours suivant la présentation de cette demande;
b) s’agissant d’une demande, autre qu’une demande initiale, présentée sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, durant la période précisée dans l’ordonnance.
Restriction
(2) Il ne peut toutefois rendre l’ordonnance relativement à une période suivant cette période de trente jours que si le contrôleur l’a informé, dans le rapport visé à l’alinéa 23(1)b), que l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie est justifié.
Priorité
(3) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
Autres ordonnances
(4) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.
Facteurs à prendre en considération
(5) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;
b) la façon dont la compagnie sera dirigée au cours de ces procédures;
c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
d) la question de savoir si le prêt permettra d’accroître les chances qu’une transaction ou un arrangement viable à l’égard de la compagnie soit fait;
e) la nature et la valeur de l’actif de la compagnie;
f) la question de savoir si la poursuite de l’exploitation de la compagnie causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre de ses créanciers.
Cessions
11.3 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti, les droits et obligations de la compagnie découlant de tout contrat.
Avis
(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière réglementaire, aux autres parties au contrat.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible au sens du paragraphe 11.05(3) ou de toute convention collective.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :
a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés est en mesure d’exécuter les obligations;
b) s’il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.
Restriction
(5) Le tribunal ne peut ordonner la cession que s’il est convaincu qu’il sera remédié à tout manquement d’ordre financier relativement au contrat.
Fournisseurs essentiels
11.4 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s’il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu’elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.
Obligation de fourniture
(2) S’il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu’il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu’il estime indiquées.
Charge ou sûreté en faveur du fournisseur essentiel
(3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l’ordonnance que les biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel au montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l’ordonnance.
Priorité
(4) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
Révocation des administrateurs
11.5 (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s’il est convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.
Vacance
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.
Biens grevés d’une charge ou sûreté pour indemniser l’administrateur
11.51 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — en faveur d’un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après que des procédures ont été intentées contre elle sous le régime de la présente loi.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
Restriction : assurance
(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la compagnie peut souscrire, à un coût qu’il juge juste, à une assurance permettant d’indemniser adéquatement ses administrateurs ou dirigeants.
Déclaration en cas de négligence grave
(4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne couvre pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais
11.52 Le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de la compagnie débitrice sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — pour couvrir :
a) les frais qu’engage le contrôleur, notamment la rémunération et les frais des experts — financiers, juridiques ou autres — dont il retient les services;
b) la rémunération et les frais des experts — financiers, juridiques ou autres — dont la compagnie retient les services dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente loi;
c) les frais qu’engage pour la même raison tout intéressé, si, à son avis, il est nécessaire qu’il les engage pour participer pleinement aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.
129. L’article 11.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du contrôleur
11.7 (1) Le tribunal qui rend une ordonnance sur la demande initiale nomme une personne pour agir à titre de contrôleur des affaires financières ou autres de la compagnie débitrice visée par la demande. Seul un syndic au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité peut être nommé pour agir à titre de contrôleur.
Personnes qui ne peuvent agir à titre de contrôleur
(2) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, ne peut être nommé pour agir à titre de contrôleur le syndic :
a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :
(i) administrateur, dirigeant ou employé de la compagnie,
(ii) lié à la compagnie ou à l’un de ses administrateurs ou dirigeants,
(iii) vérificateur, comptable ou conseiller juridique de la compagnie, ou employé ou associé de l’un ou l’autre;
b) qui est :
(i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant de la compagnie ou d’une personne liée à celle-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant de la compagnie ou d’une personne liée à celle-ci,
(ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).
Remplacement du contrôleur
(3) Sur demande d’un créancier de la compagnie, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, remplacer le contrôleur en nommant un autre syndic, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, pour agir à ce titre à l’égard des affaires financières et autres de la compagnie.
130. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date limite pour la production de réclamations
12. Le tribunal peut, par ordonnance, fixer la date limite de production par les créanciers de leurs réclamations contre la compagnie aux fins de votation à toute assemblée de créanciers tenue en conformité avec les articles 4 et 5.
131. Les articles 18 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réclamations
Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements
19. (1) Outre les réclamations présumées, les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement visant une compagnie débitrice sont :
a) celles se rapportant aux dettes et engagements, présents ou futurs, auxquels la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle une demande initiale a été présentée à l’égard de la compagnie,
(ii) la date d’ouverture de la faillite, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, si elle a déposé un avis d’intention sous le régime de l’article 50.4 de cette loi ou qu’elle a présenté une demande au titre de la présente loi avec l’aval des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) celles se rapportant aux dettes et engagements, présents ou futurs, auxquels elle peut devenir assujettie avant l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement, en raison d’une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l’autre.
Exception
(2) La réclamation se rapportant à l’une ou l’autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l’arrangement ne prévoie expressément une transaction sur cette réclamation et que le créancier intéressé n’y consente :
a) toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou ordonnance similaire à celles-ci émanant d’un tribunal;
b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :
(i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,
(ii) pour décès découlant de celles-ci;
c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;
d) toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par de faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation de la compagnie qui découle de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital de la compagnie ou de l’annulation d’un tel achat ou d’une telle vente;
e) toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d).
Détermination du montant de la réclamation
20. (1) Pour l’application de la présente loi, le montant de la réclamation d’un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :
a) le montant d’une réclamation non garantie est celui :
(i) dans le cas d’une compagnie en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
(ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
(iii) dans le cas de toute autre compagnie, dont la preuve peut être établie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, mais si le montant ainsi prouvable n’est pas admis par la compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier;
b) le montant d’une réclamation garantie est celui dont la preuve pourrait être établie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la réclamation n’était pas garantie, mais ce montant, s’il n’est pas admis par la compagnie, est, dans le cas où celle-ci est assujettie à une procédure pendante sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, établi par preuve de la même manière qu’une réclamation non garantie sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois, selon le cas, et, s’il s’agit de toute autre compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier.
Admission des réclamations
(2) Malgré le paragraphe (1), la compagnie peut admettre le montant d’une réclamation aux fins de votation sous réserve du droit de contester la responsabilité quant à la réclamation pour d’autres objets, et la présente loi, la Loi sur les liquidations et les restructurations et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’ont pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de voter à une assemblée de créanciers garantis ou d’une catégorie de ces derniers à l’égard du montant total d’une réclamation ainsi admis.
Créance obtenue après le dépôt de la demande initiale
(3) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après le dépôt de la demande initiale à l’égard d’une compagnie, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.
Compensation
21. Les règles de compensation s’appliquent à toutes les réclamations produites contre la compagnie débitrice et à toutes les actions intentées par elle en vue du recouvrement de ses créances, comme si elle était demanderesse ou défenderesse, selon le cas.
Catégories de créanciers
Établissement des catégories de créanciers
22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la compagnie débitrice peut établir, en vue des assemblées qui seront tenues en conformité avec les articles 4 et 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant, des catégories de créanciers; le cas échéant, elle demande au tribunal d’approuver celles-ci avant la tenue des assemblées.
Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
a) la nature des créances, obligations ou engagements donnant lieu à leurs réclamations;
b) la nature de la garantie en question et le rang qui s’y rattache;
c) les recours dont les créanciers peuvent se prévaloir, abstraction faite de la transaction ou de l’arrangement, et la mesure dans laquelle ils pourraient, en se prévalant de ces recours, obtenir satisfaction relativement à leurs réclamations;
d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).
Réclamation d’actionnaires
(3) Les créanciers dont la réclamation découle de l’annulation de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital de la compagnie débitrice ou porte sur les dommages découlant d’un tel achat ou d’une telle vente font partie de la même catégorie de créanciers relativement à cette réclamation et ne peuvent à ce titre voter aux assemblées qui seront tenues en conformité avec l’article 4 relativement à une transaction ou un arrangement visant la compagnie.
Contrôleurs
Attributions
23. (1) Le contrôleur est tenu :
a) à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, lorsqu’il rend une ordonnance à l’égard de la demande initiale visant une compagnie débitrice :
(i) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires,
(ii) dans les cinq jours suivant le prononcé de l’ordonnance, de transmettre une copie de celle-ci à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à mille dollars, d’établir la liste des nom et adresse de chacun de ces créanciers et de la rendre publique selon les modalités réglementaires;
b) de réviser l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie, en ce qui a trait à sa justification, et de déposer auprès du tribunal un rapport où il présente ses conclusions;
c) de faire ou de faire faire toute évaluation ou investigation qu’il estime nécessaire pour établir l’état des affaires financières et autres de la compagnie et les causes des difficultés financières ou de l’insolvabilité de celle-ci, et de déposer auprès du tribunal un rapport où il présente ses conclusions;
d) de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie et contenant les renseignements réglementaires :
(i) dès qu’il note un changement défavorable important au chapitre des projections relatives à l’encaisse ou de la situation financière de la compagnie,
(ii) au moins sept jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5,
(iii) au plus tard quarante-cinq jours — ou le nombre de jours supérieur que le tribunal fixe — après la fin de chaque trimestre d’exercice de la compagnie,
(iv) aux autres moments déterminés par ordonnance du tribunal;
e) d’informer les créanciers de la compagnie du dépôt du rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas b) à d);
f) de déposer auprès du surintendant des faillites une copie des documents précisés par règlement et de payer les frais réglementaires afférents;
g) d’assister aux audiences du tribunal tenues dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi relativement à la compagnie et aux assemblées de créanciers de celle-ci, s’il estime que sa présence est nécessaire à l’exercice de ses attributions;
h) dès qu’il conclut qu’il serait plus avantageux pour les créanciers qu’une procédure visant la compagnie soit intentée sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’en aviser le tribunal;
i) de conseiller le tribunal sur le caractère juste et équitable de toute transaction ou de tout arrangement proposés entre la compagnie et ses créanciers;
j) à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, de rendre publics selon les modalités réglementaires les documents déposés auprès du tribunal — et les décisions rendues par celui-ci — dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi relativement à la compagnie et de fournir aux créanciers de celle-ci des renseignements sur les modalités d’accès à ces documents et décisions;
k) d’accomplir à l’égard de la compagnie tout ce que le tribunal lui ordonne de faire.
Non-responsabilité du contrôleur
(2) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien établir le rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d), le contrôleur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s’y fie.
Droit d’accès aux biens
24. Dans le cadre de la surveillance des affaires financières et autres de la compagnie et dans la mesure où cela s’impose pour lui permettre de les évaluer adéquatement, le contrôleur a accès aux biens de celle-ci, notamment les locaux, livres, données sur support électronique ou autre, registres et autres documents financiers.
Diligence
25. Le contrôleur doit, dans l’exercice de ses attributions, agir avec intégrité et de bonne foi et se conformer au code de déontologie mentionné à l’article 13.5 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Attributions du surintendant des faillites
Registres publics
26. (1) Le surintendant des faillites conserve ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période réglementaire, un registre public contenant des renseignements réglementaires sur les procédures intentées sous le régime de la présente loi. Il fournit ou voit à ce qu’il soit fourni à quiconque le demande tous renseignements figurant au registre, sur paiement des droits réglementaires.
Autres dossiers
(2) Il conserve également, ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période réglementaire, les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’application de la présente loi.
Demande au tribunal et intervention
27. Le surintendant des faillites peut demander au tribunal d’examiner la nomination ou la conduite de tout contrôleur et intervenir dans toute affaire ou procédure devant le tribunal se rapportant à ces nomination ou conduite comme s’il y était partie.
Plaintes
28. Le surintendant des faillites reçoit et note toutes les plaintes sur la conduite de tout contrôleur.
Investigations et enquêtes
29. (1) Le surintendant des faillites effectue ou fait effectuer au sujet de la conduite de tout contrôleur les investigations ou les enquêtes qu’il estime indiquées.
Droit d’accès
(2) Pour les besoins des investigations ou des enquêtes, le surintendant des faillites ou la personne qu’il nomme à cet effet :
a) a accès aux livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers se trouvant, en vertu de la présente loi, en la possession et sous la responsabilité du contrôleur et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;
b) peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers, en la possession et sous la responsabilité de toute autre personne désignée dans l’ordonnance, se rapportant aux transactions ou arrangements auxquels la présente loi s’applique et peut, en vertu d’un mandat du tribunal et aux fins d’examen, pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.
Personnel
(3) Le surintendant des faillites peut retenir les services des experts ou autres personnes et du personnel administratif, dont il estime le concours utile pour l’investigation ou l’enquête et fixer leurs fonctions et leurs conditions d’emploi. La rémunération et les indemnités dues de ces personnes sont, une fois certifiées par le surintendant, payables sur les crédits affectés à son bureau.
Décision relative à la licence
30. (1) Si, au terme d’une investigation ou d’une enquête sur la conduite du contrôleur, il estime que ce dernier n’a pas observé la présente loi ou les règlements ou que l’intérêt public le justifie, le surintendant des faillites peut annuler ou suspendre la licence que le contrôleur détient, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à titre de syndic ou soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu’il estime indiquées.
Avis au syndic
(2) Avant de prendre l’une des mesures visées au paragraphe (1), le surintendant des faillites envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.
Convocation de témoins
(3) Le surintendant des faillites peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins au moyen d’une assignation leur enjoignant de :
a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
b) témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou l’enquête sur la conduite du contrôleur;
c) produire tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers pertinents dont ils ont la possession ou la responsabilité.
Effet
(4) Les assignations visées au paragraphe (3) ont effet sur tout le territoire canadien.
Frais et indemnités
(5) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Procédure de l’audition
(6) Lors de l’audition, le surintendant :
a) peut faire prêter serment;
b) n’est lié par aucune règle de droit ou de procédure en matière de preuve;
c) règle les questions exposées dans l’avis d’audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l’équité;
d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.
Dossier et audition
(7) L’audition et le dossier de celle-ci sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l’occurrence, l’intérêt d’un tiers ou l’intérêt public l’emporte sur le droit du public à l’information. Le dossier comprend l’avis prévu au paragraphe (2), le résumé de la preuve orale prévu à l’alinéa (6)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant des faillites.
Décision
(8) La décision du surintendant des faillites est rendue par écrit, motivée et remise au contrôleur dans les trois mois suivant la clôture de l’audition, et elle est publique.
Examen de la Cour fédérale
(9) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (8), est assimilée à celle d’un office fédéral et est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
Pouvoir de délégation
31. (1) Le surintendant des faillites peut, par écrit, selon les modalités qu’il précise, déléguer les attributions que lui confèrent les articles 29 et 30.
Notification
(2) En cas de délégation, le surintendant des faillites ou le délégué en avise, de la manière réglementaire, tout contrôleur qui pourrait être touché par cette mesure.
Contrats et conventions collectives
Résiliation de contrats
32. (1) La compagnie débitrice peut, sous réserve du paragraphe (3), résilier tout contrat auquel elle est partie à la date de dépôt de la demande initiale à son égard sur préavis de trente jours donné selon les modalités réglementaires aux autres parties au contrat.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats suivants :
a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 11.05(3);
b) les conventions collectives;
c) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur;
d) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.
Contestation
(3) Sur demande de toute partie au contrat, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiqué d’informer, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au contrat en question.
Réserve
(4) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du contrat et de tout autre contrat résilié en application du paragraphe (1), une transaction ou un arrangement viable ne pourrait être fait à l’égard de la compagnie.
Propriété intellectuelle
(5) Si la compagnie a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation du contrat n’empêche pas la personne d’utiliser ce droit, à condition qu’elle respecte ses obligations à cet égard.
Réclamation présumée des autres parties au contrat
(6) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci est réputée avoir une réclamation pour dommages à titre de créancier chirographaire.
Conventions collectives
33. (1) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, toute convention collective que celle-ci a conclue à titre d’employeur demeure en vigueur et ne peut être modifiée qu’en conformité avec le présent article ou les règles de droit applicables aux négociations entre les parties.
Demande pour que le tribunal autorise le début de négociations en vue de la révision
(2) Si elle est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de celle-ci, la compagnie débitrice peut, après avoir donné un préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à donner à l’agent négociateur un avis de négociations collectives pour que celui-ci entame les négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.
Cas où l’autorisation est accordée
(3) Le tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la fois :
a) qu’une transaction ou un arrangement viable à l’égard de la compagnie ne pourrait être fait compte tenu des dispositions de la convention collective;
b) que la compagnie a tenté de bonne foi d’en négocier de nouveau les dispositions;
c) qu’elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables si l’ordonnance n’était pas rendue.
Vote sur la proposition
(4) Le vote des créanciers sur la transaction ou l’arrangement ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n’est pas expiré.
Réclamation consécutive à la révision
(5) Si les parties parviennent à une entente sur la révision de la convention collective après qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie, l’agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier chirographaire pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées à l’égard de la période non écoulée de la convention.
Ordonnance de communication
(6) Sur demande de l’agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes qui ont un intérêt, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu’il précise, tout renseignement qu’elles ont en leur possession ou à leur disposition sur les affaires et la situation financière de la compagnie pertinent pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance qu’après l’envoi à l’agent négociateur de l’avis de négociations collectives visé au paragraphe (2).
Parties
(7) Pour l’application du présent article, les parties à la convention collective sont la compagnie débitrice et l’agent négociateur liés par elle.
Maintien en vigueur des conventions collectives
(8) Il est entendu que toute convention collective que la compagnie et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur et que les tribunaux ne peuvent en modifier les termes.
Limitation de certains droits
34. (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec une compagnie débitrice ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie.
Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où la compagnie n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure à la date de dépôt de la demande initiale.
Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’une compagnie débitrice au seul motif qu’une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie, ou que celle-ci n’a pas payé des services ou marchandises fournis, avant la date du dépôt de la demande initiale.
Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués les paiements en espèces pour la fourniture de marchandises ou de services, l’utilisation de biens loués ou la fourniture de toute autre contrepartie de valeur, pourvu que la fourniture ou l’utilisation ait eu lieu après la date à laquelle la demande initiale a été présentée à l’égard de la compagnie;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
Obligations et interdiction
Assistance
35. (1) La compagnie débitrice est tenue d’aider le contrôleur à remplir adéquatement ses fonctions.
Obligations visées à l’article 158 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
(2) Elle est également tenue de satisfaire aux obligations visées à l’article 158 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité selon ce qui est indiqué et applicable dans les circonstances.
Restriction visant la disposition des actifs
36. (1) Il est interdit à la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi de disposer — notamment par vente — de ses éléments d’actif hors du cours ordinaire des affaires sans l’autorisation du tribunal.
Avis aux créanciers
(2) La compagnie qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.
Facteurs à prendre en considération
(3) Pour décider s’il doit accorder l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) l’acquiescement du contrôleur, le cas échéant;
c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle est faite sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les éléments d’actif compte tenu de leur valeur marchande.
Autres facteurs
(4) Si la compagnie projette de disposer d’éléments d’actif en faveur d’une personne avec laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :
a) d’une part, que tous les efforts voulus ont été faits pour disposer des éléments d’actif en faveur d’une personne n’ayant pas un tel lien de dépendance avec elle, n’étant pas un de ses administrateurs ou dirigeants ou n’étant pas une personne physique la contrôlant;
b) la contrepartie à recevoir pour les éléments d’actif est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l’égard des biens.
Autorisation de disposer des éléments d’actif en les libérant de restrictions
(5) Lorsqu’il autorise la disposition des éléments d’actif, le tribunal ne peut ordonner la purge de toutes charges, sûretés ou autres restrictions qui grèvent les éléments d’actif que si le produit de la disposition est lui-même assujetti à une charge, sûrété ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.
Personnes liées
(6) Pour l’application du présent article, sont considérés comme liés à la compagnie débitrice le dirigeant et l’administrateur de celle-ci, la personne qui la contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.
Sa Majesté
Fiducies présumées
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme tel par le seul effet d’une telle disposition.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l’égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes de toute loi d’une province créant une fiducie présumée dans le seul but d’assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d’une loi de cette province, si, dans ce dernier cas, se réalise l’une des conditions suivantes :
a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) cette province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada.
Pour l’application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier de la compagnie et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
Réclamations de la Couronne
38. (1) Dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi, les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail, y compris les réclamations garanties, prennent rang comme réclamations non garanties.
Exceptions
(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :
a) les réclamations garanties par un type de charge ou de sûreté dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l’organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n’ayant pas pour seul ou principal objet l’établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l’organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;
b) les réclamations garanties et enregistrées aux termes du paragraphe 39(1), dans la mesure prévue au paragraphe 39(2).
Effet
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
Garanties créées par législation
39. (1) Dans le cadre de toute procédure intentée contre une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date à laquelle la demande initiale a été présentée à l’égard de la compagnie et selon un système d’enregistrement des garanties qui est mis à la disposition à la fois de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de l’organisme et des autres créanciers détenant des garanties et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.
Rang
(2) Les garanties enregistrées conformément au paragraphe (1) :
a) prennent rang après toute autre garantie à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l’enregistrement;
b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l’organisme lors de l’enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.
Obligation de Sa Majesté
40. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Dispositions diverses
Inapplicabilité de certains articles de la Loi sur les liquidations et les restructurations
41. Les articles 65 et 66 de la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent à aucune transaction ni à aucun arrangement auxquels la présente loi est applicable.
Application concurrente d’autres lois
42. Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale, autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou arrangements entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie de ces derniers.
Créances en monnaies étrangères
43. Dans le cas où une transaction ou un arrangement est proposé à l’égard d’une compagnie débitrice, la réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur à la date de la demande initiale, sauf disposition contraire de la transaction ou de l’arrangement.
PARTIE IV
INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL
Objet
Objet
44. La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :
a) assurer la coopération entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;
b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;
c) administrer équitablement et efficacement les affaires d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les compagnies débitrices;
d) protéger les biens des compagnies débitrices et en optimiser la valeur;
e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.
Définitions
Définitions
45. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« instance étrangère »
foreign proceeding
« instance étrangère » Procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les affaires financières et autres de la compagnie débitrice sont placées sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation.
« principale »
foreign main proceeding
« principale » Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où la compagnie débitrice a ses principales affaires.
« représentant étranger »
foreign representative
« représentant étranger » Personne ou organe qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à surveiller les affaires financières ou autres de la compagnie débitrice aux fins de réorganisation, ou à agir en tant que représentant.
« secondaire »
foreign non-main proceeding
« secondaire » Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale.
« tribunal étranger »
foreign court
« tribunal étranger » Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères.
Lieu des principales affaires
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social de la compagnie débitrice est présumé être le lieu où elle a ses principales affaires.
Reconnaissance des instances étrangères
Demande de reconnaissance de l’instance étrangère
46. (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère dans le cadre de laquelle il a qualité.
Documents accompagnant la demande de reconnaissance
(2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — introductif de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;
b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;
c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant la compagnie débitrice qui sont connues du représentant étranger.
Documents acceptés comme preuve
(3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.
Autre preuve
(4) En l’absence des documents visés aux alinéas (2)a) et b), il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.
Traduction
(5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande de reconnaissance.
Ordonnance de reconnaissance
47. (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.
Nature de l’instance
(2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.
Effets de la reconnaissance d’une instance étrangère principale
48. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si l’ordonnance de reconnaissance précise qu’il s’agit d’une instance étrangère principale, le tribunal, par ordonnance, selon les modalités qu’il estime indiquées :
a) suspend, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
b) surseoit, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdit, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
d) interdit à la compagnie de disposer, notamment par vente, des biens de son entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada.
Compatibilité
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit être compatible avec les autres ordonnances rendues sous le régime de la présente loi
Non-application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice.
Application de la présente loi et d’autres lois
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la compagnie débitrice d’intenter ou de continuer une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Autre ordonnance
49. (1) Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens de la compagnie débitrice ou les intérêts d’un ou plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :
a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées au paragraphe 48(1);
b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, affaires financières et autres, dettes, obligations et engagements de la compagnie débitrice;
c) autoriser le représentant étranger à surveiller les affaires financières et autres de la compagnie débitrice qui se rapportent à ses opérations au Canada.
Restriction
(2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.
Application de la présente loi et d’autres lois
(3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre la compagnie débitrice, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Conditions
50. Le tribunal peut assortir les ordonnances qu’il rend au titre de la présente partie des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Début et continuation de la procédure
51. Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer la procédure visée par la présente loi comme s’il était créancier de la compagnie débitrice ou la compagnie débitrice elle-même, selon le cas.
Obligations
Collaboration — tribunal
52. (1) Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans le cadre de l’instance étrangère reconnue.
Collaboration — autres autorités compétentes
(2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre une compagnie débitrice et qu’une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant cette compagnie, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de cette procédure collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.
Obligations du représentant étranger
53. Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :
a) d’informer sans délai le tribunal :
(i) de toute modification sensible du statut de l’instance étrangère reconnue,
(ii) de toute modification sensible de sa qualité,
(iii) de toute autre procédure étrangère visant la compagnie débitrice qui a été portée à sa connaissance;
b) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires.
Instances multiples
Instances concomitantes
54. Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère visant une compagnie débitrice, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre cette compagnie, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente loi, il la modifie ou la révoque.
Plusieurs instances étrangères
55. (1) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant la même compagnie, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale.
Plusieurs instances étrangères
(2) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant la même compagnie, le tribunal examine, en vue de coordonner les instances étrangères secondaires, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de la première procédure reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.
Dispositions diverses
Autorisation d’agir à titre de représentant dans toute procédure intentée sous le régime de la présente loi
56. Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organe à agir à titre de représentant dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d’obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.
Statut du représentant étranger
57. Le représentant étranger n’est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu’il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l’observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.
Instance étrangère : appel
58. Le fait qu’une instance étrangère fait l’objet d’un appel ou d’une révision n’a pas pour effet d’empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.
Présomption d’insolvabilité
59. Pour l’application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre une compagnie débitrice dans le cadre d’une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l’insolvabilité de celle-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l’ordonnance.
Sommes reçues à l’étranger
60. (1) Lorsqu’une transaction ou un arrangement visant la compagnie débitrice est proposé, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme s’ils faisaient partie de la distribution :
a) les sommes qu’un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l’étranger, à titre de dividende, dans le cadre d’une instance étrangère le visant;
b) la valeur de tout bien de la compagnie que le créancier a acquis à l’étranger au titre d’une créance prouvable ou par suite d’un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d’autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.
Restriction
(2) Le créancier n’a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l’ordre de collocation prévu par la présente loi n’ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d’acquittement est égal au pourcentage d’acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).
Application de règles étrangères
61. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d’equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.
Mise en oeuvre des ordonnances étrangères
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’exiger du tribunal qu’il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu’il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.
PARTIE V
ADMINISTRATION
Règlements
62. Le ministre peut par règlement prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
a) préciser les documents pour l’application de l’alinéa 23(1)f);
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Rapport
63. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur les dispositions de la présente loi et son application dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Examen parlementaire
(2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit le dépôt du rapport ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, leur présente son rapport.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Disposition transitoire
132. La Loi sur le Programme de protection des salariés, édictée par l’article 1, s’applique :
a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après l’entrée en vigueur de cet article;
b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après l’entrée en vigueur de cet article.
Disposition transitoire
133. Les modifications de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictées par tel des articles 2 à 123, à l’exception de l’article 6, s’appliquent à l’égard des personnes :
a) qui deviennent faillis après l’entrée en vigueur de l’article en question;
b) qui déposent un avis d’intention après l’entrée en vigueur de l’article en question;
c) qui déposent une proposition après l’entrée en vigueur de l’article en question;
d) à l’égard desquelles une proposition est déposée après l’entrée en vigueur de l’article en question alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;
e) dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre nommé après l’entrée en vigueur de l’article en question;
f) dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après l’entrée en vigueur de l’article en question.
Disposition transitoire
134. Les modifications de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictées par les articles 124 à 131, s’appliquent aux compagnies débitrices à l’égard desquelles sont intentées des procédures sous le régime de cette loi après l’entrée en vigueur de ces articles.
Disposition transitoire
135. Le surintendant des faillites qui est en fonctions à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le paragraphe 6(1), continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration de son mandat comme s’il avait été nommé en vertu de ce paragraphe 5(1).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Code canadien du travail
136. L’article 67 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Révision de la convention collective
(7) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 65.12(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.
Révision de la convention collective
(8) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 33(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.
Régime de pensions du Canada
137. L’alinéa 23(2)b) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations d’employeur, aux cotisations d’employé et aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, sous réserve des paragraphes 69(1), 69.1(1) et 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Loi sur l’assurance-emploi
138. L’alinéa 99b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières et aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, sous réserve des paragraphes 69(1), 69.1(1) et 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Loi de l’impôt sur le revenu
139. Le passage du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt
(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1), 69.1(1) et 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d’une somme :
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-23
140. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’autre loi ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 27 de la Loi sur le Programme de protection des salariés, édicté par l’article 1, est remplacé par ce qui suit :
Accès aux renseignements
27. Malgré le paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, en vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
(3) À la date d’entrée en vigueur de l’autre loi ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 28 de la Loi sur le Programme de protection des salariés, édicté par l’article 1, est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
141. (1) Les articles 1, 67 et 88 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 2 à 66, 68 à 87, 89 à 123 et 136 à 139 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(3) Les articles 124 à 131 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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