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Projet de loi C-44

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-44
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire, édictant la Loi sur VIA Rail Canada et modifiant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi modifiant la législation régissant les transports.
PARTIE 1
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Modifications
2. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la concurrence
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi — sauf celles de la section IV de la partie III — et les actes accomplis sous leur régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
Conventions ou accords internationaux sur les services aériens
(3) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une convention internationale ou un accord international sur les services aériens dont le Canada est signataire et les dispositions de la Loi sur la concurrence, la convention ou l’accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
3. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
5. Il est déclaré qu’un système de transport compétitif, rentable et bien adapté qui est sûr et qui respecte l’environnement est essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si :
a) la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;
b) la réglementation et les mesures publiques stratégiques ne sont utilisées que si elles sont nécessaires pour l’obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents;
c) le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience;
d) les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d’un système de transport intégré.
2001, ch. 27, art. 221
4. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition
(2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
5. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation de mandat
(3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de cinq membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).
6. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de résidence des membres
(2) Les membres résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
7. (1) Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 27(5) de la même loi est abrogé.
2002, ch. 8, art. 122
8. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Homologation
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Médiation
Demande des parties
36.1 (1) Les parties entre lesquelles survient un différend sur toute question relevant de la compétence de l’Office peuvent d’un commun accord faire appel à la médiation de celui-ci. Le cas échéant, l’Office renvoie sans délai le différend à la médiation.
Nomination d’un médiateur
(2) En cas de renvoi à la médiation par l’Office, le président nomme une ou deux personnes pour procéder à celle-ci.
Impossibilité d’agir
(3) Aucune personne ainsi nommée ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions faisant l’objet de la médiation.
Caractère confidentiel
(4) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation d’un différend est tenu confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.
Délai
(5) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans un délai de soixante jours suivant le renvoi.
Effet de la médiation sur les procédures
(6) La médiation a pour effet :
a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, les procédures dans toute affaire dont l’Office est saisi, dans la mesure où elles touchent les questions faisant l’objet de la médiation;
b) de prolonger, d’une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l’Office pour rendre en vertu de la présente loi une décision à l’égard de ces procédures.
Dépôt de l’accord conclu
(7) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
10. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements relatifs aux renseignements
50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :
(2) L’alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;
(3) L’alinéa 50(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) des programmes de sécurité, de sûreté ou de subvention;
(4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Personnes visées
(1.1) Les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :
a) les transporteurs;
b) les propriétaires ou exploitants :
(i) d’entreprises de transport,
(ii) d’ouvrages, d’infrastructures ou d’installations de transport ou d’autres éléments d’actif liés au transport,
(iii) d’entreprises de manutention de grain;
c) les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :
(i) l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,
(ii) la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iii) les administrations de pilotage dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le pilotage;
d) les intermédiaires prenant part au transport visés par règlement;
e) toute autre personne visée par règlement, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Renseignements déjà fournis
50.1 Pour l’application du paragraphe 50(1), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.
2000, ch. 16, art. 2
12. (1) Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Usage administratif des renseignements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;
b) d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;
c) d’empêcher la communication de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;
d) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
e) d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.
Modalités de la communication
(2.1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).
(2) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués
(4) La personne à qui le ministre communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.
13. (1) Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport du ministre
52. (1) Le ministre établit tous les trois ans un rapport, qu’il dépose devant le Sénat et la Chambre des communes au cours de l’année suivant l’expiration de cette période, résumant la situation des transports au Canada et traitant notamment :
(2) Le paragraphe 52(2) de la même loi est abrogé.
14. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen complet
53. (1) Le ministre nomme, dans les huit ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.
But de l’examen
(2) Les personnes qui effectuent l’examen vérifient si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport qui est conforme à la politique nationale des transports énoncée à l’article 5. Si elles l’estiment utile, elles peuvent recommander des modifications :
a) à cette politique;
b) aux lois visées au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 53(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
(5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Examen des fusions et acquisitions
Avis
53.1 (1) La personne qui doit, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, donner avis au commissaire de la concurrence d’une transaction portant sur une entreprise de transport qu’elle se propose de conclure est tenue, à la date à laquelle elle lui en donne avis et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de le faire :
a) d’en donner avis au ministre;
b) s’agissant d’une entreprise de transport aérien, d’en donner également avis à l’Office.
Renseignements
(2) L’avis donné au ministre ou à l’Office comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. L’avis comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre peut établir. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Aucune question d’intérêt public
(4) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1), dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.2 et 53.3 ne s’appliquent pas à la transaction.
Question d’intérêt public
(5) S’il estime que la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre peut, au titre de l’article 49, déléguer à l’Office la charge d’étudier ces questions ou, au titre de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère des Transports, charger une personne de les étudier.
Rapport
(6) L’Office ou la personne, selon le cas, fait rapport au ministre dans les cent cinquante jours suivant la date où celui-ci l’a chargé de l’étude ou dans le délai plus long qu’il peut lui accorder.
Interdiction
53.2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1), sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas où elle porte sur une entreprise de transport aérien, si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).
Rapport du commissaire
(2) Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé de la transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.
Publication
(3) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ministre.
Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence
(4) Après réception du rapport du commissaire et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :
a) consulte le commissaire au sujet de tout chevauchement entre les questions soulevées dans le rapport de celui-ci et les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux que, selon lui, la transaction soulève;
b) demande aux parties d’étudier :
(i) avec lui les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux que, selon lui, la transaction soulève,
(ii) avec le commissaire les questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui, selon celui-ci, pourrait résulter de la transaction.
Prise de mesures par les parties
(5) Les parties à la transaction informent :
a) le ministre, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(i), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions;
b) le commissaire, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions.
Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.
Opinion du commissaire
(6) Le ministre, avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii) et sur l’effet, le cas échéant, des modifications à la transaction proposées sur ces questions.
Agrément du gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les conditions qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications proposées par les parties et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des conditions qui portent sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence et celles qui portent sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.
Modification des conditions
(8) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si ces conditions portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.
Observations du commissaire
(9) Si le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (7) ou (8), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.
Obligation de se conformer aux conditions
(10) Toute personne assujettie aux conditions visées aux paragraphes (7) ou (8) est tenue de s’y conformer.
Qualité de Canadien
53.3 Dans le cas où la transaction visée au paragraphe 53.1(1) porte sur une entreprise de transport aérien, l’Office vérifie si la transaction donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).
Ordonnance en cas de contravention des conditions
53.4 (1) En cas de contravention aux paragraphes 53.2(1) ou (10) à l’égard de conditions portant sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.
Ordonnance en cas de contravention des conditions
(2) En cas de contravention au paragraphe 53.2(10) à l’égard de conditions portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.
Règlements
53.5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
a) prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 53.1(1);
b) exempter toute catégorie de transactions de l’application des articles 53.1 à 53.3.
Infraction : par. 53.1(1)
53.6 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 53.1(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.
Infraction : par. 53.2(1) ou (10)
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe 53.2(10).
Administrateurs, dirigeants et mandataires
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Non-application des articles 174 et 175
(5) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).
16. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusions — forces armées
56. (1) La présente partie ne s’applique pas aux personnes qui utilisent un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées coopérant avec celles-ci.
(2) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusion — urgences
(3) La présente partie ne s’applique pas à la fourniture d’un service aérien dans le cas où le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une administration municipale déclare en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qu’une situation de crise existe et présente directement ou indirectement une demande en vue d’obtenir ce service pour faire face à la situation de crise.
Intérêt public
(4) Le ministre peut, par arrêté, interdire la fourniture d’un service aérien au titre du paragraphe (3) ou exiger qu’il y soit mis fin s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Loi sur les textes réglementaires
(5) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2000, ch. 15, art. 2
17. L’intertitre précédant l’article 56.1 et les articles 56.1 à 56.7 de la même loi sont abrogés.
18. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations visant le service
59. La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.
19. L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
62. Lorsqu’il estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n’a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, pour la période et aux conditions qu’il peut préciser, l’exempter de cette exigence.
2000, ch. 15, art. 3
20. (1) Le paragraphe 64(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(1.2) Le licencié offre aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.
(2) L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exemption
(3.1) Le présent article ne s’applique pas au licencié qui offre un service intérieur de nature saisonnière sur une période d’au plus huit mois au cours d’une période de douze mois.
21. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes relatives aux infractions
65. L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus cent vingt jours suivant la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.
2000, ch. 15, art. 4
22. (1) Le paragraphe 66(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gamme de prix insuffisante
(2) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs prix ou taux supplémentaires qu’il estime indiqués dans les circonstances.
2000, ch. 15, art. 4
(2) Le passage du paragraphe 66(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office peut tenir compte de tout renseignement ou facteur qu’il estime pertinent, notamment :
2000, ch. 15, art. 4
(3) L’alinéa 66(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés, y compris les conditions relatives aux prix ou aux taux applicables, le nombre de places offertes à ces prix et la capacité de transport et les types de conteneurs pour le transport disponibles à ces taux;
2000, ch. 15, art. 4
(4) L’alinéa 66(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il est tenu de fournir au titre de l’article 83.
2000, ch. 15, art. 4
(5) Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services insuffisants
(4) L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas de transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.
Autres services
(4.1) L’Office ne rend pas l’ordonnance prévue aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’un licencié s’il conclut que celui-ci est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points et s’il estime qu’il existe un autre service intérieur, qui n’est pas offert entre ces deux points, mais qui est suffisant compte tenu de la commodité de l’accès au service, du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas de transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.
2000, ch. 15, art. 4
(6) Les paragraphes 66(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
23. L’alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;
a.1) publier les conditions de transport sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre le service intérieur;
2000, ch. 15, art. 6
24. Le passage de l’article 67.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif
67.1 S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :
2000, ch. 15, art. 6
25. Le paragraphe 67.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions déraisonnables
67.2 (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
2000, ch. 15, art. 7
26. Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions
68. (1) Les articles 66 à 67.2 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.
Non-application aux conditions de transport
(1.1) Les articles 66 à 67.2 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Délivrance de permis d’affrètement international
Délivrance, modification et annulation de permis
75.1 La délivrance d’un permis d’affrètement international à un licencié, de même que la modification ou l’annulation d’un tel permis, est faite en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 86(1)e).
2000, ch. 15, art. 7.1
28. L’article 85.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Plaintes relatives au transport aérien
Examen et médiation
85.1 (1) L’Office ou son délégué peut examiner toute plainte déposée en vertu de la présente partie et tenter de régler l’affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.
Communication aux parties
(2) L’Office ou son délégué fait rapport aux parties des grandes lignes de la position de chacune d’entre elles et de tout éventuel règlement.
Affaire non réglée
(3) Si l’affaire n’est pas réglée à la satisfaction du plaignant dans le cadre du présent article, celui-ci peut demander à l’Office d’examiner la plainte conformément aux dispositions de la présente partie en vertu desquelles elle a été déposée.
Inhabilité
(4) Le membre de l’Office ou le délégué qui a tenté de régler l’affaire ou joué le rôle de médiateur en vertu du présent article ne peut agir dans le cadre de procédures ultérieures, le cas échéant, devant l’Office à l’égard de la plainte en question.
Prolongation
(5) La période de cent vingt jours prévue au paragraphe 29(1) est prolongée de la durée de la période durant laquelle l’Office ou son délégué agit en vertu du présent article.
2000, ch. 15, art. 8
29. (1) Le sous-alinéa 86(1)h)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par le licencié ou le transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,
(iv) obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;
(2) L’alinéa 86(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;
(3) Le paragraphe 86(3) de la même loi est abrogé.
30. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Règlement concernant la publicité des prix
86.1 (1) L’Office peut par règlement, sur recommandation du ministre, régir la publicité, dans les médias, y compris dans Internet, relative aux prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.
Contenu des règlements
(2) Les règlements peuvent notamment exiger que le prix des services aériens mentionné dans toute publicité faite par le transporteur inclue les coûts supportés par celui-ci pour la fourniture des services et que la publicité indique les frais, droits et taxes perçus par lui pour le compte d’autres personnes, de façon à permettre à l’acheteur de déterminer aisément la somme à payer pour ces services.
Précisions
(3) Les règlements peuvent également préciser, pour l’application du paragraphe (2), les types de coûts, frais, droits et taxes visés à ce paragraphe.
Textes d’application
86.2 Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.
31. L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administration de transport de banlieue »
urban transit authority
« administration de transport de banlieue » Entité qui est contrôlée par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, ou qui lui appartient, et qui fournit des services publics de transport de passagers dans une région métropolitaine.
« région métropolitaine »
metropolitan area
« région métropolitaine » Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement.
« société de transport publique »
public passenger service provider
« société de transport publique » La société VIA Rail Canada Inc., tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Bruit
Obligation
95.1 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer est tenue de ne pas faire de bruit déraisonnable, compte tenu des éléments suivants :
a) les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;
b) ses besoins en matière d’exploitation;
c) le lieu de construction ou d’exploitation du chemin de fer.
Lignes directrices
95.2 (1) L’Office peut établir — et publier de la manière qu’il estime indiquée — des lignes directrices :
a) sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.1;
b) sur des mesures de coopération en matière de résolution des conflits concernant le bruit lié à la construction ou à l’exploitation de chemins de fer.
Consultation
(2) Avant d’établir des lignes directrices, l’Office consulte les intéressés.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Plaintes et enquêtes
95.3 (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut, compte tenu des éléments visés à cet article, ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables en vue de prévenir le bruit déraisonnable résultant de la construction ou de l’exploitation du chemin de fer.
Restriction
(2) S’il a publié des lignes directrices au titre du paragraphe 95.2(1), l’Office ne peut procéder à l’examen de la plainte que s’il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.
Sociétés de transport publiques
95.4 Les articles 95.1 à 95.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.
1999, ch. 31, art. 37(A) et 38(A)
33. L’article 104 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Sûretés
Dépôt
104. (1) Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :
a) l’acte constatant l’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;
b) l’accord de garantie conclu par celle-ci;
c) l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque ou l’accord;
d) une copie de tout document visé à l’un des alinéas a) à c) ou un résumé d’un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’article 105.1.
Effet du dépôt
(2) L’accomplissement de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.
34. (1) Les paragraphes 105(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt de documents
105. (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :
a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;
b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 105(4) de la même loi est abrogé.
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Règlements
Règlements
105.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le dépôt de copies des documents visés aux articles 104 et 105;
b) régir le contenu et la forme des résumés visés à ces articles;
c) prévoir les effets que produit au Canada le dépôt, l’enregistrement ou le classement à l’étranger de documents constatant soit l’une ou l’autre des opérations visées à l’alinéa 105(1)a), soit la révision, la cession ou la libération d’un tel document.
36. Les paragraphes 106(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restriction
(5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut exercer tout droit ou recours — notamment la prise de possession — à l’égard du matériel roulant de la compagnie, ou de ses accessoires ou équipements connexes, en sa qualité de créancier au titre d’un accord constatant une hypothèque, un baillement, un crédit-bail, un dépôt, un bail ou une vente sous condition ou à tempérament, ou au titre d’un accord de garantie, comme fiduciaire ou autrement, sauf :
a) si, dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d’exécuter toutes ses obligations envers elle;
b) s’il a été remédié à tout fait — préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut — dans les trente jours du défaut ou avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue;
c) s’il a été remédié, conformément à l’accord, à tout fait qui survient à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a) ou par la suite et qui constitue un défaut au titre de l’accord.
Prorogation du délai
(6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant ou des accessoires ou équipements connexes, ou de celui d’exercer d’autres droits ou recours à leur égard, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.
37. (1) Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 108(5) de la même loi est abrogé.
38. (1) La définition de « prix de ligne concurrentiel », à l’article 111 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « transporteur de liaison », à l’article 111 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« transporteur de liaison »
connecting carrier
« transporteur de liaison » Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu.
(3) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« prix de raccordement concurrentiel »
competitive connection rate
« prix de raccordement concurrentiel » Prix établi par l’Office au titre d’une demande présentée en vertu de l’article 131.
39. L’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de la modification du tarif
119. (1) La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de modifier un tarif doit, sauf dans le cas d’une réduction de prix ou de frais, publier, au moins trente jours avant la date de leur prise d’effet, un avis qui résume les modifications.
Avis à l’expéditeur
(2) La compagnie transmet, dans le même délai, copie de l’avis à tout expéditeur auquel elle est liée par un contrat confidentiel qui renvoie au tarif.
Prise d’effet
(3) Le tarif qui, conformément à la présente section et à la section VI, a été établi ou modifié, selon le cas, et a fait l’objet de la publication exigée :
a) devient le tarif licite de la compagnie et, sous réserve du paragraphe (1), prend effet à la date qui y est indiquée;
b) remplace tout tarif antérieur;
c) est appliqué par chaque compagnie propriétaire ou exploitante d’une ligne de chemin de fer visée par lui jusqu’à ce qu’il cesse d’avoir effet ou jusqu’à son remplacement.
40. L’alinéa 128(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer le prix maximal par wagon ou la manière de le déterminer, de même que les modifications de ce prix découlant de la variation des coûts, à exiger pour l’interconnexion du trafic et, à ces fins, établir des zones tarifaires;
41. L’intertitre précédant l’article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prix de raccordement concurrentiels
42. Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
129. (1) Les articles 130 à 136 s’appliquent dans le cas suivant :
a) l'expéditeur a accès aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport effectué pour lui;
b) aucun prix n’est disponible, à titre de prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b), pour le parcours continu situé entre le lieu de correspondance le plus proche et le point d’origine ou le point de destination;
c) plusieurs compagnies exploitent le parcours continu entre le point d’origine et le point de destination.
43. Les paragraphes 130(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de prix
130. (1) Le transporteur local desservant l’expéditeur au point d’origine ou au point de destination qu’il est le seul à desservir doit, sur demande de celui-ci, établir :
a) le prix pour le transport effectué entre le point d’origine et le point de destination;
b) le prix pour le transport effectué entre l’un de ces points et le lieu de correspondance le plus proche que dessert un transporteur de liaison.
Désignation
(2) Le transporteur local établit le prix au titre de l’alinéa (1)b) même s’il peut effectuer le transport entre le point d’origine et le point de destination ou sur une partie du parcours qui est plus longue que la partie à l’égard de laquelle le prix doit s’appliquer.
44. Les articles 131 à 133 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande présentée à l’Office
131. (1) L’expéditeur peut demander à l’Office d’établir tel des éléments ci-après qui n’a pas fait l’objet d’un accord avec le transporteur local :
a) le prix applicable au transport effectué entre le point d’origine ou le point de destination et le lieu de correspondance le plus proche que dessert un transporteur de liaison;
b) la désignation du parcours continu;
c) la désignation du lieu de correspondance le plus proche;
d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.
Décision préliminaire
(2) L’Office ne peut établir l’un ou l’autre des éléments visés au paragraphe (1) qu’après avoir décidé que :
a) d’une part, l’expéditeur n’a pas la possibilité de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel pour effectuer le transport, selon le cas :
(i) entre le point d’origine ou le point de destination et le lieu de correspondance le plus proche,
(ii) entre les points d’origine et de destination;
b) d’autre part, le prix établi par le transporteur local pour effectuer le transport entre le point d’origine et le point de destination se situe au-delà du 75e centile de recettes par tonne-kilomètre pour un transport similaire effectué par lui dans des conditions similaires.
Délai
(3) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, l’Office doit établir les éléments visés par celle-ci.
Exclusion de l’arbitrage
(4) Si l’expéditeur demande à l’Office d’établir un élément au titre du présent article, aucune question concernant le transport, entre le point d’origine et le point de destination, de marchandises visées par la demande ne peut faire l’objet de l’arbitrage prévu à l’article 161 avant l’expiration d’une période d’un an suivant la demande ou, en cas d’établissement d’un prix de raccordement concurrentiel, avant l’expiration de la période pendant laquelle le prix est en vigueur si cette période expire après celle d’un an.
Exception
132. L’Office ne peut établir de prix de raccordement concurrentiel pour le transport de remorques ou de conteneurs sur wagons plats, ou celui de chargements non complets, que s’ils arrivent à un port au Canada soit par eau en vue du transport par rail, soit par rail en vue du transport par eau.
Condition
133. (1) La partie d’un transport pour laquelle un prix de raccordement concurrentiel peut être établi ne peut dépasser la plus grande des distances suivantes : cinquante pour cent de la distance totale du transport par rail ou mille deux cents kilomètres.
Exception
(2) S’il est convaincu qu’il n’y a pas de lieu de correspondance dans cette limite, l’Office peut, sur demande de l’expéditeur, établir un prix de raccordement concurrentiel pour une partie du transport couvrant une distance supérieure.
Prix de raccordement concurrentiel
133.1 (1) Le prix de raccordement concurrentiel doit se situer entre le 75e et le 90e centile de recettes par tonne-kilomètre pour un transport similaire, par le transporteur local, dans des conditions similaires.
Plancher
(2) Le prix de raccordement concurrentiel ne peut être inférieur aux frais variables du transport établis par l’Office.
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :
Renseignements confidentiels
135.1 Les renseignements que l’Office utilise dans le cadre de l’alinéa 131(2)b) ou de l’article 133.1 sont confidentiels et ne peuvent être communiqués au demandeur.
Effet de l’établissement d’un prix
135.2 Une fois qu’un prix de raccordement concurrentiel a été établi pour le transport effectué pour un expéditeur, aucun autre prix de raccordement concurrentiel ne peut être établi à cet égard tant que le prix est en vigueur.
46. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du transporteur
136. (1) Si un prix de raccordement concurrentiel est établi, la compagnie de chemin de fer — autre qu’un transporteur local — qui effectue le transport pour un expéditeur à partir du lieu de correspondance, ou à destination de celui-ci, fournit une quantité suffisante de wagons pour effectuer le transport du point d’origine au point de destination.
(2) Le paragraphe 136(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation du service
(4) Le tarif établissant un prix de raccordement concurrentiel doit toutefois indiquer les moyens pris par le transporteur local qui l’a établi pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 selon l’accord intervenu entre celui-ci et l’expéditeur ou selon ce que l’Office détermine.
47. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :
Suspension des art. 129 à 136
136.1 S’il est d’avis que la viabilité financière d’une compagnie de chemin de fer est menacée par l’application des articles 129 à 136, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) suspendre l’application de ces articles — totalement ou relativement aux marchandises qui y sont spécifiées — en ce qui touche cette compagnie, ou toutes les compagnies de chemin de fer, ces articles cessant dès lors d’être en vigueur à la date de prise du décret et étant sans effet pendant la période spécifiée ou jusqu’à l’abrogation du décret;
b) modifier ou annuler toute décision que l’Office a rendue sur les éléments visés aux alinéas 131(1)a) à d) à l’égard de la compagnie de chemin de fer.
2000, ch. 16, par. 5(2)
48. Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de modification du plan
(2.1) Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer en avise, dans les dix jours :
a) le ministre;
b) l’Office;
c) le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
d) le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
e) le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.
Transfert d’une ligne
(3) Sous réserve de l’article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.
49. Les paragraphes 143(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Existence d’une entente
(3) L’annonce doit aussi mentionner toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur une ligne de la compagnie.
50. Le paragraphe 144(2) de la même loi est abrogé.
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Dévolution des droits et obligations
144.1 (1) Si la compagnie de chemin de fer transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne au titre du paragraphe 141(3) ou d’une annonce faite en vertu du paragraphe 143(1), les droits et obligations découlant de toute entente conclue, avant l’annonce, avec une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur la ligne sont dévolus au cessionnaire dès le transfert, sauf avis contraire donné par la société avant le transfert.
Ouvrage à l’avantage du Canada
(2) Si le transfert concerne une partie d’une ligne à laquelle s’applique une entente conclue avec VIA Rail Canada Inc., cette partie de la ligne est déclarée être un ouvrage à l’avantage général du Canada, et ce à compter de la date du transfert.
Durée d’application de la déclaration
(3) La déclaration visée au paragraphe (2) cesse d’avoir effet si, selon le cas :
a) VIA Rail Canada Inc. cesse d’exploiter un service passagers sur cette partie de la ligne;
b) la ligne cesse d’être exploitée.
52. (1) Le paragraphe 145(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offre aux gouvernements et administra- tions
145. (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n’est pas effectué conformément à l’entente.
(2) Le paragraphe 145(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2) L’offre est faite simultanément :
a) au ministre si la ligne franchit, selon le cas :
(i) les limites d’une province ou les frontières du Canada,
(ii) une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,
(iii) une terre faisant l’objet d’un accord, entre la compagnie de chemin de fer et le ministre, ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones,
(iv) une région métropolitaine;
b) au ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
c) au président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
d) au greffier ou à un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.
(3) Le passage du paragraphe 145(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai d’acceptation
(3) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :
(4) L’alinéa 145(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) trente jours pour chaque administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);
c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et b.1).
(5) Les paragraphes 145(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Acceptation
(4) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.
Valeur nette de récupération
(5) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.
2000, ch. 16, art. 8
53. Les articles 146 et 146.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cessation d’exploitation
146. (1) Lorsqu'elle s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, elle n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.
Non-obligation
(2) En cas de transfert — notamment par vente ou bail — par la compagnie de la ligne ou de droits qu’elle y détient, en vertu d’une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie cessionnaire n’a plus, sous réserve du paragraphe (3), d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par la société de transport publique, et ce à compter de la date de signature de l’acte de transfert.
Reprise ou cessation d’exploitation
(3) Si, au titre de la convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la ligne ou les droits en question font retour à la compagnie qui les avait transférés, celle-ci doit en reprendre l’exploitation dans les soixante jours suivant le retour ou se conformer au processus établi en vertu de ces articles.
Indemnisation
146.1 (1) La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement situés dans le territoire de la municipalité.
Indemnisation
(2) Si la compagnie à laquelle s’applique le paragraphe 146(3) ne reprend pas l’exploitation de la ligne en cause dans le délai prévu à ce paragraphe et qu’aucune convention de transfert n’est conclue au titre du processus établi en vertu des articles 143 à 145, elle effectue les versements annuels prévus au paragraphe (1) à compter du lendemain du dernier jour où l’offre aurait pu être acceptée au titre de ce processus.
Voies d’évitement et épis
146.2 (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’établir et de mettre à jour la liste des voies d’évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines, exception faite des voies et des épis situés sur une emprise qui continuera d’être utilisée dans le cadre d’opérations ferroviaires après qu’ils auront été démontés.
Publication de la liste et avis
(2) La compagnie publie sa liste sur son site Internet. En cas de modification de celle-ci, elle en avise, dans les dix jours :
a) le ministre;
b) l’Office;
c) le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;
d) le président de l’administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;
e) le greffier ou un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification.
Réserve
(3) La compagnie ne peut démonter une voie d’évitement ou un épi que s’il figure sur la liste depuis au moins douze mois.
Offre aux gouvernements et administra- tions
(4) Avant de démonter une voie d’évitement ou un épi qui figure sur la liste depuis au moins douze mois, la compagnie est tenue d’offrir de transférer tous ses intérêts, à un prix n’excédant pas leur valeur nette de récupération :
a) au ministre;
b) au ministre chargé des transports dans la province où la voie d’évitement ou l’épi est situé;
c) au président de l’administration de transport de banlieue du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé;
d) au greffier ou à un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé.
Cette offre leur est faite simultanément.
Délai d’acceptation
(5) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :
a) trente jours pour le gouvernement fédéral;
b) trente jours pour le gouvernement provincial, une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);
c) trente jours pour l’administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);
d) trente jours pour l’administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et c).
Acceptation
(6) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; la compagnie leur notifie l’acceptation de l’offre.
Valeur nette de récupération
(7) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.
Avis à l’Office
(8) Si l’offre n’est pas acceptée, la compagnie peut démonter la voie d’évitement ou l’épi à la condition d’en aviser l’Office.
Détermination de la valeur nette de récupération avant l’acceptation de l’offre
146.3 (1) Le destinataire de l’offre faite au titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant l’expiration du délai imparti pour l’accepter, demander à l’Office de déterminer la valeur nette de récupération de la ligne, de la voie d’évitement ou de l’épi, selon le cas.
Copie de la demande
(2) Le demandeur envoie, sans délai, copie de sa demande à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci en avise immédiatement les autres destinataires de l’offre à l’égard desquels le délai d’acceptation n’est pas expiré.
Effet de la demande
(3) Le demandeur dispose, après décision de l’Office, d’un délai de trente jours pour accepter l’offre. Les délais — de trente jours — dont disposent respectivement les autres destinataires pour l’accepter commencent à courir à compter de l’expiration du délai applicable au demandeur.
Frais
(4) Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à sa demande.
Emprises
146.4 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprises qui sont situées dans les régions métropolitaines, sur lesquelles se trouvaient des voies d’évitement ou des épis qui ont été démontés, et que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail.
Gares de voyageurs
146.5 Ils s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux gares de voyageurs situées au Canada que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail, ou démonter.
2000, ch. 16, art. 10
54. (1) L’alinéa 151(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’Office ajuste l’indice afin de tenir compte, d’une part, de la modification des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour l’obtention de wagons à la suite de la disposition, notamment par vente ou location, ou de la mise hors de service de wagons-trémies du gouvernement et, d’autre part, de la modification des coûts d’entretien des wagons ainsi obtenus.
(2) L’article 151 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Ajustements
(6) Malgré le paragraphe (5), l’Office effectue les ajustements visés à l’alinéa (4)c) lorsqu’il l’estime indiqué, et détermine la date de prise d’effet de l’indice ainsi ajusté.
55. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 151, de ce qui suit :




Notes explicatives
Loi sur les transports au Canada
Article 2 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à la Loi sur la concurrence.
Article 3 : Texte de l’article 5 :
5. Il est déclaré que, d’une part, la mise en place d’un réseau sûr, rentable et bien adapté de services de transport viables et efficaces, accessibles aux personnes ayant une déficience, utilisant au mieux et aux moindres frais globaux tous les modes de transport existants, est essentielle à la satisfaction des besoins des expéditeurs et des voyageurs — y compris des personnes ayant une déficience — en matière de transports comme à la prospérité et à la croissance économique du Canada et de ses régions, et, d’autre part, que ces objectifs sont plus susceptibles de se réaliser en situation de concurrence de tous les transporteurs, à l’intérieur des divers modes de transport ou entre eux, à condition que, compte dûment tenu de la politique nationale, des avantages liés à l’harmonisation de la réglementation fédérale et provinciale et du contexte juridique et constitutionnel :
a) le réseau national des transports soit conforme aux normes de sécurité les plus élevées possible dans la pratique;
b) la concurrence et les forces du marché soient, chaque fois que la chose est possible, les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;
c) la réglementation économique des transporteurs et des modes de transport se limite aux services et aux régions à propos desquels elle s’impose dans l’intérêt des expéditeurs et des voyageurs, sans pour autant restreindre abusivement la libre concurrence entre transporteurs et entre modes de transport;
d) les transports soient reconnus comme un facteur primordial du développement économique régional et que soit maintenu un équilibre entre les objectifs de rentabilité des liaisons de transport et ceux de développement économique régional en vue de la réalisation du potentiel économique de chaque région;
e) chaque transporteur ou mode de transport supporte, dans la mesure du possible, une juste part du coût réel des ressources, installations et services mis à sa disposition sur les fonds publics;
f) chaque transporteur ou mode de transport soit, dans la mesure du possible, indemnisé, de façon juste et raisonnable, du coût des ressources, installations et services qu’il est tenu de mettre à la disposition du public;
g) les liaisons assurées en provenance ou à destination d’un point du Canada par chaque transporteur ou mode de transport s’effectuent, dans la mesure du possible, à des prix et selon des modalités qui ne constituent pas :
(i) un désavantage injuste pour les autres liaisons de ce genre, mis à part le désavantage inhérent aux lieux desservis, à l’importance du trafic, à l’ampleur des activités connexes ou à la nature du trafic ou du service en cause,
(ii) un obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience,
(iii) un obstacle abusif à l’échange des marchandises à l’intérieur du Canada,
(iv) un empêchement excessif au développement des secteurs primaire ou secondaire, aux exportations du Canada ou de ses régions, ou au mouvement des marchandises par les ports canadiens;
h) les modes de transport demeurent rentables.
Il est en outre déclaré que la présente loi vise la réalisation de ceux de ces objectifs qui portent sur les questions relevant de la compétence législative du Parlement en matière de transports.
Article 4 : Texte du paragraphe 7(2) :
(2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus sept membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Article 5 : Texte du paragraphe 8(3) :
(3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de sept autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).
Article 6 : Texte du paragraphe 18(2) :
(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Article 7 : (1) Texte des paragraphes 27(2) et (3) :
(2) L’Office n’acquiesce à tout ou partie de la demande d’un expéditeur relative au prix ou au service d’un envoi que s’il estime, compte tenu des circonstances, que celui-ci subirait autrement un préjudice commercial important.
(3) Les circonstances peuvent notamment comprendre :
a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;
b) les lieux desservis et l’importance du trafic;
c) l’ampleur des activités connexes;
d) la nature du trafic ou du service en cause;
e) la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des marchandises;
f) tout autre élément que l’Office estime pertinent.
(2) Texte du paragraphe 27(5) :
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’arbitrage prévu par la partie IV.
Article 8 : Texte du paragraphe 33(1) :
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
Article 9 : Nouveau.
Article 10 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 50(1) :
50. (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, par règlement, exiger des transporteurs ou des exploitants d’entreprises de transport ou de manutention de grain assujettis à la compétence législative du Parlement de lui fournir les renseignements, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :
[...]
b) de la préparation du rapport annuel prévu à l’article 52;
[...]
d) des programmes de subvention ou de sécurité;
(4) Nouveau.
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : (1) Texte du paragraphe 51(2) :
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) d’interdire la communication de renseignements sous forme de compilation qui empêche d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;
c) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain.
(2) Nouveau.
Article 13 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 52(1) :
52. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre dépose devant le Parlement, pour l’année précédente, un rapport résumant la situation des transports au Canada et traitant notamment :
(2) Texte du paragraphe 52(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année civile au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur si celle-ci n’a pas été en vigueur pendant plus de quatre mois au cours de cette année.
Article 14 : (1) Texte des paragraphes 53(1) et (2) :
53. (1) Le ministre, dans les quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.
(2) La personne ou les personnes qui effectuent l’examen doivent déterminer si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport efficace, flexible et abordable. Ces personnes peuvent, si elles l’estiment utile, recommander des modifications :
a) à la politique nationale des transports prévue à l’article 5;
b) aux lois visées au paragraphe (1).
(2) Texte du paragraphe 53(5) :
(5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur ce dernier présenté au ministre, dans l’année suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
Article 15 : Nouveau.
Article 16 : (1) Texte du paragraphe 56(1) :
56. (1) La présente partie ne s’applique pas aux aéronefs utilisés par les Forces armées canadiennes ou par celles coopérant avec elles et sur lesquels paraissent leurs insignes ou marques respectifs.
(2) Nouveau.
Article 17 : Texte de l’intertitre et des articles 56.1 à 56.7 :
Examen des fusions et acquisitions
56.1 (1) La personne qui est tenue, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, de donner avis au commissaire d’une transaction portant sur une entreprise de transport aérien est aussi tenue d’en donner avis au ministre et à l’Office, avec les renseignements exigés au titre de ce paragraphe, sous réserve des règlements, à la date à laquelle elle donne l’avis au commissaire et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de donner cet avis.
(2) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1) dans les quarante-deux jours suivant celui-ci.
(3) Les articles 56.2 et 56.3 ne s’appliquent pas à la transaction si le ministre donne l’avis mentionné au paragraphe (2).
(4) Au présent article et aux articles 56.2, 56.4 et 56.5, « commissaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence.
56.2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 56.1(1), sauf si l’Office a conclu que celle-ci donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien et si le gouverneur en conseil l’a agréée.
(2) Dans les meilleurs délais, le commissaire fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction.
(3) Après réception du rapport mais avant qu’il ne recommande au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre informe le commissaire et les parties à la transaction :
a) d’une part, des questions relatives aux transports nationaux que, selon lui, celle-ci soulève;
b) d’autre part, de celles des questions mentionnées par le commissaire que les parties devraient étudier avec celui-ci.
(4) Après communication avec le ministre et le commissaire, les parties à la transaction informent ceux-ci des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre aux questions mentionnées par eux. Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.
(5) Le ministre, avant de présenter une recommandation d’agrément au gouverneur en conseil, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements pris par les parties pour répondre aux questions soulevées par celui-ci et sur l’effet des propositions de modification sur ces questions.
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications que les parties sont prêtes à y apporter et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des modalités qui portent sur l’éventuel empêchement ou diminution de la concurrence et celles d’entre elles qui portent sur des questions relatives aux transports nationaux.
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les modalités de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si les modalités portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.
(8) Dans le cas où le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (6) ou (7), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.
(9) Toute personne assujettie aux modalités de l’agrément est tenue de s’y conformer.
56.3 L’Office détermine si la transaction visée à l’article 56.1 donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien.
56.4 (1) S’il estime qu’un licencié et les licenciés de son groupe ont acquis après le 26 octobre 1999, ou sont sur le point d’acquérir, le contrôle complet des services intérieurs ou une partie importante du contrôle de ceux-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, sauf si le contrôle résulte d’une transaction agréée au titre de l’article 56.2, leur ordonner de prendre les mesures qu’il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intérêt public des effets du contrôle, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif.
(2) Le ministre ne présente la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a obtenu du commissaire une évaluation de l’état de la concurrence au sein du secteur du transport aérien intérieur.
(3) Sur demande de la personne qui y est assujettie, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier ou annuler le décret mentionné au paragraphe (1). Si ce décret touche à la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.
56.5 (1) En cas de contravention au paragraphe 56.2(1), au paragraphe 56.2(9) à l’égard de modalités portant sur des questions relatives aux transports nationaux ou au décret visé au paragraphe 56.4(1), toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire avant de présenter la demande.
(2) En cas de contravention au paragraphe 56.2(9) à l’égard de modalités portant sur l’éventuel empêchement ou diminution de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.
56.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
a) prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 56.1(1);
b) exempter toute catégorie de transactions de l’application des articles 56.1 à 56.3.
56.7 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 56.1(1) commet une infraction et encourt :
a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 56.2(1) ou (9) ou au décret visé au paragraphe 56.4(1) commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de 10 000 000 $, ou l’une de ces peines.
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (2).
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui y ont donné leur autorisation ou leur acquiescement ou y ont participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.
(5) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).
Article 18 : Texte de l’article 59 :
59. La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la présente partie.
Article 19 : Texte de l’article 62 :
62. Lorsqu’il estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n’a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l’exempter de l’obligation de justifier de cette qualité, l’exemption restant valide tant que l’arrêté reste en vigueur.
Article 20 : (1) Texte du paragraphe 64(1.2) :
(1.2) Dans les meilleurs délais après avoir donné l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (1.1), le licencié offre aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.
(2) Nouveau.
Article 21 : Texte de l’article 65 :
65. L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus soixante jours suivant la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.
Article 22 : (1) à (6) Texte des paragraphes 66(2) à (7) :
(2) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs autres prix ou taux qu’il estime indiqués dans les circonstances.
(3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office tient compte :
a) de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à l’égard des services intérieurs entre ces deux points;
b) des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés utilisant des aéronefs similaires, y compris les modalités de transport et, dans le cas de prix, le nombre de places offertes à ces prix;
b.1) de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le taux, l’augmentation de taux ou la gamme de taux;
c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il fournit au titre de l’article 83.
(4) L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols ou de la durée totale du voyage.
(5) Avant de rendre l’ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2), l’Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient justifiées dans les circonstances.
(6) L’Office peut, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (2). Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger cette période d’au plus deux ans.
(7) Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit, pendant la période d’éventuelle prise de mesures au titre du paragraphe (6) :
a) tenir l’Office au courant des tarifs en vigueur à l’égard de ce service selon les modalités fixées par celui-ci;
b) sur demande, informer l’Office des tarifs appliqués à ses services intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir à l’Office les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour l’application de ce paragraphe et qui soit justifient ces tarifs, soit portent sur la capacité de transport de passagers ou de marchandises à laquelle s’appliquent ou s’appliqueront les prix ou les taux figurant dans ces tarifs.
Article 23 : Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :
67. (1) Le licencié doit :
a) publier et soit afficher, soit permettre au public de consulter à ses bureaux tous les tarifs du service intérieur qu’il offre;
Article 24 : Texte du passage visé de l’article 67.1 :
67.1 S’il conclut, sur dépôt d’une plainte ou de sa propre initiative, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :
Article 25 : Texte du paragraphe 67.2(1) :
67.2 (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer de nouvelles.
Article 26 : Texte du paragraphe 68(1) :
68. (1) Les articles 66, 67, 67.1 et 67.2 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais ou conditions de transport applicables au service intérieur dont le secret est stipulé dans tout contrat auquel le titulaire d’une licence intérieure est partie.
Article 27 : Nouveau.
Article 28 : Texte de l’intertitre et de l’article 85.1 :
Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien
85.1 (1) Le ministre désigne un membre temporaire à titre de commissaire aux plaintes relatives au transport aérien pour l’application du présent article.
(2) Une personne dépose par écrit une plainte au commissaire relativement au service aérien d’un licencié si elle s’est déjà plainte auprès du licencié relativement à ce service mais n’a pas obtenu satisfaction.
(3) Le commissaire ou son délégué examine chacune des plaintes déposées en application du paragraphe (2) pour laquelle aucun recours n’existe et tente de régler l’affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.
(4) Sur demande du commissaire ou de son délégué, toute personne est tenue de produire, pour examen par celui-ci, les documents, dossiers ou pièces qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité et qui, de l’avis du commissaire, sont pertinents à la plainte.
(5) Le commissaire ou son délégué remet aux parties un rapport contenant un résumé de leur position et tout éventuel règlement dont elles ont convenu.
(6) Au moins une fois par semestre, le commissaire présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport énonçant le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe (2), notamment les noms des licenciés visés par celles-ci, la façon dont il en a été traité et les problèmes systémiques qui se sont manifestés; l’Office inclut le rapport dans son rapport annuel.
Article 29 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 86(1) :
86. (1) L’Office peut, par règlement :
[...]
h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu’il peut :
[...]
(iii) enjoindre à tout licencié de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par le licencié des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif;
[...]
j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;
(3) Texte du paragraphe 86(3) :
(3) Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Nouveau.
Article 32 : Nouveau.
Article 33 : Texte de l’intertitre et de l’article 104 :
Hypothèques
104. (1) L’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer, de même que l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque, peuvent être déposés au bureau du registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.
(2) Le respect de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet.
Article 34 : (1) Texte des paragraphes 105(1) et (2) :
105. (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du registraire du Canada :
a) le louage, la vente, la vente conditionnelle, l’hypothèque ou le dépôt de matériel roulant, de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie y afférent;
b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).
(2) Le résumé comporte les renseignements que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.
(2) Texte du paragraphe 105(4) :
(4) Un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.
Article 35 : Nouveau.
Article 36 : Texte des paragraphes 106(5) et (6) :
(5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut prendre possession du matériel roulant de celle-ci en sa qualité de créancier, au titre d’un gage, d’une hypothèque ou d’un dépôt, ou de locateur ou vendeur sous condition, comme fiduciaire ou autrement, sauf :
a) si dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d’exécuter toutes ses obligations envers elle;
b) s’il a été remédié à tout fait — préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut — dans les trente jours du défaut ou avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue.
(6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.
Article 37 : (1) Texte du paragraphe 108(2) :
(2) Un avis de la demande est publié dans la Gazette du Canada.
(2) Texte du paragraphe 108(5) :
(5) Un avis de l’entérinement et de l’enregistrement du projet est publié dans la Gazette du Canada.
Article 38 : (1) et (2) Texte des définitions :
« prix de ligne concurrentiel » Prix applicable à un expéditeur, déterminé conformément à l’article 133.
« transporteur de liaison » Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu à l’égard duquel la compagnie et l’expéditeur ont conclu un accord sur le transport de marchandises ainsi que sur le prix applicable à celui-ci.
(3) Nouveau.
Article 39 : Texte de l’article 119 :
119. (1) La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de hausser les prix d’un tarif de transport publie la modification au moins vingt jours avant la date de sa prise d’effet.
(2) Une fois le tarif établi et publié conformément à la présente section et à la section VI :
a) les prix mentionnés sont les prix licites de la compagnie et, sous réserve du paragraphe (1), prennent effet à la date indiquée dans le tarif;
b) le tarif remplace tout ou partie des tarifs antérieurs dans la mesure où il comporte une modification du prix;
c) chaque compagnie propriétaire ou exploitante d’une ligne de chemin de fer visée par le tarif doit exiger les prix mentionnés jusqu’à la cessation d’effet de ceux-ci, ou jusqu’au remplacement du tarif, au titre de la présente loi.
Article 40 : Texte du passage visé du paragraphe 128(1) :
128. (1) L’Office peut, par règlement :
[...]
b) fixer le prix par wagon ou la manière de le déterminer, de même que les modifications de ce prix découlant de la variation des coûts, à exiger pour l’interconnexion du trafic et, à ces fins, établir des zones tarifaires;
Article 41 : Texte de l’intertitre :
Prix de ligne concurrentiels
Article 42 : Texte du paragraphe 129(1) :
129. (1) Les articles 130 à 136 s’appliquent quand un expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou de destination du transport effectué pour lui et qu’un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies.
Article 43 : Texte des paragraphes 130(1) et (2) :
130. (1) Sous réserve de l’article 131, le transporteur local desservant l’expéditeur au point d’origine ou de destination, selon le cas, doit, sur demande de celui-ci, établir un prix de ligne concurrentiel pour le transport de marchandises effectué entre le point d’origine ou de destination, selon celui qui est desservi exclusivement par le transporteur local, et le lieu de correspondance le plus proche avec un transporteur de liaison.
(2) Le transporteur local établit un prix de ligne concurrentiel malgré sa capacité d’effectuer le transport sur l’ensemble du parcours continu ou sur une partie de ce parcours qui est plus longue que la partie à l’égard de laquelle le prix de ligne concurrentiel doit s’appliquer.
Article 44 : Texte des articles 131 à 133 :
131. (1) L’établissement d’un prix de ligne concurrentiel est subordonné à la conclusion, entre l’expéditeur et le transporteur de liaison, et toute autre compagnie — transporteur local exclu — qui effectue du transport sur une partie du parcours continu, d’un accord sur les conditions régissant le transport des marchandises, y compris sur le prix qui s’y applique.
(2) Il n’est établi aucun autre prix pour la partie d’un parcours continu pour laquelle un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b) est disponible.
(3) Il n’est pas établi de prix de ligne concurrentiel pour le transport soit de remorques ou de conteneurs sur wagons plats, soit de chargements non complets, sauf s’ils arrivent à un port du Canada soit par eau en vue du transport ultérieur par rail, soit par rail en vue du transport ultérieur par eau.
(4) La partie d’un transport de marchandises pour laquelle un prix de ligne concurrentiel peut être établi ne peut dépasser la plus grande des distances suivantes : 50 pour cent de la distance totale du transport par rail ou 1 200 kilomètres.
(5) Sur demande d’un expéditeur et s’il est convaincu qu’il n’y a pas de lieu de correspondance à l’intérieur de cette limite, l’Office peut établir un prix de ligne concurrentiel pour une partie d’un transport de marchandises couvrant une distance supérieure.
(6) Une fois qu’un prix de ligne concurrentiel a été établi pour un transport de marchandises pour un expéditeur, aucun autre prix de ligne concurrentiel ne peut être établi pour ce transport tant que ce prix est en vigueur.
132. (1) Sur demande d’un expéditeur, l’Office établit, dans les quarante-cinq jours suivant la demande, tels des éléments suivants qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre l’expéditeur et le transporteur local :
a) le montant du prix de ligne concurrentiel;
b) la désignation du parcours continu;
c) la désignation du lieu de correspondance le plus proche;
d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.
(2) L’élément ainsi établi ne peut être assujetti à l’arbitrage prévu à l’article 161.
133. (1) Le prix de ligne concurrentiel applicable au transport effectué pour un expéditeur est calculé selon la formule suivante :
A + (B/C x (D - E))
A      représente le prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b);
B      le montant des recettes totales du transporteur local tirées de tout le transport de marchandises identiques ou semblables effectué sur ses lignes — et, le cas échéant, sur des distances semblables — pendant la période la plus récente désignée par celui-ci ou celle fixée par l’Office, s’il détermine que la période désignée n’est pas convenable dans les circonstances;
C      le nombre de tonnes kilomètres de transport qui a produit les recettes;
D      le nombre de kilomètres visé par le prix de ligne concurrentiel;
E      le nombre de kilomètres visé par le prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b).
(2) Dans les cas où l’expéditeur exerce une des activités à l’égard de laquelle un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b) est applicable, le prix applicable que représente l’élément A est ajusté pour tenir compte de l’exercice de ces activités.
(3) L’Office peut, par arrêté applicable à un expéditeur donné ou à une compagnie de chemin de fer donnée, ou par règlement général applicable aux expéditeurs ou compagnies de chemin de fer, modifier le mode de détermination du montant d’un prix de ligne concurrentiel prévu par le présent article lorsque ce montant ne peut être déterminé conformément à cet article.
(4) Le prix de ligne concurrentiel déterminé conformément au présent article ne peut être inférieur aux frais variables, établis par l’Office, du transport des marchandises.
Article 45 : Nouveau.
Article 46 : (1) Texte du paragraphe 136(1) :
136. (1) Si un prix de ligne concurrentiel est établi, la compagnie de chemin de fer, autre que le transporteur local, fournit à l’expéditeur une quantité suffisante de wagons eu égard au transport à effectuer.
(2) Texte du paragraphe 136(4) :
(4) Le tarif établissant un prix de ligne concurrentiel doit toutefois indiquer les moyens pris par le transporteur local qui l’a établi pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 :
a) si le montant du prix de ligne concurrentiel est convenu entre l’expéditeur et le transporteur local, selon l’accord intervenu entre ceux-ci;
b) si le montant de ce prix est établi par l’Office en application de l’article 132, selon ce que celui-ci détermine.
Article 47 : Nouveau.
Article 48 : Texte du paragraphe 141(3) :
(3) Une compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de l’exploitation.
Article 49 : Texte des paragraphes 143(3) et (4) :
(3) L’annonce doit aussi mentionner toute entente conclue entre une compagnie et VIA Rail Canada Inc. sur l’exploitation d’un service passager sur une ligne de la compagnie si VIA Rail notifie à celle-ci son consentement à la cession des droits et obligations de la compagnie au cessionnaire éventuel du droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne.
(4) L’entente prend fin à la date du transfert du droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne si VIA Rail ne notifie pas à la compagnie son consentement au transfert ou lui notifie son refus d’y consentir.
Article 50 : Texte du paragraphe 144(2) :
(2) Si l’annonce fait état d’une entente visée au paragraphe 143(3), la compagnie doit, dans le cadre de l’examen, considérer si l’éventuel acquéreur entend assumer les droits et obligations découlant de l’entente relativement à la ligne.
Article 51 : Nouveau.
Article 52 : (1) à (5) Texte de l’article 145 :
145. (1) La compagnie est tenue d’offrir aux gouvernements ou administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit ou si le transfert n’est pas complété conformément à l’entente.
(2) L’offre doit être faite au ministre si la ligne franchit les limites d’une province ou les frontières du Canada, une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou une terre faisant l’objet d’un accord — entre la compagnie et le ministre — ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones; elle doit être faite au ministre provincial responsable en matière de transport et au greffier, ou à un premier dirigeant, de chaque administration municipale, dont la ligne franchit le territoire. Cette offre est faite simultanément à toutes les personnes en cause.
(3) Les gouvernements ou administrations municipales disposent, après la réception de l’offre par son destinataire, des délais suivants pour l’accepter :
a) trente jours pour le gouvernement fédéral;
b) trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n’accepte pas l’offre qui lui est d’abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);
c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) ou b).
(4) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie de chemin de fer éteint le droit des autres intéressés; celle-ci notifie aux gouvernements et administrations l’acceptation de l’offre.
(5) En cas de désaccord, à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande d’une des parties.
Article 53 : Texte des articles 146 et 146.1 :
146. (1) Lorsqu’une compagnie de chemin de fer s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert d’une ligne de chemin de fer n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ni aucune obligation à l’égard de l’utilisation de la ligne par VIA Rail Canada Inc.
(2) En cas d’aliénation par la compagnie de chemin de fer de la ligne ou de droits qu’elle y détient, en vertu d’une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie de chemin de fer cessionnaire n’a plus d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne de chemin de fer ou à son utilisation par VIA Rail Canada Inc. depuis la date de signature de l’acte d’aliénation.
146.1 La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité doit faire à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement sur le territoire de la municipalité.
Article 54 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 151(4) :
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :
[...]
c) l’Office ajuste l’indice afin de tenir compte des coûts supplémentaires supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour l’obtention de wagons à la suite de l’aliénation, notamment par la vente ou location, ou de la mise hors de service de wagons-trémies du gouvernement.
(2) Nouveau.
Article 55 : Nouveau.