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Projet de loi C-283

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C-283

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-283

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-283

 

PROJET DE LOI C-283

An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act and the Immigration and Refugee Protection Regulations

 

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

First reading, November 15, 2004

 

Première lecture le 15 novembre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment amends the Immigration and Refugee Protection Act and the Regulations made under that Act to provide for the sponsorship of foreign nationals who apply for temporary resident visas as members of the visitor class.

Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et son règlement d’application afin de prévoir le parrainage des étrangers qui présentent une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-283

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-283

 

 

 

An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act and the Immigration and Refugee Protection Regulations

 

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

2001, c. 27

immigration and refugee protection act

 

loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 

2001, ch. 27

 

1. Paragraph 14(2)(e) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

(e) sponsorships, including sponsorships of foreign nationals who apply for temporary resident visas;

(e.1) undertakings and penalties for failure to comply with undertakings;

 

1. L’alinéa 14(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

e) le parrainage, y compris le parrainage des étrangers qui présentent une demande de visa de résident temporaire;

e.1) les engagements, ainsi que la sanction de leur inobservation;

 

 

SOR/

2002-227

immigration and refugee protection regulations

 

règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

 

DORS/

2002-227

 

2. Section 46 of the Immigration and Refugee Protection Regulations is replaced by the following:

 

2. L’article 46 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

 

 

Application

46. Sections 47 to 49 apply to deposits and guarantees required under subsection 44(3), section 56 and subsection 58(3) of the Act and sections 45 and 193.1 of these Regulations.

 

46. Les articles 47 à 49 s’appliquent aux garanties d’exécution exigées en vertu du paragraphe 44(3), de l’article 56 et du paragraphe 58(3) de la Loi ou des articles 45 et 193.1 du présent règlement.

 

Application

 

3. Subsection 130(1) of the Regulations is replaced by the following:

 

3. Le paragraphe 130(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

 

Sponsor

130. (1) Subject to subsection (2), a sponsor, for the purpose of sponsoring a foreign national who makes an application for a permanent resident visa as a member of the family class, an application to remain in Canada as a member of the spouse or common-law partner in Canada class under subsection 13(1) of the Act or an application for a temporary resident visa as a member of the visitor class under section 179, must be a Canadian citizen or permanent resident who

(a) is at least 18 years of age;

(b) resides in Canada; and

(c) has, in accordance with section 10,

(i) filed a sponsorship application in respect of a member of the family class or the spouse or common-law partner in Canada class, or

(ii) made an application for authorization to sponsor a foreign national under section 193.1.

 

130. (1) Sous réserve du paragraphe (2), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial, une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi ou une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs aux termes de l’article 179, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :

a) est âgé d’au moins dix-huit ans;

b) réside au Canada;

c) a déposé, conformément à l’article 10 :

(i) soit une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada,

(ii) soit une demande d’autorisation de parrainer un étranger aux termes de l’article 193.1.

 

Répondant

 

4. Section 179 of the Regulations is renumbered as subsection 179(1) and is amended by adding the following:

 

4. L’article 179 du même règlement devient le paragraphe 179(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

 

Sponsorship to be considered

(2) In deciding under paragraph (1)(b) whether it is established that a foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2, the officer shall take into account any sponsorship that has been entered into in respect of the foreign national under section 193.1.

 

(2) Afin d’établir, pour l’application de l’alinéa (1)b), si l’étranger quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2, l’agent tient compte de tout parrainage dont l’étranger fait l’objet au titre de l’article 193.1.

 

Prise en compte du parrainage

 

5. Section 183 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (6):

 

5. L’article 183 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

 

 

Limitations

(7) Despite any other provision of these Regulations, a foreign national who has been issued a temporary resident visa as a member of the visitor class pursuant to a sponsorship under section 193.1

(a) may not work or study while in Canada;

(b) may not apply for an extension of their authorization to remain in Canada;

(c) may not apply for permanent resident status while in Canada; and

(d) must leave Canada by the end of the period authorized for their stay even if the foreign national marries or applies for refugee status while in Canada.

 

(7) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’étranger à qui a été délivré un visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs dans le cadre d’un parrainage visé à l’article 193.1 :

a) ne peut exercer un emploi au Canada ni y étudier pendant son séjour;

b) ne peut demander une prolongation de son autorisation de séjourner au Canada;

c) ne peut présenter une demande de résidence permanente pendant son séjour;

d) doit quitter le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée, même s’il se marie ou présente une demande de statut de réfugié pendant son séjour.

 

Restrictions

 

6. The Regulations are amended by adding the following after section 193:

 

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 193, de ce qui suit :

 

 

Sponsorship for temporary resident visa

193.1 (1) Subject to subsection (2), any person who meets the requirements for sponsorship set out in sections 130 to 136 may make an application to the Minister for authorization to sponsor a foreign national for a temporary resident visa as a member of the visitor class if, in the previous twelve months, the foreign national made an application for that visa that was denied.

 

193.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui satisfait aux exigences de parrainage énoncées aux articles 130 à 136 peut présenter au ministre une demande d’autorisation de parrainer un étranger qui souhaite obtenir un visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs si, au cours des douze mois précédents, l’étranger a fait la demande d’un tel visa qui a été rejetée.

 

Parrainage – visa de résident temporaire

Exception

(2) No person may apply under subsection (1) for authorization to sponsor a foreign national for a temporary resident visa as a member of the visitor class if that person has sponsored the application of a foreign national under this section within the past five years and that foreign national failed to comply with any of the conditions of their visa.

 

(2) Nul ne peut présenter la demande d’autorisation de parrainage visée au paragraphe (1) s’il a déjà parrainé un étranger aux termes du présent article au cours des cinq années précédentes et que l’étranger n’a pas respecté les conditions dont était assorti son visa.

 

Exception

Application approved

(3) If an application for sponsorship authorization made under subsection (1) is approved, the Minister shall

(a) inform the sponsor of the amount required for a deposit or guarantee;

(b) require the sponsor to pay the deposit or post the guarantee, or both, in order to ensure that the foreign national leaves Canada by the date specified in any temporary resident visa that may be issued to the foreign national under section 179; and

(c) issue to the sponsor an authorization to sponsor the foreign national for a temporary resident visa as a member of the visitor class.

 

(3) S’il approuve la demande présentée aux termes du paragraphe (1), le ministre :

a) avise le répondant du montant requis à titre de garantie d’exécution;

b) exige du répondant qu’il fournisse la garantie d’exécution comme assurance que l’étranger quittera le Canada au plus tard à la date inscrite dans le visa de résident temporaire délivré en application de l’article 179, le cas échéant;

c) accorde au répondant l’autorisation de parrainer l’étranger qui souhaite obtenir un visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs.

 

Approbation de la demande

Amount of deposit or guarantee

(4) The amount of the deposit or guarantee shall be fixed on the basis of the criteria set out in subsection 45(2).

 

(4) Le montant de la garantie d’exécution est fixé en fonction des critères énoncés au paragraphe 45(2).

 

Montant de la garantie d’exécution

Requirement to report after leaving Canada

(5) Any foreign national who has been issued a temporary resident visa as a member of the visitor class pursuant to a sponsorship entered into in accordance with this section must report to an officer or other representative of the Government of Canada outside Canada as specified in the visa within thirty days after leaving Canada in order to prove that he or she has left Canada in accordance with the conditions of the visa. If the foreign national fails to do so, he or she will not be permitted to reenter Canada, and the sum of money deposited shall be forfeited or the guarantee posted shall become enforceable, in accordance with subsection 49(4).

 

(5) L’étranger à qui a été délivré un visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs dans le cadre du parrainage prévu au présent article doit se présenter, de la façon précisée dans le visa, à un agent ou autre représentant du gouvernement du Canada à l’extérieur du Canada dans les trente jours suivant son départ du Canada, afin de prouver qu’il a quitté le Canada conformément aux conditions dont était assorti son visa. S’il omet de le faire, il ne peut plus entrer au Canada et, conformément au paragraphe 49(4), la somme d’argent donnée en garantie est confisquée ou la garantie d’exécution devient exécutoire.

 

Obligation