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Projet de loi C-11

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1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
53 Elizabeth II, 2004
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-11
PROJET DE LOI C-11
An Act to establish a procedure for the disclosure of wrongdoings in the public sector, including the protection of persons who disclose the wrongdoings
Loi prévoyant un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles et de protection des dénonciateurs dans le secteur public
Preamble

Recognizing that

the public service of Canada is an important national institution and is part of the essential framework of Canadian parliamentary democracy;

it is in the public interest to maintain and enhance public confidence in the integrity of public servants;

confidence in public institutions can be enhanced by establishing effective procedures for the disclosure of wrongdoings and for protecting public servants who disclose wrongdoings, and by establishing a code of conduct for the public sector;

public servants owe a duty of loyalty to their employer and enjoy the right to freedom of expression as guaranteed by the Canadian Charter of Rights and Freedoms and that this Act strives to achieve an appropriate balance between those two important principles;

the Government of Canada commits to establishing a Charter of Values of Public Service setting out the values that should guide public servants in their work and professional conduct;
Attendu :
Préambule

que l’administration publique fédérale est une institution nationale essentielle au fonctionnement de la démocratie parlementaire canadienne;

qu’il est dans l’intérêt public de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires;

que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de dénonciation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires dénonciateurs, et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public;

que les fonctionnaires ont un devoir de loyauté envers leur employeur et bénéficient de la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et que la présente loi vise à atteindre l’équilibre entre ce devoir et cette liberté;

que le gouvernement du Canada s’engage à adopter une charte des valeurs du service public énonçant les valeurs qui guident les fonctionnaires dans leur conduite et leurs activités professionnelles,

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Public Servants Disclosure Protection Act.
1. Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“chief executive”
« administrateur général »

“chief executive” means the deputy head or chief executive officer of any portion of the public sector, or the person who occupies any other similar position, however called, in the public sector.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means, in respect of sections 4, 5 and 54, the Minister responsible for the Public Service Human Resources Management Agency of Canada.
“protected disclosure”
« dénonciation protégée »

“protected disclosure” means a disclosure that is not frivolous, vexatious or made in bad faith and that is made by a public servant

(a) in accordance with section 12, 13 or 14 or subsection 16(1);

(b) in the course of a parliamentary proceeding;

(c) in the course of a procedure established under any other Act of Parliament; or

(d) when lawfully required to do so.
“public sector”
« secteur public »

“public sector” means

(a) the departments and other portions of the public service of Canada named in Schedule I to the Public Service Staff Relations Act;

(b) the bodies named in Schedules I.1, II and III to the Financial Administration Act; and

(c) the Crown corporations and the other public bodies set out in the schedule.

However, subject to sections 52 and 53, “public sector” does not include the Canadian Forces, the Canadian Security Intelligence Service, the Communications Security Establishment or the Royal Canadian Mounted Police in relation to members and special constables and persons who are employed by that police force under terms and conditions substantially the same as those of a member.
“public servant”
« fonction­naire »

“public servant” means every person employed in the public sector, including chief executives.
“reprisal”
« représailles »

“reprisal” means any of the following measures taken against a public servant because the public servant has made a protected disclosure or has, in good faith, cooperated in an investigation carried out under this Act:

(a) a disciplinary measure;

(b) the demotion of the public servant;

(c) the termination of employment of the public servant;

(d) any measure that adversely affects the employment or working conditions of the public servant; and

(e) a threat to take any of the measures referred to in any of paragraphs (a) to (d).
“senior officer”
« agent supérieur »

“senior officer” means a senior officer designated under subsection 10(2).
“wrongdoing”
« acte répréhensible »

“wrongdoing” means a wrongdoing referred to in section 8.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« acte répréhensible » Acte visé à l’article 8.
« acte répréhensible »
wrongdoing

« administrateur général » Sont assimilés à l’administrateur général le premier dirigeant d’un élément du secteur public et le titulaire d’un poste équivalent.
« administrateur général »
chief executive

« agent supérieur » Agent désigné en application du paragraphe 10(2).
« agent supérieur »
senior officer

« dénonciation protégée » Dénonciation qui n’est ni futile, ni vexatoire, ni entachée de mauvaise foi et qui est faite par un fonctionnaire, selon le cas :
« dénonciation protégée »
protected disclosure

a) en vertu des articles 12, 13 ou 14 ou du paragraphe 16(1);

b) dans le cadre d’une procédure parlementaire;

c) sous le régime d’une autre loi fédérale;

d) lorsque la loi l’y oblige.

« fonctionnaire » Personne travaillant dans le secteur public, y compris l’administrateur général.
« fonctionnaire »
public servant

« ministre » Pour l’application des articles 4, 5 et 54, le ministre responsable de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
« ministre »
Minister

« représailles » Toute mesure — sanction disciplinaire, rétrogradation, licenciement ou autre — portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail d’un fonctionnaire, prise à son encontre pour le motif qu’il a fait une dénonciation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sous le régime de la présente loi; y est assimilée toute menace à cet égard.
« représailles »
reprisal

« secteur public »
« secteur public »
public sector

a) Les ministères et secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

b) les organismes figurant aux annexes I.1, II et III de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe.

Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes, ni à la Gendarmerie royale du Canada quant à ses membres et gendarmes spéciaux et aux personnes employées sensiblement aux mêmes conditions que ses membres.

AMENDING THE SCHEDULE
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Amending the schedule

3. The Governor in Council may, by order, amend the schedule by adding or deleting the name of any Crown corporation or other public body.
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public.
Modification de l’annexe

PROMOTING ETHICAL PRACTICES
SENSIBILISATION
Promotion of ethical practices and dissemination of information

4. The Minister must promote ethical practices in the public sector and a positive environment for disclosing wrongdoings by disseminating knowledge of this Act and information about its purposes and processes and by any other means that he or she considers appropriate.
4. Le ministre encourage, dans les lieux de travail du secteur public, des pratiques conformes à la déontologie et un environnement favorable à la dénonciation des actes répréhensibles, par la diffusion de renseignements sur la présente loi, son objet et son processus d’application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble indiqué.
Diffusion de renseignements

CODE OF CONDUCT
CODE DE CONDUITE
Obligation to establish — Treasury Board

5. (1) The Treasury Board must establish a code of conduct applicable to the public sector.
5. (1) Le Conseil du Trésor établit un code de conduite applicable au secteur public.
Obligation du Conseil du Trésor

Other provisions do not apply

(2) The Treasury Board’s obligation under subsection (1) applies despite the provisions of the Financial Administration Act and of any other Act of Parliament that otherwise restrict the powers of the Treasury Board.
(2) L’obligation du Conseil du Trésor s’exerce par dérogation aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques et de toute autre loi fédérale qui limitent ses pouvoirs de toute autre façon.
Dérogation

Consultation with organizations

(3) Before the code of conduct is established, the Minister must consult with the employee organizations certified as bargaining agents in the public sector.
(3) Avant l’établissement du code de conduite, le ministre consulte les organisations syndicales accréditées à titre d’agents négociateurs dans le secteur public.
Consultation

Code to be tabled

(4) The Minister must cause the code of conduct established by the Treasury Board to be tabled before each House of Parliament at least 30 days before it comes into force.
(4) Le ministre fait déposer le code de conduite que le Conseil du Trésor établit devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours avant sa date d’entrée en vigueur.
Dépôt du code de conduite au Parlement

Chief executives may establish codes of conduct

6. (1) Every chief executive may establish a code of conduct applicable to the portion of the public sector for which he or she is responsible.
6. (1) L’administrateur général est autorisé à établir un code de conduite applicable à l’élément du secteur public dont il est responsable.
Pouvoir de l’administrateur général

Consistency

(2) The codes of conduct established by chief executives must be consistent with the code of conduct established by the Treasury Board.
(2) Le code de conduite établi par l’administrateur général doit être compatible avec celui qui est établi par le Conseil du Trésor.
Compatibilité

Application

7. The codes of conduct applicable to a portion of the public sector apply to every public servant employed in that portion of the public sector.
7. Les codes de conduite applicables à un élément du secteur public s’appliquent à tous les fonctionnaires affectés à cet élément.
Application

WRONGDOINGS
ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Wrongdoings

8. This Act applies in respect of the following wrongdoings:

(a) a contravention of any Act of Parliament or of the legislature of a province, or of any regulations made under any such Act, if the contravention relates to the official activities of public servants or any public funds or assets;

(b) a misuse of public funds or a public asset;

(c) a gross mismanagement in the public sector;

(d) an act or omission that creates a substantial and specific danger to the life, health or safety of persons, or to the environment;

(e) a serious breach of a code of conduct established under section 5 or 6; and

(f) the taking of a reprisal against a public servant.
8. La présente loi s’applique aux actes répréhensibles suivants :
Actes répréhensibles

a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement pris sous leur régime, si la contravention est liée aux activités professionnelles du fonctionnaire ou porte sur la gestion des fonds ou des biens publics;

b) l’usage abusif des fonds ou des biens publics;

c) les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;

d) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

e) la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;

f) l’exercice de représailles contre un fonctionnaire.

Disciplinary action

9. In addition to, and apart from, any other sanction provided for by law, a public servant is subject to appropriate disciplinary action, including termination of employment, if he or she commits a wrongdoing.
9. Indépendamment de toute autre sanction prévue par la loi, le fonctionnaire qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Sanction disciplinaire

DISCLOSURE OF WRONGDOINGS
DÉNONCIATION
Establishment of internal disclosure procedures

10. (1) Each chief executive must establish internal procedures to manage disclosures of wrongdoings made by public servants employed in the portion of the public sector for which the chief executive is responsible.
10. (1) L’administrateur général est tenu d’établir des mécanismes internes pour s’occuper des dénonciations que peuvent faire les fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable.
Mécanismes applicables aux dénonciations

Designation of senior officer

(2) Each chief executive must designate a senior officer to be responsible for receiving and dealing with, in accordance with the duties and powers of senior officers set out in the code of conduct established by the Treasury Board, disclosures of wrongdoings made by public servants employed in the portion of the public sector for which the chief executive is responsible.
(2) Il désigne un agent supérieur chargé de prendre connaissance des dénonciations et d’y donner suite d’une façon qui soit compatible avec les attributions qui lui sont conférées par le code de conduite établi par le Conseil du Trésor.
Désignation de l’agent supérieur

Senior officer from other portion of public sector

(3) A chief executive may designate as a senior officer for the portion of the public sector for which the chief executive is responsible a person who is employed in any other portion of the public sector.
(3) L’agent supérieur désigné peut faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable.
Agent d’un autre élément du secteur public

Exception

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to a chief executive if he or she declares, after giving notice to the Public Service Human Resources Management Agency of Canada, that it is not practical to apply those subsections given the size of that portion of the public sector.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
Exception

Protection of identity

11. Each chief executive must

(a) subject to any other Act of Parliament and to the principles of procedural fairness and natural justice, protect the identity of persons involved in the disclosure process, including that of persons making disclosures, witnesses and persons alleged to be responsible for wrongdoings; and

(b) establish procedures to ensure the confidentiality of information collected in relation to disclosures of wrongdoings.
11. L’administrateur général veille à ce que :
Protection de l’identité

a) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une dénonciation soit protégée, notamment celle du dénonciateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une dénonciation soient mis en place.

Disclosure to supervisor or senior officer

12. Any public servant who believes that he or she is being asked to commit a wrongdoing, or who believes that a wrongdoing has been committed, may disclose the matter to his or her supervisor or to the senior officer designated for the purpose by the chief executive of the portion of the public sector in which the public servant is employed.
12. Le fonctionnaire qui croit qu’il lui est demandé de commettre un acte répréhensible ou qu’un tel acte a été commis peut dénoncer la situation à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont il fait partie.
Dénonciation au supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur

When disclosure can be made to the President

13. (1) A public servant may disclose a wrongdoing to the President of the Public Service Commission if

(a) the public servant believes on reasonable grounds that it would not be appropriate to disclose the matter to his or her supervisor, or to the appropriate senior officer, by reason of the subject-matter of the wrongdoing or the person alleged to have committed it;

(b) the public servant has already disclosed the matter to his or her supervisor or to the appropriate senior officer and is of the opinion that the matter has not been appropriately dealt with; or

(c) the portion of the public sector in which the public servant is employed is subject to a declaration made under subsection 10(4).
13. (1) Le fonctionnaire peut porter sa dénonciation devant le président de la Commission de la fonction publique dans les cas suivants :
Dénonciation au président

a) il a des motifs raisonnables de croire que, en raison des personnes en cause ou de la nature de la dénonciation, celle-ci ne pourrait être examinée comme il se doit par son supérieur hiérarchique ou l’agent supérieur;

b) il l’a présentée à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur et est d’avis qu’il n’y a pas été donné suite comme il se doit;

c) l’élément du secteur public dont il fait partie a fait l’objet d’une déclaration aux termes du paragraphe 10(4).

Exception

(2) Nothing in this Act authorizes a public servant to disclose to the President a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada in respect of which subsection 39(1) of the Canada Evidence Act applies or any information that is subject to solicitor-client privilege. The President may not use the confidence or information if it is disclosed.
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au président des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le président ne peut pas les utiliser.
Restriction

Disclosure concerning the Public Service Commission

14. A disclosure that a public servant is entitled to make under section 13 that concerns the Public Service Commission may be made to the Secretary of the Treasury Board. The Secretary of the Treasury Board has, in relation to that disclosure, the powers, duties and protections of the President of the Public Service Commission under this Act.
14. Si la dénonciation qui peut être faite au titre de l’article 13 concerne la Commission de la fonction publique, le fonctionnaire peut la porter devant le secrétaire du Conseil du Trésor; celui-ci a, à l’égard de cette dénonciation, les attributions et immunités conférées au président de la Commission de la fonction publique par la présente loi.
Dénonciation concernant la Commission de la fonction publique

Application of ss. 12 to 14

15. Sections 12 to 14 apply despite

(a) section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information; and

(b) any restriction created by or under any other Act of Parliament on the disclosure of information.
15. Les articles 12 à 14 s’appliquent par dérogation :
Application des art. 12 à 14

a) à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements;

b) à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale.

Disclosure to public

16. (1) A disclosure that a public servant may make under sections 12 to 14 may be made to the public if there is not sufficient time to make the disclosure under those sections and the public servant believes on reasonable grounds that the subject-matter of the disclosure is an act or omission that

(a) constitutes a serious offence under an Act of Parliament or of the legislature of a province; or

(b) constitutes an imminent risk of a substantial and specific danger to the life, health and safety of persons, or to the environment.
16. (1) La dénonciation qu’un fonctionnaire peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la dénonciation constitue, selon le cas :
Dénonciations publiques

a) une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale;

b) un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement.

Rights not affected

(2) Nothing in subsection (1) affects the rights of a public servant to make to the public in accordance with the law a disclosure that is not protected under this Act.
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une dénonciation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.
Droit de faire une dénonciation

Exception — persons permanently bound to secrecy

17. Section 12, subsection 13(1) and sections 14 and 16 do not apply to a public servant who is a person permanently bound to secrecy within the meaning of subsection 8(1) of the Security of Information Act in relation to any information that is special operational information within the meaning of that subsection.
17. L’article 12, le paragraphe 13(1) et les articles 14 et 16 ne s’appliquent pas à la personne astreinte au secret à perpétuité, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux, au sens de ce paragraphe.
Exception : personnes astreintes au secret à perpétuité

Saving — journalists with Canadian Broadcasting Corporation

18. Nothing in this Act relating to the making of disclosures is to be construed as applying to the dissemination of news and information by a person employed by the Canadian Broadcasting Corporation for that purpose.
18. Les dispositions de la présente loi relatives à la dénonciation d’actes répréhensibles ne s’appliquent pas à la diffusion de nouvelles et d’informations faite par une personne employée par la Société Radio-Canada dans le cadre de ses fonctions.
Exception : journalistes de la Société Radio-Canada

PROTECTION OF PERSONS MAKING DISCLOSURES
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
Prohibition against reprisal

19. No person shall take any reprisal against a public servant.
19. Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire.
Interdiction

Definition of “Board”

20. (1) In this section and section 21, “Board” means,

(a) in relation to a public servant who is employed in any portion of the public sector referred to in Schedule I to the Public Service Staff Relations Act or whose complaint relates to a reprisal taken while he or she was so employed, the Public Service Staff Relations Board; and

(b) in relation to any other public servant, the Canada Industrial Relations Board.
20. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 21, « Conseil » s’entend :
Définition de « Conseil »

a) dans le cas du fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

b) dans tous les autres cas, du Conseil canadien des relations industrielles.

Complaint to Board

(2) A public servant, or former public servant, or a person designated by a public servant or former public servant for the purpose, who alleges that a person has taken a reprisal against the public servant in contravention of section 19 may make a complaint in writing to the Board in respect of the reprisal.
(2) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut présenter une plainte écrite au Conseil au motif qu’il est victime de représailles.
Plainte au Conseil

Time for making complaint

(3) The complaint must be made to the Board not later than

(a) 60 days after the date on which the complainant knew, or in the Board’s opinion ought to have known, that the reprisal was taken; or

(b) if the complainant has made a disclosure to the President of the Public Service Commission in respect of the reprisal during the 60-day period referred to in paragraph (a) and the President has decided to deal with the disclosure, 60 days after the President reports his or her findings to the complainant and the appropriate chief executive.
(3) La plainte est adressée au Conseil dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu ou, s’il a dénoncé les représailles auprès du président de la Commission de la fonction publique au cours de ces soixante jours et que celui-ci a décidé de donner suite à la dénonciation, dans les soixante jours suivant la date à laquelle celui-ci a fait rapport de ses conclusions au plaignant et à l’administrateur général concerné.
Délai relatif à la plainte

Exclusion of arbitration

(4) Despite any law or agreement to the contrary, a complaint made under this section may not be referred by a public servant to arbitration or adjudication.
(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, le fonctionnaire ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.
Exclusion de l’arbitrage

Duty and power of Board

(5) On receipt of a complaint, the Board may assist the parties to the complaint to settle the complaint. The Board must hear and determine the complaint if it decides not to so assist the parties or the complaint is not settled within a period considered by the Board to be reasonable in the circumstances.
(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.
Attributions du Conseil

Board orders

(6) If the Board determines that the com­plain­ant has been subject to a reprisal taken in contravention of section 19, the Board may, by order, require the employer or the appropriate chief executive, or any person acting on behalf of the employer or appropriate chief executive, to take all necessary measures to

(a) permit the complainant to return to his or her duties;

(b) reinstate the complainant;

(c) pay to the complainant compensation in an amount not greater than the amount that, in the Board’s opinion, is equivalent to the remuneration that would, but for the reprisal, have been paid to the complainant;

(d) rescind any measure or action, including any disciplinary action, and pay compensation to the complainant in an amount not greater than the amount that, in the Board’s opinion, is equivalent to any financial or other penalty imposed on the complainant; and

(e) pay to the complainant an amount equal to any expenses and any other financial losses incurred by the complainant as a direct result of the reprisal.
(6) S’il conclut que le plaignant a été victime de représailles exercées en contravention avec l’article 19, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général concerné ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
Ordonnances du Conseil

a) permettre au plaignant de reprendre son travail;

b) réintégrer le plaignant;

c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;

d) annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à l’encontre du plaignant et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;

e) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles.

Standing

(7) The President of the Public Service Commission has standing in any proceedings under this section for the purpose of making submissions.
(7) Le président de la Commission de la fonction publique a qualité pour comparaître et présenter ses observations dans toute procédure visée au présent article.
Intervention du président

Retroactivity

21. (1) A public servant who alleges that a reprisal was taken against him or her by reason that he or she, in good faith, disclosed a wrongdoing in the course of a parliamentary proceeding or an inquiry under Part I of the Inquiries Act — after February 10, 2004 and before the day on which section 20 comes into force — may make a complaint under that section in respect of the reprisal.
21. (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir fait l’objet de représailles pour avoir dénoncé de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 20, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes est autorisé à présenter une plainte en vertu de cet article.
Application rétroactive

Time limit

(2) The public servant may make the complaint within 60 days after the later of

(a) the day on which section 20 comes into force, and

(b) the day on which he or she knew or, in the opinion of the Board, ought to have known that the reprisal was taken.
(2) La plainte est adressée au Conseil dans les soixante jours suivant soit la date d’entrée en vigueur de l’article 20, soit, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
Délai relatif à la plainte

DUTIES OF THE PRESIDENT OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION
ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Duties

22. The duties of the President of the Public Service Commission under this Act are to

(a) provide advice to public servants who are considering disclosing a wrongdoing;

(b) receive, record and review disclosures of wrongdoings in order to establish whether there are sufficient grounds for further action;

(c) conduct investigations of disclosures made in accordance with section 13, and investigations referred to in section 34, including to appoint persons to conduct the investigations on his or her behalf;

(d) ensure that the right to procedural fairness and natural justice of all persons involved in investigations is respected, including persons making disclosures, witnesses and persons alleged to be responsible for wrongdoings;

(e) subject to any other Act of Parliament, protect, to the extent possible in accordance with the law, the identity of persons involved in the disclosure process, including that of persons making disclosures, witnesses and persons alleged to be responsible for wrongdoings;

(f) establish procedures to ensure the confidentiality of information collected in relation to disclosures or investigations;

(g) review the results of investigations and report his or her findings to the persons who made the disclosures and to the appropriate chief executives; and

(h) make recommendations to chief executives concerning the measures to be taken to correct wrongdoings and review reports on measures taken by chief executives in response to those recommendations.
22. Le président de la Commission de la fonction publique exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :
Attributions

a) fournir des conseils aux fonctionnaires qui envisagent de faire une dénonciation;

b) recevoir, consigner et examiner les dénonciations afin d’établir s’il existe des motifs suffisants pour y donner suite;

c) mener les enquêtes sur les dénonciations visées à l’article 13 ou les enquêtes visées à l’article 34, notamment nommer des personnes pour les mener en son nom;

d) veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du dénonciateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

e) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, à ce que l’identité des personnes mises en cause par une dénonciation ou une enquête soit protégée, notamment celle du dénonciateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

f) établir des mécanismes pour assurer la protection de l’information recueillie relativement aux dénonciations ou aux enquêtes;

g) examiner les résultats des enquêtes et faire rapport de ses conclusions aux dénonciateurs et aux administrateurs généraux concernés;

h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations.

Restriction — general

23. (1) The President of the Public Service Commission may not deal with a disclosure under this Act if a person or body acting under another Act of Parliament is dealing with the subject-matter of the disclosure other than as a law enforcement authority.
23. (1) Le président de la Commission de la fonction publique ne peut donner suite à une dénonciation faite en vertu de la présente loi si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.
Interdiction d’intervenir

Restriction — Public Service Employment Act

(2) The President may not deal with a disclosure under this Act if the matter could be dealt with under the Public Service Employment Act, unless he or she is satisfied, on reasonable grounds, that the disclosure relates to conduct of a systemic nature or the taking of a reprisal.
(2) Le président ne peut donner suite à une dénonciation faite en vertu de la présente loi s’il peut y être donné suite aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, à moins d’être convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que les actes ou omissions visés par la dénonciation sont de nature systémique ou constituent des représailles.
Interdiction d‘intervenir — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Right to refuse

24. (1) The President of the Public Service Commission may refuse to deal with a disclosure if he or she is of the opinion that

(a) the public servant has failed to exhaust other procedures otherwise reasonably available;

(b) the subject-matter of the disclosure is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under another Act of Parliament;

(c) the subject-matter of the disclosure is not sufficiently important or the disclosure is frivolous or vexatious or made in bad faith; or

(d) there is a valid reason for not dealing with the disclosure.
24. (1) Le président de la Commission de la fonction publique peut ne pas donner suite à une dénonciation s’il estime, selon le cas :
Refus d’intervenir

a) que le dénonciateur n’a pas épuisé les recours qui lui sont normalement ouverts;

b) que la dénonciation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi fédérale;

c) que la dénonciation est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou n’est pas suffisamment importante;

d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

Notice of refusal or cessation of investigation

(2) If the President decides to refuse to deal with a disclosure or to cease an investigation under this Act, he or she must inform the person who made the disclosure and give the reasons for the decision.
(2) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le président en donne au dénonciateur un avis motivé.
Avis au dénonciateur

Staff and facilities

25. (1) The Public Service Commission may provide the President of the Public Service Commission with the officers, employees, professional advisers and facilities that are necessary for the proper conduct of the President’s duties under this Act.
25. (1) La Commission de la fonction publique peut mettre à la disposition du président de la Commission de la fonction publique les cadres, les agents, les conseillers professionnels et les installations nécessaires à l’exercice de ses attributions aux termes de la présente loi.
Personnel et installations

Power to appoint

(2) The Public Service Commission may appoint the persons, in the manner provided in the Public Service Employment Act, that are necessary for the proper conduct of the President’s duties under this Act.
(2) La Commission de la fonction publique peut, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, nommer les personnes nécessaires à l’exercice des attributions du président aux termes de la présente loi.
Personnel et installations

Delegation

26. The President of the Public Service Commission may delegate to any employee of the Commission any of his or her powers and duties under this Act, except

(a) the power to delegate under this section;

(b) the duties in paragraphs 22(g) and (h) to review the result of investigations, to report findings and to make recommendations;

(c) the power in section 24 to refuse to deal with a disclosure and the duty in that section to provide reasons for the refusal;

(d) the power to issue, in the exercise of any powers referred to in subsection 30(1), a subpoena or other request or summons to appear before the President or a person appointed to conduct an investigation;

(e) the power in section 34 to commence another investigation;

(f) the power in section 35 to refer a matter to another authority;

(g) the power in subsection 36(1) to remit information; and

(h) the duty or power in any of sections 37 to 39 in relation to making a report.
26. Le président de la Commission de la fonction publique peut déléguer à toute personne employée par la Commission les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
Délégation

a) déléguer des attributions au titre du présent article;

b) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);

c) refuser de donner suite à une dénonciation et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;

d) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 30(1), des témoins à comparaître devant le président ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;

e) faire enquête en vertu de l’article 34;

f) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 35;

g) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 36(1);

h) faire rapport au titre des articles 37 à 39.

INVESTIGATIONS
ENQUÊTES
Purpose of investigations

27. (1) Investigations under this Act are for the purpose of bringing the existence of wrongdoings to the attention of chief executives and making recommendations concerning corrective measures to be taken by them.
27. (1) Les enquêtes menées aux termes de la présente loi ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
Objet des enquêtes

Informality

(2) The investigations are to be conducted as informally and expeditiously as possible.
(2) Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
Absence de formalisme

Notice to chief executive

28. (1) When commencing an investigation under this Act, the President of the Public Service Commission must notify the chief executive concerned and inform that chief executive of the substance of the disclosure to which the investigation relates.
28. (1) Au moment de commencer une enquête, le président de la Commission de la fonction publique informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la dénonciation en cause.
Avis à l’administrateur général

Notice to others

(2) The President, or the person conducting an investigation, may also notify any other person he or she considers appropriate, including every person whose acts or conduct are called into question by the disclosure to which the investigation relates, and inform that person of the substance of the disclosure.
(2) Le président ou la personne qui mène l’enquête peut aussi informer toute personne, notamment l’auteur présumé des actes répréhensibles visés par la dénonciation, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la dénonciation en cause.
Avis aux autres personnes

Opportunity to answer allegations

(3) It is not necessary for the President to hold any hearing and no person is entitled as of right to be heard by the President, but if at any time during the course of an investigation under this Act it appears to the President that there may be sufficient grounds to make a report or recommendation that may adversely affect any individual or any portion of the public sector, the President must, before completing the investigation, take every reasonable measure to give to that individual or the chief executive responsible for that portion of the public sector a full and ample opportunity to answer any allegation, and to be assisted or represented by counsel, or by any person, for that purpose.
(3) Le président n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, le président estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Droit de réponse

Access

29. (1) If the President of the Public Service Commission so requests, chief executives and public servants must provide him or her, or the person conducting an investigation, with any facilities, assistance, information and access to their respective offices that the President may require for the carrying out of his or her duties under this Act.
29. (1) Si le président de la Commission de la fonction publique en fait la demande, l’administrateur général et le fonctionnaire doivent permettre au président ou à la personne qui mène une enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger en vue de l’exécution de sa mission au titre de la présente loi.
Accès à donner au président

Application

(2) Subsection (1) applies despite any restriction created by or under any other Act of Parliament on the disclosure of information.
(2) Le paragraphe (1) s’applique par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.
Application

Powers

30. (1) In conducting any investigation under this Act, the President of the Public Service Commission has all the powers of a commissioner under Part II of the Inquiries Act.
30. (1) Pour les besoins de toute enquête qu’il mène sous le régime de la présente loi, le président de la Commission de la fonction publique dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Pouvoirs du président

Subpoenas, etc., and right to be represented

(2) Whenever the President issues a subpoena or other request or summons to a person in the exercise of any powers referred to in subsection (1), he or she must allow that person to be assisted or represented by counsel, or by any person.
(2) La personne que le président convoque à témoigner dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1) peut se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Droit à la représentation

Notice before entering premises

(3) Before entering the premises of any portion of the public sector in the exercise of any powers under subsection (1), the President must notify the chief executive of that portion of the public sector.
(3) Le président doit, avant de visiter, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1), des lieux occupés par un élément du secteur public, en informer l’administrateur général responsable.
Avis de visite

Exception

31. (1) Sections 29 and 30 do not apply in respect of a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada in respect of which subsection 39(1) of the Canada Evidence Act applies or information that is subject to solicitor-client privilege. The President of the Public Service Commission may not use the confidence or information if it is nevertheless received under section 29 or 30.
31. (1) Les articles 29 et 30 ne s’appliquent pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou aux renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. Le président de la Commission de la fonction publique ne peut pas utiliser ces renseignements s’ils lui sont communiqués dans le cadre des articles 29 et 30.
Exception

Exception

(2) Sections 29 and 30 do not apply to a person permanently bound to secrecy within the meaning of subsection 8(1) of the Security of Information Act in relation to any information that is special operational information within the meaning of that subsection.
(2) Les articles 29 et 30 ne s’appliquent pas à la personne astreinte au secret à perpétuité, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux au sens de ce paragraphe.
Exception

Canadian Broadcasting Corporation

32. With respect to the Canadian Broadcasting Corporation, in making a request referred to in section 29 or in exercising the powers in section 30, the President of the Public Service Commission must consider whether doing so will unduly disrupt the gathering and dissemination of news and information by the Corporation.
32. En ce qui touche la Société Radio-Canada, le président de la Commission de la fonction publique prend en considération la question de savoir si la demande visée à l’article 29 ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article 30 perturbera indûment la collecte et la diffusion de nouvelles et d’informations par celle-ci.
Société Radio-Canada

Self-incrimination

33. No public servant shall be excused from cooperating with the President of the Public Service Commission, or with a person conducting an investigation, on the grounds that any information given by the public servant may tend to incriminate the public servant or subject him or her to any proceeding or penalty, but the information, or any evidence derived from it, may not be used or received to incriminate the public servant in any criminal proceeding against him or her, other than a prosecution under section 132 or 136 of the Criminal Code.
33. Le fonctionnaire n’est pas dispensé de collaborer avec le président de la Commission de la fonction publique ou la personne nommée pour mener une enquête au motif que les renseignements qu’il donne peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements donnés ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136 du Code criminel.
Auto-incrimination

Power to investigate other wrongdoings

34. If, in the course of an investigation, the President of the Public Service Commission has reason to believe that another wrongdoing has been committed, he or she may, subject to sections 23 and 24, commence an investigation into that other wrongdoing and the provisions of this Act applicable to investigations commenced as the result of a disclosure apply to investigations commenced under this section.
34. Si, dans le cadre d’une enquête, le président de la Commission de la fonction publique a des motifs de croire qu’un autre acte répréhensible a été commis, il peut faire enquête sur celui-ci, sous réserve des articles 23 et 24; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une dénonciation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article.
Enquête sur un autre acte répréhensible

Information outside public sector

35. If the President of the Public Service Commission is of the opinion that a matter under investigation would involve obtaining information that is outside the public sector, he or she must cease that part of the investigation and he or she may refer the matter to any authority that he or she considers competent to deal with it.
35. Dans le cas où il estime que l’enquête qu’il mène nécessite l’obtention de renseignements auprès de sources extérieures au secteur public, le président de la Commission de la fonction publique est tenu de mettre fin à cette partie de son enquête et peut en saisir les autorités qu’il estime compétentes en l’occurrence.
Sources extérieures au secteur public

Remittal of information

36. (1) If the President of the Public Service Commission has reasonable grounds to suspect that information obtained in the course of an investigation may be used in the investigation or prosecution of an alleged contravention of any Act of Parliament or of the legislature of a province, the President may, in addition to or in lieu of continuing the investigation, remit the information, at that point in time, to a peace officer having jurisdiction to investigate the alleged contravention or to the Attorney General of Canada.
36. (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements qu’il obtient peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, le président de la Commission de la fonction publique peut alors, au lieu ou en plus de poursuivre son enquête, remettre les renseignements aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête ou au procureur général du Canada.
Transmission des renseignements

No further remittal of information

(2) To maintain the separation of investigations carried out under this Act and those carried out for law enforcement purposes, after information has been remitted under subsection (1) in relation to any matter, the President may not — except in accordance with a prior judicial authorization — remit to any peace officer or to the Attorney General of Canada any further information in relation to that matter that the President obtains in the course of his or her investigation into that matter and in respect of which there is a reasonable expectation of privacy.
(2) Afin de maintenir la séparation entre les enquêtes menées sous le régime de la présente loi et celles que mènent des organismes chargés de l’application de la loi, le président ne peut plus, après avoir remis des renseignements en vertu du paragraphe (1), communiquer aux agents de la paix ou au procureur général du Canada — à moins qu’il n’agisse en conformité avec une autorisation judiciaire préalable — d’autres renseignements obtenus dans le cadre de son enquête qui portent sur la même question et à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
Séparation des enquêtes

REPORTS
RAPPORTS
Request for notice of action

37. In making a report to a chief executive in respect of an investigation under this Act, the President of the Public Service Commission may, if he or she considers it appropriate to do so, request that the chief executive provide the President, within a time specified in the report, with notice of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken.
37. Lorsqu’il fait un rapport à l’égard d’une enquête, le président de la Commission de la fonction publique peut, s’il le juge à propos, demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Avis au président

Report to appropriate Minister or governing council

38. If the President of the Public Service Commission considers it necessary, he or she may report a matter to the Minister responsible for the portion of the public sector concerned or, if the matter relates to a Crown corporation, to its board or governing council, including, but not limited to, when the President is of the opinion that

(a) action has not been taken within a reasonable time in respect of one of his or her recommendations; and

(b) a situation that has come to his or her attention in the course of carrying out his or her duties exists that constitutes an imminent risk of a substantial and specific danger to the life, health or safety of persons, or to the environment.
38. S’il l’estime nécessaire, le président de la Commission de la fonction publique peut faire rapport au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
Rapport au ministre ou à l’organe de direction

a) à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable à une recommandation qu’il a faite;

b) il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

Preparation of report

39. (1) The President of the Public Service Commission must, within three months after the end of each fiscal year, prepare and transmit to the Minister a report for that fiscal year in respect of the activities of the President under this Act during that financial year.
39. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président de la Commission de la fonction publique établit et transmet au ministre un rapport — pour l’exercice — de ses activités au titre de la présente loi.
Établissement du rapport

Content

(2) The annual report must set out

(a) the number of general inquiries relating to this Act;

(b) the number of disclosures received and the number of those that were acted on and those that were not acted on;

(c) the number of investigations commenced under this Act;

(d) the number of recommendations that the President has made and their status;

(e) whether there are any systemic problems that give rise to wrongdoings;

(f) any recommendations for improvement that the President considers appropriate; and

(g) any other matter that the President considers necessary.
(2) Le rapport porte sur :
Contenu du rapport

a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;

b) le nombre de dénonciations reçues ainsi que le nombre de dénonciations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;

c) le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi;

d) le nombre et l’état des recommandations que le président a faites;

e) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;

f) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées;

g) toute autre question qu’il estime pertinente.

Tabling in Parliament

(3) The Minister must cause the annual report to be laid before each House of Parliament within the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives it.
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt devant le Parlement

Special reports

(4) The President may, at any time, make a special report to Parliament referring to and commenting on any matter within the scope of his or her powers and duties under this Act if, in his or her opinion, the matter is of such urgency or importance that a report on it should not be deferred until the time provided for transmission of the annual report.
(4) Le président peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au dépôt du rapport visé au paragraphe (1).
Rapports spéciaux

Designation of Minister by Governor in Council

(5) The Governor in Council may designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of this section.
(5) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application du présent article.
Pouvoir du gouverneur en conseil

PROHIBITIONS
INTERDICTIONS
False statements

40. No person shall, in a disclosure of a wrongdoing or in the course of any investigation under this Act of a wrongdoing, knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to a supervisor, a senior officer, the President of the Public Service Commission or a person acting on behalf of or under the direction of any of them.
40. Il est interdit, dans le cadre de la dénonciation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur ou au président de la Commission de la fonction publique, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.
Fausses déclarations

Obstruction

41. No person shall wilfully obstruct a senior officer or the President of the Public Service Commission, or any person acting on behalf of or under the direction of a senior officer or the President, in the performance of the senior officer’s, or the President’s, as the case may be, duties under this Act.
41. Il est interdit d’entraver délibérément l’action de l’agent supérieur ou du président de la Commission de la fonction publique — ou des personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité — dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Entrave

Destroying documents and things, etc.

42. No person knowing that a document or thing is likely to be relevant to an investigation under this Act shall

(a) destroy, mutilate or alter the document or thing;

(b) falsify the document or make a false document;

(c) conceal the document or thing; or

(d) direct, counsel or cause, in any manner, any person to do anything mentioned in any of paragraphs (a) to (c), or propose, in any manner, to any person that they do anything mentioned in any of those paragraphs.
42. Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d’une enquête ouverte au titre de la présente loi :
Destruction, falsification, etc.

a) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose;

b) de falsifier le document ou de faire un faux document;

c) de cacher le document ou la chose;

d) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

CONFIDENTIALITY
CARACTÈRE CONFIDENTIEL
Security requirements

43. The President of the Public Service Commission and every person acting on behalf of or under the direction of the President who receives or obtains information relating to an alleged wrongdoing must, with respect to access to and the use of that information, satisfy any security requirements applicable to persons who normally have access to and use of that information and take any oath of secrecy required to be taken by them.
43. Le président de la Commission de la fonction publique et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, lorsqu’ils reçoivent ou recueillent des renseignements liés à un prétendu acte répréhensible, sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Normes de sécurité

Confidentiality

44. Unless the disclosure is required by law or permitted by this Act, the President of the Public Service Commission and every person acting on behalf of or under the direction of the President shall not disclose any information that comes to their knowledge in the performance of their duties under this Act.
44. Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, le président de la Commission de la fonction publique et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Secret

PROTECTION
IMMUNITÉ
Protection

45. No criminal or civil proceedings lie against the President of the Public Service Commission, or against any person acting on behalf of or under the direction of the President, for anything done or omitted to be done, or reported or said, in good faith in the course of the exercise or performance, or purported exercise or performance, of any power or duty of the President under this Act.
45. Le président de la Commission de la fonction publique et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les gestes — actes ou omissions — accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions au titre de la présente loi.
Immunité

Not compellable witness

46. The President of the Public Service Commission or any person acting on behalf of or under the direction of the President is not a competent or compellable witness in any proceedings, other than a prosecution for an offence under this Act, in respect of any matter coming to the knowledge of the President, or that person, as a result of performing any duties under this Act.
46. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, le président de la Commission de la fonction publique et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour infraction à la présente loi.
Absence de qualité pour témoigner

Libel or slander

47. For the purposes of any law relating to libel or slander,

(a) anything said, any information supplied or any document or thing produced in the course of an investigation under this Act by or on behalf of the President of the Public Service Commission is privileged if it was said, supplied or produced in good faith; and

(b) any report under this Act made in good faith by the President of the Public Service Commission is privileged, and any fair and accurate account of the report made in good faith in a newspaper or any other periodical publication or in a broadcast is privileged.
47. Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
Diffamation

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée au titre de la présente loi par le président de la Commission de la fonction publique ou en son nom;

b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi au titre de la présente loi par le président de la Commission de la fonction publique, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.

GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Disclosure not waiver

48. The disclosure of information to the President of the Public Service Commission under this Act does not, by itself, constitute a waiver of any privilege that may exist with respect to the information.
48. La transmission d’un renseignement sous le régime de la présente loi au président de la Commission de la fonction publique ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet le renseignement.
Absence de renonciation

Restriction

49. (1) Subject to subsections (2) and (3), when referring any matter under section 35 or making a special or annual report under this Act, the President of the Public Service Commission shall not disclose any information of the kind referred to in any of sections 13 to 24, 69 or 69.1 of the Access to Information Act.
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 35 ou lorsqu’il établit un rapport spécial ou un rapport annuel au titre de la présente loi, le président de la Commission de la fonction publique ne peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés aux articles 13 à 24, 69 et 69.1 de la Loi sur l’accès à l’information.
Communication interdite

Exception — previously disclosed information or consent

(2) The President may disclose any information of the kind referred to in any of sections 13 to 22 of the Access to Information Act if it has already been disclosed following a request under that Act or with the consent of the relevant individual or an authorized person in the organization with a primary interest in the information.
(2) Le président peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés aux articles 13 à 22 de la Loi sur l'accès à l'information si ces renseignements ont déjà été communiqués sur demande présentée en vertu de cette loi, si la personne concernée par les renseignements y consent ou si une personne de l’organisation concernée au premier chef par les renseignements qui est autorisée à donner un tel consentement y consent.
Exception

Exception — disclosure necessary for referral or report

(3) The President may disclose any information of the kind referred to in any of sections 14 to 22 of the Access to Information Act if, in his or her opinion,

(a) the disclosure is necessary to refer any matter under section 35 or to establish the grounds for any finding or recommendation in a special or annual report under this Act; and

(b) the public interest in making the disclosure clearly outweighs the potential harm from the disclosure.
(3) Le président peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés aux articles 14 à 22 de la Loi sur l’accès à l’information lorsqu’à son avis, à la fois :
Exception

a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 35 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport spécial ou d’un rapport annuel établi en application de la présente loi;

b) l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.

Consultation

(4) The President must consult with the organization having a primary interest in the information before he or she discloses, under subsection (3), any information of the kind referred to in section 15, 16 or 20 of the Access to Information Act.
(4) Avant de communiquer en vertu du paragraphe (3) les renseignements de la nature de ceux qui sont visés aux articles 15, 16 et 20 de la Loi sur l’accès à l’information, le président consulte l’organisation concernée au premier chef par ces renseignements.
Consultation

Personal information

50. Despite section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information, a report by a chief executive in response to recommendations made by the President of the Public Service Commission to the chief executive under this Act may include personal information within the meaning of subsection 2(1) of that Act, or section 3 of the Privacy Act, depending on which of those Acts applies to the portion of the public sector for which the chief executive is responsible.
50. Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, le rapport de l’administrateur général au président de la Commission de la fonction publique sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites au titre de la présente loi peut comporter des renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public dont l’administrateur général est responsable.
Renseignements personnels

Saving

51. Subject to subsection 20(4), nothing in this Act is to be construed as prohibiting

(a) a person from presenting a grievance under section 91 of the Public Service Staff Relations Act; or

(b) an adjudicator from considering a complaint under section 242 of the Canada Labour Code.
51. Sous réserve du paragraphe 20(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
Exception

a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief en vertu de l’article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

b) au droit de l’arbitre de procéder à l’instruction d’une plainte sous le régime de l’article 242 du Code canadien du travail.

EXCLUDED ORGANIZATIONS
ORGANISMES EXCLUS
Obligation of excluded organizations

52. As soon as possible after the coming into force of this section, the person responsible for each organization that is excluded from the definition of “public sector” in section 2 must establish procedures, applicable to that organization, for the disclosure of wrongdoings, including the protection of persons who disclose the wrongdoings. Those procedures must, in the opinion of the Treasury Board, be similar to those set out in this Act.
52. Les responsables des organismes exclus de la définition de « secteur public » à l’article 2 établissent, dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles et de protection des dénonciateurs jugé similaire, par le Conseil du Trésor, à ceux établis au titre de la présente loi.
Obligations

Order to make provisions of Act applicable

53. The Governor in Council may, by order, direct that any provision of this Act applies, with any modifications that may be specified in the order, in respect of any organization that is excluded from the definition of “public sector” in section 2.
53. Le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à l’un ou l’autre des organismes exclus de la définition de « secteur public » à l’article 2 telle des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires, que le décret précise.
Pouvoir du gouverneur en conseil

FIVE-YEAR REVIEW
EXAMEN QUINQUENNAL
Review

54. Five years after this section comes into force, the Minister must cause to be conducted an independent review of this Act, and its administration and operation, and must cause a report on the review to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the review is completed.
54. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.
Examen

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

55. Section 16 of the Access to Information Act is amended by adding the following after subsection (1):
55. L’article 16 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Public Servants Disclosure Protection Act

(1.1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information obtained or prepared by the President of the Public Service Commission under the Public Servants Disclosure Protection Act, by a senior officer designated under subsection 10(2) of that Act or by a supervisor to whom a public servant has disclosed a wrongdoing under section 12 of that Act and that is in relation to a disclosure made or an investigation carried out under that Act if the record came into existence less than 20 years prior to the request.
(1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou établis par le président de la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles, par l’agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de cette loi ou par un supérieur hiérarchique auquel un fonctionnaire a dénoncé un acte répréhensible en vertu de l’article 12 de la même loi et ayant trait à la dénonciation d’actes répréhensibles ou à une enquête menée sous le régime de la même loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles

R.S., c. C-5

Canada Evidence Act
Loi sur la preuve au Canada
L.R., ch. C-5

56. The schedule to the Canada Evidence Act is amended by adding the following after item 19:
56. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
20. The President of the Public Service Commission, for the purposes of the Public Servants Disclosure Protection Act.
20. Le président de la Commission de la fonction publique, pour l’application de la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles.
2000, c. 5

Personal Information Protection and Electronic Documents Act
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
2000, ch. 5

57. Subsection 9(3) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c.1), by adding the word “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) the information is contained in a report made to the organization by the President of the Public Service Commission under the Public Servants Disclosure Protection Act or the information was collected or used by a senior officer, or by a supervisor, to whom a public servant has disclosed a wrongdoing under section 12 of that Act in the course of receiving or dealing with the disclosure.
e) les renseignements figurent dans un rapport fait à l’organisation par le président de la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles ou ils ont été recueillis ou utilisés par un agent supérieur ou un supérieur hiérarchique qui reçoit la dénonciation d’un acte répréhensible par un fonctionnaire en vertu de l’article 12 de cette loi ou qui y donne suite.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

58. Section 22 of the Privacy Act is amended by adding the following after subsection (1):
58. L’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Public Servants Disclosure Protection Act

(1.1) The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was obtained or prepared by the President of the Public Service Commission under the Public Servants Disclosure Protection Act, by a senior officer designated under subsection 10(2) of that Act or by a supervisor to whom a public servant has disclosed a wrongdoing under section 12 of that Act and that is in relation to a disclosure made or an investigation carried out under that Act if the information came into existence less than 20 years prior to the request.
(1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou établis par le président de la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles, par l’agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de cette loi ou par un supérieur hiérarchique auquel un fonctionnaire a dénoncé un acte répréhensible en vertu de l’article 12 de la même loi et ayant trait à la dénonciation d’actes répréhensibles ou à une enquête menée sous le régime de la même loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, c. 22

59. (1) On the later of the coming into force of section 2 of the Public Service Modernization Act and the coming into force of subsection 20(1) of this Act,

(a) paragraph 20(1)(a) of this Act is replaced by the following:
59. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 20(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
2003, ch. 22

a) l’alinéa 20(1)a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(a) in relation to a complainant who is employed in any portion of the public sector referred to in Schedule I, IV or V to the Financial Administration Act or whose complaint relates to a reprisal taken while the complainant was so employed, the Public Service Labour Relations Board; and
(b) paragraph 51(a) of this Act is replaced by the following:
a) dans le cas du fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
b) l’alinéa 51a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the presentation of an individual griev­ance under subsection 208(1) of the Public Service Labour Relations Act; or
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
2003, c. 22

(2) On the later of the coming into force of section 11 of the Public Service Modernization Act and the coming into force of section 2 of this Act, the definition “public sector” in section 2 of this Act is replaced by the following:
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « secteur public », à l’article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
2003, ch. 22

“public sector”
« secteur public »

“public sector” means

(a) the departments named in Schedule I to the Financial Administration Act and the other portions of the federal public administration named in Schedules I.1 to V to that Act; and

(b) the Crown corporations and the other public bodies set out in the schedule.

However, subject to sections 52 and 53, “public sector” does not include the Canadian Forces, the Canadian Security Intelligence Service, the Communications Security Establishment or the Royal Canadian Mounted Police in relation to members and special constables and persons who are employed by that police force under terms and conditions substantially the same as those of a member.
« secteur public »
« secteur public »
public sector

a) Les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette loi;

b) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe.

Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes, ni à la Gendarmerie royale du Canada quant à ses membres et gendarmes spéciaux et aux personnes employées sensiblement aux mêmes conditions que ses membres.

2003, c. 22

(3) On the later of the coming into force of section 224 of the Public Service Modernization Act and the coming into force of section 1 of this Act, the reference to “public service of Canada” in the preamble of the English version of this Act is replaced by a reference to “federal public administration”.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la mention « public service of Canada », dans la version anglaise du préambule de la présente loi, est remplacée par la mention « federal public administration ».
2003, ch. 22

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

60. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act, other than section 59, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Canada Pension Plan Investment Board

(2) The reference to the “Canada Pension Plan Investment Board” in the schedule comes into force, in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed by order of the Governor in Council .
(2) La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Office d’investissement du régime de pensions du Canada




Explanatory Notes
Notes explicatives
Access to Information Act
Clause 55: New.
Loi sur l’accès à l’information
Article 55 : Nouveau.
Canada Evidence Act
Clause 56: New.
Loi sur la preuve au Canada
Article 56 : Nouveau.
Personal Information Protection and Electronic Documents Act
Clause 57: Relevant portion of subsection 9(3):
(3) Despite the note that accompanies clause 4.9 of Schedule 1, an organization is not required to give access to personal information only if
...
However, in the circumstances described in paragraph (b) or (c), if giving access to the information would reveal confidential commercial information or could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual, as the case may be, and that information is severable from the record containing any other information for which access is requested, the organization shall give the individual access after severing.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Article 57 : Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 9(3) :
(3) Malgré la note afférente à l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :
...
Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l’organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements.
Privacy Act
Clause 58: New.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 58 : Nouveau.