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Projet de loi C-405

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C-405

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-405

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-405

 

PROJET DE LOI C-405

An Act to provide compensation to First Nations veterans on a comparable basis to that given to other war veterans

 

Loi établissant un régime d’indemnisation pour les anciens combattants des premières nations comparable à celui offert aux autres anciens combattants

First reading, February 26, 2003

 

Première lecture le 26 février 2003

 

 

 


Summary

Sommaire

The purpose of this enactment is to provide for the preparation and presentation to Parliament of a compensation plan to give First Nations veterans equitable treatment and recognition.

Le texte prévoit l’établissement et le dépôt au Parlement d’un régime d’indemnisation visant à garantir un traitement et une reconnaissance équitables aux anciens combattants des premières nations.

This is to include the offer of a land grant equivalent to that given to other veterans, compensation for the delay in providing equal treatment, the foundation of a scholarship in honour of First Nations veterans and a formal apology from the Government of Canada to First Nations people. It would also provide for an appropriate war memorial on or near Parliament Hill.

Ce régime prévoit, entre autres, l’offre d’un octroi de terre équivalent à celui accordé aux autres anciens combattants, le versement d’une indemnité en dédommagement du retard à accorder un traitement égal, l’institution d’une bourse d’études en l’honneur des anciens combattants des premières nations, la présentation d’excuses officielles par le gouvernement du Canada au peuple des premières nations, ainsi que la construction d’un monument de guerre approprié sur la Colline du Parlement ou à proximité de celle-ci.

The proposed compensation plan will then be considered by a Standing Committee of the House of Commons to allow for full public debate and ensure full and complete treatment of the omissions made in the past.

Le régime d’indemnisation proposé sera ensuite étudié par un comité permanent de la Chambre des communes afin qu’il fasse l’objet d’un débat public et que les mesures voulues soient prises pour réparer intégralement les omissions du passé.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-405

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-405

 

 

 

An Act to provide compensation to First Nations veterans on a comparable basis to that given to other war veterans

 

Loi établissant un régime d’indemnisation pour les anciens combattants des premières nations comparable à celui offert aux autres anciens combattants

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the First Nations Veterans Compensation Act.

 

1. Titre abrégé : Loi sur l’indemnisation des anciens combattants des premières nations.

 

Titre abrégé

Definitions

“compensation plan”
« régime d’indemnisa-
tion
»

“First Nations veteran”
« ancien combattant des premières nations »

“Minister”
« ministre »

2. The definitions in this section apply in this Act.

“compensation plan” means the plan referred to in section 3.

“First Nations veteran” means a person who is

(a) a veteran as defined in the War Veterans Allowance Act; and

(b) an Indian as defined in the Indian Act, a Métis, an Innu or other First Nations person prescribed by regulation.

“Minister” means the Minister of Veterans Affairs.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« ancien combattant des premières nations » Toute personne qui est à la fois :

a) un ancien combattant au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

b) un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, un Métis, un Innu ou tout autre membre des premières nations désigné par règlement.

« ministre » Le ministre des Anciens combat- tants.

« régime d’indemnisation » Le régime visé à l’article 3.

 

Définitions

« ancien combattant des premières nations »
First Nations veteran

« ministre »
Minister

« régime d’indemnisa-
tion »
compensation plan

Minister to prepare compensation plan

3. The Minister, in consultation with the Minister of Indian Affairs and Northern Development shall prepare a compensation plan for First Nations veterans that places First Nations veterans in a comparable position with respect to compensation for their service as veterans who were not First Nations persons.

 

3. Le ministre établit, en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, un régime d’indemnisation pour les anciens combattants des premières nations qui vise à accorder à ceux-ci, en reconnaissance de leurs services, un traitement comparable à celui offert aux autres anciens combattants.

 

Établissement du régime par le ministre

Elements of  plan

4. (1) The compensation plan must include:

(a) an offer of equitable compensation in the form of

(i) a grant of land equivalent to the grant of land made to other veterans, or

(ii) financial compensation in an amount equivalent to such a right,

as elected by the First Nations veteran;

(b) a payment of a certain sum equivalent to the compensation and other benefits, other than grants of land, that were offered to other veterans than First Nations veterans;

(c) a payment of a certain sum to adequately compensate for the delay in proper and full recognition of the service to Canada by First Nations veterans and the delay in giving them compensation equivalent to that given to other veterans;

(d) provision that the compensation referred to in paragraphs (a) to (c) shall be available

(i) to First Nations veterans who are surviving on January 1, 2002, or

(ii) in respect of a person who was a First Nations veteran, but who is not surviving on January 1, 2002, to any person who was a spouse of the veteran as prescribed by the regulations, or a deemed spouse of the veteran who is surviving on January 1, 2002;

(e) any provision necessary to ensure that families of deceased First Nations veterans receive equal treatment to families of all other deceased veterans;

(f) provision for the erection of a war memorial on or near to Parliament Hill, designed in consultation with representatives of First Nations organizations, that recognizes the service of First Nations war veterans and provides a memorial for those of them who gave their lives in the service of Canada during the wars, in respect of which allowances are paid under the War Veterans Allowance Act;

(g) provisions for consultations with the Royal Canadian Legion to ensure that the memorial referred to in paragraph (f) be included in the ceremonies traditionally carried out on Remembrance Day each year and hat First Nations veterans be appropriately represented at the ceremonies;

(h) an undertaking that First Nations veterans be appropriately represented in any delegation of veterans that represents Canada at any event outside Canada;

(i) provision for a scholarship to allow for studies in First Nations matters to be established in honour of First Nations veterans;

(j) such other matters that the Minister, in consultation with the Minister of Indian Affairs and Northern Development, considers necessary or desirable to give equitable treatment and recognition to First Nations veterans; and

(k) draft legislation to bring the provisions covered by paragraphs (a) to (j) into effect.

 

4. (1) Le régime d’indemnisation prévoit notamment :

a) l’offre d’une indemnité équitable sous l’une des formes suivantes, au choix de l’ancien combattant des premières nations :

(i) un octroi de terre équivalent à celui accordé aux autres anciens combattants,

(ii) une indemnité pécuniaire d’un montant équivalent à la valeur d’un tel octroi;

b) le versement d’une somme déterminée équivalente à l’indemnité et aux autres avantages, à l’exception des octrois de terre, accordés aux anciens combattants autres que les anciens combattants des premières nations;

c) le versement d’une somme déterminée pour remédier convenablement au retard à reconnaître, comme il se doit, les services rendus pour le Canada par les anciens combattants des premières nations et au retard à leur accorder une indemnité équivalente à celle donnée aux autres anciens combattants;

d) les personnes admissibles à l’indemnisation visée aux alinéas a) à c), à savoir :

(i) tout ancien combattant des premières nations qui est vivant le 1er janvier 2002,

(ii) à l’égard d’un ancien combattant des premières nations qui est décédé avant le 1er janvier 2002, son conjoint au sens des règlements;

e) les dispositions nécessaires pour garantir que les familles des anciens combattants des premières nations qui sont décédés bénéficient d’un traitement égal à celui accordé aux familles des autres anciens combattants décédés;

f) la construction d’un monument commémoratif de guerre sur la Colline du Parlement ou à proximité de celle-ci, dont la conception est réalisée en consultation avec les représentants des organisations des premières nations, pour honorer les anciens combattants des premières nations et perpétuer le souvenir de ceux d’entre eux qui ont donné leur vie pour le Canada pendant les guerres, à l’égard desquelles sont versées les allocations prévues par la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

g) la tenue de consultations auprès de la Légion royale canadienne pour faire en sorte que le monument visé à l’alinéa f) fasse partie chaque année des cérémonies traditionnelles du jour du Souvenir et que les anciens combattants des premières nations y soient dûment représentés;

h) l’engagement d’assurer une représentation appropriée des anciens combattants des premières nations au sein de toute délégation d’anciens combattants désignée pour représenter le Canada à l’occasion d’événements tenus à l’étranger;

i) l’institution d’une bourse d’études, en l’honneur des anciens combattants des premières nations, à l’intention des personnes qui poursuivent leurs études dans des domaines concernant les affaires des premières nations;

j) toute autre question que le ministre, en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, juge utile ou souhaitable pour garantir un traitement et une reconnaissance équitables aux anciens combattants des premières nations;

k) les avant-projets de loi donnant effet aux dispositions visées aux alinéas a) à j).

 

Modalités du régime

Public apology

 

(2) The compensation plan shall also provide for a public apology to be made by the Prime Minister on behalf of the Government of Canada to the First Nations people for the disparate treatment their veterans have received in the past.

 

(2) Il est également prévu dans le régime d’indemnisation que le premier ministre, au nom du gouvernement du Canada, présentera des excuses publiques au peuple des premières nations quant au traitement disparate réservé par le passé aux anciens combattants des premières nations.

 

Excuses publiques

Regulations

5. The Minister may make regulations prescribing anything that, by this Act, is to be prescribed.

 

5. Le ministre peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

 

Règlement

 

Presentation to Parliament

6. (1) The Minister shall prepare the compensation plan and cause it to be laid before both Houses of Parliament on any of the first three days on which the House sits following April 1, 2003.

 

6. (1) Le ministre établit le régime d’indemnisation et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement au cours des trois premiers jours de séance de la Chambre après le 1er avril 2003.

 

Dépôt au Parlement

Referral to committee

(2) The compensation plan, on being laid before the House of Commons, is automatically referred to the standing committee appointed by the House to deal with matters relating to First Nations people and the committee shall report on it within 90 days of the referral or such longer period as the House may direct.

 

(2) Dès son dépôt à la Chambre des communes, le régime d’indemnisation est automatiquement renvoyé devant le comité permanent de la Chambre désigné pour étudier les questions relatives au peuple des premières nations. Ce comité dépose son rapport dans les 90 jours suivant le renvoi ou dans le délai supérieur fixé par la Chambre.

 

Renvoi devant le comité