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Projet de loi C-34

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Arrest Without Warrant
Arrestation sans mandat
Arrest without warrant
222.1 An enforcement officer may arrest without warrant a person or ship that the enforcement officer believes, on reasonable grounds, has committed an offence against this Act or the regulations, or that the enforcement officer finds committing or about to commit an offence against this Act or the regulations.
222.1 L’agent de l’autorité peut arrêter sans mandat toute personne ou tout navire pris en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou à ses règlements ou sur le point de commettre une telle infraction. Il le peut également s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou ce navire a commis une telle infraction.
Arrestation
33. (1) Subsection 225(3) of the Act is replaced by the following:
33. (1) Le paragraphe 225(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Service of detention order
(3) A detention order made under subsection (1) in respect of a ship shall be served
(3) L’ordre d’arrêt est signifié par remise au capitaine du navire qui en fait l’objet ou, dans le cas où il ne peut être signifié ainsi, par remise à la personne qui est ou semble être responsable du navire, ou, à défaut, par affichage de l’ordre à un endroit bien en vue sur le navire.
Signification de l’ordre d’arrêt
(a) by delivering the order to the master of the ship; or
(b) if service cannot reasonably be effected in the manner provided for in paragraph (a), by leaving the order with the person being or appearing to be in command or charge of the ship or, if there is no such person, by placing the order on a conspicuous part of the ship.
Foreign state to be notified
(3.1) If a ship in respect of which a detention order is made under subsection (1) is registered in a foreign state, that state is to be notified that the order was made.
(3.1) Si le navire visé par l’ordre d’arrêt est immatriculé dans un État étranger, cet état est informé du fait que l’ordre a été donné.
Notification à l’État étranger
(2) Paragraph 225(6)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 225(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the alleged offence involves the contravention of Division 3 of Part 7 or of any regulation made under that Division, Her Majesty in right of Canada is given security in a form determined by the Attorney General of Canada, for payment of the maximum fine that might be imposed as a result of a conviction of the person or ship charged with that offence and of costs related to proceedings in connection with the charge or charges, or payment of any lesser amount that is approved by the Attorney General of Canada;
b) dans le cas d’une infraction présumée à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section, lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement — dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada — pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;
(b.1) if the alleged offence involves the contravention of this Act or the regulations, other than a contravention referred to in paragraph (b), Her Majesty in right of Canada is given security for payment of the maximum fine that might be imposed as a result of a conviction of the person charged with that offence and of costs related to proceedings in connection with the charge, or payment of any lesser amount that is approved by the Minister or a person designated by the Minister for the purpose; or
b.1) dans le cas d’une infraction présumée à la présente loi ou à ses règlements autre qu’une infraction visée à l’alinéa b), lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le ministre ou son délégué;
34. The Act is amended by adding the following after section 225:
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 225, de ce qui suit :
Direction of Ships
Ordre aux navires
Power to direct ship
225.1 (1) An enforcement officer may direct a ship that is in an area of the sea referred to in any of paragraphs 122(2)(a) to (d) and (g) to proceed, by the route and in the manner that the enforcement officer may specify, to any place specified by the enforcement officer if the enforcement officer has reasonable grounds to believe that
225.1 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner au navire qui se trouve dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d) et g) de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :
Ordre aux navires
(a) the ship is committing, has committed or is about to commit in an area of the sea referred to in any of paragraphs 122(2)(a) to (d) an offence arising out of a contravention of Division 3 of Part 7 or of any regulation made under that Division; or
a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;
(b) a person on board the ship is committing, has committed or is about to commit such an offence in such an area and the ship was, is being or is about to be used in connection with the commission of the offence.
b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
Power to direct ship
(2) If a ship is in an area of the sea referred to in paragraph 122(2)(f), an enforcement officer may, with the consent of the foreign state that has jurisdiction in that area, direct the ship to proceed, by the route and in the manner that the enforcement officer may specify, to any place specified by the enforcement officer if the enforcement officer has reasonable grounds to believe that
(2) Lorsqu’un navire se trouve dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), l’agent de l’autorité peut, avec le consentement de l’État étranger dont relève cet espace, ordonner au navire de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :
Ordre aux navires
(a) the ship is committing, has committed or is about to commit in an area of the sea referred to in any of paragraphs 122(2)(a) to (d) an offence arising out of a contravention of Division 3 of Part 7 or of any regulation made under that Division; or
a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;
(b) a person on board the ship is committing, has committed or is about to commit such an offence in such an area and the ship was, is being or is about to be used in connection with the commission of the offence.
b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
35. The Act is amended by adding the following after section 271:
35. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 271, de ce qui suit :
Acts Committed Outside Canada
Actes commis hors du Canada
Offences under this Act deemed committed in Canada
271.1 An act or omission that is an offence under this Act is deemed to have been committed in Canada if it occurs
271.1 Tout fait — acte ou omission — qui, commis au Canada, constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements et qui est commis soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), est réputé avoir été commis au Canada.
Infractions réputées commises au Canada
(a) in an area of the sea referred to in paragraph 122(2)(c); or
(b) in an area of the sea referred to in paragraph 122(2)(g) in the course of hot pursuit that commenced while a ship was in an area of the sea referred to in any paragraphs 122(2)(a) to (e).
36. Section 272 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
36. L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application in respect of ships
(3) For the purposes of this section, a ship is deemed to be a person in respect of every provision of this Act or the regulations that expressly applies to ships.
(3) Pour l’application du présent article, « quiconque » vise notamment les navires à l’égard de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements expressément applicable à eux.
Application aux navires
37. The Act is amended by adding the following after section 275:
37. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 275, de ce qui suit :
When consent of Attorney General of Canada required
275.1 A proceeding in respect of an offence arising out of a contravention of Division 3 of Part 7 or of any regulation made under that Division shall not be continued unless the consent of the Attorney General of Canada is obtained no later than eight days after the proceedings are commenced if
275.1 Il est mis fin aux poursuites intentées à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées dans les cas suivants :
Consentement du procureur général
(a) the accused is a ship that is not a Canadian ship and the proceeding relates to an offence committed in an area of the sea referred to in paragraph 122(2)(c); or
a) l’accusé est un navire autre qu’un navire canadien et les poursuites ont trait à une infraction commise dans l’espace visé à l’alinéa 122(2)c);
(b) the accused is a foreign national and the proceeding relates to an offence committed in an area of the sea referred to in paragraph 122(2)(c) while the accused was on board a ship that is not a Canadian ship.
b) l’accusé est un étranger et les poursuites ont trait à une infraction commise dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) alors que l’accusé se trouvait à bord d’un navire autre qu’un navire canadien.
38. The Act is amended by adding the following after section 278:
38. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 278, de ce qui suit :
Jurisdiction of justices and judges
278.1 A justice or judge in any territorial division in Canada has jurisdiction to authorize an arrest, an entry, a search or a seizure related to an offence arising out of a contravention of Division 3 of Part 7 or of any regulation made under that Division that is committed in an area of the sea referred to in any of paragraphs 122(2)(c), (f) and (g) in the same manner as if the offence had been committed in that territorial division.
278.1 Tout juge ou juge de paix a compétence pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)c), f) et g), comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.
Pouvoirs des juges ou juges de paix
39. (1) The portion of subsection 279(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
39. (1) Le paragraphe 279(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nearest court has jurisdiction for Division 3 of Part 7 offences
279. (1) If an offence arising out of a contravention of Division 3 of Part 7 or of any regulation made under that Division, or an offence referred to in section 271.1, is committed in an area of the sea referred to in any of paragraphs 122(2)(a) to (e), the offence
279. (1) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section, ou l’infraction visée à l’article 271.1, commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l’infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.
Tribunal compétent : section 3 de la partie 7
(2) The portion of subsection 279(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 279(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Any court has jurisdiction for Division 3 of Part 7 offences
(3) If an offence arising out of a contravention of Division 3 of Part 7 or of any regulation made under that Division, or an offence referred to in section 271.1, is committed in an area of the sea referred to in paragraph 122(2)(f) or (g), the offence
(3) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section, ou l’infraction visée à l’article 271.1, commise dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.
Tribunal compétent : section 3 de la partie 7
40. Subsection 280(2) of the Act is replaced by the following:
40. Le paragraphe 280(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability of master and chief engineer of ship
(2) If a ship commits an offence under this Act or the regulations and the master or the chief engineer of the ship directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence, the master or chief engineer, as the case may be, is a party to and guilty of the offence, and is liable to the punishment provided for the offence, whether or not the ship has been prosecuted or convicted.
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par un navire, le capitaine ou le mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef
41. The Act is amended by adding the following after section 280:
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280, de ce qui suit :
Duties of directors and officers
280.1 (1) Every director and officer of a corporation who is in a position to direct or influence the corporation’s policies or activities in respect of its obligation to comply with this Act and the regulations, and orders and directions of, and prohibitions and requirements imposed by, the Minister, enforcement officers and review officers, shall take all reasonable care to ensure that the corporation so complies.
280.1 (1) Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement à l’obligation de se conformer à la présente loi et à ses règlements, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs, aux interdictions qu’ils édictent ou aux obligations qu’ils imposent font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte qu’elle s’y conforme.
Devoirs des dirigeants et administrateurs
Liability of officers and directors
(2) If a corporation commits an offence under this Act or the regulations, every officer or director of the corporation who is in a position to direct or influence the corporation’s policies or activities in respect of conduct that is the subject-matter of the offence is a party to and guilty of the offence, and is liable to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted, unless the officer or director establishes that he or she exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, chacun de ses dirigeants ou administrateurs étant en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux actes reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable; toutefois, il peut se disculper en établissant qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Responsabilité pénale : personnes morales et leurs dirigeants
Duties of masters and chief engineers
280.2 (1) The master and the chief engineer of a ship shall take all reasonable care to ensure that the ship complies with
280.2 (1) Le capitaine et le mécanicien en chef d’un navire font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :
Devoirs du capitaine et du mécanicien en chef
(a) Division 3 of Part 7 or any regulation made under that Division; and
a) à la section 3 de la partie 7 et aux règlements pris en vertu de cette section;
(b) orders and directions of, and prohibitions and requirements imposed by, the Minister, enforcement officers and review officers.
b) aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs, aux interdictions qu’ils édictent ou aux obligations qu’ils imposent.
Liability of master and chief engineer
(2) If a ship commits an offence arising out of a contravention of Division 3 of Part 7 or of any regulation made under that Division, the master and the chief engineer of the ship are a party to and guilty of the offence and are liable to the punishment provided for the offence, whether or not the ship has been prosecuted or convicted, unless the master or the chief engineer, as the case may be, establishes that he or she exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.
(2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris en vertu de cette section, le capitaine et le mécanicien en chef sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable; toutefois, l’un ou l’autre peut se disculper en établissant qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef
Duties of owner
280.3 (1) Every owner of a ship shall take all reasonable care to ensure that the ship complies, and all persons on board the ship comply, with
280.3 (1) Le propriétaire d’un navire fait preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci et les personnes à bord se conforment :
Devoirs du propriétaire
(a) Division 3 of Part 7 or any regulation made under that Division; and
a) à la section 3 de la partie 7 et aux règlements pris en vertu de cette section;
(b) orders and directions of, and prohibitions and requirements imposed by, the Minister, enforcement officers and review officers.
b) aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs, aux interdictions qu’ils édictent ou aux obligations qu’ils imposent.
Liability of directors and officers of owners
(2) If a ship commits an offence under this Act or the regulations, every director or officer of a corporation that is an owner of the ship who is in a position to direct or influence the corporation’s policies or activities in respect of conduct that is the subject-matter of the offence is a party to and guilty of the offence, and is liable to the punishment provided for the offence, whether or not the ship has been prosecuted or convicted, unless the officer or director establishes that he or she exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.
(2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, chacun des dirigeants ou administrateurs du propriétaire, lorsque celui-ci est une personne morale, étant en mesure de diriger ou d’influencer les orientations ou les activités du navire relativement aux actes reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour cette infraction, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable; toutefois, il peut se disculper en établissant qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire
Directions
280.4 For the purpose of prosecuting a ship for contravening a direction made under section 225.1 or an order made under section 235, a direction or an order, as the case may be, that is given to the master or a crew member of the ship is deemed to have been given to the ship.
280.4 Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu des articles 225.1 ou 235, est présumé avoir été donné au navire l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage.
Preuve des ordres
42. The Act is amended by adding the following after section 281:
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 281, de ce qui suit :
Proceedings against ships
281.1 (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act or the Criminal Code relating to indictable or summary conviction offences that apply to persons apply also to ships, with any modifications that the circumstances require.
281.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux navires.
Poursuites contre les navires
Service on ship and appearance at trial
(2) If a ship is charged with having committed an offence under this Act or the regulations, the summons may be served by leaving it with the owner, master or any officer of the ship or by posting the summons on some conspicuous part of the ship, and the ship may appear by counsel or representative. Despite the Criminal Code, if the ship does not so appear, a court may, on proof of service of the summons, proceed to hold the trial.
(2) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, au capitaine ou à un officier du navire ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci. Le navire peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
Signification au navire et comparution
coordinating amendments
dispositions de coordination
1994, c. 22
43. On the later of the coming into force of section 1 of the Canada Shipping Act, 2001, being chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, and subsection 1(2) of this Act, the definition “Canadian vessel” in subsection 2(1) of the Migratory Birds Convention Act, 1994 is replaced by the following:
43. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle du paragraphe 1(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « bâtiment canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacée par ce qui suit :
1994, ch. 22
“Canadian vessel”
« bâtiment canadien »
“Canadian vessel” means a vessel
« bâtiment canadien » Bâtiment :
« bâtiment canadien »
Canadian vessel
(a) that is registered, listed or licensed under the Canada Shipping Act, 2001,
a) qui est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
(b) that is not registered, listed or licensed under the Canada Shipping Act, 2001 or under the laws of another state but is owned by one or more persons each of whom is
b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) a Canadian citizen,
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) in the case of a vessel that is not required to be registered, listed or licensed under that Act, a person who is resident and domiciled in Canada, or
(ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) a corporation incorporated under the laws of Canada or a province, that has its principal place of business in Canada, or
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
(c) that is not registered, listed or licensed under the Canada Shipping Act, 2001 but is owned or operated by Her Majesty in right of Canada;
c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.
1994, c. 22
44. On the later of the coming into force of section 1.1 of the Pilotage Act, as enacted by section 316 of the Canada Shipping Act, 2001, being chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, and subsection 1(2) of this Act, the definition “master” in subsection 2(1) of the Migratory Birds Convention Act, 1994 is replaced by the following:
44. À l’entrée en vigueur de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 316 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle du paragraphe 1(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « capitaine », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacée par ce qui suit :
1994, ch. 22
“master”
« capitaine »
“master” includes every person who has command or charge of a vessel but excludes a licensed pilot within the meaning of section 1.1 of the Pilotage Act;
« capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage.
« capitaine »
master
1994, c. 22
45. On the later of the coming into force of section 1 of the Canada Shipping Act, 2001, being chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, and section 4 of this Act, subsection 5.1(3) of the Migratory Birds Convention Act, 1994 is replaced by the following:
45. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 5.1(3) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 22
Saving
(3) Subsections (1) and (2) do not apply if
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance lorsque, selon le cas :
Exception
(a) the deposit is authorized under the Canada Shipping Act, 2001; or
a) l’immersion ou le rejet est autorisé sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
(b) the substance is of a type and quantity, and the deposit is made under conditions, authorized by an Act of Parliament other than the Canada Shipping Act, 2001 or by regulations made under such an Act, or authorized by the Minister for scientific purposes.
b) la nature et la quantité de la substance, et les conditions de l’immersion ou du rejet sont autorisées soit par une loi fédérale autre que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou par les règlements pris par le gouverneur en conseil sous le régime d’une telle loi, soit par le ministre à des fins scientifiques.
1994, c. 22
46. On the later of the coming into force of section 1 of the Canada Shipping Act, 2001, being chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, and section 4 of this Act, paragraphs 5.2(a) and (b) of the Migratory Birds Convention Act, 1994 are replaced by the following:
46. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 5.2a) et b) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 22
(a) wilfully destroy or cause to be destroyed a document, a record or data that is required to be kept under this Act or the Canada Shipping Act, 2001, or wilfully alter or cause to be altered such a document, a record or data with intent to mislead;
a) de détruire ou faire détruire délibérément un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de les modifier ou faire modifier dans le dessein d’induire en erreur;
(b) make or cause to be made a false entry, or omit to make or cause to be omitted to be made a required entry, in a document, a record or data that is required to be kept under this Act or the Canada Shipping Act, 2001;
b) de faire ou faire faire de fausses inscriptions dans un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’omettre d’y faire une inscription exigée;
1994, c. 22
47. On the later of the coming into force of section 8 of the Public Service Modernization Act, being chapter 22 of the Statutes of Canada, 2003, and section 4 of this Act, paragraph 5.3(1)(a) of the English version of the Migratory Birds Convention Act, 1994 is replaced by the following:
47. À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 5.3(1)a) de la version anglaise de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 22
(a) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, disclosed to a federal minister, or any employee of the federal public administration, that the employer or another person had contravened or had intended to contravene a provision of this Act or the regulations;
(a) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, disclosed to a federal minister, or any employee of the federal public administration, that the employer or another person had contravened or had intended to contravene a provision of this Act or the regulations;
1994, c. 22
48. On the later of the coming into force of section 1 of the Canada Shipping Act, 2001, being chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, and section 15 of this Act, section 18.1 of the Migratory Birds Convention Act, 1994 is replaced by the following:
48. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 15 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 18.1 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 22
Documents, records and data
18.1 In a proceeding under this Act, a document, record or data that is required to be kept under this Act or the Canada Shipping Act, 2001 is admissible in evidence and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements contained in it.
18.1 Dans les poursuites engagées sous le régime de la présente loi, les documents ou données dont celle-ci ou la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada exige la tenue sont admissibles en preuve et font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu.
Documents et données
1999, c. 33
49. On the later of the coming into force of section 1.1 of the Pilotage Act, as enacted by section 316 of the Canada Shipping Act, 2001, being chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, and section 17 of this Act, the definition “master” in subsection 122(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is replaced by the following:
49. À l’entrée en vigueur de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 316 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou de l’article 17 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « capitaine », au paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 33
“master”
« capitaine »
“master” means the person in command or charge of a ship, but does not include a licensed pilot, within the meaning of section 1.1 of the Pilotage Act.
« capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage.
« capitaine »
master
1999, c. 33
50. On the later of the coming into force of section 1 of the Canada Shipping Act, 2001, being chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, and subsection 21(4) of this Act, subsection 125(6) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is replaced by the following:
50. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle du paragraphe 21(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 125(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 33
Exception
(6) This section does not apply in respect of any disposal that is authorized under the Canada Shipping Act, 2001 or any regulation made under that Act.
(6) Le présent article ne s’applique pas aux immersions permises par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou par ses règlements.
Exception
1999, c. 33
51. On the later of the coming into force of section 1 of the Canada Shipping Act, 2001, being chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, and section 28 of this Act, paragraphs 216.1(a) and (b) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 are replaced by the following:
51. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 28 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 216.1a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 33
(a) that is not registered, listed or licensed under the Canada Shipping Act, 2001 or under the laws of another state but is owned by one or more persons each of whom is
a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) a Canadian citizen,
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) in the case of a vessel that is not required to be registered, listed or licensed under that Act, a person who is resident and domiciled in Canada, or
(ii) dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) a corporation incorporated under the laws of Canada or a province, that has its principal place of business in Canada; or
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
(b) that is not registered, listed or licensed under the Canada Shipping Act, 2001 but is owned or operated by Her Majesty in right of Canada.
b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.
coming into force
entrée en vigueur
Order of the Governor in Council
52. The provisions of this Act, other than sections 43 to 51, and the provisions of any Act as enacted by this Act, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
52. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 43 à 51, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Public Works and Government Services Canada
Ottawa, Ontario K1A 0S5
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
En vente :
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0S5