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Projet de loi C-57

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

de la première nation de Westbank

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-57

Loi portant mise en vigueur de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

Attendu que le gouvernement du Canada s'est engagé à recommander au Parlement l'édiction d'une loi pour mettre en vigueur l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank,

Préambule

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. (1) Dans la présente loi, « accord » s'entend de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, signé le 3 octobre 2003 pour le compte de la première nation de Westbank et de Sa Majesté du chef du Canada et déposé au Sénat et à la Chambre des communes le 5 novembre 2003, ainsi que des modifications apportées à celui-ci sous son régime.

Définition de « accord »

(2) Dans la présente loi, « conseil », « loi de Westbank », « membre », « première nation de Westbank » et « terres de Westbank » s'entendent au sens de l'accord.

Termes utilisés dans l'accord

EFFET DE L'ACCORD

3. (1) L'accord est approuvé et a force de loi.

Force de loi de l'accord

(2) Les personnes et organismes visés par l'accord ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.

Droits et obligations

4. (1) L'accord est opposable à tous et quiconque peut s'en prévaloir.

Opposabilité

(2) Seules les parties à l'accord peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux obligations juridiques internationales du Canada.

Obligations internatio-
nales

5. Les dispositions de la présente loi et de l'accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

Incompatibi-
lité avec d'autres lois fédérales

APPLICATION D'AUTRES LOIS

6. La Loi sur les Indiens ne s'applique à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank que dans la mesure prévue par l'accord.

Applicabilité de la Loi sur les Indiens

7. Ni la Loi sur la gestion des terres des premières nations ni la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s'appliquent à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank.

Non-applica-
tion

8. La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux lois de Westbank.

Loi sur les textes réglementaire s

PROCéDURES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES

9. L'accord et les lois de Westbank sont admis d'office.

Admission d'office

10. Les recours en révision et en appel prévus par les lois de Westbank doivent être épuisés avant la présentation, conformément à l'accord, d'une demande de contrôle judiciaire.

Contrôle judiciaire

11. Ni le conseil ni les personnes ou organismes nommés par la première nation de Westbank et ayant, exerçant ou censés exercer une compétence ou des pouvoirs prévus sous le régime des lois de Westbank ne constituent des offices fédéraux au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

Loi sur les Cours fédérales

12. (1) Un préavis est signifié au procureur général du Canada et à la première nation de Westbank par la partie qui soulève, dans une procédure judiciaire ou administrative, toute question portant sur l'interprétation ou la validité de l'accord, ou sur la validité ou l'applicabilité de la présente loi ou de toute loi de Westbank.

Préavis

(2) Le préavis précise la nature de la procédure, l'objet de la question en cause, des détails révélant l'argumentation et, si elle est fixée, la date prévue pour le débat.

Teneur du préavis

(3) Est jointe au préavis copie de tous les actes de procédure et de tout document utile à la question qui figurent au dossier du tribunal.

Actes de procédure

(4) Le préavis est signifié dans les sept jours suivant la date où la question est soulevée pour la première fois par l'une des parties à la procédure, qu'elle le soit dans la procédure écrite initiale ou par la suite. Le débat sur la question ne peut débuter moins de quatorze jours après la signification, à moins que le tribunal n'autorise un délai plus court.

Délai de signification

(5) Le procureur général du Canada et la première nation de Westbank peuvent intervenir dans la procédure et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

Intervention

DISPOSITIONS GéNéRALES

13. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien présentée après que ce dernier a pris en compte les observations du conseil, prendre les règlements et décrets qu'il estime utiles à la mise en oeuvre de l'accord.

Règlements et décrets

14. Dans l'accord, « Canada » s'entend de Sa Majesté du chef du Canada, à moins que le terme ne désigne le territoire du Canada.

Terme « Canada »

15. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie, certifiée par lui conforme à l'original, de l'accord ainsi que de toute modification qui lui est apportée :

Publicité de l'accord et de ses modifications

    a) aux Archives nationales du Canada;

    b) à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;

    c) au bureau de son ministère situé le plus près des terres de Westbank.

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

16. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 7, par. 21(2)

(3) L'expression « gouvernement autochtone » à l'alinéa (1)e) s'entend :

Définition de « gouvernem ent autochtone »

    a) du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a;

    b) du conseil, au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

L.R., ch. 44 (4e suppl.)

17. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l'alinéa d.2), de ce qui suit :

    d.3) les membres du conseil - au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank -, leur personnel ainsi que celui du conseil;

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

18. (1) L'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

    f) communication aux termes d'accords ou d'ententes conclus d'une part entre le gouvernement du Canada ou l' un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger, une organisation internationale d'États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, ou l' un de leurs organismes, en vue de l'application des lois ou pour la tenue d'enquêtes licites;

(2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 7, par. 26(2)

(7) L'expression « gouvernement autochtone » à l'alinéa (2)k) s'entend :

Définition de « gouvernem ent autochtone »

    a) du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a;

    b) du conseil de la première nation de Westbank.

(8) L'expression « conseil de la première nation de Westbank » aux alinéas (2)f) et (7)b) s'entend du conseil au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

Définition de « conseil de la première nation de Westbank »

19. Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) du conseil, au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

20. (1) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), précède celle de l'article 17 de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l'autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 17 de la présente loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

2003, ch. 10

(2) Si le paragraphe 3(1) de l'autre loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la présente loi, ou après cette date, à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, l'alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, édicté par l'article 17 de la présente loi, est abrogé.

21. En cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi ou à celle de l'alinéa 15a) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 15a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-36

    a) à Bibliothèque et Archives du Canada;

ENTRéE EN VIGUEUR

22. Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 20 et 21, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret