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Projet de loi C-5

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Révision des projets

79. (1) Toute personne tenue, sous le régime d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Notification du ministre

(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l'espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d'action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les contrôler.

Réalisations escomptées

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« personne » S'entend notamment d'une association de personnes ou d'une organisation et d'une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« personne »
``person''

« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« projet »
``project''

Décrets d'urgence

80. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d'urgence visant la protection d'une espèce sauvage inscrite.

Décrets d'urgence

(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation s'il estime que l'espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.

Recommanda tion obligatoire

(3) Avant de faire la recommandation, il consulte tout autre ministre compétent.

Consultation

(4) Le décret peut :

Contenu du décret

    a) dans le cas d'une espèce aquatique :

      (i) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

      (ii) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire;

    b) dans le cas d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs se trouvant :

      (i) sur le territoire domanial ou dans la zone économique exclusive du Canada :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,

      (ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) imposer des mesures de protection de l'espèce, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à cet habitat;

    c) dans le cas de toute autre espèce se trouvant :

      (i) sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,

      (ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à cet habitat.

(5) Les décrets d'urgence sont soustraits à l'application de l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Exclusion

81. Malgré le paragraphe 80(2), le ministre compétent n'est pas tenu de recommander la prise d'un décret d'urgence s'il estime que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d'une autre loi fédérale pour protéger l'espèce sauvage.

Mesures équivalentes

82. Si le ministre compétent estime que l'espèce sauvage visée par un décret d'urgence ne serait plus exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement si le décret était abrogé, il est tenu de recommander au gouverneur en conseil de l'abroger.

Recommanda tion d'abrogation

Exceptions

83. (1) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1), les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 et les décrets d'urgence ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités :

Exceptions générales

    a) en matière soit de sécurité ou de santé publiques ou de sécurité nationale autorisées sous le régime de toute autre loi fédérale, soit de santé des animaux et des végétaux autorisées sous le régime de la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux;

    b) autorisées par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un autre document visé aux articles 73, 74 ou 78.

(2) Toute activité interdite aux termes des paragraphes 32(1) ou (2), de l'article 33, des paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ou d'un décret d'urgence peut être autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la personne qui l'autorise :

Autorisation au titre d'une autre loi

    a) conclut qu'elle est nécessaire à la protection de la sécurité ou de la santé publiques - notamment celle des animaux et des végétaux - ou de la sécurité nationale;

    b) respecte, dans la mesure du possible, l'objet de la présente loi.

(3) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) et les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités conformes aux régimes de conservation des espèces sauvages dans le cadre d'un accord sur des revendications territoriales.

Exception : accords sur des revendication s territoriales

(4) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités autorisées, d'une part, par un programme de rétablissement, un plan d'action ou un plan de gestion et, d'autre part, sous le régime d'une loi fédérale, notamment au titre d'un règlement pris en vertu des articles 53, 59 ou 71.

Exemptions : activités autorisées

(5) Le paragraphe 32(2) et l'alinéa 36(1)b) ne s'appliquent pas à une personne qui possède un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée si, selon le cas :

Exception supplémentai re : possession

    a) la personne l'avait en sa possession au moment de l'inscription de l'espèce;

    b) l'individu ou l'article est utilisé par une personne autochtone à des fins cérémonielles ou médicinales, ou fait partie d'un habit cérémonial utilisé à des fins cérémonielles ou culturelles par une personne autochtone;

    c) la personne l'a légalement acquis à l'extérieur du Canada, puis l'y a importé légalement;

    d) elle en a hérité d'une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;

    e) d'une part, elle l'a acquis dans des circonstances qui lui permettraient de se disculper au titre de l'article 100 et, d'autre part, elle ne l'a en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique ou un gouvernement;

    f) elle est un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique, un gouvernement ou une personne agissant pour le compte de ces derniers et elle l'a acquis d'une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;

    g) l'individu ou le possesseur bénéficient par ailleurs d'une exemption réglementaire.

84. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d'application de l'alinéa 83(5)g).

Règlement

CONTRôLE D'APPLICATION

Agents de l'autorité

85. (1) Le ministre compétent peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l'autorité chargés de contrôler l'application de la présente loi.

Désignation

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux ou territoriaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial ou territorial intéressé.

Fonctionnaire s provinciaux

(3) Les agents sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre compétent qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant du lieu visité.

Présentation du certificat

(4) Pour l'application de la présente loi, les agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre compétent peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Pouvoirs

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la présente loi, le ministre compétent peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout agent désigné par lui agissant dans l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l'autorité de celui-ci - à l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence, ou de telle de leurs dispositions.

Exemption

Visite

86. (1) En vue de faire observer toute disposition de la présente loi, des règlements et des décrets d'urgence, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la disposition ou un document relatif à son application. Il peut :

Visite

    a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    b) examiner l'objet et en prélever gratuitement des échantillons;

    c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à la prouver.

L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) L'agent peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Moyens de transport

(3) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'agent ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Maison d'habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat de perquisition

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(5) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'un lieu autre qu'une maison d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant la visite d'un lieu autre qu'une maison d'habitation

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence;

    c) un refus a été opposé à la visite, l'agent ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    d) sous réserve du paragraphe (6), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu.

(6) Le juge de paix peut supprimer l'obligation d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu s'il est convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire.

Avis non requis

(7) L'agent ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage de la force

(8) Au cours de la visite, l'agent peut, pour l'application de la présente loi :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

(9) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l'agent puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (8).

Obligation du responsable