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Projet de loi C-44

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51-52 ELIZABETH II

CHAPITRE 14

Loi prévoyant l'indemnisation des militaires ayant subi des blessures pendant leur service

[Sanctionnée le 19 juin 2003]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi d'indemnisation des militaires ayant subi des blessures.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministre » Le ministre de la Défense nationale.

« ministre »
``Minister''

« renseignements personnels » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« renseignem ents personnels »
``personal information''

« service de réserve de classe « A » » S'entend au sens de l'article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

« service de réserve de classe « A » »
``Class ``A'' Reserve Service''

« service de réserve de classe « B » » S'entend au sens de l'article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

« service de réserve de classe « B » »
``Class ``B'' Reserve Service''

« service de réserve de classe « C » » S'entend au sens de l'article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

« service de réserve de classe « C » »
``Class ``C'' Reserve Service''

DéSIGNATION

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut désigner toute personne pour l'exercice de l'une ou l'autre des attributions que lui confère la présente loi.

Désignation par le ministre

(2) Le ministre ne peut désigner la personne qui a rendu une décision sous le régime de la présente loi pour réviser cette décision dans le cadre du paragraphe 11(1).

Restriction

INDEMNISATION

4. (1) La personne qui, pendant qu'elle était membre de la force régulière ou qu'elle était réserviste et servait soit en service de réserve de classe « B » pour plus de cent quatre-vingts jours, soit en service de réserve de classe « C », a subi une blessure entraînant une perte visée à la colonne 1 de l'annexe au cours de la période figurant à la colonne 2 a droit, sur demande, à l'indemnité prévue à la colonne 3 si le ministre est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Droit à l'indemnité

    a) la blessure est attribuable au service militaire;

    b) la perte a été entraînée directement par la blessure;

    c) la perte n'a pas été causée directement ou indirectement par auto-mutilation, même résultant d'une maladie mentale, ou par la mauvaise conduite de la personne blessée, notamment la désobéissance préméditée aux ordres et la conduite malveillante ou criminelle;

    d) la personne a survécu au moins trente jours à la blessure;

    e) la perte est survenue dans les quatre-vingt-dix jours suivant la blessure;

    f) la personne n'avait pas droit à une somme forfaitaire pour la blessure prévue par un régime d'assurances offert par le gouvernement du Canada.

(2) La personne qui, pendant qu'elle était réserviste et servait soit en service de réserve de classe « B » pour au plus cent quatre-vingts jours, soit en service de réserve de classe « A », a subi une blessure entraînant une perte visée à la colonne 1 de l'annexe au cours de la période figurant à la colonne 2 a droit, sur demande, à l'indemnité prévue à la colonne 4 si le ministre est convaincu que les conditions visées aux alinéas (1)a) à f) sont réunies.

Droit à l'indemnité

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2) et de l'annexe, « perte » s'entend également, en ce qui concerne les pieds, les mains, le pouce et l'index, de la perte de l'usage de ceux-ci, et les mentions de la perte de la vue d'un oeil ou des deux yeux et de la perte de l'ouïe ou de la parole s'entendent de la perte complète et irrévocable de celles-ci.

Précision

5. Le montant total de l'indemnité qui peut être versée pour une blessure entraînant une ou plusieurs pertes ne peut dépasser 250 000 $ dans le cas de la personne visée au paragraphe 4(1) et 100 000 $ dans le cas de la personne visée au paragraphe 4(2).

Plafond

6. Aucune indemnité n'est versée si la perte est causée en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Absence d'indemnité

    a) par une maladie ou une infirmité mentale ou physique, ou par le traitement médical de celles-ci;

    b) par les ptomaïnes ou par une infection bactérienne, sauf si elles sont causées par la blessure.

7. (1) Toute personne visée à l'article 4 peut présenter une demande d'indemnité au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci.

Demande à présenter au ministre

(2) Si la personne est décédée à l'entrée en vigueur de la présente loi ou décède après l'entrée en vigueur sans avoir présenté la demande d'indemnité, sa succession peut faire la demande et a les mêmes droits et obligations que cette personne aurait eus dans le cadre de la présente loi.

Militaire décédé

(3) Le ministre peut exiger que le demandeur lui fournisse :

Demande de renseigne-
ments

    a) tout document à l'appui de sa demande;

    b) tout renseignement pertinent;

    c) un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements fournis.

(4) Le ministre examine la demande dès sa réception et peut, dans le cadre de son examen :

Examen par le ministre

    a) enquêter sur les faits exposés dans la demande ainsi que sur toute question liée à celle-ci;

    b) extraire tout renseignement ou document utile des dossiers des ministères et organismes fédéraux.

(5) Après avoir examiné la demande, le ministre approuve le paiement de l'indemnité au demandeur s'il est convaincu qu'il y a droit, ou refuse d'accorder le paiement de l'indemnité dans le cas contraire.

Décision

(6) Le ministre avise le demandeur de sa décision et, en cas de refus d'accorder le paiement de l'indemnité, il en donne les motifs.

Avis de la décision

8. Lorsqu'il rend une décision, le ministre :

Décisions

    a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur;

    b) accepte tout élément de preuve non contredit que le demandeur lui présente et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

    c) tranche en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

9. Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, le ministre rend ses décisions sans formalisme et en procédure expéditive.

Procédure

10. (1) Le ministre a, relativement à l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Loi sur les enquêtes

(2) Tout cadre ou fonctionnaire du ministère de la Défense nationale ou tout officier des Forces canadiennes peut, dans l'exercice de ses fonctions et si le ministre l'a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Serments, déclarations solennelles et affidavits

(3) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire - disposant des pouvoirs d'un commissaire aux serments - d'un ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou d'un ministère provincial.

Prestation de serments

11. (1) Le demandeur qui n'est pas satisfait d'une décision du ministre rendue sous le régime de la présente loi peut lui demander de la réviser; le ministre procède à la révision sur réception de la demande.

Révision sur demande

(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision rendue sous le régime de la présente loi.

Révision à l'initiative du ministre

(3) Le ministre peut, à l'issue de sa révision, soit confirmer la décision, soit l'annuler ou la modifier s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées ou si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Confirmation ou modification de la décision

(4) La décision du ministre en révision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour fédérale, n'est pas susceptible d'appel ou de révision en justice; elle ne peut non plus faire l'objet d'un grief dans le cadre de l'article 29 de la Loi sur la défense nationale.

Décision définitive

12. Dans toutes les demandes prévues par la présente loi, le demandeur peut être représenté, à ses frais, par le représentant de son choix.

Représenta-
tion du demandeur

DISPOSITIONS GéNéRALES

13. En vue d'établir le droit à une indemnité, le ministre a droit, sur demande, d'avoir accès aux renseignements personnels, concernant la personne qui a subi la blessure, recueillis ou obtenus :

Accès du ministre aux renseigne-
ments

    a) par le ministère des Anciens Combattants pour l'application de la Loi sur les pensions;

    b) par le ministère des Transports pour l'application de la Loi sur l'aéronautique et de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet;

    c) par les Archives nationales du Canada pour l'application de la Loi sur les Archives nationales du Canada ou de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.

14. Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qu'il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi :

Communica-
tion de renseigne-
ments par le ministre

    a) à toute personne ou organisme, dans la mesure nécessaire pour obtenir tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi;

    b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère de la Défense nationale ou à tout membre des Forces canadiennes, dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

15. Le ministre ou toute autre autorité responsable du dossier médical ou des états de service d'un membre des Forces canadiennes peuvent utiliser le numéro d'assurance sociale du membre pour donner accès au dossier ou aux états si ce numéro a été utilisé pour les identifier.

Numéro d'assurance sociale

16. (1) Au présent article, « trop-perçu » s'entend du paiement d'une indemnité fait indûment ou de la partie d'une indemnité versée en excédent.

Définition de « trop-perçu »

(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu'en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire; le ministre peut le recouvrer de l'une ou l'autre des manières suivantes :

Recouvre-
ment

    a) par application de l'article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    b) au moyen d'une procédure engagée devant la juridiction compétente.

(3) Le ministre peut, sauf si l'intéressé a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel relative au fait d'avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci s'il est convaincu que, selon le cas :

Remise

    a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    c) son remboursement causerait un préjudice abusif à l'intéressé;

    d) il résulte d'une erreur, d'un retard ou d'un oubli de la part d'un fonctionnaire ou d'un membre des Forces canadiennes.

17. Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi dans le cadre de l'application de la présente loi.

Immunité

18. Pour l'application de l'article 25 de la Loi sur les pensions, l'indemnisation prévue par la présente loi est réputée ne pas être un programme d'indemnisation établi au titre de toute autre loi de même nature.

Précision

19. (1) L'indemnité versée aux termes de la présente loi est soustraite à toute imposition fédérale.

Exemption fiscale

(2) L'indemnité à verser aux termes de la présente loi est insaisissable.

Insaisissa-
bilité