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Projet de loi C-280

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-280

Loi modifiant le Code criminel (vente d'animaux sauvages)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. L'alinéa 354(1)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 23

    b) soit d'un acte ou d'une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, si elle avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d'accusation, autre qu'une infraction à l'article 447.2

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 447, de ce qui suit :

PARTIE XI.1

ACTES PROHIBÉS À L'ÉGARD DE LA FAUNE

447.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« animal sauvage » Animal déclaré animal sauvage en vertu de l'article 447.6. Y sont assimilés ses oeufs, son sperme, ses cultures tissulaires et ses embryons.

« animal sauvage »
``wildlife''

« espèce menacée de disparition ou en voie de disparition » Espèce animale désignée à titre d'espèce menacée de disparition ou d'espèce en voie de disparition en vertu de l'article 447.7. Y sont assimilés les animaux de cette espèce.

« espèce menacée de disparition ou en voie de disparition »
``threatened or endangered species''

« vendre » Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, de troquer ou d'offrir de troquer, d'échanger ou d'offrir d'échanger.

« vendre »
``sell''

447.2 (1) Malgré les dispositions de toute loi du Parlement, mais sous réserve de la présente partie, il est interdit :

Vente d'animaux sauvages

    a) de vendre un animal sauvage ou une partie d'animal sauvage;

    b) de capturer ou de tuer un animal sauvage dans le but de le vendre ou d'en vendre une ou des parties;

    c) d'avoir en sa possession un animal sauvage ou une partie d'un tel animal dans le but de vendre cet animal ou d'en vendre une ou des parties;

(2) Par dérogation à toute loi du Parlement, mais sous réserve de la présente partie, quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel et passible :

Peines

    a) dans la cas d'une première infraction, sauf dans le cas prévu à l'alinéa c), d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) dans le cas d'une infraction subséquente à la première, sauf dans le cas prévu à l'alinéa d), d'un emprisonnement maximal de trois ans;

    c) dans le cas d'une première infraction relative à un animal ou une partie d'animal appartenant à une espèce menacée de disparition ou en voie de disparition, d'un emprisonnement maximal de quatre ans;

    d) dans le cas d'une infraction relative à un animal ou une partie d'animal appartenant à une espèce menacée de disparition ou en voie de disparition subséquente à la première, d'un emprisonnement maximal de huit ans.

(3) Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada garantis en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou d'y déroger.

Droits des peuples autochtones

447.3 L'article 447.2 ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Exception

    a) celui qui est autorisé, en vertu d'un permis ou d'une licence délivrée en vertu d'une loi fédérale ou d'un règlement pris sous son empire ou d'une loi provinciale ou d'un règlement pris sous son empire, à accomplir les actes concernant les animaux sauvages visés à l'article 447.2 autres que les espèces menacées de disparition ou en voie de disparition, et qui les accomplit conformément aux conditions énoncées dans ce permis ou cette licence;

    b) celui qui est dispensé, en vertu d'un arrêté pris en vertu de l'article 447.8, de l'application de toute disposition de l'article 447.2 concernant les espèces menacées de disparition ou en voie de disparition et qui se conforme aux conditions énoncées dans cet arrêté.

447.4 (1) Lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention d'un mandat, s'il a des motifs raisonnables de croire que se commet une infraction ou qu'a été commise une infraction à l'article 447.2 et qu'une preuve de l'infraction peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d'habitation, l'agent de la paix, lorsque les conditions pour l'obtention d'un mandat sont respectées, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir toute chose au moyen ou au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l'infraction se commet ou a été commise.

Perquisition et saisie sans mandat

(2) Il est disposé conformément aux articles 490 et 491 des choses saisies en vertu du paragraphe (1).

Disposition des objets saisis

(3) Pour l'application du présent article :

Définitions

« maison d'habitation » À l'exclusion d'une maison mobile qui n'est pas utilisée comme résidence permanente;

« maison d'habitation »
``dwelling-ho use''

« préposé à la surveillance du gibier » S'entend d'une personne constituée préposée à la surveillance du gibier conformément à l'article 447.5.

« préposé à la surveillance du gibier »
``game officer''

447.5 (1) Malgré les dispositions de cette présente loi, le gouverneur en conseil peut désigner par décret les agents et des classes d'agents nommés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique comme préposés à la surveillance du gibier pour l'application de l'article 447.2. Tout agent ainsi désigné peut exercer les pouvoirs d'un agent de la paix pour l'application de cet article.

Préposés à la surveillance du gibier

(2) Malgré les dispositions de cette présente loi, le gouverneur en conseil peut statuer que les gardes-chasse et gardes-pêche d'une province sont des préposés à la surveillance du gibier pour l'application de l'article 447.2. Tout agent ainsi désigné peut exercer les pouvoirs d'un agent de la paix pour l'application de cet article.

Préposés à la surveillance du gibier

447.6 (1) Le ministre de l'Environnement peut, par règlement, désigner tout animal naturellement sauvage à titre d'animal sauvage pour l'application de la présente partie.

Désignation d'animaux sauvages

(2) Il demeure entendu que, pour l'application du paragraphe (1), un animal est naturellement sauvage s'il ne dépend pas normalement de l'homme pour se procurer directement sa nourriture et son gîte.

Interprétation

447.7 (1) Si, après avoir pris l'avis du Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, le ministre de l'Environnement est convaincu qu'une espèce d'animaux naturellement sauvages est menacée de disparition imminente dans l'ensemble du Canada ou dans certaines de ses régions, il peut, par règlement, désigner cette espèce à titre d'espèce en voie de disparition pour l'application de la présente partie.

Désignation d'espèces en voie de disparition

(2) Si, après avoir pris l'avis du Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, le ministre de l'Environnement est convaincu qu'une espèce d'animaux naturellement sauvages deviendra vraisemblablement une espèce menacée de disparition imminente dans l'ensemble du Canada ou dans certaines de ses régions, il peut, par règlement, désigner cette espèce à titre d'espèce menacée de disparition pour l'application de la présente partie.

Désignation d'espèces menacées de disparition

(3) Il demeure entendu qu'au présent article, le « Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada » s'entend du Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada constitué sur recommandation lors de la quarantième Conférence fédérale-provinciale sur la faune tenue en juin 1976.

Définition

447.8 Le ministre de l'Environnement peut, aux conditions qu'il estime nécessaires, soustraire par arrêté toute personne ou classe de personnes à l'application de toutes les dispositions de l'article 447.2, ou de certaines de celles-ci, pour autant qu'elles ont trait aux espèces menacées de disparition ou en voie de disparition, s'il est d'avis que cette exception est nécessaire dans l'intérêt public.

Exception