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Projet de loi C-25

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169. (1) Le président avise sans délai les parties de l'établissement de la commission de l'intérêt public et leur communique le nom du ou des membres.

Avis de l'établisseme nt

(2) L'avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l'établissement de la commission de l'intérêt public avec la présente partie. Une fois l'avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal, tant pour contester l'établissement de la commission que pour en examiner, empêcher ou restreindre l'activité.

Effet de cet avis

170. (1) En cas de décès, d'empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l'intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes dont les noms figurent sur la liste visée à l'article 166; le ministre nomme sans délai la personne recommandée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

Décès, empêchement ou démission du membre unique

(2) S'il se produit une vacance parmi les trois membres formant la commission de l'intérêt public avant que celle-ci n'ait rendu sa décision, le ministre, sur la recommandation du président, y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l'article 167 pour le choix du titulaire du poste vacant.

Vacance d'un des trois membres

171. Dès l'établissement d'une commission de l'intérêt public, le président remet à celle-ci une copie de l'avis donné au titre du paragraphe 161(1), le cas échéant.

Copie de l'avis

Attributions

172. La commission de l'intérêt public s'efforce, dans les meilleurs délais, d'aider les parties au différend à conclure ou à réviser la convention collective.

Assistance aux parties

173. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la commission de l'intérêt public peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l'heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l'occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

Règles de procédure

(2) Si la commission de l'intérêt public est formée de trois membres, le quorum est constitué par le président de la commission et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l'avance de la tenue de la séance.

Quorum et absences

174. (1) La commission de l'intérêt public est investie de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 40(1)a), d), e), i) et j).

Pouvoirs

(2) La commission de l'intérêt public peut déléguer les pouvoirs énumérés aux alinéas 40(1)d), e), i) et j), en assortissant ou non cette délégation d'une obligation de faire rapport.

Délégation

175. Dans la conduite de ses séances et l'établissement de son rapport, la commission de l'intérêt public prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

Facteurs à prendre en considération

    a) la nécessité d'attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

    b) la nécessité d'offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d'autres conditions d'emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'elle juge importantes;

    c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

    d) la nécessité d'établir une rémunération et d'autres conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

    e) l'état de l'économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada.

Rapport

176. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de son établissement, ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, la commission de l'intérêt public présente à ce dernier un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

Rapport au président

(2) Le rapport est signé par le président de la commission de l'intérêt public ou par le membre unique, selon le cas.

Signature

177. (1) Le rapport ne peut directement ou indirectement recommander la modification, la suppression ou l'établissement d'une condition d'emploi :

Réserves

    a) soit de manière à nécessiter ou entraîner l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

    b) soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État;

    c) soit qui porte sur des normes, règles ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;

    d) soit, dans le cas d'un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite.

(2) Sont exclues du champ du rapport les conditions d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandée la conciliation.

Questions exclues

178. (1) Si la commission de l'intérêt public est formée de trois membres, les conclusions et les recommandations de la majorité sur les questions en litige sont réputées constituer celles de la commission sur ces questions.

Conclusions et recommandat ions prises à la majorité

(2) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, les conclusions et les recommandations du président de la commission de l'intérêt public sont réputées constituer celles de la commission.

Conclusions et recommandat ions en cas de partage

179. Le président peut ordonner à la commission de l'intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport.

Nouvel examen des questions contenues dans le rapport

180. Dans les meilleurs délais suivant la réception du rapport de la commission de l'intérêt public ou, si le président donne l'ordre visé à l'article 179, du rapport ayant fait l'objet d'un réexamen, le président en fait adresser une copie aux parties et il le fait ensuite publier de la manière qu'il estime indiquée.

Communicati on d'une copie du rapport aux parties

181. Toute recommandation de la commission de l'intérêt public lie les parties dans les cas où celles-ci en sont ainsi convenues par écrit préalablement au dépôt du rapport auprès du président et devient par le fait même exécutoire.

Caractère obligatoire des recommandat ions

Mode substitutif de règlement des différends

182. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l'employeur et l'agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité pouvant figurer dans une convention collective.

Mode substitutif de règlement

(2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d'emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure le renvoi à la conciliation.

Maintien du mode normal de règlement

(3) Sauf accord des parties, le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable jusqu'au règlement du différend.

Effet du choix

(4) La décision visée au paragraphe (1) est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

Forme de la décision

    a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

    b) permettre son incorporation dans les documents que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus d'établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.

(5) La décision visée au paragraphe (1) lie l'employeur, l'agent négociateur et les fonctionnaires de l'unité concernée et est réputée faire partie de la convention collective régissant ces derniers. À défaut d'une telle convention, la décision est réputée en tenir lieu.

Obligation des parties

(6) Ne peut être saisie d'un renvoi au mode substitutif de règlement des différends la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l'employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

Admissibilité

Scrutin sur les offres de l'employeur

183. (1) Le ministre peut, s'il estime d'intérêt public de donner aux fonctionnaires qui font partie de l'unité de négociation en cause l'occasion d'accepter ou de rejeter les dernières offres que l'employeur a faites à l'agent négociateur sur toutes les questions faisant toujours l'objet d'un différend entre les parties :

Scrutin ordonné par le ministre

    a) ordonner la tenue sur les offres, dans les meilleurs délais et en conformité avec les modalités qu'il estime indiquées, d'un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l'unité de négociation;

    b) charger la Commission - ou la personne ou organisme qu'il désigne - de la tenue du scrutin.

(2) Ni l'ordre de tenir un scrutin ni la tenue du scrutin n'ont pour effet d'empêcher la déclaration ou l'autorisation d'une grève s'il n'est pas interdit par ailleurs à l'organisation syndicale accréditée comme agent négociateur de la déclarer ou de l'autoriser, ou d'empêcher la participation à une grève s'il n'est pas interdit par ailleurs au fonctionnaire d'y participer.

Droits non touchés par le scrutin

(3) En cas de vote favorable de la majorité des fonctionnaires ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l'employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant celles-ci; de plus, toute grève en cours lorsque la Commission - ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin - informe les parties par écrit de l'acceptation des fonctionnaires se termine immédiatement, la reprise du travail se faisant sans délai en conformité avec les directives de l'employeur.

Conséquence d'un vote favorable

(4) La Commission - ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin - tranche toute question qui se pose dans le cadre du présent article, notamment à l'égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.

Pouvoirs à l'égard du scrutin

SECTION 11

VOTE DE GRèVE

184. (1) L'organisation syndicale doit, pour obtenir l'approbation de déclarer ou d'autoriser une grève, tenir un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l'unité de négociation, de façon que tous les fonctionnaires aient la possibilité d'y participer et d'être informés des résultats.

Scrutin secret

(2) Le fonctionnaire de l'unité de négociation visée par un vote de grève qui affirme que le déroulement du scrutin a été entaché d'irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats sont annoncés, demander à la Commission de déclarer le vote invalide.

Demande de déclaration d'invalidité du vote

(3) La Commission peut rejeter de façon sommaire la demande de déclaration d'invalidité du vote si elle est convaincue que les irrégularités soulevées n'auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote.

Rejet de la demande

(4) Si elle prononce l'invalidité du vote, la Commission peut ordonner la tenue d'un nouveau vote en conformité avec les modalités qu'elle fixe dans l'ordonnance.

Nouveau vote

SECTION 12

PRATIQUES DéLOYALES

185. Dans la présente section, « pratiques déloyales » s'entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

Définition de « pratiques déloyales »

186. (1) Il est interdit à l'employeur et au titulaire d'un poste de direction ou de confiance, qu'il agisse ou non pour le compte de l'employeur :

Pratiques déloyales par l'employeur

    a) de participer à la formation ou à l'administration d'une organisation syndicale ou d'intervenir dans l'une ou l'autre ou dans la représentation des fonctionnaires par celle-ci;

    b) de faire des distinctions illicites à l'égard de toute organisation syndicale.

(2) Il est interdit à l'employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci et au titulaire d'un poste de direction ou de confiance, que ce dernier agisse ou non pour le compte de l'employeur :

Pratiques déloyales par l'employeur

    a) de refuser d'employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d'emploi, de salaire ou d'autres conditions d'emploi, de l'intimider, de la menacer ou de prendre d'autres mesures disciplinaires à son égard pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

      (i) elle adhère à une organisation syndicale ou en est un dirigeant ou représentant - ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir -, ou contribue à la formation, la promotion ou l'administration d'une telle organisation,

      (ii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,

      (iii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,

      (iv) elle a exercé tout droit prévu par la présente partie ou la partie 2;

    b) d'imposer - ou de proposer d'imposer -, à l'occasion d'une nomination ou relativement aux conditions d'emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d'adhérer à une organisation syndicale ou d'exercer tout droit que lui accorde la présente partie ou la partie 2;

    c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l'imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s'abstenir ou à cesser d'adhérer à une organisation syndicale ou d'occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s'abstenir :

      (i) de participer, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2,

      (ii) de révéler des renseignements qu'elle peut être requise de communiquer dans le cadre d'une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2,

      (iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2.

(3) Ne constitue pas une violation de l'alinéa (1)a) le seul fait pour l'employeur ou le titulaire d'un poste de direction ou de confiance de prendre l'une ou l'autre des mesures ci-après en faveur d'une organisation syndicale qui est l'agent négociateur d'une unité de négociation groupant ou comprenant des fonctionnaires travaillant pour lui :

Exception

    a) permettre à un fonctionnaire ou représentant syndical de conférer avec l'employeur ou la personne, selon le cas, ou de s'occuper des affaires de l'organisation syndicale pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui;

    b) permettre l'utilisation de ses locaux pour les besoins de l'organisation syndicale.

(4) L'employeur ou le titulaire d'un poste de direction ou de confiance n'enfreint pas l'alinéa (1)b) dans le cas où :

Exception

    a) il agit en conformité avec la présente partie, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;

    b) il ne fait que recevoir les observations des représentants d'une organisation syndicale ou qu'avoir des discussions avec eux.

(5) L'employeur ou le titulaire d'un poste de direction ou de confiance n'enfreint pas les alinéas (1)a) ou b) du seul fait qu'il exprime son point de vue, pourvu qu'il n'ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l'intimidation ou à la menace.

Exception

(6) Aucune action ou omission ne saurait constituer un manquement à l'un des alinéas (1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire d'un poste de direction ou de confiance ou la personne proposée pour un tel poste.

Exception

187. Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses dirigeants et représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l'unité dont elle est l'agent négociateur.

Représentatio n inéquitable par l'agent négociateur