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Projet de loi C-13

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RèGLEMENTS

65. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment des règlements :

Règlements

    a) définissant « donneur » pour ce qui est d'un embryon in vitro;

    b) concernant le consentement requis pour l'utilisation de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l'article 8;

    c) désignant, pour l'application des articles 10 et 11, les activités réglementées ou catégories d'activités réglementées qui peuvent faire l'objet d'une autorisation;

    d) précisant, pour l'application de l'article 11, telle partie ou proportion du génome humain et telles parties du génome de toute espèce;

    e) concernant les frais - lesquels doivent être raisonnables - qui, dans le cadre de l'article 12, peuvent faire l'objet d'un remboursement en vertu d'une autorisation;

    f) concernant l'exercice de toute activité réglementée ou catégorie d'activités réglementées ainsi que les installations et le matériel utilisés à cette fin;

    g) concernant les conditions applicables aux autorisations;

    h) concernant la délivrance d'autorisations pour les essais cliniques visés au paragraphe 40(3) et la façon de procéder aux essais, y compris en ce qui a trait au consentement à fournir par les donneurs de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro et les personnes ayant recours à une technique de procréation assistée;

    i) concernant les qualifications requises pour les autorisations relatives à l'exercice d'activités réglementées ou de catégories d'activités réglementées;

    j) concernant la délivrance de l'autorisation ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou le rétablissement de celle-ci;

    k) concernant les renseignements à fournir avec les demandes d'autorisation ou de renouvellement ou de modification de celle-ci;

    l) concernant l'identification et l'étiquetage du matériel reproductif humain et des embryons in vitro utilisés dans le cadre des activités réglementées;

    m) concernant la création et la tenue de dossiers par le titulaire d'une autorisation et le droit d'accès de l'Agence à ces dossiers;

    n) concernant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements médicaux, y compris les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 14(1) et communiqués au titre de l'article 15;

    o) concernant les services de consultation qui doivent être mis à la disposition d'une personne dans le cadre de l'alinéa 14(2)b);

    p) concernant la communication à l'Agence de renseignements obtenus par le titulaire d'une autorisation;

    q) précisant les dispositions de textes législatifs fédéraux ou provinciaux pour l'application des alinéas 15(2)d) et 18(5)b);

    r) concernant la destruction de renseignements médicaux, de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro pour l'application des paragraphes 16(2) ou (3);

    s) précisant les ordres professionnels et organismes disciplinaires pour l'application de l'alinéa 18(6)c);

    t) précisant les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le cadre de l'article 19 et la façon de le faire;

    u) précisant les qualifications des inspecteurs pour l'application du paragraphe 46(1);

    v) concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d'en disposer;

    w) précisant, pour l'application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l'avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l'être;

    x) définissant « responsable » et précisant la façon de disposer de matériel reproductif humain ou de tout ou partie d'embryons in vitro ou de foetus pour l'application des paragraphes 54(2) ou (3);

    y) fixant une date pour l'application de l'article 71;

    z) exemptant, généralement ou dans les circonstances précisées, des activités réglementées ou des catégories d'activités réglementées de l'application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions fixées.

(2) Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

(3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi - avec ses modifications successives - dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu'elle n'est pas apportée dans l'autre langue.

Modification dans une seule langue

(4) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

66. (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l'article 65 devant chaque chambre du Parlement.

Dépôt des projets de règlement

(2) Tout comité compétent, d'après le règlement de chacune des chambres du Parlement, peut être saisi du projet de règlement et peut procéder à l'étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

Étude en comité et rapport

(3) Le règlement peut être pris :

Date de prise du règlement

    a) à l'expiration d'un délai de soixante jours civils suivant le dépôt;

    b) si elle est antérieure, à la date où les comités des deux chambres du Parlement ont présenté leur rapport.

(4) S'il n'est pas tenu compte des recommandations du comité de l'une ou l'autre chambre, le ministre dépose à la chambre une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde.

Déclaration

(5) Il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s'il a subi des modifications.

Modification du projet de règlement

67. (1) L'obligation de dépôt ne s'applique pas si le ministre estime :

Exceptions

    a) soit que, le projet de règlement n'apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l'article 66 ne devrait pas s'appliquer;

    b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

(2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.

Notification au Parlement

ACCORDS D'éQUIVALENCE

68. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que, sauf à l'égard de Sa Majesté du chef du Canada, les articles 10 à 16, 46 à 53 et 61 et les règlements correspondants ne s'appliquent pas dans une province lorsque le ministre et le gouvernement provincial sont convenus par écrit qu'il existe, dans la législation provinciale en vigueur, des dispositions équivalentes à celles de ces articles et de ces règlements.

Non-applicati on de certaines dispositions dans une province

(2) La durée de l'accord ne peut dépasser cinq ans, mais celui-ci peut être renouvelé.

Durée de l'accord

(3) La prise du décret prévu au paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'Agence de prendre des mesures au titre de l'article 44.

Protection de la santé et de la sécurité

(4) Toute personne exerçant dans une province où s'applique un décret prévu au paragraphe (1) une activité qui, sous le régime de la présente loi, constituerait une activité réglementée est tenue de se conformer à l'article 14 pour l'obtention des renseignements médicaux et à l'alinéa 15(2)a) pour leur communication comme si elle était titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi; les articles 18 et 19 s'appliquent à ces renseignements.

Adaptation de la présente loi

(5) Dans les cas où la présente loi cesse de s'appliquer à la province, l'autorisation délivrée à l'égard d'une personne ou d'un établissement dans la province reste valide comme si elle avait été délivrée en vertu de la loi provinciale.

Disposition transitoire

69. (1) Chacune des parties à l'accord peut y mettre fin en donnant à l'autre un préavis écrit d'au moins six mois.

Fin de l'accord

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger le décret prévu à l'article 68 lorsqu'il a été mis fin à l'accord.

Abrogation du décret

(3) Dans les cas où la présente loi s'applique à la province au titre du paragraphe (2), l'autorisation délivrée à l'égard d'une personne ou d'un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

EXAMEN PARLEMENTAIRE

70. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 21, de l'application de la présente loi.

Examen par un comité parlementaire

(2) Le comité saisi examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an suivant le début de l'examen ou le délai plus long autorisé par le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux chambres, selon le cas, d'un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications à apporter à la présente loi ou à ses modalités d'application.

Rapport et recommandat ions

DISPOSITION TRANSITOIRE

71. Malgré les articles 10 à 13, la personne qui exerce une activité réglementée au moins une fois au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de ces articles peut l'exercer par la suite jusqu'à la date fixée par règlement et utiliser l'établissement nécessaire pour ce faire, sans être titulaire d'une autorisation.

Continuation de certaines activités

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

72. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada

73. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Act

ainsi que de la mention « paragraphe 18(2) » en regard de ce titre de loi.

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

74. L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

75. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

76. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada