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Projet de loi C-9

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada en ce qui concerne les renseignements qui figurent sur les bulletins de vote. Également, il clarifie et harmonise certaines dispositions de cette loi et apporte une modification connexe à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

NOTES EXPLICATIVES

Loi électorale du Canada

Article 1 : (1) Texte de la définition de « appartenance politique » au paragraphe 2(1) :

« appartenance politique » En ce qui touche un candidat, la désignation du parti enregistré qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v).

(2) Texte du passage visé de la définition de « documents électoraux » au paragraphe 2(1) :

« documents électoraux »

      . . .

      f) les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :

        . . .

        (v) un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des candidats et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,

Article 2 : Texte de l'article 18.1 :

18.1 Le directeur général des élections peut faire des études sur la tenue d'un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, concevoir et mettre à l'essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l'agrément préalable du comité de la Chambre des communes qui traite habituellement des questions électorales.

Article 3 : Texte du passage visé de l'article 32 :

32. Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :

    . . .

    d) un agent d'inscription pour chaque bureau d'inscription.

Article 4 : Texte du paragraphe 44(2) :

(2) Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(3), 223(2), 233(2) et 251(3).

Article 5 : Le paragraphe 57(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 57(1) :

57. (1) Pour déclencher une élection, le gouverneur en conseil prend une proclamation qui :

    a) ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;

    b) fixe la date de délivrance du bref;

    c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d'au moins trente-six jours de la délivrance du bref.

Article 6 : Texte de l'article 58 :

58. Aussitôt après la prise de la proclamation, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l'annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l'élection.

Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 66(1) :

66. (1) L'acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

    a) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

    . . .

      (v) le nom du parti enregistré ou du parti admissible qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d'être désignée par la mention « indépendant » ou de n'avoir aucune désignation d'appartenance politique dans les documents électoraux;

Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 67(4) :

(4) Le témoin doit présenter, avec l'acte de candidature :

    . . .

    c) s'il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti enregistré ou du parti admissible, ou par un représentant visé au paragraphe 383(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l'article 68.

Article 9 : Texte de l'article 68 :

68. (1) Un parti enregistré ou un parti admissible ne peut, pour une même élection, soutenir qu'une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

(2) Lorsqu'un candidat soutenu dans une circonscription par un parti enregistré ou un parti admissible décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu'il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti enregistré ou le parti admissible peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

Article 10 : Texte de l'article 91 :

91. Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d'un candidat ou d'une personne qui désire se porter candidat avec l'intention d'influencer les résultats de l'élection.

Article 11 : Texte du paragraphe 109(3) :

(3) À la demande d'un candidat, le directeur général des élections lui remet jusqu'à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

Article 12 : Texte des paragraphes 117(2) à (4) :

(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l'alinéa 366(2)b), du parti enregistré qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

    a) le candidat l'a mentionné dans son acte de candidature;

    b) l'acte prévu à l'alinéa 67(4)c) a été présenté;

    c) le parti n'a pas été suspendu par le directeur général des élections.

(3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant », sous le nom du candidat qui l'a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v).

(4) Lorsque le directeur général des élections suspend le parti enregistré, ou n'enregistre pas le parti admissible, que ce candidat a inscrit au titre de son appartenance politique conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v) ou si le candidat n'a indiqué aucune appartenance politique en vertu de ce sous-alinéa, les bulletins de vote ne peuvent comporter, sous son nom, ni la mention « indépendant » ni aucune autre appartenance politique.

Article 13 : Texte de l'article 165 :

165. Il est interdit d'utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti enregistré ou l'élection d'un candidat ou de s'opposer à un parti enregistré ou à l'élection d'un candidat.

Article 14 (1) : Texte du passage visé du paragraphe 166(1) :

166. Il est interdit :

    a) d'afficher ou d'exhiber à l'intérieur d'une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti enregistré ou l'élection d'un candidat ou s'opposant à un parti enregistré ou à l'élection d'un candidat;

    b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s'opposer à un candidat ou à un parti enregistré ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu'est censé professer un candidat ou un parti enregistré;

(2) Texte du paragraphe 166(2) :

(2) Par dérogation à l'alinéa (1)b), le représentant d'un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et l'appartenance politique du candidat qu'il représente.

Article 15 : Texte du paragraphe 279(3) :

(3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l'électeur a ajouté au nom du candidat celui d'un parti enregistré ou la mention « indépendant », si le bulletin indique clairement l'intention de l'électeur.

Article 16 : Texte du passage visé de l'article 324 :

324. Le paragraphe 323(1) ne s'applique pas à :

    a) la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d'interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;

Article 17 : Texte du paragraphe 335(1) :

335. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d'une élection générale et se terminant à minuit l'avant-veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d'application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d'émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour ces partis enregistrés.

Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 345(1) :

345. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d'une élection générale et se terminant à minuit l'avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d'application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d'émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d'émission déterminé au paragraphe (2) :

Article 19 : Texte du passage visé de l'article 348 :

348. Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :

    a) pour le temps d'émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit l'avant-veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu'il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;

Article 20 : (1) Texte du paragraphe 359(1) :

359. (1) Le tiers est tenu de présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 359(2) :

(2) Le rapport doit donner :

    a) dans le cas d'une élection générale :

      . . .

      (ii) la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent;

    b) dans le cas d'une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(3), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.

Article 21 : Texte du passage visé de l'article 403 :

403. Dans les six mois suivant la date de la fusion :

    . . .

    b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :

      (i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, à la date de la fusion,

      (ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l'état présente fidèlement ou non les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

Article 22 : Texte de l'article 441 :

441. (1) Le montant de base des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription est calculé sur le fondement des listes électorales préliminaires ou des listes électorales révisées, selon le nombre d'électeurs le plus élevé, établies pour la circonscription. Il correspond à la somme des montants suivants, par électeur :

    a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;

    b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;

    c) 0,52 $, pour le reste.

(2) Si le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour une circonscription est inférieur à la moyenne nationale pour une élection générale, ou pour l'élection générale précédente dans le cas d'une élection partielle, il est réputé, pour l'application du paragraphe (1), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre réel d'électeurs pour la circonscription et la moyenne nationale.

(3) Si la moyenne d'électeurs au kilomètre carré, calculée à l'aide des listes électorales préliminaires établies pour une circonscription, est inférieure à dix, le montant de base des dépenses électorales pour cette circonscription est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu'à concurrence de 25 % de la somme du montant de base et de cette majoration.

(4) Lorsqu'un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.

Article 23 : Texte de l'article 467 :

467. Sur réception du certificat ou de l'attestation de conformité visée à l'article 466, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, une somme au titre des honoraires que celui-ci a facturés, non inférieure à 250 $, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu'à concurrence de 1 500 $.

Article 24 : Texte de l'article 504 :

504. Dans le cadre de procédures judiciaires impliquant un parti enregistré ou un parti suspendu en vertu de la présente loi :

    a) le parti est réputé être une personne;

    b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, agent principal ou autre agent enregistré de ce parti dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti.

Article 25 : Texte du paragraphe 517(7) :

(7) Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

Article 26 : Texte de l'article 558 :

558. L'agent officiel n'est tenu d'inclure dans le compte de campagne électorale d'un candidat que les renseignements visés à l'alinéa 451(2)i) concernant les contributions apportées depuis la date d'entrée en vigueur du présent article.

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Article 27 : Texte du paragraphe 3(2) :

(2) Les onze commissions constituées en application du paragraphe (1) sont chargées d'étudier les révisions à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l'issue de chaque recensement décennal, et de faire chacune rapport à cet égard.