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Projet de loi C-8

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Loi sur la concurrence

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

578. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 29.1, de ce qui suit :

29.2 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Finances conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu'il demande.

Communicati on au ministre des Finances

(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :

Nature des renseignemen ts

    a) l'identité d'une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;

    b) tout renseignement recueilli dans le cours d'une enquête visée à l'article 10;

    c) l'un quelconque des renseignements obtenus en application de l'article 11, 15, 16 ou 114;

    d) tout renseignement obtenu d'une personne qui demande un certificat conformément à l'article 102;

    e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l'article 114 à l'égard d'une transaction proposée;

    f) les renseignements, y compris les compilations et analyses, recueillis, reçus ou produits par le commissaire ou en son nom.

(3) La demande du ministre des Finances doit être faite par écrit et :

Demande du ministre

    a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;

    b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour lui permettre de décider, selon le cas :

      (i) s'il doit approuver une fusion ou un projet de fusion dans le cadre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

      (ii) s'il doit donner le certificat mentionné à l'alinéa 94b) à l'égard d'une telle fusion ou d'un tel projet de fusion;

    c) préciser la fusion ou le projet de fusion.

(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour la prise de la décision concernant la fusion ou le projet de fusion.

Restriction quant à l'utilisation

(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une autre personne qui exerce de telles fonctions.

Confidentialit é

579. L'alinéa 94b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 47, par. 716(2); 1999, ch. 2, al. 37z.8)

    b) d'une fusion réalisée ou proposée aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie que cette fusion est dans l'intérêt public ou qu'elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois.

580. L'alinéa 113a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 47, art. 717; 1999, ch. 2, al. 37z.14)

    a.1) une transaction à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire en vertu de l'alinéa 94b) qu'elle est ou serait dans l'intérêt public;

Loi sur les lettres et billets de dépôt

1998, ch. 13

581. La Loi sur les lettres et billets de dépôt est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 Pour l'application des articles 4 et 5, un ordre ou une promesse de paiement n'est pas conditionnel au seul motif que le paiement doit être fait sur l'actif d'une société de personnes, d'une association non dotée de la personnalité morale, d'une fiducie ou d'une succession.

Précision

582. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 Pour l'application des articles 13, 14 et 15, une lettre de dépôt ou un billet de dépôt qui ordonne ou promet que le paiement soit fait sur l'actif d'une société de personnes, d'une association non dotée de la personnalité morale, d'une fiducie ou d'une succession ne constitue pas un refus de paiement par l'accepteur, le tireur ou le souscripteur, si celui-ci fournit les fonds à la chambre de compensation à laquelle il est payable en conformité avec l'ordre ou la promesse de paiement et l'article 17.

Précision

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L.R., ch. 32 (2e suppl.)

583. Le paragraphe 38(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(4.1) Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du surintendant

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

584. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

585. Dans l'annexe II de la même loi, la mention « paragraphes 29(1) et 29.1(5) » placée en regard de « Loi sur la concurrence » est remplacée par « paragraphes 29(1), 29.1(5) et 29.2(5) ».

Loi sur les lettres de change

L.R., ch. B-4

586. L'article 164 de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :

164. Dans la présente partie, « banque » s'entend des membres de l'Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que des sociétés coopératives de crédit locales définies par cette loi et affiliées à une centrale - toujours au sens de cette loi - qui est elle-même membre de cette association.

Définition de « banque »

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

1998, ch. 36

587. Les alinéas a) et b) de la définition de « prêteur », à l'article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, sont remplacés par ce qui suit :

      a) membre de l'Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est :

        (i) soit visé par les alinéas 4(1)b) ou c) ou l'un des alinéas 4(2)a) à c) de cette loi,

        (ii) soit visé par l'un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi et qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

      b) société coopérative de crédit locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements et membre d'une société coopérative de crédit centrale - au sens du même paragraphe - qui est elle-même membre de cette association;

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

588. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre des Finances » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Loi sur Investissement Canada

L.R., ch. 28 (1er suppl.)

589. L'alinéa 10(1)h) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 600

    h) celles visées par l'article 522.28 de la Loi sur les banques;

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

590. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

591. La partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

592. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

ENTRéE EN VIGUEUR

593. Exception faite des paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), de l'article 473 et des paragraphes 545(2) et 547(2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

594. Le gouverneur en conseil peut par règlement, dans toute disposition de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui mentionne l'entrée en vigueur d'une disposition de ces lois ou de la présente loi, remplacer cette mention par la date même de l'entrée en vigueur.

Pouvoir d'insérer une date