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Projet de loi C-7

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    a) la gravité de l'infraction reprochée et les circonstances entourant sa perpétration;

    b) l'âge, la maturité, le caractère et les antécédents de l'adolescent, notamment ses antécédents judiciaires;

    c) la possibilité que l'adolescent cause des blessures graves à une autre personne s'il est mis en liberté à l'expiration de la durée maximale qui s'applique dans son cas;

    d) les durées maximales qui s'appliqueraient à l'adolescent sous le régime de la présente loi et du Code criminel.

S'il est convaincu que l'ordonnance visée aux paragraphes 64(5) (non-opposition par l'adolescent à l'assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 70(2) (non-opposition par l'adolescent à l'assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou à l'alinéa 72(1)b) (imposition de la peine applicable aux adultes) aurait vraisemblablement été rendue si l'accusé avait été déclaré apte à subir son procès, le tribunal pour adolescents doit augmenter la durée maximale de détention qui s'applique à l'adolescent jusqu'à la période maximale équivalente qui s'appliquerait à un adulte pour la même infraction.

(10) Pour l'application du paragraphe 672.33(1) (aptitude à subir son procès) du Code criminel aux procédures intentées sous le régime de la présente loi à l'égard d'une infraction imputée à un adolescent, la mention de deux ans dans ce paragraphe vaut mention de un an.

Preuve prima facie

(11) Un renvoi dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel à un hôpital dans une province s'entend d'un renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l'évaluation des adolescents.

Désignation d'hôpitaux pour les adolescents

(12) Pour l'application du présent article, « commission d'examen » s'entend au sens de l'article 672.1 du Code criminel.

Définition de « commission d'examen »

142. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s'appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :

Application de la partie XXVII et des dispositions en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire du Code criminel

    a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 810 (engagement - crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement - crainte d'actes de gangstérisme) ou 810.2 (engagement - crainte de sévices à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l'article 811 (manquement à l'engagement) de cette loi;

    b) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    c) aux actes criminels, comme si les dispositions qui prévoient ceux-ci les avaient classés au rang des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1) ou les autres dispositions de la présente loi, l'acte criminel commis par un adolescent est considéré comme tel pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi.

Actes criminels

(3) L'article 650 du Code criminel s'applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, qu'il s'agisse d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Présence de l'accusé

(4) Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2) du Code criminel ne s'applique pas aux actes criminels.

Prescriptions

(5) L'article 809 du Code criminel ne s'applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.

Frais

Procédure

143. La même dénonciation ou le même acte d'accusation peut viser des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; les uns et les autres peuvent être jugés conjointement dans le cadre de la présente loi.

Chefs de dénonciation ou d'accusation

144. (1) L'assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d'un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.

Assignation

(2) L'assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.

Signification à personne

145. Le mandat émanant du tribunal pour adolescents peut être exécuté sur toute l'étendue du territoire canadien.

Mandat

Preuve

146. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l'admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s'appliquent aux adolescents.

Régime de la preuve

(2) La déclaration orale ou écrite faite par l'adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d'après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l'agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l'adolescent a commis une infraction n'est pas admissible en preuve contre l'adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

Cas où les déclarations sont admissibles

    a) la déclaration est volontaire;

    b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l'adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :

      (i) il n'est obligé de faire aucune déclaration,

      (ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,

      (iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l'alinéa c),

      (iv) toute déclaration faite par lui doit l'être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l'alinéa c), le cas échéant, sauf s'il en décide autrement;

    c) l'adolescent s'est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :

      (i) d'une part, son avocat,

      (ii) d'autre part, soit son père ou sa mère soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l'absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l'adolescent ou fait l'objet d'une enquête à l'égard de l'infraction reprochée à l'adolescent;

    d) l'adolescent s'est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l'alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.

(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s'appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l'adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l'agent ou cette personne n'ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.

Exceptions relatives à certaines déclarations orales

(4) L'adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l'adolescent attestant qu'il a été informé des droits auxquels il renonce.

Renonciation

(5) Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n'a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d'irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s'il estime que l'adolescent a été informé de ces droits et qu'il y a renoncé volontairement.

Admissibilité de la renonciation

(6) Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l'adolescent poursuivi - même dans le cas où l'observation des conditions visées aux alinéas (2)b) à d) est entachée d'irrégularités techniques -, s'il est convaincu que cela n'aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits.

Admissibilité de la déclaration

(7) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l'adolescent poursuivi, si celui-ci l'a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n'est pas en autorité selon la loi.

Déclarations faites sous la contrainte

(8) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l'adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :

Déclaration relative à l'âge

    a) l'adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;

    b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l'adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;

    c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.

(9) Pour l'application du présent article, l'adulte consulté en application de l'alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.

Exclusion

147. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l'évaluation d'un adolescent est ordonnée en vertu du paragraphe 34(1) (évaluation médicale ou psychologique), ni les déclarations faites par l'adolescent à la personne désignée dans l'ordonnance ou responsable de l'examen - ou à un préposé de cette personne - pendant et dans le cadre de cet examen ni les mentions de ces déclarations ne sont admissibles en preuve, sans le consentement de l'adolescent, dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour exiger des éléments de preuve.

Inadmissibilit é des déclarations

(2) Une déclaration visée au paragraphe (1) est admissible pour :

Exceptions

    a) trancher une demande entendue conformément à l'article 71 (audition - peine applicable aux adultes);

    b) déterminer l'aptitude de l'adolescent à subir son procès;

    c) déterminer si l'adolescente inculpée d'une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l'infraction;

    d) prononcer ou réviser une peine en vertu de la présente loi;

    e) déterminer si l'adolescent était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel - ou s'il souffrait d'automatisme - au moment de la perpétration de l'infraction dont il est accusé, à la condition que l'adolescent ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l'intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;

    f) mettre en doute la crédibilité de l'adolescent lorsque le témoignage qu'il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une telle déclaration faite antérieurement par celui-ci;

    g) prouver le parjure d'un adolescent accusé de parjure à l'égard d'une déclaration qu'il a faite lors de quelque procédure que ce soit;

    h) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde);

    i) prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) (liberté sous condition);

    j) procéder à la révision visée au paragraphe 109(1) (examen de la décision par le tribunal);

    k) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 127(1) (communication de renseignements sur un adolescent).

148. (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le témoignage du père ou de la mère de l'adolescent sur l'âge de celui-ci est admissible en preuve pour déterminer l'âge en question.

Témoignage du père ou de la mère

(2) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi :

Preuve de l'âge par certificat ou mention

    a) le certificat de naissance ou de baptême ou la copie certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême font foi de l'âge de la personne qui y est mentionnée;

    b) l'inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant assumé la surveillance et l'entretien, au moment de son entrée au Canada ou vers cette époque, de la personne à qui une infraction est imputée et qui fait l'objet des poursuites fait foi de l'âge de cette personne, pourvu que l'inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.

(3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (2), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l'âge qu'il estime dignes de foi.

Autres éléments de preuve

(4) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le tribunal pour adolescents peut déterminer l'âge d'une personne par déduction à partir de son apparence physique ou des déclarations qu'elle a faites au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire.

Déterminatio n de l'âge par déduction

149. (1) Toute partie à des poursuites intentées sous le régime de la présente loi peut admettre tous faits ou autres éléments pertinents en l'espèce pour qu'il n'y ait pas lieu d'en faire la preuve, y compris les faits ou éléments dont l'admissibilité dépend d'une décision portant sur un point de droit ou un point mixte de droit et de fait.

Admissions

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à une partie aux poursuites de produire des preuves sur des faits ou autres éléments admis par une autre partie.

Possibilité pour l'autre partie de produire des preuves

150. Toute preuve pertinente se rapportant à des procédures intentées sous le régime de la présente loi qui ne serait pas admissible en l'absence du présent article peut, avec l'accord des parties aux poursuites et si l'adolescent en cause est représenté par avocat, y être admise.

Preuve pertinente

151. Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d'un enfant ou d'un adolescent ne peut être recueillie qu'après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s'applique :

Déposition d'un enfant ou d'un adolescent

    a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;

    b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l'estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.

152. (1) Pour l'application de la présente loi, la signification d'un document peut être prouvée par témoignage oral fait sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui affirme avoir elle-même signifié le document ou l'avoir envoyé par service de messagerie.

Preuve de signification

(2) Lorsque la preuve de signification d'un document est faite par affidavit ou par déclaration solennelle, il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du déclarant ou de la personne qui reçoit la déclaration si cette qualité y figure.

Preuve de la signature et de l'identité du signataire

153. Il n'est pas nécessaire, pour la validité des dénonciations, actes d'accusation, sommations, mandats, procès-verbaux, peines, condamnations, ordonnances ou autres actes de procédure ou documents utilisés dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, qu'un sceau y soit apposé.

Sceau