Passer au contenu
;

Projet de loi C-5

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
81. Malgré le paragraphe 80(2), le ministre compétent n'est pas tenu de recommander la prise d'un décret d'urgence s'il estime que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d'une autre loi fédérale pour protéger l'espèce sauvage.

Mesures équivalentes

82. Si le ministre compétent estime que l'espèce sauvage visée par un décret d'urgence ne serait plus exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement si le décret était abrogé, il est tenu de recommander au gouverneur en conseil de l'abroger.

Recommanda tion d'abrogation

Exceptions

83. (1) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1), les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 et les décrets d'urgence ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités :

Exceptions générales

    a) en matière soit de sécurité ou de santé publiques ou de sécurité nationale autorisées sous le régime de toute autre loi fédérale, soit de santé des animaux et des végétaux autorisées sous le régime de la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux;

    b) autorisées par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un autre document visé aux articles 74, 75 ou 78.

(2) Toute activité interdite aux termes des paragraphes 32(1) ou (2), de l'article 33, des paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ou d'un décret d'urgence peut être autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la personne qui l'autorise :

Autorisation au titre d'une autre loi

    a) conclut qu'elle est nécessaire à la protection de la sécurité ou de la santé publiques - notamment celle des animaux et des végétaux - ou de la sécurité nationale;

    b) respecte, dans la mesure du possible, l'objet de la présente loi.

(3) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) et les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités conformes aux régimes de conservation des espèces sauvages dans le cadre d'un accord sur des revendications territoriales.

Exception : accords sur des revendica-
tions territoriales

(4) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités autorisées, d'une part, par un programme de rétablissement, un plan d'action ou un plan de gestion et, d'autre part, sous le régime d'une loi fédérale, notamment au titre d'un règlement pris en vertu des articles 53, 59 ou 71.

Exemptions : activités autorisées

(5) Le paragraphe 32(2) et l'alinéa 36(1)b) ne s'appliquent pas à une personne qui possède un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée si, selon le cas :

Exception supplémen-
taire : possession

    a) la personne l'avait en sa possession au moment de l'inscription de l'espèce;

    b) l'individu ou l'article est utilisé à des fins cérémonielles ou fait partie d'un habit cérémonial utilisé à des fins cérémonielles ou culturelles par une personne autochtone;

    c) la personne l'a légalement acquis à l'extérieur du Canada, puis l'y a importé légalement;

    d) elle en a hérité d'une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;

    e) d'une part, elle l'a acquis dans des circonstances qui lui permettraient de se disculper au titre de l'article 100 et, d'autre part, elle ne l'a en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique ou un gouvernement;

    f) elle est un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique, un gouvernement ou une personne agissant pour le compte de ces derniers et elle l'a acquis d'une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;

    g) l'individu ou le possesseur bénéficient par ailleurs d'une exemption réglementaire.

84. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d'application de l'alinéa 83(5)g).

Règlement

CONTRÔLE D'APPLICATION

Agents de l'autorité

85. (1) Le ministre compétent peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l'autorité chargés de contrôler l'application de la présente loi.

Désignation

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux ou territoriaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial ou territorial intéressé.

Fonction-
naires provinciaux

(3) Les agents sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre compétent qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant du lieu visité.

Présentation du certificat

(4) Pour l'application de la présente loi, les agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre compétent peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Pouvoirs

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la présente loi, le ministre compétent peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout agent désigné par lui agissant dans l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l'autorité de celui-ci - à l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence, ou de telle de leurs dispositions.

Exemption

Visite

86. (1) En vue de faire observer toute disposition de la présente loi, des règlements et des décrets d'urgence, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la disposition ou un document relatif à son application. Il peut :

Visite

    a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    b) examiner l'objet et en prélever gratuitement des échantillons;

    c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à la prouver.

L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) L'agent peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Moyens de transport

(3) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'agent ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Maison d'habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat de perquisition

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(5) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'un lieu autre qu'une maison d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant la visite d'un lieu autre qu'une maison d'habitation

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence;

    c) un refus a été opposé à la visite, l'agent ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    d) sous réserve du paragraphe (6), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu.

(6) Le juge de paix peut supprimer l'obligation d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu s'il est convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire.

Avis non requis

(7) L'agent ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage de la force

(8) Au cours de la visite, l'agent peut, pour l'application de la présente loi :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

(9) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l'agent puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (8).

Obligation du responsable

Destination des objets saisis

87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :

Garde

    a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisie d'objets effectuée par l'agent de l'autorité en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;

    b) la garde de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue en application de l'article 490 du Code criminel, à l'agent ou à la personne qu'il désigne.

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou d'un territoire ou un fonctionnaire de la province en question.

Confiscation de plein droit

(3) L'agent peut aliéner ou détruire les objets périssables saisis; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au règlement de l'affaire.

Biens périssables

(4) L'agent peut, au moment de la saisie d'un individu d'une espèce en péril, le remettre à l'état sauvage s'il l'estime encore vivant.

Remise des individus saisis

(5) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Abandon

88. Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre compétent.

Instructions pour disposition

89. Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables de toute partie des frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l'aliénation.

Frais

Aide à donner aux agents de l'autorité

90. L'agent de l'autorité peut, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Droit de passage

91. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l'article 86, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :

Aide à donner

    a) de prêter à l'agent de l'autorité toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions;

    b) de donner à l'agent les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'exécution de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence.

92. Lorsque l'agent de l'autorité agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, il est interdit :

Entrave

    a) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    b) d'une façon générale, d'entraver son action.